‹ Le droit international privé en GrèceChapitre 4 sur 16 · Wahl, op. et loc. cit., p · texte numérisé non relu

Wahl, op. et loc. cit., p

3. Aréopage, sections réunies, 1900, n. 90, Clunet 1902, p. 901; Athènes, 1904, n. 11.50, Thémis. t. XVI (1905-1906), p. 75.

4-5. V. la note sous l'arrêt précité de TAréopage (Clunet 1902, p. 905- 906).

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de la loi de 1856, qui défend au juge d'appliquer dans aucun cas les lois étrangères contraires aux lois nationales d'ordre public. Mais la jurisprudence va plus loin. Elle atteint les conséquences les plus extrêmes de sa théorie, lorsque, supposant un pactum de quota litis valablement conclu et régulièrement exécuté à l'étranger, elle permet à celui qui en a payé le prix d'en réclamer la répétition devant les tribunaux grecs. he pactum de quota litis, étant nul, ne peut, dit-on, produire aucun effet ; on doit donc être admis à répéter ce qui a été payé en exécution de ce contrat illicite, car la loi autorise formellement la répétition de l'indue Ce n'est plus, on le voit, refuser d'appliquer la loi étrangère, c'est annuler une application déjà faite au delà des frontières; c'est, sous prétexte de respecter la morale [)ublique, consacrer une solution qui la heurte de front, car il est beaucoup plus immoral de permettre à celui qui a tiré du contrat tout le bénéfice escompté de reprendre le prix qu'il en avait payé, que de respecter un [)aiement fait librement et de bonne foi ^.

La deuxième hypothèse visée par l'art. 8 est celle où la loi étrangère est relative à une institution non reconnue par les lois grecques. Apparemment, ce chef d'exclusion comporte un grand nombre d'applications, car il y a bien des institutions établies dans les pays étrangers qui ne sont prévues en Grèce par aucun texte. Ainsi compris, l'art. 8 serait tout à fait contraire au bon sens. En voici un exemple. La question s'est posée, il y a quelques années, de savoir si le concordat obtenu en France, par un commerçant qui y avait été mis en liquidation judiciaire, pouvait être opposé à un créancier qui prétendait obtenir sur leti biens du débiteur en Grèce l'entier paiement de sa créance. Pour soutenir la négative, on se basait sur l'art. 8 : le concordat, disait-on, a été accordé et homologué en vertu d'une loi étrangère qui ne peut recevoir en Grèce aucune application, parce qu'elle est relative à une institution — la liquidation judiciaire — que la loi grecque ne connaît pas. Sentant l'injustice de la solution, la Cour d'Athènes l'a écartée, mais elle a été un peu embarrassée pour mettre sa décision d'accord avec le texte de la loi. L'art. 8, a-t-elle dit, n'a pas la portée qu'on lui prête. Il vise les lois

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