‹ Le droit international privé en GrèceChapitre 5 sur 16 · Comp. la note sans l'arrêt précité, Clunet 1907, p · texte numérisé non relu

Comp. la note sans l'arrêt précité, Clunet 1907, p

étrangères contraires à l'ordre public et non celles qui consacrent des institutions inconnues en Grèce : or, la liquidation judiciaire, en vigueur en France, n'a rien de contraire aux lois nationales d'ordre public ^ La réponse est insuffisante, car la liquidation judiciaire est proprement une institution a non reconnue par les lois grecques ». La Cour d'Athènes a eu cependant raison de dire que l'art. 8 ne vise que les lois étrangères contraires à l'ordre public grec. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que cet ordre public peut être déterminé de deux manières : il peut l'être expressément, par des lois nationales, c'est la première hypothèse du texte ; il j)eut l'être aussi implicitement, par l'esprit général de la législation, c'est la seconde hypothèse. Il ne suffit donc pas, pour qu'une loi étrangère tombe sous le coup de l'art. 8, qu'elle soit relative à une institution inconnue en. Grèce. 11 faut, en outre, que l'institution qu'elle consacre s'oit contraire à l'esprit général de la législation grecque. Or, tel n'était pas le cas dans l'espèce. La liquidation judiciaire a existé en Grèce, en vertu d'une loi du 6-18 février 1894 ^. Et si elle a disparu par la suite ^^ sa suppression n'a pas été motivée par des considérations de haute moralité : elle a été présentée comme une mesure provisoire, dictée par des raisons d'opportunité pratique '.

Malgré ces restrictions, nombreux sont encore les cas où le juge est appelé à tenir compte d'une loi étrangère. Cette loi, c'est en vertu d'un ordre de son législateur, qu'il est invité à l'appliquer. Il semble, dès lors, qu'il en doit connaître comme si la disposition de la loi étrangère se trouvait inscrite dans sa propre loi. Ce n'est pas ainsi, cependant, que les tribunaux grecs conçoivent leur mission. Se basant sur l'art. 245, 3^ du Code de procédure civile, qui décide qu'à la différence des lois nationales, les lois étrangères peuvent faire l'objet d'une preuve en justice, la jurisprudence considère

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