L. du 7-19 août
4. V. la -note sous l'arrêt précité de la Cour d'Athènes, Clunet 1906, p. 1225-1226. Gomp. Kohler, dans la Zeitschrift l'ttr deutschen Zivilprozes9,t. XXXIV, p. 536; Triantaphyllopoulos, dans le Journal delajurispr. çrecq. et franc, [en grec], t. XXV (1905-6), p. 454 et suiv.
l'allégation d'une loi étrangère comme celle d'un simple fait. Elle en conclut : a) que le juge ne peut pas appliquer une loi étrangère d'oftice, il doit y être invité par les plaideurs ^ ; b) qu'il ne peut pas chercher à éclairer à cet égard sa religion par ses propres moyens d'investigation, il doit se borner aux preuves versées aux débats ^ ; c) que l'appréciation d'une loi étrangère par les Cours et les tribunaux est, comme celle d'une question de fait, absolument souveraine et qu'à ce titre elle ne peut pas être soumise à la censure de l'Aréopage '. Autant de déductions logiques d'une théorie qui est fausse dans son point de départ. Elle est fausse, sur le terrain des principes, parce que s'appliquant, en vertu d'un devoir international, aux lieu et place de la loi nationale, la loi étrangère doit être appliquée par le juge de même manière qtie la loi nationale qu'elle remplace. Elle est fausse aussi d'après le texte de la loi, car, de ce que l'art. 245, 3® Gode proc. civ. autorise la preuve d'une loi étrangère, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il considère. cette loi comme un simple fait; celte preuve, il l'autorise, il ne l'impose pas ; il met à cet égard, d'ailleurs, la loi étrangère au même rang que les usages et les coutumes, or l'appréciation d'un usage n'est pas toujours souveraine : il est des usages constants et obligatoires dont la violation donne ouverture à cassation *,
Les explications qui précèdent donnent une suffisante idée de l'état actuel du droit international i>rivé en Grèce, d'après la loi positive. Elles permettent de saisir en même temps l'esprit qui anime la jurisprudence des tribunaux. J'en ai dit assez pour montrer l'incertitude et les exagérations de doctrine qui frappent à la lecture des arrêts. Dans presque tous les pays, on a noté la tendance générale des juges à appliquer la loi nationale, qui leur est plus familière, de préférence aux