Aréopage, 1877, n
2. Aréopage, 1896, n. 243 et 260, Clunel 1901, p. 844 et 845.
3. Aréopage, 1897, n. 36, Clunet 1898, p. 966. Gomp. G. Streil, Règles de procédure sur rapplication des lois étrangères [en grec], br. in-8, Athènes, 1895.
4. Corop. Aréopage, 1900, n. 136, Journ. de la jurispr. grecq. et franc., t. XIX (1899-1900), p. 534. V. aussi, à propos de cet arrêt, Théodorides, Usag* obliffatoire enThessalic, dans le même Journal [en grec], t. XXI (lUOl-1902), p. 165 et suiv.
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lois étrangères, dont ils ont souvent une connaissance imparfaite. A cette règle, les magistrats grecs n*ont pas fait exception. Mais alors qu'ailleurs, grâce aux progrès de la science du droit international et au développement des études de droit comparé, cette tendance s'est considérablement atténuée, en Grèce elle demeure toujours très marquée. Il serait injuste cependant de laisser croire que nul progrès ne s'y est réalisé. Depuis un certain nombre d'années, l'Aréopage a pu heureusement réagir, à différentes reprises, contre la jurisprudence un peu étroite des cours et des tribunaux. Des magistrats éminents ont exercé sur les arrêts de la Cour suprême une réelle influence. Leurs rapports ou leurs conclusions dénotent une science consommée du droit et témoignent d'un très louable effort de discipliner la jurisprudence dans les matières de droit international privé. Des changements de doctrine se sont produits et il n'est pas jusqu'à la forme des arrêts qui ne se soit un peu améliorée *,
Ce progrès relatif est d'ailleurs extrêmement méritoire, car, en droit international privé, la jurisprudence était livrée, jusqu'à ces derniers temps, à ses propres moyens. Les conseils et l'impulsion que, dans d'autres pays, la doctrine donne constamment aux juges, ont fait presque complètement défaut aux magistrats grecs. Dans les recueils de jurisprudence, leurs arrêts, reproduits le plus souvent de manière fragmentaire, ne faisaient que rarement l'objet d'un examen doctrinal. Dans les ouvrages scientifiques, nulle branche du droit n'était plus négligée que le droit international privé. Quelques idées générales dans les traités de droit civil ^, de procédure ^ et de droit commercial *, quelques monographies, la plupart parues dans des périodiques étrangers et notam-
1. Gomp. G. Dragoumia, Le corps judiciaire et les avocats [en grec], Athènes 1901 ; J. Franghias, Le contrôle des décisions judiciaires, dans le Journ. de la jurispr. grecq. el franc, [en grec], t. XXIV (1904-1905), p. 273 el suiv.
2. Kalligas, Système de droit romain ; Krassas, Doctrines générales ; Œkonomides, Eléments de droit civil; Paparrigopoulos, Cours général de droit civil [tous en grec].
3. Œkonoroides-Livadas, Manuel de procédure civile ; Euclides, Pro* cédure civile [tous en grec].
4. N. et S. Damaschino, Système de droit commercial; Diobouniotis, Système de droit commercial ; Simitis, Système de droit commercial [tous en grec].
*^4 Lfe DROIT INTÈK.NATIONAL t>HlV£
ment dans ce journal, voilà à peu près toute la littérature sur la matière. Moins favorisé que le droit des gens qui depuis 1860 avait fait l'objet d'un ouvrage estimé ^ le droit international |)rivé attendait encore son premier traité général en langue grecque.
Cette lacune va enfin être comblée grâce à M. G. Stréit, professeur de droit international public et privé à TUniverisité d'Athènes. Le Système de droit international privée dont il a commencé la publication, s'annonce comme un ouvrage de premier ordre, destiné à faire honneur à la littérature juridique grecque et à rendre les plus utiles services à la science et à la pratique du droit international privé en Grèce et même à l'étranger.
L'unique volume |)aru est tout entier consacré à une introduction dogmatique et historique. Dans sa partie historique, il décrit le développement du droit international depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Il passe en revue l'état de cette branche du droit en Grèce, à Rome, à Byzance et dans Tltalie du moyen âge ; il suit l'évolution de la théorie des statuts dans l'Europe centrale, duxvi^ au xviii^ siècle; il montre la formation des différentes écoles du xix® siècle ; il indique l'état actuel de la science et des législations dans les différentes parties du droit international ; il étudie le problème de la codification de ce droit et analyse, en terminant, les conventions élaborées parles conférences de la Haye. Je n'insisterai pas sur cette partie de l'ouvrage, encore qu'elle soit la plus étendue et qu'elle contienne des chapitres d'une grande valeur. Je rae bornerai à dire qu'elle révèle des qualités du plus haut mérite : une grande richesse de documentation, une |)arfaite sûreté de renseignements, une admirable clarté d'exposition. Mon dessein est d'insister sur la partie dogmatiqne oii, en étudiant la nature, les sources et la méthode du droit international privé, M. Stréit prend parti sur les problèmes les plus difficiles de notre science, par quoi s'accuse Toriginalité et la valeur de sa doctrine.
1. Le droit international privé se peut, définir de deux manières : dans un sens large, c'est la branche de la science juridique qui traite des rapports des personnes soumises à la souveraineté d'un Etat avec les différents ordres juridiques
1. Saripolos, Le droit des gens en temps de pair et en temps de guerr* [en grec] .
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établis dans les autres Etats ; dans un sens étroit, c'est l'ensemble des règles qui déterminent celle parmi toutes les législations qui doit s'appliquer fi un rapport de droit privé. Dans l'une ou l'autre de ces acce|)lions, le droit international privé mérite bien la double épithète qu'on lui donne, car, ainsi qu'on l'a très bien dit ^ il règle toujours en définitive un rapport entre Etats à propos des intérêts de simples particuliers.
Mais aussitôt énoncée, cette définition rencontre une grosse objection, qui met en cause la véritable nature de notre science. Il y a, semble-t-il, antinomie et contradiction entre les termes « international » et « privé ». Si notre droit est international, il ne saurait être privé, car dès qu'on établit un rapport entre Etats, on fait appel à une notion de droit public ^ ; si donc, étant internationai, il est public, il se confond avec le droit des gens dont il apparaît comme une branche particulière. D'autre part, s'il mérite l'épilhète de « privé », il ne peut, pour la même raison, être international : il doit forcément flaire partie du droit interne de chaque pays.
L'une et l'autre de ces conceptions radicales comptent des partisans convaincus en France et à l'étranger. Pour les uns, le droit international privé rentre dans le droit des gens ^. Pour les autres, il n'est qu'une branche du droit iuterne ^ Dans cette controverse classique, il y a, bien entendu, plus qu'une question de mots : il y a un problème très grave, de la solution duquel dépendent la méthode et la discipline à suivre dans l'étude de notre science.
Les internationalistes partent de la notion de société existant entre Etats, qui, les rendant solidaires les uns des autres, met des limites à leur indépendance et oblige chacun d'eux à respecter la souveraineté des autres. Un Etat ne peut pas prétendre dans tous les cas au triomphe intégral de sa souveraineté. Lorsque sa souveraineté se trouve en conflit avec une souveraineté étrangère, le droit dira si et dans quelle mesure elle doit céder devant cette souveraineté étrangère. Or, dans toute question de droit international privé, on est
1. Despagnet, D'une nouvelle dénomination du droit international privé, Clunet 1898, p. 18.
2. C'est ce que montre très bien M. Stréit, Système, p. 38, 39 et 58.