CHAPITRE VIII Capacité et incapacité tant du déiunt
QUEi)E l/HÉitiTIER.
140(). Objet du présent chapitre.
1400. — Un des principaux éléments de la succession est celui de la capacité, qui peut elre examinée tant à l'égard du défunt qu'à l'égard de l'héritier. Comme on admet généralement que la succession résulte, soit de la loi, soit du testament, il est naturel que la question de la capacité soit étudiée aussi bien en ce qui concerne la délation de l'hérédité qui a sa source dans la loi, qu'en ce qui concerne la délation qui a son origine dans le testament.
Nous étudierons celte question dans deux sections distinctes relatives, la première aux personnes naturelles, et la seconde aux corps moraux, aux personnes juridiques, à l'Etat et à l'Eglise.
DB. I^T. PBIVB. — IV. i
CHAPITRK HUITIEME
be la capacité el de lincapacilé des personnes naturelles.
1401. La capacité est la principale des conditions requises pour transmettre et recueillir la succession. — 1402. Succession ab intestat, capacité du délunt. — 1403. Principes consacrés par le Code civil du Pérou. — 1404. De la Suède. — 1405. De la Serbie. — 1406. Capacité d'acquérir la succession ab intestat suivant le droit en vigueur en Roumanie. — 1407. En Russie. — 1408. En Turquie. — 1409. Autorité des lois qui concernent celle matière. — 1410. Capacité de disposer par testament. — 1411. Loi française, loi italienne. — 1412. Capacité d'acquérir par succession testamentaire. — 1413. Lois allemande, péruvienne et serbe. — 1414. Conflit de lois en matière de capacité de succéder el de disi»oser. — 1415. La loi relative à la capacité en matière de succession peut-elle avoir le caractère de statut réel ? — 1410. Critique des principes admis en France. — 1417. Principes résultant de la théorie d'après laquelle on considère la succession comme une universalité juridique. — 1418. La loi qui règle la capacité de disposer par lostanicnl présente le caractère de statut personnel. — 1419. Examen de la question de savon* si la capacité de l'héritier doit être régie par son statut personnel. — 1420. Comment la loi qui régit la délation de l'hérédité doit aussi régir la capacité de ITiérilier. — 1421. Cette doctrine est la plus juridique. — 1422. Autorité de la loi étrangère qui édicté l'incapacité résultant de la mort civile. — 1423. Le moine étranger incapable de succéder doit-il être réputé tel dans un autre Etat. — 1424. De la loi d'après laquelle on doit déterminer la capacité du moine profès. — 1425. De rincapacilé résultant de l'hérésie. — 1426. De la loi qui déclare les Juifs incapables d'hériter. — 1427. De l'incapacité résultant de la sentence i)énale étrangère. — 1428. L'incapacité résultant pour un étranger, suivant sa loi nationale, d'une condamnation pénale prononcée par les tribunaux de son pays, a-t-elle le caractère do slnlul i)ersonnel. — 1429. Incapacité des enfants adultérins el incestueux. — 1430. Incapacité de l'enfant naturel. ~ 1431. Principes relatifs à la preuve de lincapacilé. — H32. De la disposition fidéicommissaire et de l'admissibilité de la preuve. — 1433. De la disposition faite par personne interposée en faveur d'un incapable.
1401 -- Les législateurs des divers pays ont déterminé les personnes capables d'avoir des héritiers el de disposer par leslament. Ils ont également indiqué quelles soûl les personnes capables et incapables d'hériler, soil ab intestat, soit par testament.
Xous devons nous borner à déterminer quelle doit être la loi, suivant laquelle les tribunaux devront résoudre la question de la capacité tant du défunt que de l'hérilier.
Il faut admettre en principe, que la capacité résulte de la loi, et que dans la matière de la succession, d'après le Droit contemporain, on doit réputer capables toutes les personnes qui ne sont pas déclarées incapables par la loi. Or, étant donné les divergences des règles consacrées en cette matière par les lois des différents Etats, toute la question au point de vue du droit international privé doit consister dans la détermination de la loi qui doit régir la capacité et l'incapacité.
Il n'y a pas lieu de discuter la question au point de vue des principes rationnels ; mais il s'agit de la résoudre en droit pos'itif, en tenant compte des deux systèmes consacrés dans les législations en vigueur, celui rei)osant sur la maxime toi heredilaleni quoi terriloria, et celui d'après lequel l'hérédité est un iinircvsiirn /u.s et d'après lequel la succession est régie par la loi personnelle du défunt.
1402. — En ce qui concerne la succession ab intestat, il faut noter que la volonté du défunt n'entre pour rien dans la dévolution de son héridité ; qu'au contraire, c'est la loi qui fixe cette dévolution, en s'inspiranl de l'organisation de la famille. Par conséquent, toute la question de la loi qui doit régir la cai)acité du défunt se résume dans la constatation du fait, que le droit de transmettre la succession est ou non reconnu en principe en faveur de l'étranger.
Quand prévalait à l'égard des étrangers le système, qui reposait sur le prétendu droit d'aubaine, les étrangers, étant mis hors du droit commun, n'avaient la jouissance d'aucun droit civil : non seulement ils ne pouvaient pas disposer de leur patrimoine par testament.
4 CHAPITHK HIJITIKME
mais ils n'avaient pas le droit de le transmettre à leurs héritiers légitimes '. Aujourd'hui cette incapacité absolue se trouve abrogée dans tous les pays où la circonstance d'être étranger n'est pas considérée comme une raison suffisante par elle seule pour dépouiller une personne de la jouissance de tout droit civil \ Toutefois, l'incapacité se trouve consacrée sous la condition de la réciprocité dans les pays où la jouissance des droits civils est attribuée aux étrangers sous cett^ condition.
1403. — D'après le code civil du Pérou, par exemple (cité par Pradier-Fodéré), la dévolution des biens de la succession est réglée au titre XVIII de la section IV du livre II. Etant donnée la reconnaissance en ce pays de la règle, que les immeubles sont régis par la loi territoriale et que la condition de l'étranger, en ce qui concerne la faculté de transmettre ces mêmes immeubles, doit être subordonnée à la condition de la réciprocité, il en résulte que cet étranger ne peut transmettre ses biens ab intestat à ses héritiers légitimes, que si les Péruviens jouissent légalement du même droit dans le pays auquel il appartient. Faute par l'héritier de l'étranger d'établir cette réciprocité, la succession est attribuée aux établissements de bienfaisance du pays où le défunt avait son domicile à l'époque de son décès, et au fisc, si ce même défunt n'était pas domicilié au Pérou, mais y résidait momentanément '.
1404. — De même en Suède, la jouissance des droits civils des étrangers étant subordonnée à la con-
^ Voir Fusinato, V Albinaqgio, dans VEncicïopedia giuridica italiana, et Capuauo, au mt^mo mat dans Je Dujoslo Ualiano.
' Même en Turquie, l'incapacilé pour un étranger de- transmettre sa succession a élé abolie par la loi du 7 Zcpher 1284. — Voir suprày T. ni, § 1302.
» Voir l'nrlicle de Pradier-l'odéré dans le Journal du Droit international prive, 1879, p. 49 et 250.
dition de la réciprocité, leur capacité de transmettre ab intestat n'existe, que lorsque les Suédois jouissent du même droit dans leur pays. On admet seulement par exception que l'étranger peut transmettre ab intestat son patrimoine à ses enfants ou desrendants, qui peuvent en hériter à la condition de s'établir en Suède au cours de l'année du décès de leur auteur. Autrement, la succession est dévolue au roi, aussi bien lorqu'il s'agit de meubles que lorsqu'il s'agit d'immeubles *.
1405. — En Serbie, le droit d'aubaine ne peut pas être considéré comme complément abrogé. 11 n'est pas cependant admis expressément dans le code civil, et même dans le traité entre l'Italie et la Serbie, il est affirmé qu'il n'existe pas dans cet Etat. En effet, l'article 3 de cette convention est ainsi conçu : « Le droit <» d'aubaine n'existant ni en Serbie, ni en Italie, les « citoyens des deux Etats contractants pourront pren- « dre possession et disposer d'une succession, qui leur " est dévolue en vertu de la loi ou par testament sur le « territoire des deux Etats respectifs, à l'égal des «' citoy^ens, et sans être soumis à des conditions plus oné- « reuses que ceux-ci ' ».
Toutefois, ainsi que l'observait justement M. Paulovitsch, président de la Cour d'appel de Belgrade, il résulte de l'article 47 du code civil, qui consacre la règle de la réciprocité, que lorsque la législation du pays de l'étranger défunt admettrait le droit d'aubaine en matière héréditaire, les Iribimaux serbes devraient appliquer la même règle à la succession de cet étranger '.
* X'oir le Code suédois do 17.'M, lilro Des successions, ch. \\\ traduil en français ])ar de la Grasserio,
' Voir la ronvenlion consulaire signée à nelirrade le '2H oclohre- 9 novembre 1879, dans la (\)llecli<ui des Irailés du Royaume d'Ilalii',
' Voir rarliclc de Pawlovilsch dans le Journal du Droit international pricé, 188i, p. 24 et suiv.
1406. — Les mêmes principes prévalent d'après les législations de certains pays à l'égard de la capacité de recueillir la succession ab intestat. Parfois, l'incapacité ne se trouve pas admise d'une façon absolue, mais l'est seulement à l'égard des immeubles.
Ainsi, par exemple, en Roumanie on discute vivement la question de savoir si les étrangers peuvent recueillir par surcession les immeubles ruraux. Aux termes du code civil roumain du 1" décembre 1865 {art. 11), on doit admellrc les étrangers, sans condition de réciprocité, à la jouissance de tous les droils civils, à l'exception seulement de ceux (jui leur sont formellement refusés. Les jurisconsultes roumains, se reportant au § 5 de l'article 7 de la constitution roumaine revue en 1879 à la suite du traité de Berlin, discutent vivement la question de savoir si les étrangers peuvent être réputés capables d'acquérir les immeubles ruraux par succession. Ce texte dispose que : <( Les immeubles ruraux ne peuvent « élre acquis en Roumanie que par les Roumains ou « par les naturalisés roumains ». Se basant sur cette disposition, certains jurisconsultes roumains soutiennent que les étrangers sont incapables d'acquérir les immeubles ruraux à un titre quelcon(|ue, par achat, prescription, donation, succession ab intestat ou testamentaire. Ils se basent sur l'argument que l'acquisition des biens ruraux est interdite d'une façon absolue, étant donné que le mot acquérir, employé par le législateur, doit être compris dans le sens général, qu'on doit considérer comme interdite toute sorte d'acquisition de la propriété, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, y compris la succession ab intestat et testamentaire qiii, aux termes de l'article ()54 du code civil roumain, est incontestablement un des modes d'acquisition et de transmission de la propriété \
^ Voir Alcxandrcsco, Droit ancien et moderne de la Roumanie^ p. 36.
Celle opinion est combattue par les jurisconsultes qui inlerprèlent l'article 7, § 5 de la Conslitution en ce sens qu'il interdit aux étrangers de devenir propriétaires des immeubles ruraux en Roumanie, mais qu'il ne leur interdit pas, lorsqu'ils sont appelés en leur qualité d'héri- . tiers, de faire valoir leurs droits comme tels à l'égard du patrimoine du défunt considéré comme une universalité. Par conséquent, ils concluent que les étrangers ne peuvent pas posséder et détenir les immeubles ruraux qui leur échoient à titre d'héritiers, mais qu'ils ont le droit d'obtenir en argent une part correspondante aux immeubles de la succession, qu'aux termes de l'article 7 précité, ils sont incapables de posséder réellement en qualité de propriétaires. Dès lors, d'après cette opinion, cet article doit être compris en ce sens, que les étrangers sont incapables de se mettre en possession réelle des immeubles ruraux, parce qu'ils ne peuvent pas en devenir propriétaires, mais que cette interdiction ne les prive pas des droits, qui peuvent leur appartenir sur tout le patrimoine en leur qualité d'héritiers \ y compris les immeubles ruraux qui font partie de ce patrimoine.
Les partisans de chacune de ces opinions se basent , sur la jurisprudence, qui est elle-même divisée. Mais, il ne rentre pas dans le cadre de notre ouvrage de nous étendre plus longuement sur cette question '.
1407. — De même en Russie, pour prévenir les inconvénients qui pourraient résulter de la concentration dans les mains des étrangers des terres situées sur
' Voir rarlicl« do Klaischlon. Con^oillrr à la Cour flapprl do Rurnrpsl dans in Hevur de Droit inlrmational, 1898, p. 24? ; et Missir, Le lirait de surce<tsion des étrangers aiiT immeuf^les ruraux en Roumanie iBiicarosl, 1886).
^ Voir les diffôrontos opinions Q\y>o<<vo9. par Aloxandrosro dans son Commentaire du Code civil roumain, T. I, p. 164, T. III, p. 238, et T. IV, p. 52.
8 CHAPITRE HUITIKME
les frontières, on a promulgué, en 1887, un ukase ainsi conçu : « Dans les dix gouvernements du royaume de Pologne, dans- ceux de Bessarabie, Wilna, Vitebsk, Volhynie, Grodno, Kiew, Kovno, Courtaude, Livonie, Minsk et Podolie, les sujets étrangers ne pourront, d'aucune manière, acquérir à l'avenir des droits de propriété ou de jouissance sur les immeubles situés en dehors des ports et des villes. La succession légale en ligne directe et entre époux continuera à être admise, en ce qui concerne les biens situés en dehors des ports et des villes et ayant appartenu à des étrangers décédés, si l'héritier est élabli en Russie avant la promulgation de l'ukase contenant les nouvelles prescriptions. Dans tous les autres cas de succession légale, et en cas de succession par testament, l'étranger, qui héritera, sera obligé de vendre ses droits de propriété à un sujet russe dans le délai de trois ans à partir du moment où il les aura acquis. Si la vente n'a pas eu lieu dans ce délai, les biens seront vendus aux enchères par autorisation de justice et la somme sera remise à l'héritier *».
1408. — En Turquie, ainsi que nous l'avons dit précédemment ', la capacité de transmettre et de recueillir la succession se trouve reconnue en principe depuis la mise en vigueur de la loi du 7 Zepher. Toutefois, cette capacité générale est soumise à certaines limitations. En ce qui concerne la capacité de transmettre, il ne peut exister aucun doute, puisqu'aux termes de l'article 4 de cette loi l'étranger peut disposer par testament, et que sa succession est dévolue légalement conformément à la législation ottomane quand il n'a pas lesté ou quand il s'agit de la partie des biens dont il n'a pas la faculté de disposer.
' Le Solcii du 20 juin 1887, cilc par Champcommunal, Liiudc sur la succession ab intestat, p. 111.
2 Voir T. III, § 1302.
Mais à l'égard de là capacité de recueillir la succession qui est transmise à l'étranger, comme il n'existe aucune disposition spéciale dans la loi du 7 Zepher, il faut observer les principes qui concernent le droit de succéder d'après la loi musulmane. Aux termes de cette loi, l'étranger est incapable d'hériter des biens d'un Ottoman, et cela en vertu de la disposition de l'article 110 du code de la propriété foncière, qui est ainsi conçu : « La terre « du sujet ottoman ne passe pas par succession à ses « enfants, père et mère sujets étrangers. Le sujet étran- '< ger ne peut avoir le droit de lapou ' sur les terres d'un sujet ottoman . Le Conseil d'Etal de l'Empire ottoman a décidé que cette disposition n'a pas été modifiée par la loi du 7 Zepher, et que, par conséquent, en Turquie, on doit considérer les étrangers comme incapables d'hériter, aussi bien des meubles que des immeubles des sujets ottomans. L'étranger est uniquement capable de recueillir un legs, qui lui est fait par le testateur sujet ottoman, et encore à la condition qu'il s'agisse de biens dont il est permis de disposer par testament '.
De même, la différence de religion est une cause d'incapacité en matière de succession, en ce sens qu'un musulman n'est pas capable d'hériter d'un non musulman. Toutefois, cette incapacité n'existe pas à l'égard des étrangers, un chrétien pouvant hériter d'un juif, de même que celui-ci peut hériter d'un chrétien, quand il n'existe pas d'autre cause d'incapacité.
Pour ce qui concerne la capacité de l'étranger d'hériter dos biens laissés par ses parents qui sont citoyens
* Le droit de tapou csl un privilège appartenant aux parents du défunt (|ui ne se trouvent pas en mesure de succéder comme hérilierjs légitimés. Il consiste à obtenir du gouvernement, que les terres laisi^ées par le défunt leur soient adjugées au juste prix fixé par des experts (Arislarchi-6cy, Droit de propriété foncière, tit. IV, art. 59).
* Voir Tornaw, Droit musulman^ et l'article de l'avocaè Salem, Du droit des étrangers de recueillir par succession en Turquie, daiis le Journal du Droit international privé, 1899, p. 961 et suiv.
étrangers, il ne se présente aucune difficulté à l'égard de la succession mobilière. En effet, (;ette succession est régie par la loi du pays dont le défunt était citoyen, et cette législation est appliquée par les consuls, qui ont le pouvoir de régler les successions de leurs nationaux. Par conséquent, la capacité de recueillir la succession mobilière est déterminée d'après la loi du pays dont le défunt était citoyen. Or, d'après les lois de la majeure partie des Etats de l'Europe, l'étranger est considéré comme capable d'hériter, sauf la restriction résultant de la législation de certains pays, où cette capacité est subordonnée à la condition de réciprocité.
En ce qui concerne la succession immobilière, on admet aussi sans contestation, qu'à l'égard des immeubles acquis en Turquie par les étrangers depuis la mise en vigueur de la loi du 7 Zepher, étant donné qu'il s'agisse de biens susceptibles d'être dévolus par voie de succession, les parents de l'étranger sont réputés capables d'hériter, à la condition cependant que le défunt et l'héritier appartiennent tous deux au même Etal. La question devient contestable, lorsqu'ils appartiennent à des Etats différents, et alors les juristes se divisent. Les uns, se fondant sur la règle du droit musulman, dite Ihiilaf Dar, d'après laquelle, si le défunt et l'héritier ne sont pas du même pays, l'héritier est incapable d'hériter, et invoquant le principe général, que la succession immobilière du citoyen étranger est régie par la loi ottomane, soutiennent que la différence de nationalité constitue même pour l'étranger une cause d'incapacité à l'égard du droit d'hériter des immeubles. D'autres, au contraire, soutiennent que la loi du 7 Zepher a assimilé les étrangers aux ottomans, et que si la différence de nationalité était une cause d'incapacité entre les non musulmans, elle ne l'est pas pour les musulmans, qui peuvent hériter l'un de l'autre, bien qu'appartenant à des Etats différents. De là, ils concluent que la différence de nationalité
de rhéritier et du défunt ne peuvent pas constituer pour les étrangers un motif d'incapacité d'hériter, pas plus en ce qui concerne les immeubles qu'en ce qui concerne les meubles. Nous nous contenions, sans l'approfondir, d'indiquer celte question \
1409. — Négligeant d'exposer les lois en vigueur dans les autres Etals, nous nous bornei'ons à observer que dans les syslèmes législatifs où on refuse, d'une façon absolue, à l'élrangei* le di-oil de Iransmetlre sa succession à ses hériliers légilimes ou de recueillir les successions qui lui sonl dévolues, la loi qui élablil une telle capacité absolue, ayant le caractère de la loi politique, doit être appliquée d'une façon absolue. On ne peut donc pas en discuter l'autorité, puisque Joute la loi politique a incontestablement le caractère de statut réel et est obligatoire pour tout le monde. On doit décider de même dans le cas où la loi subordonne la dévolution et l'acquisition de la succession ab intestat à la condition de réciprocité. Une telle disposition, ayant également le caractère de la loi politique, doit être appliquée, bien qu'en droit rationnel on puisse contester la vérité du principe consacré par le législateur. Il doit en être de môme des dispositions législatives qui refusent à l'étranger le droit d'acquérir la propriété des immeubles ou d'une catégorie d'immeubles donnés, ainsi que cela a lieu notamment, comme nous l'avons dit plus haut, eh Roumanie et en Russie.
1410. — En ce qui concerne la capacité de disposer par testament, il faut aussi admettre on })rinci[)e que, lorsqu'aux termes de la loi d'un pays donné, on la refuserait d'une façon absolue à l'étranger, ou qu'on la subordonnerait à la condition de réciprocité, on ne
* Voir Salem, cit., et les auteurs par lui cités.
i2 CHAPITRE HUITIEME
pourrait pas contester l'autorité d'une telle loi sur le territoire soumis à Tempire du souverain qui l'aurait édictée.
L'incapacité absolue a été admise durant la période féodale ; mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans les détails de cette question, ni de dire comment peu à peu le droit ancien s'est modifié, lorsque la monarchie s'est substituée à la féodalité \
1411. — La capacité de disposer, subordonnée à la condition de réciprocité, se trouvait consacrée dans le code civil français (art. 11, 726 et 912). Elle a été admise en France jusqu'à la promulgation de la loi de 1819 '. Elle était aussi admise d'après les lois des différents Etals italiens, avant la constitution du royaunie d'Italie, dont la législation libérale reconnaît à l'étranger la jouissance de ses droits civils, indépendamment de cette condition.
Il en était ainsi notamment dans le code des Deux- Siciles (art. 9), dans celui des Etats de Sardaigne (art. 26), dans celui de Parme et de Plaisance (art. 32). On admettait, cependant, d'une façon exceptionnelle, que l'étranger pouvait disposer en faveur d'un citoyen de l'Etat. Il en était ainsi, notamment aux termes de l'article 702 du code sarde, qui était ainsi conçu : « L'étran- « ger qui possède des biens dans l'Etat peut on dispoi( ser par testament même en faveur d'un étranger aux « termes de l'article 26 (qui consacra: l le système de la « réciprocité). Toutefois, dans le cas où il ne pourrait « pas en disposer aux termes du dit article, il pourrait « néanmoins en disposer en faveur d'un sujet )>.
' Voir narquel. Traité du Droit d'aubaine ; — Démangeai, Histoire de la condition civile des étrangers en France, p. 171, 222 ; — Antoine, De la succession en Droit international privé, ch. I ; - Champcommnnal, Ktudc sur la succession, ch. 1-^ ; — Voir suprà, T. I, Préliminaires, ch. II.
* Voir suprà, T. I, § 99 et suiv.
Le code des Etals de Parme et de Plaisance disposait de la façon suivante, à l'article 619 : « La loi déclare in-
« capable de disposer les étrangers relativement aux
«î biens stables situés dans ces Etats, sauf ce qui est dis- <' posé à l'article 32 (qui consacrait le principe de la « réciprocité). L'étranger qui, aux termes des articles « 1402, 1404, aura fait l'acquisition d'immeubles dans u ces Duchés, lorsqu'il ne pourra se prévaloir des dis- « positions de l'article 32, pourra en disposer même par « testament, pourvu qu'il dispose en faveur d'un « citoyen de ces Etats ».
Depuis la promulgation du code civil italicîn, l'étranger étant assimilé au citoyen pour la jouissance de ses droits civils, sa capacité de disposer par testament se trouve reconnue en principe. On né peut plus discuter qu'au sujet de la loi, d'après laquelle ce droit doit être exercé, et d'après laquelle cette capacité doit être déterminée.
Nous omettrons de dire comment dans d'autres pays, où se trouve admis le juste principe que les droits privés appartenant à l'homme doivent être respectés sans se préoccuper de savoir s'il est citoyen ou étranger, néanmoins la capacité de disposer par testament se trouve subordonnée à la condition de réciprocité.
1412. — Pour ce qui concerne la capacité d'acquérir par succession testamentaire, nous noierons qu'elle peut aussi, d'après la loi de certains Etats, se trouver subordonnée à la condition de la réciprocité légale ou conventionnelle.
1413. — D'après la législation récente de l'Empire d'Allemagne, par exemple, on attribue en principe aux étrangers tous les droits privés dont les indigènes ont la jouisance ; mais on admet néanmoins la condition de la réciprocité, d'après la règle sanctionnée à l'article
25 de la loi internationale \ et on légitime aussi, dans certains cas, le droit de rétorsion. En effet, on trouve dans l'article 31 de la dite loi, la disposition suivante : a Avec l'assentiment du Conseil fédéral, on peut par dis- « position du chancelier de l'Empire, établir que contre iK un Etat étranger, comme contre ses sujets et leurs u ayants droit, il soit établi un droit de rétorsion ».
D'après la législation en vigueur au Pérou, la capacité de recueillir la succession par testament dépend aussi des traités, et se trouve en principe subordonnée à la condition de réciprocité. En effet, l'article 635 du code civil péruvien dispose que l'étranger peut acquérir comme héritier les biens qui se trouvent au Pérou, s'il justifie que dans son pays les Péruviens jouissent du même droit de succession testamentaire. Les auteurs qui commentent celte disposition, enseignent que, pour établir la réciprocité, il ne suffit pas de prouver que les Péruviens sont capables d'hériter d'après la loi étrangère, mais qu'il faut établir leur capacité légale à l'égard de chaque droit successif donné. L'article 635 parle en effet, << du même droit successif ». Par conséquent, un étranger ne pourrait pas réclamer un legs au Pérou, s'il n'établissait pas qu'un Péruvien serait légalement reconnu capable, non seulement d'hériter dans son pays, mais encore d'y recueillir des legs ^
De même, en î^erbie, la capacité de disposer par testament et d'hériter en vertu d'une disposition testamentaire se trouve subordonnée à la condition que cette capacité soit reconnue par les traités en vigueur.
Sans nous étendre sur celte matière, nous noterons, qu'étant donné le principe que la capacité ou l'incapa-
^ D'après l'arlicle 25 on admet Tapplication de la loi nationale pour régler la suce espion d'un étranger domicilié dans l'Empire d'Allemagne, A la condition que la succession du sujet allemand domicilié dans l'Etat auquel appartenait le défunt soit régie par la loi allemande.
2 Voir Pradier-Fodéré, loc. cit., p. 51.
cilé de disposer ou de recueillir une succession en vertu d'un testament doit être déterminée d'après la loi, quand la lex rei silœ déclare les étrangers incapables d'une façon absolue, ou subordonne leur capacité à la condition de la réciprocité, cette disposition doit être considérée comme absolue et impérative erga onines, de même que toute la loi qui fait partie du droit public territorial ou du droit politique de chaque pays, et qu'il ne peut y avoir lieu à aucune discussion en ce qui concerne l'autorité territoriale d'une telle prescription.
1414. — La véritable question controversée, relative à la loi qui doit régir la capacité de succéder et celle de disposer et de recevoir par testament, peut se poser dans le cas où l'étranger est réputé, en fait, capable d'hériter ad intestat, et de disposer et de recevoir par testament. Etant donné que dans les lois des divers Etats se trouvent des dispositions différentes, en ce qui concerne les incapacités des héritiers, tant en matière de succession ab intestat, qu'en matière de succession testamentaire, il est indispensable de déterminer quelle est la loi qui doit être appliquée par les tribunaux.
Le législateur italien, par exemple, dispose à l'article 723 du code civil que, u tous sont capables de succéder, u sauf les exceptions déterminées par la loi », A l'article 724, il déclare incapables de succéder, les enfants non conçus et ceux nés non viables. A l'article 725, il indique les individus incapables de succéder comme indignes.
Le législateur français règle cette matière dans les articles 725, 726 et 727 du Code civil. Ces dispositions ne sont pas conformes à celles du Code civil italien. Ainsi, par exemple, aux termes dii Code civil français, était déclaré incapable le mort civil. Or, dans le Code civil italien on ne trouve pas reproduite cette incapacité, qui a été admise en France jusqu'à la promulgation
16 CHAPITRE HUITIKMK
de la loi du 31 mai 1854, qui a aboli la mort civile.
En ce qui concerne les incapables comme indignes, le législateur italien déclare tel l'individu qui a volontairement tué ou tenté de tuer la personne dont la succession est dévolue, et le législateur français déclare tel l'individu condamné pour avoir tué ou tenté de tuer le défunt.
A l'égard de la succession testamentaire, le législateur italien déclare incapable de tester la personne mineure de 18 ans (art. 703, C. civ.). Au contraire, le législateur français déclare capable de disposer par testament, l'individu qui a 16 ans accomplis, en restreignant toutefois cette capacité à la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 901).
Relativement à la capacité de recevoir par testament, le législateur italien déclare capables les enfants immédiats d'une personne donnée vivant à l'époque de la mort du testateur, bien qu'ils ne soient pas encore conçus (art. 704). Le législateur français, au contraire, dispose que, pour pouvoir disposer par testament, il faut que le bénéficiaire de la disposition soit conçu à l'époque de la mort du testateur.
1415. — Quelle loi doit-on appliquer pour déterminer la capacité de transmettre et de recevoir en cas de disposition causa morlisl
Dans le système qui attribue aux lois qui régissent les successions l'autorité du statut réel, et qui se base sur la maxime tôt hœredilales quot lerritoria, qn soutient qu'on doit considérer comme réelles, même les dispositions concernant les incapacités en matière de succession. Nous trouvons celle doctrine consacrée dans Tarrêt de la Cour de cassation française du 31 mars 1874 \ Voici du reste les raisons invoquées par le con seiller Guillemard, rapporteur :
1 Cass. Rcq., 31 mni's 187i, Srbaouni c, Loufrani (Journal du Palais^ 1874, p. 881).
StJCCESSION : CAPACITE ET INCAPACITE 17
« Toute loi sur les successions, ayant pour objet prin-
« cipal et prédominant les choses et non les personnes,
o constitue uniquement, puisque c'est à ce caractère
M qu'on les dislingue l'un de l'autre, non point un sta-
cï lut personnel, mais un statut réel dans toutes les dis-
<î positions dont elle se compose, même dans celles qui
a prononcent des exclusions et des incapacités ; de sorte
c que ces incapacités et ces exclusions changent et va-
c( rient, naissent et finissent, selon la situation des biens,
«t avec le territoire sur lequel la loi exerce et renferme
te son empire. Et cela est vrai, non seulement des causes
« d'exclusion ou d'incapa-cité qui n'agissent point sur
a l'état de la personne, comme l'indignité, mais encore
« de celles qui l'affectent en tout ou partie, comme un
(t manque ou un vice de qualité. C'est qu'en matière hé-
« réditaire, en matière de capacité ou de droit de suc-
" cession, le statut le plus personnel, soit qu'il prohibe
« ou qu'il exclue, se transforme par la force des choses,
'* ou, selon l'expfession d'Argentré, par le mélange dès
»« choses, et devient un statut réel : Slatuia personarum,
it dit-il, rerum mixlura realia liant, in realia evadunt
a {Cons. Brit,, art. 218, glossa 6, n°23) ».
1416. — Quant à nous, il nous semble en réalité que, même en admettant le système français en matière de succession, on doit reconnaître que la question relative à la capacité doit être régie par le statut personnel. Même en donnant à la disposition de l'article 3 du Code civil français la portée que la jurisprudence lui reconnaît, nous ne saurions admettre que la capacité puisse être déterminée d'après la loi territoriale. Quel que puisse être l'objet du droit, à l'égard duquel on doit déterminer la condition de la personne et la capacité du sujet, on ne saurait attribuer à la loi l'autorité du statut réel, sans dénaturer la substance des choses. En effet, la capacité des personnes étant inhérente à leur état, et
en rapport avec leur condition, doit en principe être régie par le statut personnel, en vertu du principe même consacré par cet article 3, d'après lequel est considérée comme statut personnel, toute loi qui règle la capacité des personnes, puisque le législateur français attribue à la loi française le pouvoir de régler la capacité des Français, même résidant à l'étranger. Toute loi relative à la capacité a pour objet, non les choses mobilières ou les immeubles, mais la condition de la personne. Comment, dès lors, même en acceptant la doctrine incontestablement insoutenable, que la succession doit être régie par la loi de la situation de la chose, peut-on également faire régir par la loi territoriale la capacité d'hériter et celle de disposer ? Nous disons cela, en nous reportant, non pas aux principes rationnels du Droit, mais au système consacré par la jurisprudence française, c'est-à-dire que les lois qui régissent la succession ab intestat et testamentaire ont le caractère de statut réel. Même en admettant cette doctrine, nous soutenons que l'on ne saurait, sans dénaturer la substance des choses, étendre l'autorité de la loi territoriale, en lui faisant régler la capacité de succéder et de disposer par testament, ou les conditions d'incapacité en matière de succession. On dira peut-être qu'un Italien qui, aux termes de sa loi nationale, laquelle régit sa condition civile, ne peut être considéré comme capable de disposer par testament avant 18 ans assomplis, devra être réputé tel à 16 ans, si les biens qui font l'objet de son testament sont situés en France, ou bien, qu'ayant atteint l'âge de 18 ans, il ne devra pas être considéré comme capable de disposer, en conformité de la loi française, que jusqu'à concurrence de la moitié de ces mêmes biens, parce qu'ils sont situés en France. Comment pourrait-on trouver, dans la première partie de l'article 3 du Code civil français le principe, en vertu duquel on prétend faire régir par la loi française la capacité pour un Italien de disposer par tes-
SUCCESSIOxV : CAPACITE ET INCAPACITE 19
lament, en considérant comme réelle une loi qui, par sa nature, est éminemment personnelle ?
Nous verrons par la suite que, même en cette matière, la loi qui régit la capacité et les conditions d'incapacité peut avoir, en certains cas, le caractère de statut réel ; mais, nous ne saurions admettre en principe, même par application du Code civil français, la règle consacrée dans Tarrêt de la Cour de Cassation, qu'en matière de caps^cité relative à la succession le statut le plus personnel se transforme en statut réel.
L'anomalie résultant de cette doctrine apparaît d'autant mieux, qu'étant donné en principe que la loi de la situation de la chose doit régir d'une façon absolue la succession immobilière, tandis qu'au contraire la succession mobilière doit être régie en tous points par la loi personnelle du défunt, il s'en suit, qu'en ce qui concerne les immeubles sis. en France, la question de capacité devrait être régie par la loi française, tandis qu'elle devrait Têtre par le statut personnel pour ce qui a trait aux meubles sis également en France. Les tribunaux français devraient par conséquent admettre, que la même personne serait en même temps capable et incapable, bien qu'ils fussent appelés à juger la question de capacité relative au même patrimoine d'un même défunt. Tout le monde est forcé de reconnaître combien il est déraisonnable d'admettre une si grave anomalie.
1417. — Dans le système où on considère la succession comme une universalité juridique et où on soumet le droit successif à l'autorité du statut personnel, il est incontestable que la question relative à la capacité et aux incapacités de transmettre et de recueillir par succession doit être résolue en principe par application de la loi unique qui doit régir la succession.
Toute la question, étant donné cette théorie, se réduit à déterminer tout d'abord quel doit être le statut person-
nel qui doit régir la capacité du défunt, en d'autres termes, si ce statut doit être déterminé en raison du domicile ou .de la nationalité du défunt, et en outre, si la même loi doit exercer son autorité, non seulement pour la délerminalion de la capacité du défunt, mais aussi pour la fixation de la capacité de l'héritier.
• Cette question une fois résolue, il faut ensuite examiner dans quels cas le statut de la capacité peut être limité en vertu des dispositions de la loi de la situation.
La question envisagée sous le premier aspect rentre dans celle plus générale relative à la loi régulatrice de la succession et des conditions requises pour la délation de riiérédité. En effet, la capacité générale de laisser des héritiers et dé disposer par testament est une des conditions substantielles pqur la délation de l'hérédité. Il est dès lors naturel qu'on doive admettre l'autorité de la loi du domicile du défunt, ou de la loi nationale, conformément au principe qui prévaut à l'égard de la délation de la succession.
D'après le Droit anglais, par exemple, on admet l'autorité de la loi du dernier domicile du défunt pour tout ce qui concerne la délation légitime de sa succession mobilière, et pour régler sa capacité de disposer par testament de ses biens meubles'. D'après Westlake et Dicey^ cette règle ne peut pas être considérée comme modifiée, en vertu du statut 24 et 25 Victoria, ch. 114, dénommé couramment lord Kingsdown's art. Ce statut a eu pour objet de modifier la règle relative à la loi qui doit régir la validité des testaments concernant les meubles, et il a été établi que, tandis qu'aux termes du droit préexistant il fallait à cet égard se référer exclusivement à la loi du domicile du défunt au moment de sa mort, en vertu de la nouvelle loi, on doit considérer comme suffisant que la validité du testament puisse être prouvée en conformité
» Dicey, ConlUct ol Laws, Rule 180, p. 180 ; Rule 181, p. 684 et suiv.
(le la loi du dernier domicile du défunt, ou de celle de son domicile à l'époque de la confeclion de son ieslamenl.
Celle disposition a dès lors été appliquée toutes les fois que le testateur était mort postérieurement au 6 août 1881, date de la promulgation du statul précité. Toutefois, Westlake affirme que ce statul a modifié la règle générale uniquement pour ce qui concerne les conditions requises pour la validité quant à la forme de l'acte ; mais que, pour ce qui est de la capacité pour une personne de disposer valablement par testament de ses biens meubles, il faut toujours, même depuis la promulgation du lord Kingsdowns act, déterminer cette. capacité, d'après la loi de son dernier domicile \
Au contraire, suivant la théorie du Code civil italien, la loi nationale de chacun étant réputée son statul personnel, il faut en principe se reporter à cette loi pour déterminer la capacité de disposer par testament.
1418. — Mais, qu'on accepte l'une ou l'autre des deux doctrines à l'égard du statul j)ersonnel, celle du domicile ou celle de la nationalité de l'individu, il est toujours incontestable que la loi qui fixe la capacité ou l'incapacité de disposer par testament a, par sa nature et sa finalité, le caractère de statut personnel, sans qu'on puisse admettre aucune distinction, suivant que la disposition testamentaire concerne des meubles ou des immeubles. Par conséquent, quelle que soit la nature des biens, on doit décider d'après la loi, à laquelle la personne doit être réputée soumise, si elle peut ou non être considérée comme capable de disposer par testament \ En subs-
* Voir Westlake, La doctrine anglaise en matière de droit international privé, dans le Journal du Droit international privé, 1881, T. VIH, p. 319-.S20 ; — Dicey, qui rapporte la disposition do l'acte de ISfil (24 et 25 Victoria, ch. 114). à la p. 693 de son ouvrage précité, ajoute que la disposition de cet acie n'a pas modifié la règle générale relative à la loi régulatrice de la succession testamentaire.
* Nous avons soutenu le môme prncipe dans notre élude sur la suc-
lance, le testament est un acte révocable, ' par lequel quelqu'un manifeste sa volonté de transmettre tout ou partie de son patrimoine à une ou à plusieurs personnes qu'il indique. Cet acte a une valeur juridique d'après la loi, quand il est l'expression de la volonté libre et éclairée du disposant. Or, on ne devrait pas douter que la loi, à laquelle la personne doit être réputée soumise, doive régler la capacité de disposer par testament, en déterminant les conditions de capacité requises pour que le testament puisse être considéré comme l'expression vraie et raisonnable de la volonté du disposant. Dans une telle opération juridique, il n'y a rien qui intéresse les biens, et on ne saurait soutenir que le législateur du pays de leur situation puisse être considéré comme compétent pour déterminer les conditions de capacité de l'individu qui a disposé de ses propres biens. La théorie de ceux qui, distinguant entre la capacité ou l'incapacité généralCvS et la capacité particulière de disposer des biens, ont soutenu que même la loi qui concerne la capacité de disposer des immeubles par testament a le caractère de statut réel, manque entièrement de base juridique.
On doit dès lors appliquer la loi personnelle, pour déterminer l'âge requis pour lester : pour décider si le prodigue peut ou non faire un testament, si on peut ou non reconnaître une valeur juridique au testament fait par quelqu'un qui n'esl pas sain d'esprit \ si la femme
cession (Ch. Antoine, De la succession en Droit international privée n- 90 et 91, p. 97).
(Noie du Iraducleur C. A.).
* Aux termes du Code civil italien (art. 763), on peut poursuivre la nullité du testament de toute, personne qui n'était pas saine d'esprit au moment de la confection de cet acte, même quand cette personne n'a pas été interdite. Il suffit d'établir l'infirmité d'esprit, sans qu'il soit nécessaire qu'elle résulte de l'acte lui-même, comme le législateur italien l'exifre pour les contrats (art. 337 C. civ.). Il n'existe dans le Code français aucune disposition analogue, et la question de savoir SI on peut attaquer en nullité le testament fait par un individu non .sain d'esprit qui n'était pas interdit est controversée en France.
mariée peut ou non lester : si on doit ou non considérer le failli comme capable de disposer par acte de dernière volonté. Toute question relative à la capacité de disposer par testament doit être réputée soumise à l'autorité du statut personnel.
1419. — Maintenant, nous allons dire si la capacité pour l'héritier de recevoir par testament doit être régie par son propre statut personnel.
Les auteurs sont divisés sur cefte question. Les uns appliquent la règle générale concernant l'état et la capacité des personnes, et décident que la capacité de disposer doit être régie par la loi personnelle du disposant et celle de recueillir le legs par la loi personnelle du légataire- Cette solution a été admise par les juristes réunis à La Haye en 1894. Dans le protocole de la deuxième conférence pour l'établissement de règles uniformes de Droit international privé, les délégués des gouvernements représentés ont proposé les règles suivantes :
« Art. L — La capacité de disposer par testament ou n par donation à cause de mort^ ainsi que la substance « et les effets de ces dispositions sont régies par la loi « nationale du disposant ».
if Art. 6. — La capacité des successibles, légataires ou « donataires, est régie par leur loi nationale * ».
D'autres auteurs ont enseigné, que les héritiers ou lé-
Oiioi qu'il en soil, cette question doit toujours être résolue par application de la loi personnelle du testateur.
ï *«■* D'après l'article 901 du Code civil français, « pour faire une dotf nation entre vifs ou un leslamenl, il faut êlre sain d'esprit ». On «wi d'accord unanime, sauf Delvincourt, pour d<^cider, tant en doctrine qu'en jurisprudence, qu'on peut attaquer pour insanité d'esprit l'acte de disposition, bien que l'interdiction du disposant n'ait été, ni prononcée, ni provoquée pendant sa vie (Voir Baudry-Lacantinerie, Donations entre vils et testaments, T. I, p. 107, n' 2i2).
(Note du traducteur G. A.).
» Protocole final de la 2* conférence de La Haye, 25 juin-13 juillet f894 (Journal du Droit international, 1897, p. 206).
galaires ne peuvent être réputés capables, que lorsque leur capacité est admise d'après la loi régulatrice de la succession et d'après le statut personnel de la personne appelée à fa recueilir. Telle est l'opinion de Fœlix : « ... <i Le statut réel, ne suffit pas, dit-il, pour opérer Tacquiu sition. Le statut personnel doit s'y réunir, et le bé- <' néficiaire doit avoir, outre la capacité générale dont « nous venons de parler, la capacité spéciale que le sta- « lut personnel exige pour l'acquisition de certains (( droits * ».
Dans la première édition de cet ouvrage, nous avions affirmé que la capacité de l'héritier doit être en général réglée par sa loi nationale, sauf certaines exceptions qui s'imposent ^
Cette opinion a été ensuite soutenue par Laurent ' et ensuite par Weiss \ Mais un examen plus attentif de la question nous a amené à considérer comme plus raisonnable d'admettre en principe que la loi, qui doit régir la délation de la succession, doit aussi servir à fixer la capacité de l'héritier *. Actuellement, nous croyons devoir persister à soutenir cette opinion * pour les raisons suivantes :
Le rapport héréditaire ne consiste en rien autre que dans le passage des droits et des obligations du défunt à l'héritier, qui est appelé à recueillir en lui-même et à représenter la personnalité du défunt '. En réalité, au
i Droit intcrnalinoal priré, 4* édit., n" 67, p. 151.
2 Fiore, Dirillo internazionale prioalo, 1" édit., 1869, p. 520, § 397. Edition française traduite par Pradier-Fodéré, p. 608.
' Laurent, Dr. civ. international, T. VI, § 174.
• Weiss, Dr. internat, privé, T. VF, § 174.
■^ Voir Fiore, Sulle dispozioni rjenerali, suUa publicazione e applicazione délie leqgi, \aples, 1887, T. II, § 744.
« Nous avions admis celle solution (Ch. Antoine, Succession légitime et testamentaire en Droit international p^trc^ n' 92, p. 78).
(Xole du traducteur C. A.).
' !\ihil aliud est hercdilas quani siiccessio in universum /us, quod delunctus habuit.
SUCCESSION : CAPACITE ET INCAPACITE 2ô
moment de rouverlure de la succession, c'est la loi qui, soit en admettant les règles proclamées par le législaleur (délation légitime), soit en reconnaissant la volonté du défunt (délation testamentaire) appelle l'héritier à prendre la place du défunt, en lui déférant la succession. Dès lors, pour ne pas scinder une conception juridique par sa nature même indivisible, il nous semble que le mieux est, que la capacité du défunt et celle de l'héritier soient réglées par la même loi \ Nous admettons seulement que dans certains cas la capacité peut, d'une façon exceptionnelle, dépendre du statut personnel de l'héritier, quand l'incapacité dérive de la condition civile de (et héritier, comme cela a lieu en ce qui concerne le moine profès et l'individu condamné en matière pénale, ainsi que nous l'expliquerons plus loin. Mais, en principe, la capacité de l'héritier eu égard à la nature des choses, doit dépendre du rapport héréditaire considéré dans sa substance, de telle sorte que cette capacité ne puisse pas être disjointe de la délation de la succession. Par conséquent, il nous semble que si on admet la notion juridique de Tunité de la succession ^ la capacité de l'héritier et la délation de l'hérédité doivent être régies par une loi unique, celle qui doit régler la succession '.
1420. — Nous admettons dès lors que la loi qui doit régir la délation de la succession doit être appliquée pour décider notamment si, pour être capable d'hériter, l'individu appelé à succéder doit nécessairement exister au moment de l'ouverture de la succession, ou s'il suffit qu'il soit conçu à cette époque ; si, pour être présumé
* Voir en sens contraire, Pillet, Des successions dans le Droit international privé, Rennes, 1885, p. 185.
^ Comparer en ce qui concerne la théorie de la succession : Filomusi- Gucffi, dans le Digesto ilaliano, V Sucjcessioni, partie générale, p, 386 et suiv.; Fadda, Coneetti (ondamentali del dlritto ereditario romano, ch. I.
* Compar. Rolin, Dr. internat, privé, T, II, § 737 ; Antoine, cit., p. 86.
incapable comme indigne, il est indispensable que celui qui a volontairement tué ou tenté de tuer le de cuius ait été reconnu coupable dans une instance pénale et condamné pour ce crime \
Par conséquent, s'il s'agissait, par exemple, de la succession d'un Français ouverte en Italie, il ne suffirait pas pour faire déclarer l'héritier incapable comme indigne de le traduire devant les tribunaux civils italiens, pour faire reconnaître par eux, qu'il aurait tenté de tuer le défunt, conformément aux dispositions de l'article 725 du Code civil italien. S'agissant d'une succession étrangère qui, aux termes de l'article 8 des dispositions préliminaires de ce même Code, doit être régie par la loi nationale du défunt, il faudrait apprécier cette indignité, d'après l'article 727 du Code civil finançais, aux termes duquel elle ne peut résulter que d'une condamnation criminelle. Par conséquent, si aucune poursuite criminelle n'avait été introduite contre l'héritier, ou si une telle poursuite était devenue impossible en raison de la prescription de l'action pénale, on ne pourrait pas se prévaloir de cette indignité devant un tribunal civil italien. Vainement on prétendrait que les dispositions du Code italien en ce qui concerne cette indignité doivent être considérées comme inspirées par des raisons d'intérêt général et d'ordre public, et doivent comme telles être applicables à tout le monde. En effet, le principe qui doit prévaloir, c'est celui plus juste, que la loi régulatrice de la succession doit en régir la délation, même en ce qui concerne la capacité de la personne appelée comme héritière à prendre la place de la personne du défunt. Par conséquent, bien que les dispositions
* Aux termes du Code civil italien (art. 725), il n'est pas exigé pour qu'il soit reconnu indigne d'hériter, que le coupable soit condamné par une juridiction pénale. L'indignité peut être reconnue par un tribunal civil, même après la prescription de l'action pénale. D'après le Code civil français, au contraire, la condamnation pénale est indispensable pour qu'on puisse faire déclarer l'indignité de l'héritier.
de la loi italienne en celle malière doivenl êlre considérées comme ayanl inconlestablemenl pour base Tinlérêl général el Tordre public, néanmoins on ne saurait admettre qu*elles puissent étendre leur autorité à l'égard des successions étrangères qui, d'après la loi italienne elle-même, doivent être régies par la loi nationale du défunt.
C'est d'après les mêmes principes qu'on doit décider si l'hérilier, qui d'après la loi est indigne, peut cependant recouvrer sa capacité de succéder, et quelles doivent être les conditions de sa réhabilitation, pour que cette réhabilitation soit considérée comme juridiquement valable à cette fin.
1421. — Telle est, à notre sens, l'opinion la plus juridique. Il est, en effet, conforme à la raison, que la loi régulatrice de la succession étende son autorité sur tous les rapports qui se réfèrent à cette même succession, et notamment sur celui de la capacité de succéder.
Le système qui nous paraît le moins logique est celui d'après lequel la loi qui concerne les incapacités est un statut réel. Etant donné celte doctrine consacrée par la jurisprudence française, la succession d'un Italien s'élant ouverte en France, l'héritier italien appelé à la recueillir ne pourrait pas être exclu comme indigne si, après avoir attenté à la vie du défunt, il n'avait pas été condamné criminellement en raison de ce fait. De même, conformément à la loi territoriale, serait exclu comme incapable celui qui ne serait pas né vivant et viable, bien qu'aux termes de la loi du défunt, il dût suffire qu'il fût né et qu'il ne fût nullement exigé qu'on établît sa viabilité. Comme, d'autre part, en considérant que dans ce système on admet l'autorité de la loi étrangère à l'égard de la succession mobilière, on arrive au résultat absurde de répuler le même individu comme capable d'hériter à l'égard des immeubles d'une succession, tandis qu'on
28 CHAPITRE HUITIKME
le considère comme incapable à l'égard des meubles de celle même succession, ou inversement.
1422. — Maintenant, nous allons déterminer comment, en ver lu de l'autorité de la loi territoriale, on peut limiter le champ d'action de la loi qui doit régir les incapacités en matière de succession.
Parmi les conditions d'incapacité, certaines lois comprennent la mort civile. Or, doit-on admettre une telle cause d'incapacité résultant du statut personnel, si dans le pays où s'est ouverte la succession, elle se trouve en opposition avec les principes fondamentaux du Droit ?
En ce qui concerne la mort civile qui est la conséquence d'une condamnation pénale, nous avons déjà manifesté notre opinion et nous nous contenterons de nous référer à ce que nous avons dit précédemment ^ . La mort civile anéantit l'individualité de l'homme vivant et le dépouille de tous ses droits personnels, elle constitue une absurdité, une injustice condamnée par la logique et la morale, et certainement il est inadmissible qu'en cette matière le statut personnel puisse déroger à la loi territoriale ou au Droit public local en vigueur.
• 1423; — Il peut se présenter certaines difficultés à l'égard des incapacités consacrées par certaines lois de pays catholiques, où on considère les moines comme incapables d'hériter. La succession s'ouvrant dans un pays où cette incapacité spéciale n'est pas admise, le moine ainsi déclaré incapable d'après sa loi personnelle pourra-t-il néanmoins recueillir la succession ? Notons tout d'abord que les conséquences civiles qui
» Voir suprà, §§ 486 el 1374 ; compar. Laurent, T. VI, § 176.
16/i. Voir suprà, T. U, p. 556, note 1 bis, notre opinion contraire à celle de l'auteur, que nous maintenons à l'égard du testament, pour les raisons que nous avons indiquées.
(Note du traducteur C. A.),
peuvent résulter des vœux monastiques ne constituent pas pour la personne une pénalité, comme la mort civile qui résulte d'une condamnation pénale. L'entrée dans une corporation religieuse est un acte libre, qui rentre dans le champ de Taulonomie de chacun. Dès lors, comme la vie monastique constitue, en ce qui concerne celui qui la pratique librement, une condition civile spéciale, il en résulte que les conséquences juridiques de cette vie doivent être considérées comme librement voulues et comme les effets légaux de l'entrée au couvent.
Nous avons dit précédemment que les pactes successifs, qui sont valables d'après le statut personnel, doivent être réputés efficaces même dans les pays où ils sont interdits comme contraires à la loi \ Or, nous ferons obsen^er que, de même qu'on doit considérer comme valable la renonciation à la succession librement consentie d'après une convention expresse permise d'après la loi, de même on doit considérer comme telle la renonciation de la part de l'individu qui, voulant embrasser la vie monastique, et sachant qu'ainsi il renonce à acquérir par voie de succession, a néanmoins prononcé ses vœux solennels. L'incapacité de succéder n'est, en ce cas, rien autre chose que le résultat d'un acte librement accompli ^
Etant même admis que dans le pays où s'est ouverte la succession on considère la vie monacale comme contraire aux intérêts sociaux et au respect dû à la nature humaine, en tant qu'elle implique une abcjlication volontaire des droits de l'homme et une sorte de servitude perpétuelle, on ne saurait néanmoins trouver là une juste raison d'imposer les mêmes convictions, et les mêmes sentiments à ceux qui pensent autrement.
» T. III, n' 1396.
* Compar. Savigny, Système du Droit romain, T. VHI, § 365, p. 161, cl la note de Henl et Bornemann, dans la traduction italienne de Scialoja, T. VIU, p. 167.
Voudrait-on par hasard soutenir que le moine étranger, qui se trouve remplir les conditions requises pour succéder, mais qui est réputé incapable en vertu de sa loi personnelle, doit néanmoins être admis à concourir à la succession ouverte en Italie, par le motif que la loi italienne ne reconnaît pas les vœux de pauvreté et considère les moines comme égaux aux laïques pour la jouissance des droits civils ? Existe-t-il une raison d'intérêt social pour attribuer des droits successifs à quelqu'un qui a librement renoncé à acquérir de tels droits ?
Oji peut invoquer une autre considération en faveur de notre opinion. La doctrine italienne a un fondement rationnel, et repose sur la séparation complète de la loi religieuse et de la loi laïque et sur l'abolition des corporations religieuses. Toutefois, étant donné qu'aux termes de la loi du pays étranger, les corporations religieuses soient reconnues, pourrait-on justifier, en invoquant la loi italienne, l'attribution de droits successifs à un moine qui ne peut pas acquérir de propriété personnelle, alors que toute acquisition faite par lui l'est pour le compte de la corporation? Si la loi de l'Etal étranger avait déclaré le moine incapable d'hériter pour des raisons d'intérêt public, c'est-à-dire pour empêcher l'accroissement de la main-morte, comment justifier l'application de la loi italienne pour permettre à ce moine d'acquérir par succession des biens, qui accroîteraient le patrimoine de la communauté religieuse à laquelle il appartient? Cela aurait pour résultat de porter atteinte, non seulement aux intérêts sociaux du pays étranger, mais encore à l'idée morale et sociale dont s'inspire la législation italienne, puisqu'on aboutirait à favoriser des corporations, que notre législateur a abolies, parce qu'il les a considérées comme portant atteinte aux intérêts économiques et sociaux ?
Nous ne saurions sur ce point partager l'opinion de
SUCGESSlOiN : CAPACITÉ ET INCAPACITE 31
Laurent \ parce qu'il nous semble que la condition du moine étranger fait partie de son statut personnel, même en ce qui concerne son incapacité de succéder, toutes les fois que cette incapacité peut être regardée comme basée sur la loi régulatrice de la corporation religieuse dont il lait partie. Par conséquent, la loi du pays étranger, auquel appartient la corporation, et qui doit déterminer la condition juridique des membres de cette corporation, doit être reconnue en Italie, el, à notre sens, il n'existe aucune raison d'intérêt public pour décider le contraire.
Toutefois, nous disons cela dans l'hypothèse où le moine profès veut librement conserver son caractère comme tel, et se trouve appelé à hériter, alors qu'il appartient encore à la corporation. Alors, en effet, en décidant autrement, on méconnaîtrait sa condition civile, en tant que membre de la corporation, et l'autorité de la loi étrangère, à laquelle, en vertu de son autonomie personnelle, il entend se soumettre.
Mais nous déciderions autrement dans le cas où le moine profès, ne voulant plus subir cette sorte de servitude civile et d'abdication de droit, qui est à tort ou à raison considérée comme la conséquence des vœux mo-, nasliques, aurait quitté le froc pour devenir un citoyen libre.
Alors, en cas d'existence d'après la loi nationale du défunt des conditions requises pour succéder, l'incapacité résultant de vœux solennels ne pourrait plus être une cause d'exclusion de la succession. Nous disons cela, en nous basant sur les arguments exposés au § 578 (t. II, p. 80).
1424. — Mais d'après quelle loi doit-on décider si le moine profès doit ou non être considéré comme ca-
' Laurent, cit., tit. VI, § 178 et suiv.
pable de recueillilr la succession ? Comme son incapacité résulterait de sa condition civile, en tant que membre de la corporation religieuse, on ne pourrait, à notre sens, appliquer, ni la loi régulatrice de la succession, ni celle déterminée par son statut personnel, mais celle à laquelle doit être réputée soumise la corporation dont il fait partie.
Nous avons dit que l'incapacité du moine profès est la conséquence du fait volontaire que, par son entrée dans l'ordre religieux, il a renoncé au droit de succéder. Ce fait a, d'après nous, le même caractère que la renonciation à la qualité de citoyen de son pays d'origine, qui résulte pour la femme de son mariage à un étranger. Elle aussi perd sa nationalité en vertu de la renonciation tacite, comme le moine profès, en faisant librement ses vœux, perd sa capacité d'héritier. Or, comme la loi qui doit régir la corporation religieuse, doit aussi régir la condition civile de ses membres, cette même loi doit être appliquée pour décider si la personne qui fait partie de cette corporation est ou non capable d'hériter.
Etant donné que suivant la loi de l'Etat où la corporation se trouve établie, ses membres soient déclarés incapables d'héritei', ils devraient être réputés tels, même si aux termes de la loi régulatrice de la succession, les vœux monastiques ne constitueraient pas une incapacité de succéder \
Nous ne saurions nous dissimuler que notre opinion
* L'entrée d'un individu dans un ordre religieux pcul bien impliquer, par voie de présomption légale, son incapacité absolue de succéder. Toutefois, à notre sens, cela pourrait résulter uniquement des dispositions de la loi nationale de cet individu, qui seule, détermine son état et sa capacité personnelles, ou bien de celles de la loi nationale du de ciiius, qui est la loi régulatrice de la succession. Mais cette incapacité ne pourrait jamais résulter d'une autre loi, fût-ce celle du pays, qui régit la corporation religieuse. Autrement, on aboutirait à faire régir en partie l'état et la capacité personnels du moine par la loi qui est applicable à l'établissement religieux auquel il appartient. Or,
ne puisse être comballue à l'aide d'arguments sérieux, et ne puisse donner lieu à de gi^aves discussions. Il résulterait de notre théorie que, si un Italien était devenu membre d'une corporation religieuse établie dans un Etal étranger, aux termes de la loi duquel les membres (le cette corporation seraient incapables d'hériter, il devrait être réputé tel, bien que d'après la loi italienne il n'existe plus de moines incapables de jouir de leurs droits civils, ni incapables d'hériter. Il est néanmoins à considérer que, si en Italie le législateur a aboli les corporations religieuses et éliminé toutes les incapacités civiles qui frappaient les moines en vertu de la loi religieuse et a assimilé les membres des ordres religieux aux autres citoyens, cela n'implique nullement que les corporations religieuses ne continuent pas à exister dans d'autres pays et que, non seulement la condition de ces corporations, mais aussi celle de leurs membres et notamment la capacité d'hériter de ceux-ci ne doivent être déterminées, en ce qui concerne chacune des dites corporations, qu'en conformité des lois politiques du pays où chacune d'elles a été établie et reconnue.
Il faut en outre noter que toute personne juridique acquiert l'existence légale par un acte de fondation approuvé par Fautorité supérieure, et que la loi elleniéme, qui détermine la condition juridique de la corporation uli universilas, doit exercer son influence pour fixer la condition juridique des individus qui la composent, non uli singuli, mais comme faisant partie de la corporation.
Cela dit, supposons qu'un Italien soit* membre d'une corporation religieuse instituée dans un pays étranger,
pour dérober ainsi, au principe», qno létnt ol la capacité porsonnels M)m régis par la loi nationale de l'individu, il faudrait se baser sur une disposition légale formelle, et non se déterminer par voie d'interprétation de la volonté du moine.
(Note du traducteur C. A.).
t)R. INT. pnivé. — IV. 3
34 CllAPITUE ilUlTIEMK
OÙ d'après la loi les membres d'un ordre religieux sont incapables d'acquérir par succession et assimilés aux héritiers qui auraient renoncé valablement à une succession. Etant donné que cet Italien soit appelé à succéder, il nous semble que, s'il veut exercer son droit héréditaire en tant que membre de la corpoi'ation, il devra être tenu pour incapable, bien qu'aux termes de sa loi personnelle, les moines ne soient pas frappés d'une telle incapacité \ Certainement, s'il voulait renoncer à faire partie de la corporation religieuse, tout en restant attaché à sa foi religieuse et à ses vœux, et en demeurant moine régulier ou séculier, il pourrait invoquer son statut personnel et soutenir que sa conditi(^ de moine n'implique pas l'amoindrissement de ses droits civils d'après la loi laïque. Etant donné qu'à tous autres points de vue, il fût capable d'après la loi qui doit régir la dévolution légitime ou testamentaire de la succession, son droit successif ne pourrait pas être contesté. Mais, s'il voulait succéder en sa qualité de membre de la corporation, nous sommes d'avis qu'en cette qualité il devrait être réputé incapable. En principe, on ne peut pas considérer comme capable de succéder la personne qui, en tant que sujet de droit, n'est pas capable d'acquérir. Or, dans notre hypothèse, le moine profès serait incapable d'acquérir en son nom propre, lorsqu'il prétendrait le faire en tant que membre de l'ordre auquel il appartient. En réalité,
» Voir en sens contraire Weiss, Droit international privé, T. III, Conflit des lois, p. 382; Laurent, Droit cir. internat., T. VI, § 181, n'exprime pas une opinion bien nette sur celte question. Coinpar. Cass. trançaise, 26 février 1873, (Dalloz, 1873, I, 208).
1 bis. r)ans l'arnM du rejet du 26 février 1873, cité par l'auteur, la Cour de Cassation française a décidé que deux religieuses françaises entrées dans un couvent étranerer. n'avaient pas perdu leur nationalité d'oriarinp, et avaient pu, au point de vue de la loi civile (en l'espèce la loi française, leur loi personnelle), conserver la propriété de leur avoir.
(Note du traducteur G. A.).
ce ne sérail pas lui, mais la corporation qui hériterait et, aux termes mêmes de la loi italienne, les corporations sont incapables d'hériter. Son intervention n'aurait pour but que de rendre de telles corporations capables de succéder sous le nom d'une personne interposée. En sinspirant de l'esprit de la législation italienne qui a supprimé les corporations religieuses, on ne pourrait pas justifier Texercice du droit héréditaire de la part d'un ltali(Mi, cpii acquérait ainsi, non pour son compte, mais pour celui de l'ordre religieux dont il serait membre.
Nous concluons donc que, si le moine veut hériter comme citoyen et prétend exercer le droit qui lui appartient d'après la loi laïque, en cessant de faire partie de son ordi*e, quels ([ue puissent être les vœux (|u'il ait faits, quel que puisse être le régime légal de la corporation, on ne poiuTait pas d'après le droit civil admettre à son encontre une inégalité juridique résultant de sa foi et de sa loi religieuse. Dans le cas contraire, celui qui a renoncé valablement au droit de succéder, et qui a fait une telle renonciation dans un pays étranger où les corporations religieuses sont légalement reconnues, qui maintient sa renonciation et qui persiste à faire partie lie la corporation religieuse étiangére, doit être réputé incapable d'hériter, en raison de son incapacité d'acquérir par succession en son propre nom.
1425. — I/incapacité qui, d'a|)rès la législation de certains Etats peut résulter de l'hérésie ne saurait être admis€\ si dans le pays où s'est ouverte la succession et où on exerce l'action en pétition de l'hérédité, une telle incapacité n'est pas reconnue |)ar la loi. On ne pourrait pas invoquer, dans ce cas, les principes que nous avons fait valoir en ce qui concerne l'incapacité du moine étranger, parce qu'il s'agit d'un cas substantiellement distinct. L'individu auquel la loi régulatrice de la succession
refuse la capacité juridique, en tant qu'hérétique ou apostat, peut recueillir la succession qui lui est dévolue dans le pays où cette succession s'est ouverte et où, d'après le Droit public territorial, la condition juridique de l'homme est indépendante de sa confession religieuse. En effet, le juge de ce pays ne pourrait pas appliquer la loi étrangère dont résulterait l'incapacité, sans déroger au Droit public territorial. Etant donné dès lors que l'incapacité dérive de la loi indépendamment de la volonté de l'homiue, et qu'en admettant TefTicacité de cette incapacité dans un pays où la liberté de conscience est assurée par la loi constitutionnelle, on arriverait à violer cette dernière loi, il est clair que le juge de ce pays ne saurait se dispenser de considérer comme sans effet la loi étrangère ; car autrement, il dérogerait au Droit public territorial \
1426. — On devrait décider de même dans le cas où la loi étrangère déclarerait les Juifs incapables d'acquérir par succession ou d'acquérir la propriété des immeu-
1 Voir en sens contraire, Antoine, De la succession légitime et testamentaire en Droit international priré, § 74. — La Cour de Cassation de Turin a, avec raison, décidé, par sa sentence du 13 septembre 1870, que, par suite de la publication du .statut constitutionnel italien dans les provinces annexée? à Tltalie, ont cessé ipso iiire d'exister les incapacités qui, en vertu des lois antérieurement en vigueur dans ces provinces, frappaient les personnes qui n'appartenaient pas à la religion chrétienne (Annali délia cfiiirisprndenza italiana. IV^ 1, 402).
i hh. Xous persistons, conlrairemcnl à M. Fiore, à soutenir que l'inrnpacilé i)<)ur cause d'hérésie ou d'abjuration prononcée par la loi nationale du testateur ou par celle de l'institué devrait empocher le lé{?ataire frappé de cette incapacité de recueillir le legs dans un pays où cette incapacité, tout à fait d'un autre âfje, ne serait pas admise. Nous ne voyons rien là, en effet, de contraire à l'ordre public territorial. A notre sens, en admettant l'opinion contraire, on ferait, sans motif plausible, du législateur étranger le réformateur de lois, qui régissent des individus non soumis A sa souveraineté, et qu'il n'a aucun intérêt à protéger. Compar. notre Succession en Droit international privé, § 74.
(Note du traducteur C. A.).
bles. De même, une telle loi ne pourrait pas être appliquée .par le juge d'un pays, dont le Droit public déclarerait les Juifs capables d'acquérir au même titre que les autres citoyens. En effet, la loi qui établirait une telle incapacité présenterait les caractères d'une loi politique, qui, dans le pays où elle aurait été promulguée, obligerail tous les Juifs, aussi bien ceux qui sont étrangers que ceux qui sont citoyens ; mais, dans les autres fltats, où ne serait pas en vigueur une législation semblable, elle ne pourrait avoir aucune autorité, ni être appliquée par les tribunaux, toujours pour le motif que le juge d'un pays ne peut jamais appliquer une loi étrangère qui déroge au Droit public territorial \
1427. — Maintenanl, nous allons étudier l'incapacité qui peut résulter des sentences pénales.
D'après les lois de certains pays, le malfaiteur qui a commis un délit est non seulement frappé des sanctions pénales et de la condamnation à des peines restrictives de sa liberté personnelle, mais subil en outre certaines incapacités à l'égard de la jouissance de ses droits civils, à litre de conséquence de la condamnation pénale. Ces incapacités peuvent parfois atteindre le droit de disposer par testament et celui de recueillir à titre de légataire. :\insi, par exemple, aux termes du Code Pénal italien, le condamné à Ycrqnslolo est, non seulement privé de la puissance paternelle et de l'autorité maritale, mais de la capacité de tester, et sa condamnation a même pour effet de rendre nul le testament fait par lui antérieurement '.
Aux termes de la loi française du 31 mai 1854 (art. 3),
(.\ote du trnducleur C. A.).
* Code pénal ilalien, art. 33.
rindividu condamné à une peine afflictive perpétuelle, non seulement ne peut plus disposer en tout ou partie de ses biens, soit par donation entre vifs, soit par testament, mais est en outre déclaré incapable de recevoir à ce titre, excepté pour cause d'aliments. Tout testament fait par lui antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive est nul.
Quel sera l'effet de la condamnation pénaje, dont résulte rin(*apacité de disposer ou de recevoir par testament, dans le cas où le juge d'un Etat tiers est appelé à apprécier celle incapacité ?
D'après les principes généraux du Droit, les peines prononcées, de mémo que les lois pénales, ont une autorité exclusivement territoriale.
Il faudrait, par conséquent, en principe, admettre que le citoyen italien ou français condamné par une juridiction pénale étrangère , ne devrait pas être atteint des incapacités résultant de la sentence pénale, d'après sa loi nationale. Toutefois, le Code pénal italien renferme une disposition spéciale à l'article 7, qui dispose que, lorsqu'un tribunal étranger a prononcé une condamnation qui, d'après la loi italienne, entraînerait comme peine ou comme effet pénal l'interdiction des fonctions publiques ou autre incapacité^ l'autorité judiciaire, sur l'instance du ministère public, peut déclarer que la sentence rendue à l'étranger produira dans le royaume Tinterdiction ou l'incapacité précitée, sauf le droit pour le condamné de demander, qu'avant de statuer sur l'instance du ministère public, le tribunal examine à nouveau les faits de la cause jugée à l'étranger.
EtanI donné cette disposition, on devrait admettre que si un Italien avait été condamné à l'étranger à une peine perpétuelle, et avait fait son testament avant ou après sa condamnation, les intéressés pourraient faire les diligences utiles pour provoquer de la part de l'autorité judiciaire italienne la déclaration de l'incapacité de
{ester ou de la nullité du teslament fait avant la condamnation, sauf le droit pour le condamné de demander le renouvellement en Italie de l'instance suivie à l'étranger, afin d'exclure l'incapacité résultant d'après la loi italienne de la condamnation à une peine perpétuelle. Dans cette hypothèse, on respecterait le principe, que la sentence pénale ne peut produire ses effets que dans les limites de la juridiction pénale dont elle émane. L'incapacité de tester serait, en effet, la conséquence de la déclaration de l'autorité judiciaire italienne, qui aurait reconnu le bien fondé de la sentence étrangère et l'aurait déclarée effivace, au point de vue de l'incapacité de tester résultant de la condamnation à une peine perpétuelle.
Nous ferons en outre remarquer que ce que nous venons de dire peut s'appliquer au cas d'un Italien condamné à une peine perpétuelle par la juridiction étrangère, pour délit commis à l'étranger, lorsque les magistrats italiens sont appelés à apprécier la valeur du testament fait par cet Italien.
1428. — Mais, que devrait-on décider dans le cas où la question de la capacité de tester ou de la valeur juridique du teslament lait par l'individu du condamné à la peine perpétuelle serait soulevée devant les tribunaux d'un Etat tiers ?
Il nous semble dans celte hypothèse que, lorsque la personne condamnée à une peine perpétuelle aurait été jugée par les tribunaux de son pay^, l'incapacité de disposer ou de recevoir par testament dérivant de la condamnation pénale devrait être admise même à Télranger. C'est qu'en effet, en principe la loi qui règle la capacité de disposer ou de recevoir par testament a, de par sa propre nature, le caractère de statut personnel, de même que toute disposition légale concernant la capacité des personnes.
De même, la loi pénale, en tant qu'elle restreint la capacité du condamné a, en ce qui concerne les citoyens, la nature et le caractère de loi personnelle, en vertu de la juridiction personnelle qui appartient à leur égard à la souveraineté dont ils dépendent. Par conséquent, si aux termes de la loi nationale, la condamnation à une peine perpétuelle avait pour résultat l'incapacité de disposer ou de recevoir par testament, et si l'auteur du crime avait été jugé et condamné par les tribunaux nationaux, on ne devrait pas méronnaîlro dans les autres Etats l'efficacité de la sentence, même en tant qu'elle affecterait et modifierait la capacité du condamné. Nous admettrons dès lors, qu'un Français condamné à une peine perpétuelle par un tribunal français doit être réputé incapable de recevoir par testament, môme si ce sont les tribunaux italiens qui sont appelés à apprécier cette incapacité, et bien que d'après la loi italienne la condamnation à une peine perpétuelle ait seulement pour effet l'incapacité de disposer, et non celle de recevoir par testament. Etant donné en principe qu'en cette matière on doit admettre l'autorité du statut personnel, on devra reconnaître rinca{)acité de l'individu qui, par application des lois de son pays, a été légalement interdit en vertu d'une condamnation pénale, au môme titre qu'on reconnaît l'incapacité de la personne qui, par application de sa loi nationale, a été interdite pour infirmité mentale. Les restrictions à la capacité résultant de la condamnation pénale prononcée par la juridiction française à l'encontre d'un citoyen français ont à son égard la nature et le caractère de loi personnelle. Il ne s'agit, par conséquent, pas de donner à cette condamnation une autorité exterritoriale, mais de reconnaître l'autorité exterritoriale de la loi personnelle.
Il en serait tout autrement, lorsque le Français aurait été condamné par un tribunal étranger ; car alors, si on voulait faire résulter de la condamnation les incapa-
cilés édictées par la loi nationale du condamné, on attribuerait à la sentence pénale une efficacité exterritoriale '.
1429. — Le législateur italien déclare les enfants adultérins et incestueux incapables de recevoir par testament, en leur reconnaissant seulement le droit de recevoir des aliments *. Le Code civil français renferme une disposition identique (art. 7()2). Toutes les fois que la condition d'enfant adultérin ou incestueux résulte d'une preuve préconstiuée, authentique et inattaquable ', cette incapacité de succéder doit être considérée comme absolue d'après la loi italienne. Par conséquent, même en l'absence de tout parent légitime, ces enfants ne pourront jamais recueillir que des aliments dans la succession de leur père ou de leur mère.
On prétend justifier cette disposition vraiment rigoureuse par des raisons de haute moralité. La Cour de Cassation française a dit, que les libéralités faites à l'enfant adultérin doivent être annulées comme ayant une cause illicite \ Aujourd'hui cependant, on tend à mitiger les rigueurs de la loi. Quoi qu'il en soit, en Droit international privé, il s'agit uniquement de déterminer si, en ce qui concerne cette incapacité, on doit admettre l'autorité de la loi personnelle, ou bien celle de la loi territoriale. Il nous semble que le statut qui doit prévaloir est le statut personnel du défunt. Nous ne trouvons, en effet, aucune raison d'intérêt public ou social, qui puisse militer en faveur de l'opinion contraire.
Nous comprenons que la loi qui refuse aux enfants
^ Compar. Weiss, Droit internat, privé, Le conflil des lois, p. 366 et suiv.
^ Art. 767 C. civ. italien.
^ Voir Cour do Florence, 13 septembre 1892. F. F. B. et C. {Ànnali delta oiurisprudenza, XXVI, 3, 325), et Cour de cassation de Florence, 13 juillet 1893 (/d., XXVII, p. 312).
* Cass., 29 juin 1887, Pand. {ranç., pér., 87, 1, 245.
adultérins la capacité de succéder par testament doit être considérée comme s'inspirant de motifs d'intérêt public. Chabot, dans son rapport au Tribunat, disait qu'étant les enfants du délit, ils ne peuvent pas être traités comme les enfants nés de personnes libres \ Nous admettons que les législateurs qui, ainsi que le législateur italien, se sont montrés aussi rigoureux à leur égard, ont eu pour but la protection des bonnes mœurs. Mais, il n'en est pas moins vrai que, d'après l'opinion des juristes et d'après le sentiment juridique, qui s'est à peu près formé avec le temps, le régime des enfants adultérins est considéré comme très injuste. Ils sont les enfants du délit, mais est-ce que par hasard on peut leur imputer la faute de leurs parents pour les traiter, suivant l'expression de Laurent, avec une rigueur vraiment draconienne ? De toute façon, si dans un pays donné on peut, en vue d'assurer l'organisation de la famille, justifier une rigueur aussi excessive à rencontre des personnes qui doivent être réputées soumises à l'aulorité du législateur, il ne nous semble pas que les bonnes mœurs puissent être atteintes, par le fait qu'on reconnaît l'autorité de la loi régulatrice de la succession au profit des citoyens d'un pays étranger, dont la loi ne refuse pas tout droit de succession à l'enfant adultérin. Voudraiton, par hasard, soutenir que les lois promulguées par le souverain d'un Etat donné doivent avoir pour effet de protéger les bonnes mœurs dans tous les pays du monde? Nous ne nous trouvons pas dans le domaine de la loi pénale, qui doit incontestablement étendre son empire à l'égard de tous, pour soulenir que la disposition législative, qui limite le droit de succession de l'ehfanl adultérin aux aliments, doive avoir sur le territoire de l'Etal la même autorité absolue que la loi pénale. Il faut dire aussi (en se reportant à litre d'exemple à la
1 Voir Locrc, T. V, p. 119, édition belge.
législation italienne), que la loi en vigueur est considérée comme si rigoureuse et si excessive, qu'on tend à la modifier dans un sens plus favorable, et qu'une proposition à ce sujet a déjà été présentée à la Chambre des Députés. Quoi qu'il en soit, tant que cette législation sera en vigueur, il faudra admettre qu'un Italien, qui aura à Tégard du de cuius étranger la condition d'enfant adultérin, ne pourra, devant un tribunal italien saisi de l'inslance, réclamei* autre chose que des aliments. En cftel, en vertu de la juridiction personnelle, la disposition de l'article 767 est impérative à l'égard de l'enfant qui est ciloven italien.
Il faut aussi admettre que, si un Italien, établi dans un pays étranger où il est mort, avait disposé par testament en faveur de son enfant adultérin, en conformité de la loi en vigueur dans ce pays, cet enfant ne pourrait pas faire valoir les droits résultant du testament, qui lui auraient été attribués sur des biens de son père situés en Italie. Même en admettant que le statut personnel de l'enfant^ à l'égard des droits qui lui appartiennent, puisse être celui du pays étranger où il est né, cela ne modifierait pas la substance des choses. En effet, comme les rapports dérivant de la succession doivent être régis par la loi nationale du défunt, même si on admettait les droits (le l'enfant adultérin, l'article 707 ferait obstacle à leur exercice ; car, cette disposition, qui oblige tout Italien même résidant à l'étranger, interdit au citoyen de disposer par testament en faveur de son enfant achiltérin et, par conséquent, exclut le rapport de succession testamentaire entre le père italien et son enfant adultérin, sauf dans la limite d'un legs d'aliments.
Aussi bien dans un cas que dans l'autre, étant donné le principe que la loi étrangère ne ])eut pas déroger à la loi italienne faite pour assurer la moralité de la famille \ et étant admise la théorie que nous avons expo-
î » Voir suprà, § 259.
sée en ce qui concerne la juridiction personnelle \ on comprend qu'on ne peut jamais attribuer aucune autorité à la loi étrangère, puisqu'il en résulterait une atteinte aux bonnes mœurs, que notre loi, à laquelle on dérogerait, a pour but de proléger.
Si, au contraire, il s'agissait d'une succession étrangère, on devrait admettre la validité de la disposition testamentaire, faite conformément à sa loi nationale par un père étranger en faveur de son enfant également étranger, sans qu'on [)ùt considérer comme atteintes les dispositions légales qui sauvegardent les bonnes mœurs en Italie \
Il faut observer que le législateur italien ne frappe pas l'enfant naturel d'une incapacité absolue de succéder. Il lui attribue, en effet, un véritable droit de succession, en lui reconnaissant un droit aux aliments (art. 193, 752 et 767, C. Civ.) *. Dès lors, si la loi étrangère reconnaît à cet enfant la capacité de succéder dans une plus large mesure, on ne saurait, à notre sens, méconnaître l'autorité du statut personnel, sous le prétexte d'atteinte à l'ordre public.
1430. — Le législateur italien, sous la rubrique de l'incapacité de recevoir par testament, indique ce que peuvent recevoir les enfants naturels, le conjoint qui s'est remarié, et détermine en outre la valeur juridique des dispositions faites en faveur du tuteur, du notaire et de la personne qui a écrit le testament secret '. Le lé-
* Voir suprà, § 13i9, et Fiorc, Droif inlernational codijié, rég. 221-
* Compar. ce que nous avons dit précédemment sur la reconnaissance de l'enfant adultérin, T. II, § 727.
3 Voir Cour de Pérouse, 8 août 1891, Alunni (Foro ilaliano, \\ I, I, 1102). cl Cour de Bologne, 16 juin 1891, Mazzacorati (Annali délia ijiurisprudenza, XXV, 217), Cour de Cassation de Turin, 18 avril 1877 (id., 1877, p. 252).
* Art. 768-772.
SUCCESSION : CAPACiTK KT INCAPACITE 45
gislateur français règle cette matière dans le chapitre où il traite de la capacité de disposer on de recevoir par teslament \ Les juristes considèrent les dispositions de ce genre comme limitatives de la capacité de succéder ". En réalité, les articles dont s'agit concernent plutôt la valeur intrinsèque dé la disposition testamentaire que la rapacité de l'héritier. Nous traiterons plus loin de cette matière, en nous occupant de la loi qui doit régir la valeur objective de la disposition testamentaire ou le fond de celte même disposition.
1431. — Etant donné que tout le monde doit être considéré en principe comme capable d'hériter, sauf les exceptions déterminées par la loi, il est naturel que, lorsqu'on veut nier le droit de succession pour incapacité soit du défunt, soit de l'héritier, la preuve de l'incapacité doit être à la charge de la personne qui entend contester le droit. Cette preuve doit être faite, non d'après la loi du pays où la succession s'est ouverte, ni d'après celle de l'Etat où la contestation est née et où le juge est appelé à la résoudre, mais d'après celle qui, suivant les principes posés précédemment, doit régir le droit de transmettre ou de recueillir la succession ou le legs. L'incapacité établie, il est clair que toute disposition testamentaire au profit de la personne incapable doit être regardée comme nulle et de nul effet.
1432. — Il pourrait toutefois se faire que le disposant, voulant tester en faveur d'un incapable, ait institué une personne capable, investie par lui du mandat fiduciaire de transmettre le legs à l'incapable non désigné. On pourrait alors se demander, si on pourrait être admis ù établir le contenu réel de la (fisposition testamentaire.
Il faudrait également décider à cet égard, que la
» Arl. 907 et suiv.
» Laurent, T. VI, § 208 et suiv.
46 CHAPITRE HUITIKMK
preuve serait régie par la loi régulatrice de la succession ; et, s'il s'agissait d'une disposition fiduciaire proprement dite, il n'existerait, à notre sens, aucune raison pour déroger aux principes que nous avons exposés. Il s'agirait, en effet, toujours d'une question relative au droit successif, connexe à la délation de la succession. *
1433. — Dans ie Code civil italien, il est disposé en principe (art. 829) qu'il n'est admis aucune preuve que les dispositions faites en faveur de personnes nommées dans le testament sont seulement apparentes et réellement faites au profit d'autres personnes. Notre législateur ajoute toutefois que « Cela ne s'applique pas au cas c( où l'institution ou bien le legs sont attaqués comme (c faits par une personne interposée en faveur d'inca- « pables ».
La première partie de l'article peut concerner les dispositions fiduciaires, dont le législateur n'admet pas la preuve. Conformément aux principes que nous avons posés, elle ne s'aurait s'appliquer qu'à la succession d'un Italien. Mais, en est-il de même du second paragraphe de ce même article ?
Etant donné qu'aux termes de la loi étrangère régulatrice de la succession, on ne puisse jamais contester la véracité des dispositions en faveur de la personne nommée dans le testament, pourrait-on néanmoins invoquer la seconde partie de l'article 829, pour établir devant les tribunaux italiens que la disposition aurait été faite par personne interposée au profit d'un incapable?
A première vue, on pourrait soutenir que, puisque d'après l'article 8 des dispositions générales du Code civil italien, tout ce qui concerne la succession doit être réglé pai" la loi nationale du défunt, et que, par conséquent, c'est d'après celte loi qu'on doit déterminer les incapacités et les mesures de protection destinées à protéger les droits do succession des capables contre les inca-
pables, l'étranger ne pourrait pas baser son droit de preuve sur l'article 829, qui doit être considéré comme destiné à régler les rapports qui résultent de la succession italienne, et non ceux qui dérivent de la succession étrangère.
Néanmoins, à notre sens, il est plus juridique de dire que lé second paragraphe de l'article 829 peut être invoqué dans ce cas, pour empêcher la violation des principes, qui doivent régler la succession d'après les règles admises par le législateur italien. Ce législateur a voulu que la délation de la succession étrangère soit régie par la loi nationale du défunt et qu'on respecte les incapacités de surcéder édictées par cette loi. Or,- étant donné le princij)e d'ordre public, que la fraude à la loi qui est applicable à chaque rapport et à chaque opération juridique doit être combattue à l'aide des moyens prescrits par la loi qui exerce son empire sur le territoire de chaque Etat, il nous semble juridique de dire que les dispositions édictées par le législateur italien pour prouver l'existence de la fraude à la loi peuvent utilement être invoquées en Italie, non seulement par les citoyens, mais aussi par les étrangers. La fraude à la loi est en effet par elle-même une violation du Droit public interne, et elle ne perd pas ce caractère quand elle vise une loi élrangère qui, d'après notre législateur, doit régir un rapport juridique déterminé *.
* Nous pensons, contrairement à l'auleur, que lorsqu'aux termes de la loi étrangère qui doit régir la succession, l.i (jualilé ilv^^ h'ir.itaires institués dans le teslamenl ne peut pas (^tre contestée, on no saurait invoquer la disposition du second paragraphe i\v l'article 8*^^) du Code civil italien, pour établir que ces institués seraient des personnes interposées.
Il s'agit là, en effet, d'une question de validité intrinsèque du teslamenl. qui ne peut être régie que par la loi qui doit gouverner celle validité, et qui est la loi régulatrice de la succession.
n est bien exact que la fraude à la loi doit être combattue par tous les moyens permis par le législateur ; mais ce principe doit s'appliquer imiqucmenl à la fraude à la loi nationale. Il est, en effet, sans inlérét
48 CHAPITRE UUrTIKMK
Par conséquent, nous admettons que la disposition du second paragraphe de l'article 829 a l'autorité du statut réel, et que les étrangers, quelle que puisse être la teneur de leur loi, peuvent l'invoquer, et peuvent être admis, lorsque la succession s'est ouverte en Italie et que l'action en pétition d'hérédité est introduite devant les tribunaux italiens, à prouver que la disposition en faveur de la personne nommée dans le testament doit être de nul effet, parce qu'elle a pour but d'instituer un incapable d'après la loi étrangère.
En admettant ce principe, il nous semble aussi, qu'en ce qui concerne l'administration de cette preuve d'interposition de l'institué apparent, on devra appliquer la règle posée en cette matière par l'article 773 du Code civil italien, qui dispose que sont réputées personnes interposées, le père, la mère, les descendants et le conjoint de la personne incapable *. Les présomptions établies par le législateur tendent à empêcher qu'on ne viole la loi au moyen de la fraude. Aussi, doivent-elles être considérées comme applicables en vertu des principes que nous venons de poser *.
pour le souverain local, que le testament d'un étranger fasse foi absolue, sans possibilité de preuve contraire, di» Tinslitulion des- légataires désignés dans cet acte, et Tapplication de In loi étrangère en ce cas ne peut porter aucune atteinte à l'ordre public (a oie du traducteur C. A.).
* L'article 911 du Code civil français est conforme.
* Compar. Laurent, Droit civil international y T. VI, p. 379 ; Brocher, Droit international privée T. II, p. 23.