‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 2 sur 52 · S II · texte numérisé non relu

S II

De la capacité des corps moraux^ des personnes iuridiques, de iElat, de VEglise.

1434. De la capacité de succéder des corps moraux. — 1435. Corps moral non reconnu. — 1436. Valeur de la disposition faite pour la fondation d'un établissement de bienfaisance à l'étranger. — 1437. Comment la capacité de recueillir un legs doit être attribuée par le souverain territorial. — 1438. La disposition testamentaire relative à la fondation d'un établissement à l'étranger peut-elle par ellemême produire quelque effet juridique. — 1439. Valeur d'une disposition en faveur d'une association étrangère existant de fait en Italie, mais non reconnue. — 1440. De la loi dont doit dépendre la capacité d'un être moral qui n'a pas la personnalité juridique. — 1441. Conflit dans le système de la législation italienne et de la législation française ; solution de la question. — 1442. Si les corps moraux reconnus par l'Etat étranger sont capables de recueillir par succession. — 1443. Comment doit être réglée la capacité d'accepter des legs qui leur sont faits. — 1444. Comment la personne juridique étrangère doit toujours se conformer à la loi territoriale pour acquérir des droits patrimoniaux par succession. — 1445. Quelle est la situation d'une personne juridique étrangère, qui n'a été ni légalement reconnue, ni autorisée par le souverain territorial à acquérir le legs. — 1446. Les principes qui concernent les personnes juridiques à l'égard de leur capacité d'acquérir par succession ne sont pas applicables à l'Etat. — 1447. De la capacité du fisc de recueillir par succession selon le Droit romain et d'après la doctrine de Savigny. — 1448. L'Etat est capable d'acquérir par succession. — 1449. Si l'Etat étranger a cette capacité et si et comment il peut être autorisé à cet effet. — 1450. Les principes applicables aux personnes juridiques étrangères en ce qui concerne l'acquisition par succession ne sont pas applicables à l'Etat à qui la capacité juridique appartient de plein droit, — 1451. Comment l'Etal étranger doit être réputé soumis au droit territorial pour se mettre en possession des choses de la succession. — 1452. L'autorisation de la souveraineté territoriale est justifiée par les principes généraux du Droit. — 1453. Condition exceptionnelle de l'Eglise au point de vue de la capacité d'acquérir. — 1454. Question née à propos de legs faits au Pape et au Saint- Siège. — 1455. Principes mis en avant par les juristes français. — 1456. Détermination de la question relative à la personnalité juri-

DB. INT. Pnivé. — IV. 4

dique de TEglise. — 1457. L'Eglise n'est pas un Etat et la personnalité juridique ne lui appartient pas de iure. — 1458. Comment notre théorie sur la personnalité internationale de l'Eglise n'implique pas qu'elle soit de jure une personne juridique. — 1459. Comment l'Eglise peut-elle subvenir aux besoins de son administration et quels sont ses droits civils. — 1460. Comment il est démontré que l'Eglise n'a pas de iure la capacité d'acquérir par succession. — 1461. La question de la personnalité juridique de l'Eglise est réglée par la loi de chaque pays.

1434. — Nous avons traité précédemment de la capacité des personnes juridiques en général \ Actuellement nous devons étudier leur capacité spéciale d'acquérir des droits patrimoniaux par succession, et déterminer la loi, qui doit régir à cet égard la capacité juridique des corps moraux étrangers, qu'ils soient des collectivités de fait ou des collectivités légalement reconnues et capables de posséder l'exercice et la jouissance des droits civils qui leur sont attribués par la loi ^

Il n'y a pas lieu de nous occuper de la capacité pour les êtres collectifs de laisser des héritiers ou de disposer de leur patrimoine, puisqu'une telle capacité doit être exclue complètement d'après les principes généraux du

» Voir ch. II de la Partie spéciale, T. I, p. 330.

2 Les juristes emploient généralement les expressions corps moral, être moral, personne morale, pour désigner toute sorte quelconque d'association de personnes unies dans un but commun ou dans un intérêt commun, et les emploient indistinctement pour indiquer Fassociation de fait et l'association reconnue par la puissance publique comme une personne capable d'acquérir des droits patrimoniaux, d'en jouir et de contracter des obligations juridiques. A notre sens, la précision est indispensable, surtout dans la langue du Droit, et on ne peut l'atteindre, en employant les expressions dont s'agit pour désigner l'une et l'autre de ces deux catégories d'associations.

Le législateur ilalien distingue nellcmenl ces deux sortes d'associations, quant à l'article 2 du Code civil, il dit : « Les instituts publics civils et ecclésiastiques, et en général, lous les corps moraux légalement reconnus sont considérés comme des personnes. »

Par conséquent, le corps moral non reconnu, qui n'a pas la personnalité civile, est une chose complètement distincte de l'autre chose, qui est le corps moral reconnu, auquel la personnalité civile a été conférée. Pourquoi, dès lors, employer indistinctement le même mol, corps morale pour désigner ces deux choses ?

Droit. Même lorsque la personne juridique vient à cesser complètement d'exister, soit par la mort des individus associés, soit par la suppression ou la dissolution de l'association en vertu d'un acte souverain, il ne peut jamais être question de succession, parce que le patrimoine de la personne juridique revient, soit aux individus auxquels il doit être attribué aux termes de l'acte de fondation, soit à l'Etat, d'après la loi qui règle la dévolution du patrimoine des êtres collectifs suprimés.

On peut spécialement étudier la capacité pour les corps moraux de recueillir les legs faits en leur faveur. Nous n'avons à examiner cette question, qu'en ce qui concerne le Droit international privé, c'est-à-dire que nous devons nous occuper uniquement du point de savoir, si on doit ou non admettre la capacité des corps moraux étrangers de bénéficier d'une disposition testamentaire faite en leur faveur \

1435. — La question peut se poser, en ce' qui concerne un être moral, qui n'a pas une véritable personnalité juridique, mais une simple existence de fait : ou à l'égard d'un être moral reconnu comme personne juridique : ou en ce qui concerne une fondation, qui n'a', ni existence de fait, ni existence de droit, mais qui est une institution quelconque de charité ou de bienfaisance, qui doit être établie en vertu d'une disposition testamentaire.

Aux termes des lois de certains pays, la capacité de recueillir les legs qui leur sont faits, n'est pas seulement attribuée aux personnes juridiques proprement dites, c'esl-à-dire à celles reconnues par la loi, mais Test également à certaines associations de fait qui n'ont aucune personnalité juridique, ainsi qu'aux corps moraux non encore existants à l'époque du décès du testateur, mais

* Voir Fedozzi, Gli enti colleAtivi nel Diritto internazionale pHvato, Padouc, 1897.

qui doivent être fondés en vertu d'une disposition de dernière volonté de celui-ci, qui lègue tout ou partie de sa fortune dans ce but. En d'autres termes, on admet là capacité de recevoir par testament en faveur d'êtres moraux non encore existants ni en fait ni en droit, mais qui peuvent être établis en conformité de la loi. Il en est ainsi en Italie, d'après les principes consacrés par la loi et admis par la jurisprudence \

1436. — Etant donné une telle capacité des corps moraux d'après la loi interne d'un pays, comment devrait-elle être appréciée à l'étranger ? Par exemple, devrait-on considérer comme valable la disposition testamentaire d'un Italien, faite dans le but de fonder dans un pays étranger déterminé, en faveur de ses compatriotes qui y résident, soit un hospice, soit un établissement quelconque de bienfaisance, soit une société ouvrière? Réciproquement, pourrait-on regarder comme valable en Italie une disposition testamentaire faite par un étranger, qui aurait disposé d'une partie de son patrimoine

* La queslion a été vivement discutée par les juristes italiens. Voir (inbba, Questioni di Diritto civile; Saredo, La (ondazione testamentaria dei corpi morali; Di Marco, SuHa capacità a ricevere degli enti morali non ancora riconosciuti (Circolo giuridico^ 1881, 1" partie, p. 268 cl suiv.) ; Serafini, Archivio giuridico, «T. XX, p. 209 ; Bianchi, Délie dispoaizioni teslamenlarie a (avore dei corpi morali non ancora riconosciuti alla morte dei testatore^ La Legge, 1878 ; Gianturco,Sïstema di diritto civile italiano, partie générale, 2" édit., T. I, § 32 ; (liorgi, Dottrina délie persone giuridiche, T. I, § 56, p. 146, 2* édil., et les auteurs cités dans cet ouvrage.

Aujourd'hui, la validité de la disposition testamentaire en faveur des établissements de bienfaisance a fonder est admise, par application des articles 833 et 902 du Code civil italien et de l'article 84 de la loi italienne sur les œuvres pies du 17 juillet 1890. Luchini, Le istituzioni pubbliche di henifirenza nella legislazione italianay Florence, 1894, p. 1011 et suiv.; Compar. Cour de Cassation de Turin, 8 mars 1890, Islitulo dei figli délia Providenza (Giurisprudenza italiana, 1890, 1, 356) ; Cour de Cassation de Naples, 18 mai 1889, Daquino Andreassi (/d., 1889, I, 627) ; Cour de Cassation de Palerme, 23 août 1889, Fragapane (La Legge^ XXX, I, 343).

dans le but de réaliser dans notre pays une œuvre de bienfaisance, ou d'y fonder un établissement, pour remplir une mission par lui déterminée ?

En principe, le droit d'association ne saurait être considéré comme un privilège réservé aux seuls citoyens, il doit, au contraire, être regardé comme un droit de l'homme \ c'esl-à-dirie comme un droit de la personnalité humaine indépendant de la circonstance que les individus associés sont citoyens ou étrangers. On doit, en outre, admettre que les établissements de bienfaisance, ayant un but humanitaire, doivent en principe être favorisés el protégés dans tous les Etats civilisés. Néanmoins, il est à noter qu'aucun Etat ne peut se désintéresser de ce qui concerne l'existence et la vie des corps moraux, et que les établissements de bienfaisance doivent être régis par les lois qui protègent les intérêts sociaux el les intérêts moraux de chaque pays. S'il est vrai que le droit d'association doit être sauvegardé, il faut cependant empêcher l'association d'atteindre un but contraire aux intérêts de l'Etat, et d'exercer tout au moins une influence quelconque sur le développement régulier (les affaires publiques. Si, pour atteindre un but donné, un étranger voulait fournir les ressources nécessaires à une association non encore formée, en faisant un legs en faveur de cette dernière, on ne pourrait pas considérer la souveraineté locale comme n'ayant aucun intérêt à s'occuper de l'exécution du testament. Même, quand l'association n'a pas un but contraire à la loi, le fait de lui fournir les moyens matériels nécessaires pour mieux remplir sa mission peut influer sur la vie et sur les intérêts sociaux. Il en est ainsi, surtout en ce qui concerne les associations ouvrières qui, étant donné certaines circonstances spéciales, peuvent peser considérablement

* Voir Fiore, Droit international codifié, tilrc X, Des droits internationaux de Vhomme,

dans la balance des intérêts économiques et influencer l'organisation du travail.

1437. — Ceci donné', nous ferons observer que, même si dans un Etat étranger on admettait le principe consacré par la législation et la jurisprudence italiennes, qu'une société ouvrière non encore reconnue comme personne juridique est capable de recueillir un legs, et qu'on peut valablement disposer par testament en faveur d'un établissement qui n'est pas encore fondé, et que si, de plus, dans ce même Etat on admettait le principe, sur lequel est basée la législation italienne, en matière de succession étrangère, que cette succession doit être régie par la loi nationale du défunt, on ne pourrai! pas néanmoins prétendre que, si un Italien disposait en faveur d'un être moral non reconnu, mais ayant une existence de fait dans cet Etat, ou en faveur d'une association qui y serait formée, ou en faveur d'un établissement qui devrait y être fondé, on ne pourrait pas se dispenser de reconnaître la capacité de recueillir les legs ainsi faits, en se basant sur les principes consacrés par le législateur italien. En effet, il résulte du principe reçu par tout le monde, qu'aucune sorle de collectivité ne peut jouir de la condition de personne juridique, qu'en vertu d'une autorisalion spéciale du souverain, que la capacité juridique d'une collectivité donnée d'acquérir comme telle un legs doit dépendre exclusivement de la loi territoriale, et qu'en celte matière on ne peut pas étendre en dehors du territoire l'autorité de la loi nationale du défunt, qui reconnaît aux êtres moraux non reconnus ou aux établissements non encore fondés la capacité d'acquérir par succession.

1438. — Mais alors la disposition testamentaire devra-t-elle être dépourvue de tout effet juridique, dans le pays étranger, de même que celle faite en faveur d'une

pei*sonne inexistante au moment du décès du testateur ? Xous n'irons pas jusque-là ; nous prétendons seulement qu'elle ne peut pas avoir dans le pays étranger la même valeur juridique que dans celui du testateur. I.a disposition, à notre sens, devrait toujours être considérée romrae une charge imposée par le testateur à l'héritier, ou comme un mandat donné à l'exécuteur testamentaire.

Si le testateur avait nommé un exécuteur testamentaire, celui-<M devrait remplir les conditions requises pour obtenir du souverain local la reconnaissance légale du corps moral et de sa capacité juridique, ou de sa faculté de recueillir le legs. Si le testateur n'avait pas désigné d'exécuteur testamentaire, la disposition en faveur d'une association, existant mais non reconnue légalement dans an pays étranger, devrait être considérée comme une disposition morale, c'est-à-dire comme une charge imposée à l'héritier d'employer la partie du patrimoine indiquée dans le testament au profit de l'association, dont «1 devra demander la reconnaissance, ou au profit de de l'établissement de bienfaisance, objet de la disposil'élablissemenl de bienfaisance, objet de la disposition lestamentaire, dont il devra assurer la fondation.

f C'est ainsi qu'en Angleterre, suivant Westlake, on

I entend les dispositions testamentaires de cette nature. " Les tribunaux anglais, dit-il, en administrant le trust " d'un testament, ne s'occuperont pas de faire un règle- " ment pour l'établissement public, que le testateur a ' voulu fonder dans un pays étranger, mais ils verseront « le montant du legs dans les mains de ceux que le tes- ' lateur a chargés de l'accomplissement de son dessein, «' étant donné que ce qu'il a voulu puisse se concilier •' avec la légi.slàtion du pays en question ' ».

* Westlake, La doctrine anglaise en matière de Droit international privé, dans le Journal du Droit international privé, 1882, p. 18.

1439. — On devrait résoudre d'après les mêmes principes la question de savoir si un legs fait à une association étrangère existant en Italie, mais non reconnue comme personne juridique d'après la loi territoriale, peut être considéré comme valable ou, au contraire, doit être réputé nul par suite de l'incapacité juridique du bénéficiaire. Il est certain qu'une forme quelconque d'association qui a une pure existence de fait, ne peut pas avoir /are suo le caractère de personne dans le sens juridique ; elle doit être considérée comme sans existence légale, et dès lors comme dépourvue de la capacité d'acquérir, en tant qu'être juridique. Elle ne peut commencer à exister en droit comme telle, qu'à partir du moment où la personnalité lui a été conférée par un acte du pouvx)ir souverain.

Il est hors de doute que, même lorsque l'association de fait formée à l'étranger est composée entièrement de citoyens d'un Etat donné, la personnalité juridique, qui lui manquait à l'époque de la mort du testateur, ne pourrait pas lui être attribuée par le souverain de l'Etal étranger auquel les associés appartiennent *. Toute souveraineté, pour donner aux individus associés les moyens de remplir plus efficacement le but de leur association, peut conférer la personnalité juridique à l'association, en la reconnaissant comme pouvant posséder Texercice et la jouissance de certains droits, notamment du droit d'acquérir et des droits privés compatibles avec sa nature et sa finalité. Cependant, un tel acte, de même que tout acte souverain, qui implique le commandement et la juridiction, peut être accompli exclusivement par le souverain territorial, et ne peut être efficace que dans les limites du territoire où ce souverain commande. De là, il résulte qu'aucun souverain ne peut être considéré com-

* Comparer Fedozzi, Gli enti colleUivi nel Diritto inlernazionale privatOy ch. VI.

me compétent pour attribuer la personnalité juridique sur le territoire étranger à une association de ses citoyens qui s'y est constituée, et qui y a une existence de fait. S'il voulait le faire, son droit ne pourrait pas être contesté ; mais la personnalité juridique ainsi conférée ne pourrait avoir sur le territoire étranger qu'un effet subordonné à l'observation des règles que nous exposerons plus loin, qui sont relatives aux personnes juridiques étrangères déjà constituées et existantes.

De tout cela il résulte qu'une association étrangère, bien qu'ayant un but moral, et non contraire aux intérêts économiques et sociaux du pays, ne saurait prétendre, à l'égard du souverain territorial, être admise de plein droit à jouir de la personnalité juridique, puisque ce souverain peut seul conférer ou non cette personnalité sur le territoire soumis à sa juridiction. Il en résulte aussi que lorsque cette même association, à la mort du testateur, est autorisée par le souverain du pays auquel appartiennent ses membres, et est ainsi capable de recueillir le legs fait en sa faveur, elle ne peut néanmoins pas jouir de celte même capacité dans l'Etat étranger où elle est constituée en fait, mais sans être reconnue par le souverain territorial.

1440. — Etant admis en principe que le legs fait à une association étrangère établie en Italie ne peut être valable qu'à la suite de l'autorisation du Gouvernement italien, qui a attribué la personnalité juridique à l'association dont s'agit et lui a ainsi conféré la capacité d'accepter et d'acquérir le legs, il nous reste à dire si, s'agissanl d'une succession étrangère, on doit appliquer la loi italienne ou la loi étrangère, en ce qui concerne la validité du legs.

D'après les principes qui ont prévalu dans la doctrine et dans la jurisprudence italiennes, on considère comme valable le legs fait à un être moral qui a une existence de

58 CHAPITRE HUITIKME

fail sans être reconnu, mais sous la condition que la personnalité juridique lui soit conférée par le pouvoir souverain, et que la fondation de l'établissement indiqué par le testateur soit autorisée. De là, il résulte que, bien (|ae rétablissement d'utilité publique n'ait aucune exislence légale à l'époque de la mort du testateur, le legs peut néanmoins être considéré comme valable si le souverain, après avis favorable du Conseil d'Etat, a reconnu ( ommc être juridique le nouvel établissement désigné par le testateur. On admet ainsi la capacité de recevoir pour un être moral qui n'a réellement aucune existence de droit au moment du décès du disposant. La reconnaissance a un effet rétroactif, en ce sens qu'elle attribue )a capacité de recevoir par testament au moment de l'ouverture de la succession, bien que le sujet du droit n'existai pas au décès du testateur.

Au contraire, d'après la jurisprudence française \ est réputé nul le legs en faveur d'un établissement d'utilité publique qui n'a aucune existence légale au moment de l'ouverture de la succession. Même lorsque postérieurement cet établissement est autorisé par décret, ce décret n'a pas d'effet rétroactif, au point d'attribuer la capacité d'accepter le legs, à moins que les héritiers n'y consentent.

Etant donné cette différence substantielle, supposons qu'il se soit formé en Italie une société de Français dans le but, par exemple, de mettre en valeur la campagne romaine et qu'un Français, pour favoriser cette entreprise, fasse un legs à cette société agricole. Suposons, en outre, que celte même société qui n'a, d'après la loi italienne, au(^une existence comme être juridique, provoque un décret et obtienne la personnalité légale. Le juge italien, appelé à régler la succession du testateur

» Voir Cass., 12 avril 1864, Société philomatique (Journal du Palaii, 1864, p. 820); Cass., 14 août 1866, Société d'agriculture d'Indre-et- Loire (id., 1867, p. 133 et note).

français, qui s'est ouverte en Italie, pourra-t-il, en considérant la société comme capable d'accepter le legs, lui attribuer la chose léguée ?

Il semblerait, à première vue, qu'on pourrait admettre l'affirmalive, pour le molif que, la personne juridique ayant l'existence légale en vertu de l'acte de la souveraineté italienne et devant être considérée comme un établissement italien, bien que tous les individus qui la composent soient français \ on devrait appliquer la loi italienne, pour en déterminer, non seulement la condition juridique, mais encore la capacité de droit, qui lui a été conférée par l'acte souverain.

1441. — Toutefois, un examen attentif de la question nous fait admettre l'opinion contraire. Le juge italien serait, en effel, appelé à régler une succession française, qui s'est ouverte en Italie et, aux termes de l'article 8 des dispositions générales du Code civil italien, il devrait appliquer la loi française, pour déterminer les droits des héritiers et la capacité des héritiers et des légataires. Ceci posé, comme d'après la loi française on doit considérer rommé caduque la disposition faite en faveur d'une personne inexistante au moment du décès du testateur, les héritiers légitimes français auraient été investis de plein droit de la propriété des biens formant l'objet du legs en faveur de la société d'agriculture. Dès lors, en donnant un effet rétroactif à l'acte de la souveraineté italienne pour dépouiller les héritiers légitimes français des biens par eux légitimement acquis au moment de l'ouverture de la succession et de l'accomplissement, en leur faveur, de la saisine héréditaire, on arriverait à méconnaître l'autorité de la loi régulatrice de la succession et à violer ainsi l'article 8. Il ne s'agirait du reste nullement de fixer la capacité héréditaire de l'être juri-

» Voir suprà, T. I, § 305.

dique considéré personnellemenl, mais de la déterminer . dans ses rapports avec la succession étrangère soumise, on vertu des prescriptions du législateur italien, à la loi française, et le décret d'autorisation ne pourrait être accordé par la souveraineté italienne, qu'en réservant les droits légalement acquis par les tiers en vertu de la succession. Tels sont les motifs qui nous fait décider sans hésitation que la concession, de la personnalité juridique à la société en question ne peut avoir d effet rétroactif, en lui conférant la capacité d'accepter et d'acquérir le legs, en conformité de la loi italienne, puisqu'au contraire, tout devant dépendre de la loi régulatrice de la succession, la capacité légale ne peut être déterminée que d'après la loi française, et doit par conséquent dépendre du consentement des héritiers français. Nous pourrions admettre l'opinion contraire, si la disposition testamentaire pouvait être interprétée comme un acte de libéralité en faveur des associés. Supposons, par exemple, que les associés aient formé à l'aide de leurs versements une caisse sociale destinée aux besoins de l'entreprise, et que le disposant ait légué une certaine quantité de biens destinée à enrichir la caisse sociale. Dans cette hypothèse, étant admise la règle, qu'un legs doit être interprété dans le sens le plus large et le plus libéral et dans celui où il peut avoir quelque effet, on pourrait considérer le legs comme fait non en faveur de l'association, en tant qu'être collectif, mais en faveur des associés qui la composent, sous la condition d'employer la chose léguée à la réalisation du but indiqué par le testateur. Cela, sans modifier la substance de la chose, changerait la nature de la question. Il s'agirait d'interpréter la volonté du testateur. Si on pouvait admettre que l'acte de libéralité n'aurait pas été fait en faveur de l'être collectif, mais en faveur des individus réunis pour l'accomplissement du but poursuivi en

commun \ le legs pourrait être réputé valable. C'est qu'en effet les sujets bénéficiaires du legs seraient les individus associés, qui auraient incontestablement la capacité voulue pour le recueillir.

1442. — Pour ce qui concerne les corps moraux, qui au moment du décès du testateur se trouvaient reconnus comme personnes juridiques d'après la loi du pays où ils ont été institués, et auxquels par conséquent, d'après celle même loi, on ne pourrait pas contester la capacité de succéder, nous ne saurions admettre en principe qu'ils doivent être réputés capables de recueillir par succession dans un Etat étranger. Nous rappellerons ce que nous avons dit précédemment au sujet de leur reconnaissance comme personne morale, que la personnalité légale avec tous les effets qui en résultent, en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils, doit être considérée comme leur ayant été attribuée en vertu de l'acte souverain et comme restreinte au territoire, sur lequel s'exerce la juridiction de la souveraineté, dont émane cet acte *.

Laurent, en étudiant les conditions indispensables pour que quelqu'un soit capable de recevoir par testament, dit, qu'aux termes d'une règle juridique primordiale, pour jouir d'un droit quelconque, il faut exister, le néant n'étant pas susceptible d'acquérir un droit. Il ajoute qu'à cet égard il ne peut exister aucun conflit de lois, parce qu'aucun législateur ne pourrait décider que le néant soit capable de recevoir. Par application de ce principe, il conclut que les établissements publics non reconnus ne peuvent recevoir ni par donation, ni par testament, parce qu'ils n'ont aucune existence légale d'après la loi. En ce qui concerne spécialement les cor-

* Voir Giorgi* Dottrùia délie persone giuridiche, T. I, § 62. ' Voir suprà, T. I, § 317 et suiv.

porations étrangères, il fait remarquer que, ne pouvant avoir d'existence légale en France que lorsqu'elles ont été autorisées dans les formes et suivant les conditions prescrites par la loi française, tant qu'elles n'ont pas obtenu cette autorisation, elles doivent être réputées inexistantes légalement, comme un non être frappé d'incapacité radicale pour recevoir par testament au même titre que l'enfant non conçu \

1443. — Nous persistons à dire qu'en principe les corps moraux qui existent comme personnes juridiques ne peuvent pas étendre l'exercice des droits qui leur appartiennent en cette qualité au delà des limites du territoire de l'Etat qui les a reconnus. Toutefois, nous ne saurions admettre l'idée qu'ils devraient être réputés un non être, jusqu'au moment de leur reconnaissance légale dans l'Etat étranger. Nous pensons, au contraire, que toute sorte de collectivité reconnue dans un Etat donné, bien que ne pouvant posséder la qualité de personne juridique dans les Etats tiers,, peut cependant y avoir la condition d'une véritable association de fait.

Aucune personne juridique ne peut prétendre exercer ses droits propres dans un Etat étranger en prenant la qualité de personne, parce qu'un corps moral légalement constitué d'après la loi d'un pays donné ne peut pas être par là même réputé investi de la capacité nécessaire pour avoir la jouissance et l'exercice de ses droits dans tous les Etats du monde. Par conséquent, un tel corps, auquel un souverain donné a conféré la personnalité civile et la capacité d'accepter et d'acquérir des donations ou des legs, ne pouvant pas jure proprio prendre la condition de personne en dehors des limites de l'Etat qui lui a accordé la personnalité, ne peut pas se prévaloir à l'étranger de la capacité d'acquérir par succession au

1 Lniirenl, Droit civil international, T. VI, § 204-206.

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