‹ Le droit international privé (volume 2)Chapitre 35 sur 52 · V. Délit, Quasi-contrat, Quasi-délit · texte numérisé non relu

V. Délit, Quasi-contrat, Quasi-délit

Obligation aux aliments. V. Aliments,

Occupation. 2. L'occupation comme mode d'acquisition de la propriété doit être régie par la loi de la situation de la chose, XA. — Comment cette règle est applicable même aux meubles, 352-353. — Application de la théorie en cas de découverte d'un Ircsor, 353 ; comment il faut ap- |)Iiquer la loi territoriale sous l'empire de laquelle le fait juridique s'est réalisé pour décider comment le trésor doit être réparti, 353-354.

Occupation militaire. 2. Officier public compétent pour célébrer le mariage durant cette occupation, 20.

Officier publie autorisé à célébrer le mariage. V. Mariage {Célébration du).

Opération juridique annulable ou inefficace. — 4. Notion juridique, 292.

Option (Droit d'). V. Annexion.

Ordre interne. V. Ordre publie (Lois d).

Ordre de la succession. 4. Loi qui la régit, 108 et suiv. V. Succession légitime.

Ordre public (Lois d'). 1. Quelles sont ces lois, 61-62. — Leur autorité territoriale, 266 et suiv.

— 2. Dans quelles limites la loi du divorce est une loi d'ordre public, 193-194. — Comment l'interdiction du pacte commissoire e.ftt une loi d'ordre public, 521.

— 3. Leur distinction en lois d'ordre public interne et en lois d'ordre public internatio-

nal, 459. — Le respect des lois d'ordre public international comme règle de la restriction d« l'autorité exterritoriale des lois, 459. — Opinions diverses (de Weiss, de Fedozzi, de Bar), au sujet de la déterminalioii de la théorie de l'ordre public interne et de l'ordre public international, 460 et suiv. — Comment les raisons d'ordre public qui ont motivé une disposition législative ne peuvent pas justifier dans tous les cas l'empire absolu de cette disposition, 468. — Interprétation de l'article 12 des dispositions préliminaires du Code civil italien, en tant qu'il dispose que les lois étrangères ne pourront pas déroger aux lois concernant d'une façon quelconque Tordre public et les bonnes mœurs, 481 et suiv. — Comment on ne sauvait qualifier loi d'ordre public celle qui consacre l'inaliénabilité du fonds dotal, 58-59. — Caractère de loi d'ordre public de la disposition qui interdit aux juges de se rendre cessionnaires d'actions litigieuses, 85. — 4. Si l'application de la loi étrangère qui règle d'une façon différente l'ordre de la succession et la mesure des droits successifs a pour résultat de déroger à une loi territoriale d'ordre public, 133.

Ordre public international. V.

Ordre public (Loi d').

Ordre public interne. V. Ordre public (Lois d').

Ordres sacrés. 2. Empêchement au mariage en résultant ; loi à appliquer, 35, 80-81 ; aperçu législatif, 82, note.

Originmres. 1. Interprétation donnée à cette expression employée dans les traités de cession territoriale, 456.

Ouverture de la succession. V Succession (Ouverture de la).

Ouvriers. V. Louage d'où orage.

DR. INT. PRiyé — ly.

TABLE ALPHABETIQUE

Pacvge (Droit de), 1. Jurisprudence française sur la jouissance de ce droit de la pari d'un étranger, 23.

Pacifici-Mazzoni. 2. Sur la nécessité de l'autorisation maritale pour que la femme puisse intervenir dans un partage immobilier, 381. — 4. Sur la nature de la succession de l'Etat dans les successions vacantes, 398.

Pacte commissoire. 1. Loi d'après laquelle on doit en déterminer la validité, 205. — 2. Loi applicable, 52L — 3. Cas où il est valable d'après la loi du lieu du contrat : comment doit-il être respecté même dans un pays dont la loi déclare ce pacte nul, 301 et suiv.; comment la solution dc- . vrait C'tre différente lorsque des tiers seraient intéressés dans l'affaire, 302 et suiv.

Pactes successoraux. 3. Notion juridique, 590. — Comment la prohibition de ces pactes par le léf^islatcur italien est fondée sur des raisons d'ordre public et d'intérêt social, 591. — Divergences des législations en cette matière, 591 et suiv. — Opinions des auteurs (Brocher, Laurent, Rolin, Filomusi-Guelfi, Pierantoni), sur leur valeur juridique à l'étranger, 593 et suiv. — Comment, en ce qui concerne la succession étrangère, leur efficacité doit dépendre de la loi étrangère régulatrice des rapports de famille et de la succession, 594. — Comment, dans le système tôt heredilates quoi terriloriaj leur validité doit dépendre de la loi territoriale, 596. — Si l'efficacité de ces pactes peut être méconnue en Italie pour des raisons d'ordre public : solution négative, 597 et suiv. — Jurisprudence, 599-600. — Valeur du pacte successoral consenti à l'étranger par un Italien, 600.

Paoli. 2. Sur la nécessité de

l'autorisation du mari pour que la femme puisse intervenir à un partage immobilier, 382.

Papauté. 4. Comment et en quel sens a-t-cUe la personnalité internationale, 92. — Comment il ne résulte pas de cette personnalité que le Pape puisse de iure ère réputé capable d'acquérir des droits patrimoniaux de succession au même litre que le souverain d'un Etat, 97.

Papier-monnaie. 1. Question relative à la validité des payements en papier-monnaie, 222 et suiv.

Papinien. 4. Sur les questions dérivant de l'indivision, 431, note.

Pardessus. 1. Sur la loi régulatrice de l'état et de la capacité juridiques de l'étranger, 91. — Id., id. de la prescription des actions, 196. — Sur les contrats ayant pour objet la contrebande à l'étranger, 205. — Sur le payement en papier-monnaie, 223. — Sur la loi qui règle la validité des actes de l'incapable à l'étranger, 512.

Parenté. 2. Caractère de statut réel de l'empêchement au mariage qui en ré.sulte, 37.

P\Ri {Contrat de). V. Jeu et pari.

Partage. 2. Sur la nécessité de l'autorisation maritale pour que la femme puisse participer à un partage immobilier, 380. V. Succession {Partage de la).

Partage d'ascendants ou inter liberos. 4. Comment il doit être soumis à la loi qui régit la succession, 448 et suiv.

Partage provisoire. V. Succession {Partage de la).

Particule. 1. Ajoutée à un acte de l'état civil, 578.

Passage (Servitude de). 2, 435-

Patente (Taxe de) pour la détermination du domicile. 1, 485.

Patern\ paternis, materna maternis, 4, 109.

Paternité (Aveu de), 2, 288.

Paternité (Désaveu de la). V.

Filiation légitime.

Paternité (Serment prêté sur

ET ANALYTIQUE

la). 2. Ses effets en Italie, 269. V.

Filiation naturelle.

Paternité {Recherche de la), V.

l'iliation naturelle.

Paternité naturelle. 1. Comment sa détermination à l'étranger peut produire des effets en Italie, 276. — Son caractère dans le Droit actuel, 370-371. — Ses effets, 371. — Déclaration de paternité naturelle contenue dans l'acte de baptême, 569. V. rUialion naturelle.

Patrimoine. 3. Notion juridique, 56, note.

Patronat. 1. Refusé à Rome à rétranger, 9.

Paul (Jurisconsulte). 2. Sur le fondement de l'hypothèque légale en faveur du bailleur, 473.

Paul de Castro. 1. Sur la règle locus régit acium, 239. — 4. Sur la loi d'après laquelle on doit décider si l'obligation des cohéritiers à regard des dettes hypothécaires est solidaire ou divise,

Payement. 1. Loi qui le régit, 221. — Payement d'une somme d'argent, 221 ; id. en papier-monnaie, 222. — Id. avec subrogation, loi qui le régit, T^^ ; conditions requises pour son efficacité juridique, 226 ; subrogation légale, 226.

Payement avec subrogation. V.

Subrogation.

Payement de iindu. 3. Comme exemple de quasi-contrat, 243.

Pkre de jamille (Destination du). V. Servitudes foncières.

Perfection du contrat. V. Contrat (Pcriection du).

Personal estate et Personal properli/. 3. Sens de ces mots en Droit anglais, 393. — 4. Interprétation de ces mots employés dans un testament, 322.

Personn.\lité juridique. 1. Nolion, 301, 310. Doitrclle subir certaines limitations suivant qu'il s'agit d'un citoyen ou d'un étranger, 310. — 4. Comment aucun souverain ne peut être réputé compétent pour attribuer la per-

sonnalité juridique sur le territoire étranger à une association de citoyens qui y existe en fait comme telle, 56. — Elle peut être attribuée d'une façon implicite, 67, note. — Comment, en dehors de Ihomme et de l'Etat, il n'existe pas d'autres personnes juridiques réelles que celles créées par la loi, 99. V. Personnes juridiques.

Personnalité de VEtat. 4. Elle résulte de son existence politique, 79.

Personnalité internationale. 4.

Elle se distingue de la personnalité juridique, 96, note. — Comment et en quels sens appartientelle à l'Eglise, 92 et suiv. — Comment il n'en résulte pas que l'Eglise soit assimilée à l'Etat, 98.

PERS0NN.4LITÉ humaine. 1. Comment elle doit être régie partout par la loi de l'Etat dont l'individu est citoyen, 81.

Personne. 1. Notion juridique, 298. — Distinction entre la personne naturelle et la personne juridique ou morale, 298.

Personne (Etat de la). 1. Notion juridique, 70. — Nécessité de le faire régir par une loi unique, 71. — Théorie des statuts, 71 et suiv. V. Statut personnel.

— Comment aujourd'hui prévaut l'opinion que l'état personnel doit être régi par la loi de TEtat dont l'individu est citoyen, 76, — Divergences entre les lois positives des divers Etats, 77 et s.

(Code des Deux-Sicîles, 77 ; Droit anglais et américain, 78 ; Code prussien, 78 ; législation française, 78 ; Droit autrichien, 80 ; Droit italien, 80 ; Droit hollandais, 81 ; Code civil du Canton de Berne, 81). — Comment l'état et la capacité juridiques de l'étranger doivent être régis par la loi de l'Etat dont il est citoyen, 81. — Confirmation de la théorie du Droit romain, 83. — Considérations de Savigny, 84-85. — Inconvénients du système qui donne la préférence à la loi du demi-

TABLE ALPHABÉTIQUE

cile, 86. — Cas dans lesquels le domicile peut avoir de Timporlance, 88 (domicile prolongé, 89 ; impossibilité d'attribuer à l'individu une nationalité déterminée, 88). — Individu n'ayant ni nationalité ni domicile, 89. — Comment la loi régulatrice de l'état de l'individu doit régler également sa capacité juridique, 90 ; réfutation de l'opinion contraire, 90-91 ; confirmation de la théorie par l'autorité des jurisconsultes, 91-92. — Exception pour assurer la protection de l'ordre public et du Droit social, 92. — Rapports de famille ; loi qui doit les régir, 93 et suiv. V. Rapports de lamille. — Comment on ne saurait soutenir que les relations d'état personnelles puissent être soumises à l'autorité de la règle loeus régit actum^ 245. — L'état do la personne par rapport au changement de nationalité, 394 et suiv. V. Qualité de citoyen. — Influence de la sentence pénale étrangère sur l'état de la personne, 549 et suiv. V. Sentence pénale étrangère. — 3. Comment les dispositions concernant l'état de la personne consacrées par le législateur de chaque Elat, même celles d'un caractère prohibitif, doivent exercer leur autorité à l'égard des seuls citoyens et non à l'égard des étrangers, sauf dans le cas où le législateur les a expressément déclarées obligatoires môme pour les étrangers, 465. V. Limitation de V autorité des lois. — Détermination de la compétence législative (V.) à l'égard du statut personnel, 504 cl suiv. — Solution du conflit en cas de concurrence de règles contraires d'Etats différents sur la loi régulatrice de l'état des [jorsonnes, 510 et suiv.; comment CCS règles doivent être considérées comme un élément intégrant du statut personnel et doivent par conséquent être appliquées I>ar le juge compétent, sauf lorsque l'application de ces règles

édictées par le législateur étranger porterait atteinte à l'ordre public ou au Droit social, 515, :>18.

Personne interposée {Disposition testamentaire par) en faveur d'un incapable. — 4. Comment la loi qui admet la preuve de Tinterposition a le caractère de statut réel, 46.

Personne iaridique. 4. Notion,

Personne morale. 4. Sens de ce mot, 50, note.

Personne n'ayant ni nalionalilé ni domicile. 1. Détermination de son état, 89.

Personnes appelées à célébrer le mariage dans les divers Etats, 2, 74, note.

Personnes iuridiques, 1. Elles sont une création de la loi, 330.

— Distinction en deux catégories (associations d'hommes, sociétés de biens et de droits), 331.

— Etres qui doivent être considérés comme personnes jiundiques d'après la loi positive, 332,

— Points de vue divers auxquels pou! être étudiée leur condition juridique, 332. — Domicile, 479 et suiv. V. Domicile.

Personnes iuridiques étrangères. 1. D'après quels principes doit-on déterminer leur caractère de nationales ou d'étrangères,

332. — Comment, pour décider si une institution doit èUre Considérée comme nationale ou étrangère, on doit se reporter fi l'acte souverain qui l'a fondée,

333. — Opinion d'après laquelle la personne juridique n'a aucune capacité jui'idique à l'étranger si elle n'a pas été reconnue et autorisée par la souveraineté locale, 334 et suiv. — Opinion de Laurent, qui soutient que les personnes juridiques n'ont aucun droit à l'étranger. 335 ; jurisprudence conforme de la Cour de cassation française, 336 ; opinion (le Mancini conforme a celle de Laurent, 337 ; id. de Ricci, 338.

— Opinion contraire de Merlin,

ET ANALYTIQUE

338 ; id. de Brocher, 339 ; id. de Giaiizana, 3A0 ; id. do la Cour de cassation de Turin, 341 ; opinion de Lomonaco, 342. — Comment celle question a été mal posée, 343. — Comment l'assimilation complète entre la personne naturelle et la personne juridique eu ce qui concerne les règles du statut personnel ne saurait être admi:?e, 344. — Comment on doit distinguer entre les personnes juridiques ayant une existence réelle et objective et celles dont la personnalité est toute artificielle, 345. — Comment la vie juridique des premières ne doit, on principe, pas ôtre restreinte dans les limites de l'Etat, 345- 346. — Comment les personnes juridiques doivent être admises à participer à la vie internalionale, 348. — Comment on doit sauvegarder les droits do la souveraineté territoriale et les intérêts collectifs des citoyens, 350.

— En quel sens les personnes juridiques étrangères doivent être reconnues par la souveraineté locale, 351. — Comment on doit admettre pour les personnes juridiques une sorte de statut personnel, mais en considérant leur reconnaissance comme indispensable, 351. — E-xercice des droits des personnes juridiques étrangères reconnues et application de la loi territoriale, 352.

Personnes iuridiquas étrangères {Capacité des) au point de vue de la succession. — 4. Comment en principe on ne saurait admettre que les corps moraux reconnus comme personnes juridiques d'après la loi de l'Etal où ils ont été créés doivent élre réputés capables d'acquérir par succession dans les Etals étrangers, 61. — Comment un établissement public étranger, pour pouvoir recueillir une succession, un legs ou une donation, doil se conformer aux prescriptions i]c la loi de son pays d'origine et à celles du pays où sont situés les

biens qui lui sont dévolus, 65 ; d'où la nécessité d'une autorisation de la pari de l'autorité publique territoriale, 65. — Condition juridique d'un corps moral étranger ayant la capacité juridique d'après les lois du pays où il a été créé, mais non reconnu juridiquement ni autorisé d'après la loi territoriale à recueillir le legs qui lui est fait, 69 et suiv.; comment il peut demander que la jouissance de ses droits soit réservée sous la condition suspensive de l'autorisation, 71 ; actes conservatoires, 71.

Personnes naturelles {Capacité des) en matière de succession. 4.

Comment la capacité est la condition fondamentale du droit de recueillir et de transmettre la succession, 1, 2. — Capacité de rélranger de transmettre ab intestat, au Pérou, 4 ; en Suède, \ ; en Serbie, 5. — Id., id. de succéder ab intestat, en Roumanie, 6 ; en Russie, 7 ; en Turquie, 8 et suiv. — Id., id. de disposer par testament, lois française et italienne, 12 et suiv. — Id., id.

de recueillir par testament, en Allemagne, 13 ; au Pérou, 14 ; en Serbie, 14. — Conflits de lois non conformes en matière de capacité de succéder et de disposer, 15. — Quelle loi doit servir à déterminer la capacité de transmettre et de recevoir par succession, 16 et suiv. — Système (de la Cour de cassation française), d'après lequel la loi concernant la capacité en matière de succession, a le caractère de statut réel, 16 et suiv.; critique :

comment, même en admettant que les lois réglant les successions aient le caractère du statut réel, on ne saurait étendre l'autorilé de la lex rei sitœ à la matière de la capacité de succéder, 18. — Principes qui concernent col le matière dans le système d'après lequel on considère la succession comme une universalité juridique, 19 et suiv. — Comment

TABLE ALPHABÉTIQUE

la loi, qui flxe la capacité de disposer par testament, a le caractère do statut personnel, sans qu'on puisse distinguer suivant qu'il s'agit de dispositions concernant les meubles ou de dispositions relatives aux immeubles.

,?! : cas d'application, 22. — Comment la capacité de recevoir par testament doit être régie par la loi qui régit la délation de la succession et peut dépendre dans certains cas seulement du statut personnel de l'héritier. 23 et s.

— Incohérence du système, d'après lequel on considère comme statut réel la loi qui concerne l'incapacité de succéder, 26-27. — Autorité de la loi étrangère qui établit l'incapacité pour cause de mort civile, 28. — Capacité du moine profès (V.), 29 et suiv. -- Incapacité qui peut résulter de l'hérésie, 35. — Autorité de la loi qui déclare l'Israélite incapable d ,' succéder, 36-37. -— Incapacité résultant de la sentence pénale étrangère, 37 ; a-l-elle le caractère de statut personnel, 39 et s.

- Incapacité des enfants adultérins et incestueux, 41 ; comment doit prévaloir le statut personnel (lu défunt, 41 et suiv. — Principes relatifs à la preuve de l'incapacité, 45. — Preuve en matière de disposition fiduciaire, 45. — Disposition faite par personne interi)osée en faveur d'un inca- (>able, 46 et suiv.

Plrte dr tes lame nt. 4. Preuve de la déclaration de volonté, 315.

PEsrvroRE. 1. Sur la loi régula- Irice de l'état et de la capacité de la personne, 77, note. — Sur l'idée de territorialité de la loi, 111, 121, note. —2. Sur la compétence des tribunaux pour prononcer la séparation de corps des époux étrangers, 173.

Pfeiffkh. 1. Sur les contrais ayant pour objet la contrebande à l'étranger, 205.

Phillimore. Sur la cowilu.'i (jentinm comme règle pour l'application de la loi étrangère, 50.

Photocr\phie. 2. Protection internationale, 551 et suiv. V. Propriété littéraire et artistique.

PiERANTO.M. 1. Sa doctrine sur la territorialité de la loi, 11*2 ; sur la' preuve de la loi étrangère, ,?h9, note ; sur les personnes juridiques étrangères, 338. — 3.

Sur l'efficacité de la loi qui interdit les pactes relatifs aux successions, 593.

PiLLET. 3. Sur la loi régulatrice de la succession de l'étranger, quand la loi du lieu de l'instance s'est référée à la loi nationale du défunt (question du renvoi), tyT}.

PiSANELLi. 3. Sur la condition juridique des étrangers, 31. — Sur la nationalité de l'enfant mineur, 31. — 2. Sur la compétence des tribunaux pour prononcer la séparation de corps des époux étrangers, 173.

Pl\ton. 3. Sur l'importance sociale des lois relatives au mariage, 7.

Police (Lois de). 2. Comment la loi du divorce n'est pas une loi de police dans le sens où l'entendent les tribunaux américains.

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