Caractères
PoLYGVMiE. 1. Si les femmes de l'individu polygame, qui devient citoyen d'un pays où la polygamie n'est pas admise, peuvent réclamer dans ce pays l'état légal d épouses, 396. — 2. Comment, h rencontre de la loi qui la prohibe, on ne saurait invoquer l'autorile de la loi personnelle, .16.
— Si on admet l'action en nullité contre le mariage polygamiqnc célébré dans un Etat où il e.-t permis entre des citoyens de cet I<:iat, 86-87.
PoMPONius. 4. Sur l'unité du juge pour le partage de la succession, 452.
PoRTALis. 1. Sur la loi qui doit régir les meubles, 116. — 2. Sur les limitations du droit de propriété, 383. — 3. Sur la loi régulatrice des immeubles, 382. — 4.
Sur la nature du droit de .«îuccession de l'Etat en ce qui con-
ET ANALYTIQUE
ceme les successions vacantes,
Possession. 2, Notion juridique, 3*25. — Double aspect : possession naturelle et possession juridique, 325. — Comment les actions possessoires doivent être régies par la loi de la situation de la chose, 326. — Comment ce principe doit être appliqué aussi bien en ce qui concerne les meubles qu'en ce qui concerne les immeubles, 327 ; exception à l'égard des universalités de meubles, 327. — Comment la règle qu'en fait de meubles possession vaut litre doit être appliquée même aux étrangers, 328. — Comment l'introduction à l'étranger d'une instance au pétitoire ne fait pas obstacle à rexorcice de lad ion possessoire, 328-329.
-- 3. L'autorité territoriale des dispositions légales relatives à la possession résulte du principe de la compétence législative, 469.
— Acquisition de la possession de la succession, 572 et suiv. V. Délation et acquisition de la succession. — 4. Autorité de la lex rci sitiT pour régler le caractère et les conséquences de la possession au point de vue de l'ac- (luisition des biens de la succession par prescription, 180.
Possession (Trouble de la) comme exemple de délit civil distinct du délit pénal, 3, 362.
Possession (Lnion de la). V.
Prescription acquisitice.
Possession d'état. 2. Si la possession d état d'époux peut tenir lieu de l'acte de célébration du mariage, 48-49. — - Si la loi, qui admet la possession d'état en faveur des enfants qui veulent établir leur légitimité, peut être invoqué(i par les étrangers, 52-53,
— La possession d'état comme preuve de la filiation légitime, 249 et suiv. V. Filiation légitime.
— ' Id., id. comme preuve de la liliation naturelle, 285 et suiv. V.
l'ihation naturelle.
Possession juridique. 2. Idée, 325. V. Possession.
Possession légitime. 3. Comment est-elle acquise par rhéritier au moment de l'ouverture de ia succession, 584, note.
Possession naturelle. 2. Définition» 325. V. Possession.
PosTLiMiNiUM (Droit de). 1. Admis même en temps de paix, 10.
PoTHiER. 1. Sur la loi régulatrice de l'état et de la capacité de la personne, 76. — Sa' théorie de la succession comme institution de Droit civil, 132. — Sur la loi régulatrice de la prescription des actions, 194. — Sur les contrats ayant pour objet la contrebande à l'étranger, 205. — 2. Sur ridée de la puissance maritale, 99. — Sur l'idée de propriété, 382. — 4. Sur la nature du droit de succession de l'Etat à l'égard des successions vacantes, 404.
PouiLLET. 2. Sur les dénominations qui peuvent former l'objet de la propriété industrielle, 584.
Pkadier-Fodéré. 2. Sur la loi de la puissance maritale, 105, note. — Sur le caractère de .statut réel de la loi sur le divorce, 200.
PnÉFÉRENCE (Droit de) du créancier gagiste. 2. Il diffère du privilège, 513. V. Gage.
pRKFÉRENCE (Clause dc). 3. Loi applicable, 129. V. Vente.
PRÉLÈVE*ffiNT (Droit dc). 3. Comment il est admis en cas de succession française, 390 ; jurisprudence, 390, note.
Prénom. 1. Interdit à Rome aux élranger-s, 9. — Ajouté à l'acte de l'état civil, 579.
Prérogative des lignes. V.
Sncession légitime.
Prescription. 1. De l'action en nullité des actes d'un incapable,
Prescription acquisilive. 2. Fondement, 359. — Distinction de la prescrii)lion exlinctive, 359. — Opinion d'après laquelle l'étranger ne i)ourrait l'invoquer ; critique, 360. — Diversité des lois
TABLE ALPHABÉTIQUE
qui règlent la prescription, 360.
— Comment la prescription des immeubles, des droits réels sur les immeubles et des actions immobilières, doit être régie entièrement par la loi du lieu de la situation de la chose, 361-362. ~ Si, en cas de cession de territoire survenue depuis le commencement de la prescription, celle-ci doit être accomplie d'après la loi de l'Etat cessionnaire,
362 ; opinion d'après laquelle on devrait appliquer les règles du droit transitoire, 362 ; critique,
363 ; comment on doit appliquer la loi de l'Etat cessionnaire, 364.
— Si la possession commencée sous l'empire de la loi de l'Etat cédant peut être ajoutée à celle continuée depuis la cession, 365 ; solution affirmative, 305 ; limitation de ce principe, 365-366. — Prescription acquisitive à l'égard des meubles ; comment elle est réglée d'une façon non uniforme par les lois, 367 ; comment varient également les dispositions concernant le droit de revendication des choses mobilières ol des litres au porteur perdus ou volés, 368 ; opinion d'après laquelle on doit appliquer la loi du propriétaire de la chose, 369 ; opinion suivant laquelle on doit observer la loi du lieu où s'est réalisé le fait juridique dont on veut faire dépendre la prescription, 370 ; critique, 370 ; comment on doit appliquer la loi du pays où la chose mobilière est actuellement possédée, 370. — Comment on doit entendre la maxime qu'en fait de meubles possession vaut titre, 372.
Prescription des actions. V.
Actions (Prescription des).
Prksomptions de survie. V.
Surine {Présomptions de).
Prêt. 3. Distinction entre le prêt à usage ou commodat (V.), et le prêt de consommation ou muluum (V.), 237. — Loi qui doit régir les droits et les obligations dérivant de ces contrats, 237 et
suiv. — Différence entre le prêt et la constitution de rente simple, 272 et suiv. — Autorité de la loi interdisant de prêter aux joueurs, 325 et suiv. V. Jeu et pari:
Prêt à intérêts. 1. Jurisprudence sur la loi à appliquer, Ifô.
\'. Prêt de consommation.
Prêt à usage. 3. Loi qui doit régir les droits et les obligations dérivant de ce contrat, 237 et s.
— Id., id., son objet, 238. — Autorité de la loi du lieu du contrat, 239.
Prêt de consommation. 3. Loi ({ui doit régler les droifs et les obligations qui en dérivent, 237 et suiv. — Questions qui peuvent surgir à propos de ce contrat, 2:^ et suiv. — Si le prêt à intérêt stipulé dans un pays, dont la loi ne limite pas le taux de l'intérêt, peut être considéré comme valable à l'égard de la loi d'un autre pays, aux termes de laquelle ce prêt fait au delà d'un certain taux est illicite et contraire à l'ordre public, 241 et s.
— Opinion des auteurs (Savigny, Démangeai), sur l'autorité des lois qui limitent le taux de l'intérêt, 241 et suiv. — Comment en malièro de taux d'intérêt tout doil dépendre de la loi du lieu où l'argent a été réellement prêté, el non de celle du lieu où la convention a été conclue, ou de celle du lieu où doit s'opérer la restitution. 243 et suiv. — Cette opinion a pour elle l'autorité de?
juristes (Mevius, Godfroy, Voèt, Dumoulin), 245 et suiv. — Comment, étant donné que le prêt j intérêt conventionnel est valabb.
d'après la loi qui doit régir la validité de la clause relative au taux des intérêts, on ne peut pas le considérer comme contraire à l'ordre public dans un autre pavs où celle clause est considérée comme illicite en tant qu'excédant le taux de l'intérêt légal et cornme telle frappée de nullité, 246 et suiv. — Examen critique de
ET ANALYTIQUE
l'opinion contraire de Laurent, 248 et suiv. — Jurisprudence conforme à l'opinion que la stipulation relative à l'intérêt valablement conclue à l'étranger peut être reconnue en justice, bien que contraire aux lois territoriales interdisant la stipulation de l'intérêt ou en fixant le taux à un chiffre inférieur, 249 et suiv. — Comment les mêmes principes sont également applicables dans le cas où l'emprunteur a consenti une hypothèque sur un immeuble situé dans un pays dont la loi interdit la stipulation de l'intérêt, 251 et suiv. — Loi d'après laquelle on doit déterminer le taux de l'intérêt quand il n'a pas été fixé par les parties, 252.
— Id., id. si les intérêts moratoires sont dus, 254 ; principes admis par la jurisprudence, 256 ; comment le taux légal des intérêts moratoires doit être déterminé d'après la loi du lieu où le dommage s'est produit, c'est-àdire d'après la loi du lieu où le paiement devait être fait, 257 et suiv. — Détermination du lieu où on doit considérer la mise en demeure comme réalisée, 26L — Autorité de la lex (ori en celle matière, 26L
Preuve du Droit tHramjer. \.
Droit étranger.
— des obligations. V. Obligations.
— de liberté quant au mariage.
Preuve testimoniale. 1. Loi d'après laquelle on doit décider si elle est admissible, 218.
Preuves (Appréciation des). 1,
Prévôt-l\-Janès. 1. Sa tendance à faire prévaloir la loi personnelle sur la loi territoriale à l'égard des immeubles, 105.
Prison domestique. 2. Exemple des législations qui l'admettent, 101 ; comment elles n'ont aucune autorité exlerriloriale, 103.
Privilège. 2. Comment il se
distingue de l'hypothèque, 498- 499. 528 ; et du droit de préférence du créancier gagiste, 513- 514. — Notion juridique du privilège, 528. — Comment le privilège sur des choses qui se trouvent sur le territoire de l'Etat ne peut pas dériver d'une loi étrangère, 529. — Comment le privilège doit être admis même quand la créance est née sous l'empire d'une loi qui n'attachait à cette créance aucun privilège, ou lui attachait un privilège moins étendu, 530-531 ; application en ce qui concerne le privilège des frais de maladie, 531-532 ; id. le privilège sur l'universalité des meubles, 532. — Comment la disposition, d'après laquelle les privilèges généraux sur les meubles i»euvent être colloques subsidiairement sur le prix des immeubles, s'applique seulement lorsque le privilège résulte de la loi qui est en vigueur au lieu de la situation de l'immeuble, 532- 533. — Privilège du bailleur, 533 et suiv.; son origine, 533; son fondement sur la convention tacite, 533 ; comment il peut s'élendre uniquement aux objets soumis à l'empire de la loi dont le privilège dérive, 533-534. — Comment le droit attribué par la loi du lieu du contrat pour saisir les meubles soumis au privilège peut être reconnu d'après celte loi, si les tiers n'ont acquis sur ces meubles aucun droit d'après la loi étrangère, 534. — ■ Privilège du cohéritier sur les ' immeubles de la succession pour le garantir en ce qui concerne le partage, 535; comment il doit être régi par les principes applicables en matière de succession,
pROBATE. 3. D'après la loi anglaise, 399 ; 4, 358.
Prodiouk. 1. Loi applicable en ci qui concerne les mesures de protection le concernant, 529. V. Incapables {Protection des). —
TABLE ALPHABÉTIQUE
4 Testament du prodigue ; loi d'après laquelle on doit en apprécier la validité, 22.
Profession monastique. 4. Incapacité de succéder, nature des conséquences de celte incapacité, 28-29.
Professions libérales. 3. Leur exercice peutril être assimilé au louage d'industrie ou à l'exécution d un mandat, 176, note.
Promesse. du (ait dun tiers. 3.
Comment elle se distingue du cautionnement, 312.
Promesse de mariage. V. Mariage (Promesse de).
Promesse de (jage. 3, 290. V.
Gage (Contrat de).
Promesse de recevoir une chose en dépôt. 3, 282. V. Dépôt volontaire.
Propriété. 1. Deux catégories de lois la régissent ^ainsi que les droits qui en dérivent, 119. — 2.
Notion juridique, 343, 375. —Loi qui doit la régler, 343. — Droits de la souveraineté territoriale pour ce qui concerne son organisation, 344. — Connexité de la propriété foncière avec le principe politique et le droit social, 314-315. — Idées qui ont prévalu dans les législations à l'égard du Droit de propriété, 345-346. — Comment les étrangers peuvent d'après le droit positif être exclus en tout ou en partie de la jouissance de la propriété, 347.
— Comment, en l'absence d'une loi spéciale, l'étranger doit à cet égard être assimilé au citoyen, 348 ; application du principe à la propriété des mines, 349 ; id. à la propriété littéraire et industrielle, 349-350. — Modes d'acquisition de la propriété ; comment ils doivent dépendre exclusivement de la loi de la situation de la chose, 350. V. Propriété (Acquisition de la).
Propriété (Acquisition de la).
2. Distinction des modes d'acquisition : acquisition à litre universel et à lilre particulier, 350. — Comment les modes d'acquisi-
tion doivent dépendre exclusivement de la loi de la situation de la chose, 350. — Occupation, 351 et suiv. (V'.). — Accession, 354 et suiv. (V.). — Prescription acquisitive et usucapion, 359 et suiv.
(V.). — 3. Autorité de la loi territoriale toutes . les fois que les tiers ont un intérêt dans l'affaire, 584-585.
Propriété (Actions dérivant de la). 2. Lois qui les régissent, 409 et suiv. — Action en revendication, 409 (V.). — Action publicionne, 410 (V.). — Action négatoire, 411 (V.). — Revendication dos choses mobilières, 411 et s.