‹ Le droit international privéChapitre 11 sur 67 · IU · texte numérisé non relu

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Des droits et des devoirs des conjomts à l'égard de leurs

enfants. Puissance paternelle.

608. Droits et devoirs des époux envers leurs enfants. — 609. L'instruction obligatoire doit dépendre du statut personnel. — 610. Il en est de même de rinstruction des enfants. — 611. De la puissance paternelle dans le droit ancien et dans le droit moderne. — 612. Les droits attribués au père diffèrent dans les divers systèmes. — 613. Prépondérance du statut personnel. — 614. Conflit entre la loi personnelle du père et celle du fils.; opinion de Merlin. — 615. Notre opinion sur la loi qui doit régir la puissance paternelle. — 616. Droit des enfants à l'égard de Téducation religieuse de leurs enfants.— 617. Doctrine des juristes sur la loi qui doit régler les effets de la puissance paternelle à l'égard des biens. — 618. Notre opinion. — 619. Du droit d'usufruit légal en cas de changement de qualité de citoyen du père. — 620. Comment doit être réglée l'administration des biens de l'enfant en cas d'abus.

e08. — Les droits et les devoirs des conjoints à l'égard de leurs enfants sont au nombre des effets civils, qui dérivent du mariage par suite de la nature même de cette institution et des règles établies par le législateur. En principe, on doit admettre, que ces droits et ces devoirs doivent être régis par la même loi que les rapports de famille. On doit néan-

moins reconnaître, que quelques-uns de ces droits peuvent être soumis à la loi territoriale, toutes les fois que cette loi déclare certains devoirs juridiquement obligatoires dans le bot de sauvegarder le principe moral, d*aprës lequel la famille doit être organisée, en tenant compte de la nature de celle institution et des obligations qui en dérivent d'après le droit des gens. La loi, qui impose aux deux époux l'obligation d'entretenir, d'élever et d'instruire les enfants, convertit en obligation civile Tobligation qui, d'après la loi morale, dérive du mariage comme institution du droit des gens ; elle doit par conséquent être considérée comme une loi d'ordre public et de police. Dès lors, en Italie, en France et dans tous les autres pays civilisés, un étranger ne pourrait pas être dispensé d'accomplir de semblables obligations, sans qu'il en résultât une atteinte h Tordre public et aux bonnes mœurs. *

Le statut personnel peut être invoqué utilement, pour déterminer comment la charge de l'éducation des enfants doit être supportée par les père et mère, qui en ont les moyens, et comment, lorsqu'ils ne les ont pas, on doit procéder, quelles personnes doivent être appelées à y pourvoir et dans quelles proportions elles doivent y contribuer.

609. — Il nous semble en outre, que la question de l'instrnction obligatoire doit être résolue d'après la loi personnelle. On a dit,il est vrai, que comme la loi qui impose l'instruction obligatoire est d'ordre public, elle doit étendre son autorité même à l'égard des étrangers. ^ Nous ne préten-

' Si TélraDger De remplit pas les devoirs d'entretien, d'éducation et d'instruction à l'égard de ses enfants^ ceux-ci, livrés à eux-mêmes, sont à la charge de la charité publique ; abandonnés à leur instincts et complètement désœuvrés, ils deviennent des vagabonds et souvent des voleurs. Il est donc évident qu'il résulte de là un groupe de faits essentiellement dangereux pour l'ensemble des citoyens, et contraire à Tordre public et aux bonnes mœurs, dont la répression intéresse au plus haut point tout l'État civilisé digne de ce nom. — (Note du traducteur Ch. A.).

'Compar. Laurent, Droit civ. internat. T. V, g§ 75, 81 ; — Despaf^nel. Droit internat, privé, § 3'i4 ; A. Wci?s. Droit internat, privé, T. H p. 677.

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dons pas contester, qu'à l'égard des citoyens cette loi ait ce caractère ; mais comme le principe de l'instruction obligatoire a donné lieu à une foule de controverses quand il s'est agi de la justifier à l'égard des citoyens^ il nous semble que là où cette loi a été promulguée par le souverain de l'État, on peut y soumettre les seules personnes qui font partie de la même communauté politique, et non les étrangers. Il ne nous parait pas en effet, que cette loi ait le caractère de loi de police, pour être comme telle obligatoire pour tous les individus qui demeurent dans TÉtat. ^ Ce caractère existe indubitablement dans les lois qui assurent la sûreté personnelle des enfants, comme celles qui limitent leur travail dans les fabriques ou dans les mines, et qui doivent être appliquées aussi bien aux étrangers qu'aux citoyens.

610. — Dans toutes les autres questions relatives aux rapports personnels des père et mère et de leurs enfants, et qui peuvent se présenter, lorsqu'il s'agit de spécifier leur obligation de pourvoir à leur entretien, on devra appliquer la loi personnelle. Ainsi, par exemple, pour décider si le père est tenu d'entretenir son enfant qui a quitté la maison paternelle : s'il peut être contraint à lui faire une dot pour cause d'emploi ou de mariage, il faudra se reporter à la loi étrangère. *

^ Nous sommes sur ce point d*uii avis contraire à celui de Fauteur. L'État, en effet, nous parait essentiellement intéressé à ce que les enfants, sans distinction de nationalité, au lieu de rester, comme cela a lieu la plupart du temps, quand ils ne fréquentent pas l'école, livrés au vagabondage dans les rues, où ils donnent libre cours à leurs mauvais instincts et prennent des habitudes de paresse, qui souvent ont pour conséquence de les conduire à commettre des vols et d'autres délits, reçoivent une instruction élémentaire, qui est la base de toute instruction professionnelle sérieuse. De cette façon, au lieu d'être des individus inutiles et souvent dangereux, ils pourront être utiles au pays étranger, qui en retour de son hospitalité, est en droit d*exiger d*eux qu'ils ne donnent pas un mauvais exemple permanent à ses citoyens. — (Note du traducteur Ch. A.^

« Voir en ce sens, A. Weiss, aY., T. II, p. 676.— (Note du traducteur Ch. A.),

DBS SPFET8 0IYIL8 DU MARIAGE. Il9

611. ^- Nous allons mainlenant nous occuper du droit supérieur, qui appartient au père de famille à Tégard de la personne et des biens de ses enfants» en d'autres termes du droit de puissance paternelle.

L'expression de puissance paternelle a toujours été employée dans les différentes législations, pour indiquer le pouvoir civil des père et mère sur leui*s enfants et même sur leurs petits enfants, et le droit de les représenter dans tous les actes civils et d'administrer leurs biens. Cette insti« tution, étant donné sa nature et son but, a été généralement organisée de façon à établir l'autorité paternelle sur la famille et un pouvoir de domination, ou un pouvoir de protection dans l'intérêt de l'enfant, de façon à diriger sa personne et à conserver ses biens.

Aussi, les dispositions du droit positif ont-elles différé, suivant la façon de comprendre les rapports de subordination des enfants à l'égard du père et la protection dos inté* rèls patrimoniaux. Une différence substantielle existe dans cette conception juridique. D'après les idées qui ont prévalu dans le droit romain, la puissance paternelle représentait l'ensemble des droits appartenant au père sur la personne et les biens des enfants, et qui résultaient du pouvoir suprême attribué au père à l'égard de sa famille. Pater autem familias^ disait Ulpien, appellatiir qui m domo dominium habet. ^ Etant donné que le pouvoir du père était un droit de dominitimj il était naturel que la puissance paternelle dût être réputée établie dans Tintérét du père et à son profit, et ne dût pas être attribuée à la mère : qu^elledût durer tant que le père n'y avait pas renoncé en émancipant son enfant, et qu'elle dût être 1res étendue à l'égard des biens de

^ L. 195, § 2, De verborum signifirCaiione.

La puissance paternelle était une sorte de magistrature domestique. Aussi les anciens romains attribuèrent au père des pouvoirs et des prérogatives exceptionnels, et prétendirent qu'aucun peuple n'avait la puissance des pères romains : Jus potestatis quoi in liheros Memus,propriutn est civium romanorum.

ce dernier^qui n'avait aucune pcrsonnalilé propre, étant donné que la famille était une personne qui avait pour représentant le père, qui en résumait toute la capacité juridique.

Dans le droit moderne^ au contraire, la soumission de Tenfant au père n'a pas été considérée comme fondée sur l'idée de subordination de l'un à rautre,Iaquelle impliquaitunpouvoir suprême ; mais elle a été au contraire regardée comme basée sur des sentiments naturels invincibles, qui imposent à l'enfant le respect de celui qui lui a donné la vie et qui le portent aie reconnaître comme son conseiller, son protecteur et son ami. L'autorité paternelle a été dès lors entendue comme instituée parla nature même, sans qu'il soit besoin de la considérer comme basée sur la supériorité et sur la haute domination, qu^impliquait l'idée de despotisme familial. Par conséquent, la puissance paternelle a été considérée comme fondée sur l'obligation naturelle de la protection due par le père à son enfant, et sur le devoir d'assister celui-ci, de le diriger et de pourvoir delà façon la plus convenable au développement de ses forces physiques, morales et intellectuelles et à tout ce qui se rapporte à son éducation. C'est ainsi qu'elle a été considérée plutôt comme un droit de l'enfant que comme un droit du père, et qu'elle a été accordée à la fois au përe et à la mëre, en admettant à cet égard l'égalité des conjoints dans la famille. Il est vrai qu'on a accordé au përe Texercice de cette autorité durant sa vie, de façon à le reconnaître comme chef de la famille. Enfin, la durée de cette autorité a été limitée, en proportion des besoins de Tenfant, à l'époque de sa majorité ou de son émancipation. *

^ Ces principes ont tellement inspiré la législation italienne que lors de la discussion du Code civil en vigueur^ certains membres de la commission étaient d'avis, qu'on devait changer le titre et remplacer autorité paternelle par puissance paternelle^ ou par toute autre expression de nature k mieux exprimer la nouvelle conceplion. Procès-verbaux de la commission de coordination, p, 13, séance du ^8 avril 1865.

DBS EFFETS aviLS DU MABIiiGE. 121

618. — Suivant que dans les législations des différents pays a prévalu Tun ou l'autre des deux systèmes^ on constate que la puissance paternelle attribue au père des droits plus étendus ou plus limités sur la personne et sur les biens de Tenfant, et s'étend pendant une période de temps plus ou moins longue. D'après le Code civil italien, elle est attribuée au père et à la mère : durant le mariage elle est exercée par le père, sauf le cas où il en est indigne (art. 220). Elle peut être perdue, lorsque le père est déclaré absent, ou lorsqu'il encourt une condamnation criminelle à Vergastolo ou aux travaux forcés à perpétuité, (art. 241). Elle dure jusqu'à l'âge de la majorité (21 ans) ou jusqu'à l'émancipation, qui peut résulter de la volonté du père, lorsque l'enfanta atteint 18 ans (art. 311), et qui résulte de droit du mariage (art. 310). Les dispositions du code civil français sont presqu'identiques, aussi bien que celles du code civil hollandais et de tous les autres codes modelés sur le code civil français ; mais celles du code civil autrichien et de tous les pays,où ont prévalu les principes du droit romain, sont différentes.

613. — En principe, il faut admettre que la puissance paternelle doit être régie par la loi mème,qui doit gouverner les rapports de famille. La nature et le but de celte institution juridique ont pour conséquence de rendre le statut personnel prépondérant. En effet, l'ensemble des dispositions relatives à cette matière ayant pour base des conceptions différentes des rapports entre père et enfants, il ne peut y avoir aucune raison d'appliquer aux étrangers les lois faites pour les citoyens.

Certains auteurs ont été d'avis qu'on devait donner la préférence à la loi du domicile. ^ Ceux qui ont considéré la puissance paternelle comme établie dans l'intérêt de l'enfant

* Voir Wharlon, Conflici of Laws, § 232. — Story est d'avis qu'on doit appliquer la loi du domicile actuel, parce que la loi relative à la puissance paUrnelle a le caractère de statut réel.

laâ CHAPITRE QUATRIÈME.

ont soutenu qu'on devait adcneitre la prépondérance de la loi du pays où le père était domicilié au moment de la naissance de Tonfant, et cela pour le motif que c'est sous Tempire de cette loi qu'ont commencé les rapports de paternité et de filiation. Cette théorie est la moins admissible, parce que si on l'acceptait, il s'en suivrait que la puissance paternelle à l'égard des enfants nés dans des pays différents devrait être régie d'une façon différente, et qu'ainsi le régime delà famille memquerait d'unité. D'autres, au contraire, ont dit qu'on devait tenir compte delaloidu domicile matrimonial, parce qu'ils considèrent cette loi comme régulatrice des rapports de famille. ^ Nous avons démontré que la meilleure opinion est celle, d'après laquelle tout doit dépendre de la loi dont le mari est citoyen au moment de la célébration du mariage, et nous pensons que cette loi doit régir en principe la puissance paternelle, et par conséquent Tensemble des droits et des devoirs réciproques du père, de la mère et de leurs enfants.

ei-4. — Nous croyons devoir dire de plus que, comme la puissance paternelle doit être considérée comme instituée suilout dans l'intérêt des enfants, la loi qui doit la régir ne peut pas être changée, lorsque le père acquiert au cours du mariage la qualité de citoyen d'un autre État. En effet, la qualité de citoyen ne pouvant pas avoir d'effets rétroactifs à l'égard des droits de famille acquis d'après la loi du pays au* quel on appartenait antérieurement, le changement de cette qualité de la part du père ne pourrait pas modifier la conditionjuridique des enfants nés auparavant.* Par conséquent, laloi de la nouvellepatried'élection, régulatrice de la puissance paternelle, pourra être appliquée aux enfants nés depuis l'acquisition delà nouvelle qualité de citoyen, mais

* Savigny, Traité du Droit romain, T. VIII, § 380.

* Voir en ce sens, A. Weiss, Traité élémentaire de droit international privéf p. 750.

DES EFFBTS CITILS DU MARIAQB. IdS

non à ceux nés antérieurement. Ces derniers, pour tout ce qui concerne les rapports avec leur père, devront être régis par la loi de leur patrie d'origine, et non par celle de la patrie d'élection de leur père. C'est ainsi que dans notre système se trouvent écartés les inconvénients,qui peuvent se rencontrer dans celui où on admet que tout doit dépendre de la loi da domicile et que, par conséquent, le père peut acquérir des droits plus étendus sur la personne et les biens de son enfant, par suite de son changement de domicile.*

Merlin, qui esl un des partisans delà théorie, que le changement de domicile doit exercer une influence sur la puissance paternelle, cherche à justifier sa manière de voir, en disant que les lois qui la régissent intéressent l'ordre public.U suppose le cas d'un enfant né dans un pays, dont la loi admet la puissance paternelle jusqu'à la majorité, et qui va demeurer dans un pays régi par le droit romain, et il se demande si cet enfant pourrait prétendre être soumis à la puissance paternelle d'après les lois de sa patrie, et il résout cette question dans le sens de la négative : « Les lois, dit-il, qui « intéressent Fordre public et les bonnes mœurs, obligent « tous ceux qui habitent sur le territoire qu'elles régissent, « et elles les obligent du moment qu'ils y mettent le pied. « Or, telle est, suivant les notions que nous ont transmises « nos ancêtres, la loi qui soumet l'enfant à la puissance pa- « ternelle. Que nous importe donc que vous ayez vécu pré- « cédemment sous une loi plus relâchée ? Nous ne pouvons « pas souffrir qu'en vivant ici, dans une indépendance qui « offenserait des usages sacrés pour nous, vous donniez à « nos enfants des exemples funestes. » *

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