‹ Le droit international privéChapitre 12 sur 67 · Nous ne saurions véritablement comprendre com · texte numérisé non relu

Nous ne saurions véritablement comprendre com

' De Boullenois, en discutant cette question, cherche à distinguer les droits acquis par suite de l'ancien domicile, de ceux qui commencent à naître dans le nouveau ; mais, ne pouvant fixer de règles certaines, il conclut ainsi : « Quel affreux mélange, quel embarras l TtDela personna" lUé dAs toi», T. II, p. 35.

• Merlin, Répert., V» Puissance partemelle, Secl. I.

ment Tordre publicpourrait èlre intéressé à Tapplication aux étrangers de dispositions faites pour régler les rapports entre le père et les enfants citoyens du pays. Est-ce que par hasard le droit social serait atteint, si un père étranger n'exerçait la puissance paternelle que jusqu'à ce que son fils aurait 21 ans, à supposer qu'aux termes de la loi territoriale il pourrait l'exercer jusqu a ce que Tenfant aurait 24 ans? Est-ce qu*il serait atteint, si un père étranger administrait les biens de ses enfants d'après la loi de leur patrie, s'il pouvait ou non jouir de l'usufruit légal sur ces mêmes biens d'après les dispositions de cette loi ?

Nous pouvons admettre, que certaines dispositions qui règlent le pouvoir du père sur la famille et l'exercice des droits qui lui appartiennent sur la personne de son enfant, doivent avoir une autorité territoriale, toutes les fois qu'elles peuvent être considérées comme des lois de police et d'ordre public, et telles sont certainement celles qui règlent l'exercice du droit de correction. Le père étranger devra dès lors être soumis à la loi territoriale, toutes les fois qu'il s'agira de déterminer comment il doit exercer ses droits sur la personne de son enfant, quelles mesures il peut employer pour réprimer ses écarts, parce que toutes les lois qui ont pour objet la sûreté et la protection delà personne, ayant le caractère de dispositions de police, sont impératives pour tous ceux qui demeurent dans l'État, sans distinguer s'ils sont citoyens ou étrangers. *

^ Nous ne saurions sur ce point partager l'opinion de l'auteur. D'après nous, le droit de correction doit toujours être exercé d*après la loi personnelle de la famille étrangère, à moins qu'elle ne soit contraire au droit social ou au droit public territorial. Par conséquent, d*après nous, un étranger habitant la France, par exemple un Italien, auquel sa loi ne reconnaît pas le droit de faire emprisonner son enfant, ne pourra pas se prévaloir des dispositions du code civil français pour obtenir une ordonnance du président d'un tribunal français, pour faire enfermer cet enfant dans une maison de correction. En effet, comme le dit très justement un auteur français, M. A. Weiss, la loi française (ou toute autre loi), en donnant au père les moyens d'assurer le respect de son autorité, n*a pas entendu l'investir d'une magistrature publique. Les faits auxquels le droit

DES EFFETS CIVILS OU MAHIAGE. iQô

Par conséquent, à supposer que la loi étrangère attribue au père qui ne réussirait pas à réprimer les fautes de son fils, le droit de le faire emprisonner pendant une durée de un à six mois, -comme le dispose le code civil français/ il est clair qu'il ne pourrait pas se prévaloir de ce droit dans un pays où ce moyen de correction ne serait pas permis par la loi. ' De même aussi ^ un père hollandais ne pourrait pas invoquer la loi de sa patrie, qui est presque identique à la loi française, pour obtenir, en Italie, du président du tribunal Tordre d'emprisonner son enfant, parce que le législateur ne permet aucune mesure d'exécution personnelle que d'après nos lois, qui reconnaissent seulement au père, qui ne réussit pas à réprimer les écarts de son enfant, le droit de Téloigner de la famille en lui assurant, suivant ses moyens, les aliments strictement nécessaires, ou de recourir au président du tribunal pour le placer dans la maison ou l'institut d'éducation ou de correction, qu'il juge le plus convenable. Nous pouvons dès lors admettre, que les étrangers qui se trouvent en France peuvent se prévaloir des dispositions de

de correction s^applique en dehors de toute répression pénale, ce sont des actes de rébellion domestique. C'est non dans Tintérèt public, mais dans rintérét particulier de Tenfant Français (ou de tout autre Etat spécial) que le droit de correction a élé organisé parle législateur. L'ordre public ne sera donc pas lésé dans TEtat, si la désobéissance d*un enfant n'entraîne pas, par exemple, son emprisonnement. C'est au législateur de chaque pays, en organisant la famille de ses nationaux, de prendre les mesures qu'il croit les plus propres à assurer Tautorité du père de famille. (Voir A. Weiss, Traité élémentaire de droit international privé, Paris, 1886, T. II, p. 749). — (Note du traducteur Ch. A.).

> Art. 375, 378.

' Nous admettons sur ce point la doctrine de Fauteur. En effet, quand la loi locale ne permet pas une mesure de répression d'ordre public comme celle de Temprisonnement, le juge ne peut pas l'ordonner en vertu d'une loi étrangère, pas plus qu'il ne peut ordonner la contrainte par corps pour assurer Texécutioa d'un contrat passé entre étrangers sous Tempire d'une loi étrangère qui la permet, quand la loi territoriale la défend. Sur ce point, la loi territoriale limitera l'empire de la loi personnelle, parce que les mesures d'exécution sur les personnes sont de droit strict et que le juge ne peut les prescrire, que lorsque le législateur de son pays l'a investi d'un droit spécial à cet effet. — (Note du traducteur Ch. A.).

Iâ6 CHAPITRE QtTATRliME.

la loi française pour réprimer les fautes de leurs enfants, même lorsque les lois de leur patrie sont différentes, toujours pour le motif que ces dispositions ont le caractère de lois de police ; mais nous ne pouvons admettre également, qu'un père français puisse invoquer sa loi à Tétranger^lorsqu'elle est contraire à la loi territoriale.

La loi territoriale peut aussi» dans certains cas exceptionnels, être appliquée pour protéger Tordre public ou les bonnes mœurs. Tel serait, par exemple, le cas d'un père étranger, qui se trouverait en Italie, et qui aurait éloigné son enfant de sa famille, sans vouloir lui assigner les aliments strictement nécessaires. Il pourrait y être contraint conformément à notre loi, parce que le sentiment moral du peuple italien serait offensé, si Tenfant d'un étranger était obligé de souffrir de la faim par le fait de son père. ^

Sauf ces cas exceptionnels, où la loi territoriale relative à la puissance paternelle peut être appliquée même aux étrangers, il faut reconnaître dans les dispositions qui régissent cette puissance, le caractère de statut personnel. Aussi devra-t-on se conformer aux dispositions de la loi étrangère, pour décider à qui la puissance paternelle appartient et à l'égard de quelles personnes elle peut être exercée ; quelle en est la durée ; quand on la doit considérer comme ayant cessé d'exister ; quand elle est suspendue et dans quelles circons* tances et d'après quelles conditions elle peut être limitée ; quels sont les droits accessoires qui sont compris dans celui d'assistance^ tels que, par exemple, le droit de consentir au mariage et le droit d'adoption.

616. — Pour ce qui concerne le droit dû père de choisir la confession religieuse de ses enfants mineurs, nous dirons, qu'en principe on ne saurait contester que ce droit puisse

^ Du reste, autrement, le père manquerait au devoir d'entretien, qui est un des devoirs, qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, est d'ordre public dans tout pays civilisé. Voir suprà, note 1, p. 117. — (Note du traducteur Gh. A.).

bES EPFKT8 OlVItS DtJ IIARIAOË. l3?

être considéré comme résultant de la puissance des père et mère, el qu'on doive attribuer principalement au père comme chef de la famille la mission de pourvoir à l'éducation mo« raie et religieuse des enfants.

Une difficulté en celte matière peut se présenter dans l'hypolhèse où, d'après le statut personnel dont doit dépendre Texercice de la puissance paternelle, le droit du père à cet égard serait limité, et où il serait établi, par exemple,qu'en cas de mariage mixte, lorsque le mari appartiendrait au culte catholique, les fils devraient être élevés dans la religion catholique, et que lorsque la mère seule serait catholique, les filles devraient suivre sa religion et les fils celle du père. Il pourrait se faire qu'un citoyen de ce pays, se trouvant dans un État étranger, voulût élever tous ses enfants dans sa confession religieuse, et que la mère s'y opposât, et, invoquant le statut personnel, demand&t aux tribunaux de forcer son mari à élever ses filles dans la religion catholique, à laquelle elle appartiendrait.

n nous semble qu'en cette hypothèse le tribunal étranger ne pourrait pas accueillir l'instance et contraindre le père à élever ses enfants dans telle ou telle confession religieuse, parce que les controverses de cette nature ne sont pas du nombre de celles, qui peuvent former la matière d'une contestation judiciaire. Le droit du père de pourvoir à Téducatien morale des enfants doit être réputé un droit sacré,qu'il doit exercer sous sa propre resppnsabité ; car il est le seul juge de ce qui peut convenir le mieux au bien-être temporel et spirituel de ses enfants.

Il est en outre à considérer, que les lois qui règlent cette matière ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du statut personnel et comme suivant partout la personne. Elles font, au contraire, partie des lois politiques et de police, qui, comme telles ne peuvent avoir aucune autorité exterritoriale. En Autriche, où la loi du 25 mai 1868 a réglé l'éducation religieuse des enfants en cas de mariages mixtes, le caractère de cette loi résulte évidemment de l'article 140

du Code civil, qui est ainsi conçu : « Les loijs politiques dé- « terminent dans quelle religion les enfants doivent être éle- « vés par leurs parents, qui ne professent pas la même reli- « gion, et à quel âge les enfants peuvent en embrasser une « différente de celle dans laquelle ils ont été élevés ». 11 est clair, qu'on nepeut demandera un tribunal étranger d'appliquer la loi autrichienne, ou toute autre loi analogue relative à. Téducation religieuse des enfants, parce que ces lois ne font pas partie du statut personnel, mais sont des lois de police.

On doit admettre avec plus de raison, que le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de telles questions, si rinstance est fondée sur des engagements intervenus dans le contrat de mariage, parce que de telles stipulations doivent être considérées comme des engagements d'honneur, et ne peuvent donner naissance à une obligation juridique.

Une difficulté relative à cette matière pourrait se présenter à un autre point de vue, dans Thypothëse, où le statut personnel des époux étrangers serait muet sur le droit du père défaire changer ses enfants de religion durant leur minorité, et où les époux se trouvant dans un État, dont le législateur interdirait au père de faire changer Tenfant mineur de religion, la mère invoquerait cette loi pour empêcher le père de faire entrer son enfant dans une autre confession religieuse.

11 nous semble qu'alors Tapplication de la loi territoriale pourrait être justifiée, par la considération que^ devant être considérée .comme une loi de police, on ne pourrait en exclure l'application à l'égard des étrangers.

A supposer que la loi territoriale dispose, comme par exemple la loi^prussienne,queles enfants peuvent à l'âge del4 ans accomplis, choisir librement la confession religieuse dont ils entendent faire partie, * cette disposition devrait être réputée obligatoire même à l'égard des étrangers, qui ne pour-

* Droit national général, 2e partie, Tit. II, § 84.

raient pas invoquer le statut personnel pour limiter à ce sujet la liberté de l'enfant. Les lois qui protègent le droit essentiellement personnel de la liberté de conscience font partie des lois d'ordre public, et doivent avoir une autorité territoriale, de sorte qu'on ne peut y déroger en invoquant des lois étrangères.

Nous croyons utile finalement de noter que, lorsque les deux époux se trouveraient d'accord pour élever leurs enfants dans une confession religieuse qui serait distincte de la leur, ^ et que la loi territoriale disposerait, comme par exemple la loi autrichienne du 25 mai 1868, ' que les enfants légitimes doivent suivre la religion de leurs parents, on ne pourrait pas appliquer cette disposition aux époux étrangers, parce que cela ne pourrait se justifier d'après les principes que nous venons d'exposer.

Autre chose est le cas où il s'élèverait une difficulté entre le mari et la femme, ou entre le père et l'enfant, et où le tribunal serait appelé à résoudre judiciairement cette difficulté, et à assurer le droit des personnes, et autre chose est le cas où deux époux israëlites, par exemple, se trouvant d'accord pour élever leurs enfants dans la confession catholique, ou dans la confession évangélique, on voudrait limiter leur droit à cet égard au nom de la loi territoriale qui disposerait autrement. Le droit de procéder à l'éducation civile et religieuse des enfants appartient en principe aux parents, et on ne peut pas soutenir,qu'il puisse être nécessaire pour protéger l'ordre public, de soumettre les familles étrangères au droit territorial, comme cela d'après nous peut avoir lieu,dans le cas où le droit que l'un veut exercer est contesté par Tautre.

* L'art. 78 du droit prussien est ainsi conçu : « Toutes les fois que les « parents sont d'accord sur renseignement religieux à donner à leurs en* « lants, personne n'a le droit de s'opposer à leur volonté ».

t Le no 49, art. 1", est ainsi conçu : « Les fils légitimes doivent suivre « la religion de leurs parents, et seulement en cas de mariages mixtes, les « parents ont le droit de changer la confession religieuse des enfants non « encore parvenus à T&ge de sept ans ;).

617. — En ce qui concerne les effets de la puissance paternelle à regard des biens des enfants, d'après le droit romain antique, les fils de famille étaient incapables d^acquérir aucune propriété ; * ils constituaient avec le père une seule personne, et par conséquent les droits patrimoniaux étaient concentrés dans la personne du pater familias. Ces maximes rigoureuses furent modifiées à l'époque de Tempire, par l'introduction du pécule castreme et du pécule quasicastrense y et fins encore quand Constantin institua le /?ect£fe adveîitice dont un premier exemple s'était manifesté sous le gouvernement d'Adrien. ' Depuis cette époque le père ne fut plus appelé à acquérir la propriété de tous les biens du fils ; le père ne tirait quelque profit que du pécule adventice, indiqué par l'expression bona quse patri non adquirunlur, cardans les cas ordinaires il en avait l'usufruit et l'administration. Ces principes ont été, sauf quelques modifications, admis dans plusieurs législations modernes , dans lesquelles le père, quoique représentant légal des enfants nés et à nal* tre pour tous les actes civils, a seulement l'administration de leurs biens. Dans certaines législations il a l'usufruit des biens de l'enfant, tant que celui-ci n'est pas émancipé ou n'a pas atteint sa majorité.

Les juristes^ pour déterminer la loi, qui doit régir les effets de la puissance paternelle relativement aux biens, se sont attachés à examiner si les statuts sont réels ou personnels. Bretonnier a soutenu, que la puissance paternelle étant un rapport personnel, les statuts sont par conséquent tous personnels, même à l'égard des effets qui en résultent à l'égard des biens de l'enfant et du droit pour le père de les administrer,d'en profiter et d'en avoir l'usufruit. Du reste, dit cet auteur^il s'agit toujours de fruits, qui étant des choses mobilières,doivent être régis par la loi personnelle du père.* Hertius,

< Instit. De Inutil, stipui, III, 19.

* L. 50, Dig., XXXVI, 1.

' Henrys, Œuvres, par Bretonnier,!. IIj p. 720. -^ Voir de Boullenois, Observ,, 32, p. 46.

i>ES EFFBTB CIVILS DU MARtAGE. ISl

d'Argentré et Bouhier admettent cette doctrine. ^ Froland, au contraire, soutient que les statuts qui règlent les effets delapuissance'paternelle sur les immeubles de l'enfant sont réels, et par conséquent ne peuvent avoir aucune valeur hors du territoire ' et doivent être régis par la lex rei stiœ. Cette doctrine est sanctionnée par la Common Lato et par la jurisprudence anglaise. Par suite du principe général, que tous les droits, intérêts et titres lucratifs, de quelque nature que ce soit, relatifs à la propriété immobilière située en Angleterre, doivent être régis parla loi anglaise, les tribunaux ont décidé que les effets de la puissance paternelle relatifs aux immeubles doivent être régis exclusivement par la Common Law. •

Merlin professe une opinion intermédiaire. Il dit que les siaiots qui déterminent l'état du fils de famille soumis à la puissance paternelle et ceux qui le déclarent incapable de faire certains actes sont personnels et doivent exercer partout leur empire ; mais que ceux qui accordent au père Tadministration et la jouissance des biens de l'enfant ne sont ni absolument personnels, parce qu'il n'en résulte aucune capacité ou incapacité du fils de famille, ni réels, parce qu*ils sont un accessoire de la puissance paternelle, et ne peuvent exister qu'en vertu de la loi qui règle cette même puissance. Celle-ci en effet peut exister sans l'usufruit, qui est un accessoire ; mais l'usufruit ne peut exister sans la puissance paternelle^ qui est le principal. Le statut est donc personnelréely et par conséquent le père ne peut pas jouir de tels droits^ s'ils ne lui sont pas reconnus par la loi qui règle la puissance paternelle et par celle du lieu de la situation des biens. ^

^ Hertius, Opéra de collmone legum, § 4, n. 17, 22 ; Bouhier, Coût, de Bourgogne, Chap. XXIV, § 37 à 87 ; d'Argentré, De Brit, leg, de donat,^ art. 218, glosB. 6, n. 7.

* Mémoires, 59, 39, 60.

« Story, Conflict of Law, g 463-463 a ; Wharton, Confltct ofLaws,% 255 Toutefois, à l'égard des droits du père sur les choses mobilières du fils, on admet l'application de la loi du domicile, ainsi que le rapporte ce même auteur.

* Merlin, Bép.y Vo Puissance paternelle, § 7.

Rocco a soutenu la même opinion, et a conclu de la façon suivante : « Pour connaître si Tusufruit serait dû ou non et « de quelle manière, et dans quels termes, il est nécessaire <( en premier lieu de rechercher et d'établir la puissance des « parents sur les enfants, laquelle dépend de la loi du domi- « cile de ceux-ci, et dès lors Tusufruit légal doit être admis « par la loi du domicile.Mais l'usufruit est un effet réel dusla- (( tut, il ne regarde en rien Tétat do la personne, et à ce point (( de vue, il ne peut être conféré que par la loi du lieu où « sont situés les biens, sur lesquels il porte. En somme le (( statut du domicile ne donne pas Taptitude d'en jouir, le « statut de la situation des biens le concède réellement et « en gouverne les conditions. » *

Zacchariœ dit, d'une façon absolue, que les parents étrangers ne peuvent, ni en vertu de l'article 384 du Code civil français, ni en vertu de leur loi nationale, réclamer l'usufruit légal sur les biens que leurs fils possèdent en France. '

618. — Nous no pouvons accepter aucune des opinions que nous venons de rapporter. Il nous suffit, en effet, d'observer que toutes les dispositions, d'après lesquelles le père a l'administration des biens de Tenfant, et suivant lesquelles sont déterminés les actes dont il estcapable commeadministrateur,et d'après lesquelles il lui est accordé une récompense pour l'assistance et pour les soins qu^il lui donne sont le complément de la puissance paternelle, qui est organisée dans son ensemble pour sauvegarder les intérêts du fils de famille et pour déterminer ses rapports avec le père. On doit dès lors appliquer cette loi, qui est destinée à assurer les intérêts du fils de famille et à déterminer les rapports avec le père. *

Si un père italien administre les biens de son enfant en Autriche etjouitdel'usufruitd'aprèslesdispositionsdenotreloi,

* 3- partie, Ch. XXV, p. 601 (édit. de Livourne).

* Zacchariœ, § 78, n» 8 ; Aubry et Rau, note 58, § 78.

* Voir en ce sens, A. Weîss, Traité de droit international privé, T. If, p. 747. — (Note da traducteur Ch. A.).

fl ne trouble pas l'ordre public et n'offense aucun intérêt de l'Etat : comme d'autre part il n'existe aucune raison pour justifier la doctrine de Froland, admise par les tribunaux anglais, d'après laquelle on devrait appliquer la loi italienne pour régler les effets de la puissance paternelle, quand le père serait étranger et posséderait des biens en Italie. A quelle titre notre loi serait-elle applicable aux russes, aux autrichiens, aux grecs? De même nous ne pouvons, pour les mêmes raisons, admettre l'opinion intermédiaire de Merlin et de Rocco.

D'après nos principes, bien que le Code autrichien n'accorde pas au père l'usufruit sur les biens qui échoient à l'enfantyCependant un italien devraiten jouir en Autriche conformément aux dispositions du Gode civil italien (art. 228). En effet, il n'est porté aucune atteinte à l'organisation de la propriété en Autriche, par le fait qu'un italien y jouit de l'usufruit de biens qui y sont situés, que cet usufruit résulte d*une disposition entre vifs ou à cause de mort, d'un contrat, ou de la loi qui régit ses rapports avec son enfant. On ne saurait du reste objecter, que l'usufruit accordé au père peut donner lieu à des inconvénients pratiques, quand le calcul de l'iniérèt matériel se substitue à l'amour paternel, parce que la décision d'une telle question appartient au législateur du pays auquel appartiennent le père et l'enfant, et non à. celui du lieu de la situation des biens.

610. — Il faut noter que, lorsqu'au cours de la puissance paternelle, le père deviendrait citoyen d'un autre Etat, il ne devrait pas jouir de l'usufruit d'après la loi de sa nouvelle patrie, qui lui accorderait un usufruit légal sur les biens de son enfant, si ce droit ne lui était pas attribué d'après la loi de sa patrie antérieure. La raison en est que, d*après le droit moderne, la puissance paternelle n'est pas établie dans l'intérêt du père, et que les droits acquis par l'enfant d'après la loi de son pays ne peuvent pas être modifiés au gré de son père. Par conséquent on devra appliquer la loi de la pa-

184 CHAPITRE QUATRiâMB.

trie d^origine de Tenfant, pour décider si les biens qui lui appartiennent doivent ou non êlre grevés de l'usufruit légal. Cependant, la Cour de cassation française a admis la théorie contraire.*

680. — On devra également décider en conformité du statut personnel si, étant données certaines circonstances, le père peut être privé de tous les droits de la puissance paternelle ou de certains d'entre eux, et comment il devra être pourvu à l'administration des biens, quand il les administre mal. Notons toutefois que, lorsqu'il y aurait lieu de prendre des mesures urgentes dans Tintérét de l'enfant, le ta^ibunal du lieu de la situation des biens objet de Tadministration pourrait provisoirement statuer en conformité de la loi territoriale. Cela doit être admis dans tous les cas où ce tribunal serait saisi de l'instance par les parents, par les intéressés ou par le ministère pub lic,et quand la mesure réclamée ne comporterait aucun délai, et où par suite de la distance ou de toute autre cause, il ne serait pas facile de statuer conformément à la loi personnelle de l'étranger. C'est du reste une règle générale, que les mesures urgentes requises pour protéger la personne ou les biens des incapables peuvent être prises en conformité de la loi territoriale, afin que les étrangers qui demeurent dans un État, ou leurs biens qui y sont situés, ne soient pas privés de la protection légale.

§rv.

De r obligation de fournir des aliments.

691. Dispositions de droit positif relatives à l'obligation de fournir les aliments. — 622. Etendue et nature de l'obligation alimentaire. — 623. On ne peut lui appliquer ni le statut personnel, ni le statut réel dans tous les cas. — 624. A quel point de vue la loi relative aux ali-

* 14 mars 1877, Clunet, Journal, 1878, p. 167.

ments peat avoir le caractère de statut réel. — 635. A quel point de ▼ue doit-on admettre l'autorité du statut personnel. ^ 626. Gomment doit on appliquer la loi territoriale ou la loi personnelle dans l'instance relative à la demande d'aliments. ^ 697. Cas où le demandeur et le défendeur sont citoyens d'États différents, et où la loi de ces deux États sur l'obligation de fournir des aliments n'est pas uniforme. — 628. Applications des principes dans l'hypothèse où un membre de la famille s'est fait naturaliser à Tétranger. -- 629. Résumé de la théorie.

691- — Un des effets civils qui dérivent de la constitu* tion de la famille, c'est de faire naître entre tous ceux qui tirent leur origine de Tauteur commun les liens de parenté, et les rapports d'alliance entre le conjoint et les parents de Fautre époux.

De ces rapports, dérive le devoir moral de Tassistance, qui a ensuite été converti en devoirjuridique par les lois civiles, qui imposent aux personnes qui constituent une même famille l'obligation réciproque de se fournir les aliments, en proportion du besoin, que vient à éprouver la personne, qui ne peut par elle-même se procuret* ce qui est indispensable pour son existence, et en proportion des ressources de l'individu qui peut être tenu de la dette alimentaire. Le droit et Tobligalion aux aliments, à Tégard des personnes qui sont unies par les liens du sang, sont consacrés dans toutes les législations des pays civilisés. Il existe néanmoins une grande diversité entre ces lois, quant à la détermination des personnes,auxquelles cette obligation doit ètreimposée^et quant h la nature ainsi qu'à l'étendue du droit. ^ Certains législateurs, en effet, limitent l'obligation réciproque des aliments aux père et mère et aux enfants tant légitimes que naturels, aux conjoints et aux ascendants, sans l'étendre aux collatéraux ; d'autres étendent cette obligation aux alliés d'une façon plus ou moins étendue quant au degré d'alliance ; d'autres basent cette obligation sur certains rapports, qui ne sont

* Voir en ce qui concerne le droit comparé sur cette matière : Caberlotto, dans le Digesto italianoj \^ Alimenti, et Ciccaglione» dans ÏEnciclopedia giuridiea, V^ AHmenti,

i86 OHA.PITBB QUATRIÈME.

pas ceux de la famille. Tel esl notamment le législateur autrichien, qui impose l'obligation alimentaire au donataire à regard du donateur, dans le cas où la chose donnée existe encore et où le donataire ne se trouve pas lui-même dans rindigence (art. 947 C. civ.). De même dans le Code civil italien, se trouve consacrée l'obligation des aliments entre les enfants, les père et mère et les ascendants, ainsi qu'entre les frères et sœurs, entre le beau-père, la belle-mère, le gendre et la bru ; tandis que dans le Code civil français, Tobligation est restreinte aux parents et aux alliés en ligne directe. De même, le législateur anglais n'étend pas non plus cette obligation aux collatéraux. Au contraire, d'après le Code portugais du 22 mars 1878, celui qui n'a pas encore atteint Tàge de 10 ans peut s'adresser à ses parents les plus proches jusqu'au dixième degré, qui sont tenus de lui fournir les aliments jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge.

ees. — Pour ce qui concerne l'étendue de l'obligation alimentaire, nous trouvons encore des divergences dans les diverses législations. Dans certaines, en efret,on admet que les aliments doivent être restreints à une somme déterminée. Il en est ainsi, par exemple, dans la loi anglaise, où l'aïeul tenu à Tobligation alimentaire doit payer vingt schellings par mois. Dans d'autres, au contraire, l'obligation s'étend à tout ce qui est nécessaire à la vie, c'est-àdire à la nourriture, aux vêtements, au logement et èi l'assistance en cas de maladie, en proportion des besoins du demandeur et des ressources du défendeur. Il en est ainsi d'après les lois italienne (art. 143 C. Civ.), espagnole et d'après d'autres législations.

Pour ce qui concerne finalement la nature de cette obligation, certains législateurs la considèrent comme un véritable droit de créance, comme tel transmissible, et admettent que le tiers qui aurait fourni les aliments pourrait exercer les actions qui appartiennent à la personne à laquelle ils sont dus. D*autres considèrent ce droit comme person-

Del et foDdé sur la Décessité d'uD besoin actuel, d'où il résalle que ce besoin, ayant cessé d'exister par suite du fait du tiers qui y aurait pourvu, ils refusent à ce dernier le droit d'exercer un recours contre ceux qui étaient tenus à la dette alimentaire, sauf dans le cas où ce tiers pourrait prouver qu'il aurait agi du consentement exprès ou tacite de celui qui élait légalement obligé aux aliments.^

Une|autre différence à regard de la loi qui impose Tobligationalimentaire,c'est que certaines législations se sont inspiréesseulement de la considération des liens du sang,qui s'établissent par suite du mariage, et ont dès lors restreint cette obligation aux personnes, entre lesquelles ces liens sont plus étroits et immédiats, tandis que d'autres se sont inspirées de ridée de restreindre la mendicité et le nombre des indigents, en imposant aux parents Tobligation de leur fournir les aliments, pour empècber ainsi l'augmentation du nombre des personnes qui, manquant de moyens de subsistance, seraient poussés au délit et amenés à grossir le nombre des vagabonds. Ainsi, il existe à ce sujet une certaine différence entre les lois des différents pays, d'après le système qui prévaut dans chacun d'eux pour prévenir l'indigence, et là où la charité légale est organisée, on a pu naturellement admettre l'obligation alimentaire comme plus restreinte à l'égard des parents qui en sont tenus.

6d3. -— Nous nous abstiendrons d'entrer dans des détails plus minutieux, parce que nous considérons l'exposé général, que nous venons de faire, comme suffisant pour la solution de la question relative à la loi qui doit régir l'obligation alimentaire à l'égard des étrangers. En tenant compte de la loi et du fondement du rapport juridique, sur lequel peut être basée l'obligation alimentaire, on ne peut pas toujours dire que tout doive dépendre delà loi person-

* La question est ainsi résolue d*aprcs le droit anglais. Voir Lehr, Elé ments de droit civil anglais.

188 OHAPITRB QUATRIÈME.

nelle, pas plus que de la loi territoriale. On ne peut pas, en eiïet, soutenir dans tous les cas, que les lois relatives aux aliments aient le caractère de lois de police ou d'ordre public, de façon à attribuer une autorité absolue à la loi territoriale. On ne peut pas toujours dire que, par le seul fait que l'obligation alimentaire naît des rapports de famille, elle doit être en tout régie par la loi à laquelle la famille doit être soumise, de façon à exclure d'une façon absolue l'autorité de la loi territoriale. Il convient au contraire de distinguer chaque cas, pour décider si l'obligation alimentaire doit être régie parle statut réel ou par le statut personnel.

684, — Il nous semble que la loi qui régit l'obligation alimentaire peut avoir, à un certain point de vue, le caractère de statut réel à l'égard de tous ceux qui demeurent dans l'État, à supposer qu'ils s'y trouvent dans les circonstances prévues par la loi, pour admettre entre eux l'obligation réciproque de se fournir les aliments. Nous basons notre opinion sur l'idée, que la loi territoriale, en tant qu'elle pourvoit à régler l'obligation alimentaire entre parents et entre aliés, a le caractère d'une loi d'ordre public et de police. Soity en effet, qu'elle soit inspirée par l'idée de limiter la mendicité et le nombre des indigents, soit qu'elle soit dictée par celle de rendre juridiquement obligatoires certains devoirs naturels, qui existent entre les personnes unies par les liens du sang et d'empêcher la violation des sentiments d'humanité, tels qu'ils sont compris dans un pays donné, elle doit être considérée comme ayant pour but d'assurer Tordre public et les bonnes mœurs. Elle devra dès lors, à ce point de vue, avoir l'autorité du statut réel.*

Ainsi, par exemple, le sentiment moral du peuple italien serait offensé, si deux conjoints étrangers vivant en Italie voulaient prétendre être exempts de l'obligation de se four-

' Voir en ce sens ropinioadu juge Lord Mackensie^dans PaiïaireMacdoDald, jugée en 1846 et rapportée par Wharton, Conflict of Laïcs, §

DES E^FBTS OIVILS DU MARIAGE. 189

Dir réciproquement les aliments, ou si des frères et sœurs étrangers vivant également en Italie voulaient élever une semblable prétention. Il nous semble que les alliés étrangers, aux degrés prévus par l'article 140 du Gode civil italien, qui demeureraient dans notre pays et qui seraient réduits à la misère, pourraient avec raison invoquer la loi italienne pour réclamer des aliments aux personnes tenues d'après cette loi de leur en fournir, et que le magistrat italien pourrait contraindre ces personnes à les leur administrer, parce que la protection des bonnes mœurs et des sentiments d'humanité existant en Italie justifierait à Tégard des personnes qui y demeureraient l'application de la loi locale.*

6as. *— On ne doit pas cependant conclure de ces principes,que la loi qui règle l'obligation alimentaire doive avoir lautorité du statut réel, en ce sens qu'on doive en appliquer toutes les dispositions aux étrangers. En effet, comme en réalité le droit aux aliments dérive des rapports de famille, il faut reconnaître en principe, que l'obligation alimentaire doit être soumise à la loi régulatrice des rapports de famille, plutôt qu'à celle de l'État où par aventure les étrangers demeurent.

Si nous avons soutenu que l'obligation alimentaire peut èlre fondée sur la loi territoriale, comme nous avons pris pour base de notre opinion l'idée, qu'en refusant les aliments on offenserait le sentiment moral et les bonnes mœurs

' La cour de Milan a avec raison admis la demande d'aliments intentée par un frère à sa sœur, tous deux sujets du Canton du Tessin, bien qu'ils ne fussent pas dus aux termes de la loi de ce Canton (8 avril 1 876, Foro itdianOf 1876, 1, 868.) De méme,la cour de Lucques a décidé que le droit résultant de l'article 141 du Code civil italien s'étendait aux étrangers et que l'opinion contraire serait en opposition avec l'article 3 des dispositions préliminaires de ce même code, (13 août 1875, Giurisprudenza ita- /wfia, 1876,2, 18). — Voir en sens conforme, Paris, 19 décembre 1833, Dalloz, 1834, 2, 65 ; tribunal de la Seine, 22 mai 1877, Clunet, Journal, 18T7, p. 429 ; id. 3mai 1879, id, 1879, p. 489.

140 CHAPITRE QUA.TRIÉME.

du peuple au milieu duquel vivent les étrangers, notre théorie ne peut trouver son application que dans les cas où le refus des aliments requis entraînerait l'inconvénient que nous avons signalé. Ainsi, la loi territoriale peut être seulement appliquée par le magistrat^ lorsqu'il juge nécessaire de le faire pour le motif que nous avons indiqué, les étrangers qui demeurent dans le pays devant être soumis à toutes les lois, qui ont pour but la protection de Tordre public et des bonnes mœurs. Par conséquent, à supposer, par exemple, que d'après le statut personnel, celui qui serait tenu de fournir les aliments fût obligé de verser une somme déterminée, ou ce qui serait strictement nécessaire pour entrelenir la vie, et que d'après la loi territoriale au contraire Tobligalion alimentaire dût s^étendre à ce qui serait en outre nécessaire pour l'habitation, le vêtement et l'éducation, on ne pourrait pas alors appliquer la loi territoriale, mais seulement la loi personnelle. Nous avons dit, en effet, que l'obligation alimentaire trouve en substance sa base dans les rapports de famille, et qu'elle doit être régie par la loi qui détermine ces rapports. De même aussi, si la loi person* nellc et la loi territoriale différaient dans la fixation de l'ordre dans lequel les personnes tenues de fournir les aliments doivent être appelées à les donner, on ne pourrait pas ap* pliquer la loi territoriale, mais on devrait se reporter à la oi personnelle.^

686. — Nous donnons par conséquent k la loi territoriale l'autorité du statut réel àTégard de l'obligation alimentaire, en ce sens seulement que lorsque la demande d'un étranger, qui demeure dans un pays, ne peut pas être fondée sur le

* Compar. la doctrine de A. Weiss, qui soutient qu'en France on doit appliquer comme droit commun en matière d^aliments, le code civil français, et les lois étrangères quand leurs dispositions sont plus étendues, soit eu égard aux personnes auxquelles sont dus les aliments, soit eu égard au quantum de la dette. Traité élémentaire de droit international privé, T. II. p. 677-078. — (Note du traducteur Ch. A).

DES EFFETS CIVILS DU MARIAGE. l4i

statut personnel, et peut être basée sur la loi territoriale; et que le rejet de la demande emporte une atteinte à Tordre public et aux bonnes mœurs, le juge peut appliquer la loi territoriale, en restreignant toutefois les aliments à ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie.

En dehors de ce cas, il faudra admettre l'autorité du statut personnel, et comme le fondement de l'obligation alimentaire repose sur les rapports de famille, toute difficulté doit être résolue par application de la loi, sous l'empire de laquelle la famille a été constituée et le droit a pris naissance. Dès lors, Faction d'un frère contre une sœur italienne, et réciproquement, devra être admise d'après la loi italienne, même lorsqu'elle serait introduite dans un pays, dont la loi n'admettrait pas une telle demande. Lorsque l'obligation alimentaire serait fondé sur un rapport juridique distinct de celui de la famille, comme par exemple celui qui existe entre donateur et donataire, on devrait appliquer la loi qui doit régir ce rapport. De même, on devrait déterminer d'après le statut personnel l'étendue de l'obligation alimentaire, Tordre des personnes appelées à la remplir, ainsi que les circonstances qui y mettent fin.

68*7. — Une difficulté peut surgir dans l'application du statut personnel, lorsque le demandeur est citoyen d'un État, dont la loi attribue le droit d'exiger les aliments et que le défendeur appartient à un autre État, dont la loi ne reconnaît pas ce droit. Cette hypothèse ne peut se réaliser, que lorsqu'un des membres de la famille, en devenant citoyen d'un autre État, a changé son statut personnel.

Les auteurs et la jurisprudence se sont divisés sur cette question, les uns ayant préféré le statut personnel du créancier, les autres, celui du débiteur.

Dalloz, est au nombre de ceux qui soutiennent qu'un étranger n'a jamais le droit de demander des aliments au citoyen d'un autre État, dont la loi ne reconnaît pas l'obligation alimentaire. Laurent soutient la même doctrine, et

142 OtiAt>lTRB QUATBléMS.

considérant, qu'il ne peut y avoir de dette sans le concours du consentement de la part du créancier et du débiteur, observe que lorsque l'obligation est fondée sur la loi, le débiteur ne peut pas être tenu d'après la loi du créancier, si cette loi n'est pas conforme à celle à laquelle il est soumis. ^

Les auteurs, recherchant si on doit préférer la loi du créancier ou celle du débiteur, sans s*occuper de savoir laquelle de ces lois doit régir le rapport juridique contesté, en vertu delà nature de ce rapport, ont embrouillé la question au lieu de l'élucider et d'écarter le conflit.'

Il nous semble, qu'étant donné le principe, que le chaagement de qualité de citoyen ne peut avoir d^effet rétroactif, et que les droits nés et parfaits avant ce changement doivent être régis par la loi de la première patrie et non par celle de la nouvelle, il faut admettre que tout conflit doit être écarté, suivant que le rapport de droit, sur lequel est basée la demande^ peut ou noii être considéré comme né avant ou après ce changement.

Le droit aux aliments a généralement pour base les rapports des membres de la famille, et doit être régi par la loi qui doit régler les rapports entre les membres de cette même famille. L'action ou l'instance en pension alimentaire est subordonnée au fait du besoin actuel : elle constitue dès lors par elle-même un droit subordonné à une condition suspensive. Or, si au moment de la réalisation de la condition, le débiteur ou le créancier sont devenus citoyens d'un autre £tat,cela doit être considéré comme indifférent pour la détermination de la loi, sur laquelle doit être fondée l'obligation légale, et partant la demande en pension alimentaire. L'action doit, en effet, être déterminée par la constitution de la famille et par tes rapports déjà nés sous l'empire de la loi appelée et définir les liens existant

* Laurent, loc. cit. ; Wharton, Conflict of Laios, § 257 et suiv. et Tarïèi de la cour de circuit de New-York du 23 février 1873^ daus le Journal du droit international privé, 1874, p. 45-47.

' Laurent, Droit civil international, T. V. § 04.

t>Bâ Bl^STB CIVILS DU 1IA.RIAQB. lia

entre les membres de cette même famille. Le fait, que celai, contre lequel est acquis le droit aux aliments sous la coodition éventuelle du besoin, a acquis la qualité de citoyen d'un autre État avant la réalisation de la condition, ne peat pas préjudicier aux droits de Fautre partie, sans donner an nouveau statut personnel du débiteur un effet rétroactif à l'égard des droits nés et parfaits d'après la loi de la patrie originaire, qui était la loi commune du débiteur et du créancier au moment de la naissance du rapport juridique.

688. — Dès lors étant donnés deux frères italiens, si Tan s*est fait naturaliser français avant que l'autre ne se trouve dans la nécessité de demander les aliments dus par le frère au frère d'après la loi italienne, et si l'autre, lorsqu'il se trouve dans le besoin, intente une demande en pension alimentaire devant un magistrat français contre celui qui est devenu citoyen français, il nous semble que la demande doit être admise. On ne pourrait en effet tenir compte de Targument de Dalloz, que le magistrat français ne peut pas appliquer la loi étrangère qui est en contradiction avec celle du défendeur, m' celui de Laurent, que l'obligation légale de la part d'un français ne peut naître en vertu d une loi italienne, parce qu'au moment où l'obligation entre frère et frère a pris naissance, ils étaient tous deux italiens, et que l'un d'eux ne pouvait pas, en se faisant naturaliser à l'étranger, porter atteinte aux droits acquis par Taulre.Par conséquent, toute difficulté doit être écartée par suite de la considération que l'obligation légale contractée d'après la loi italienne, par un italien, avant qu'il ne soit devenu français, doit être appréciée par le magistrat fran. Cais diaprés la loi italienne, même lorsqu'au moment du jugement le défendeur est devenu français.Il ne pourrait exister d'exception^ lorsque l'application de la loi étrangère porterait atteinte à Tordre public ou au droit social de l'État,et notre cas ne rentre incontestablement pas dans cette exception.

144 CHAPITRB QUATRIÈME.

Pour la même raison, si de deux frères français, l'un s'était fait naturaliser italien, et si ce dernier intentait en France une demande en aliments contre Tautre^ le magistrat français devrait rejeter Tinstance introduite conformément à la loi italienne. Ce serait là un cas favorable à Targumenl de Laurent, que la loi italienne ne peut imposer une obligation légale & un français et que la qualité de citoyen italien acquise par un français ne peut avoir d'effet rétroactif à cet égard.*

Toutefois, dans notre doctrine, il faut admettre que si un portugais se faisait naturaliser français, Tobligation alimentaire, en cas de besoin, née et parfaite entre lui et les membres de sa famille antérieurement à la naturalisation, devrait être régie par la loi portugaise ; mais s'il s'était marié en France, et si de cette union accomplie sous Tempire de la loi française il était né des enfants, on ne pourrait plus appliquer à ceux-ci la loi portugaise, pour régler l'obligation alimentaire à l'égard de leurs parents portugais. Par conséquent, même à supposer qu'ils fussent parents au neuvième et au dixième degré avec un portugais dans le besoin, celui-ci ne pourrait pas invoquer sa propre loi,pour introduire une demande alimentaire, parce que la nouvelle famille constituée en France par le naturalisé devrait être régie par la loi française, et qu'on ne pourrait pas imposer aux membres de cette famille d'autres obligations légales, que celles prévues dans le code civil français.

689. — Notre théorie peut dès lors se résumer de la façon suivante. Lorsque le magistrat appelé à statuer sur l'obligation alimentaire se trouve en présence de deux lois contraires, en raison de ce que le créancier et le débiteur ont un statut personnel différent, il devra écarter le conflit, en appliquant la loi sous l'empire de laquelle le droit aux

* Comp. A. Weiss, Traité de droit international privé, T. IL p. 679 i. f . — (Note du traducteur Ch. A).

aliments a été acquis et est devenu parfait, en admettant qu'on doit réputer droit aôquis, non celui qui a été entièrement consommé avant Tacquisition de la nouvelle qualité de citoyen, mais celui quia le caractère de droit parfait. Tel est notamment le droit fondé sur des rapports juridiques déterminés, qui ont été établis intégralement sons l'empire de la loi, bien que l'exercice de ce droit, étant subordonné & certains événements, ait lieu dans un temps postérieur et après le changement de la qualité de citoyen.

On peut résoudre d'après les mêmes principes le cas où le donataire et le donateur, entre lesquels serait admise une action alimentaire, deviendraient citoyens d'un nouvel État.

Effets du mariage à f égard du régime légal des biens

des épotix.

690. Systèmes divers admis relativement au régime légal des biens des époux. — 631. Système qui a prévalu en Italie. — G32. Doctrine des juristes à l'égard de la loi qui doit régler le régime légal des biens. — 633. On doit admettre ropinion qui reconnaît l'autorité du statut personnel. — 634. Théorie de Laurent. — 685. Doctrine consacrée par Ja jurisprudence française. — 036. Notre opinion. — 637. Observations sur la doctrine contraire de Laurent. — 638. Application des principes à un mariage célébré par un italien en France ou par un français en Italie.

630. — La société constituée par suite du mariage cnlre le mari et la femme, entraînant la communauté dévie, doit naturellement donner naissance à certains rapports relatifs aux intérêts patrimoniaux communs. Les législateurs^ en or* ganisaut la famille, ont dès lors dû déterminer le régime des biens appartenant respectivement aux époux et les effets du mariage à cet égard. Nous trouvons en cette matière une grande diversité entre les différentes législations, diversité qui est résultée de la conception distincte des rapports des

DR. 15T. PRIVÉ, ir, 10

conjoints dans la famille, de lapuissance maritale et de la plus ou moins grande autorité attribuée au mari sur la femme et et sur les biens de celle-ci.

D après Tancien droit romain, il y avait deux systèmes opposés. Si le mariage avait eu lieu avec la conventio in manu, tous les biens de la femme devenaient avec elle la propriété du mari. Celui-ci résumait tous les droits de la femme, qui tombait par le mariage sous sa puissance absolue, in manu viri, et perdait tout droit de propriété. La conventio in manu était considérée comme un titre universel d'acquisition pour le mari et ses héritiers. En Tabsence de cette convention, la femme conservait la libre disposition de ses biens. Toutefois, lorsque ce second système, qui pendant longtemps fut Texception, devint la règle, on chercha à assurer la conservation des biens de la femme par des mesures de protection exorbitantes. C'est ainsi que se développa le régime dotal, qui fut considéré comme le régime légal. A Tépbque de Justinien, pour assurer la conservation de la dot, on en proclama Tinaliénabilité absolue et on attribua à la femme une hypothèque générale sur les biens du mari, pour en garantir la restitution.

Ce système a été adopté dans tous les pays, dont la législation s'est inspirée des principes du droit romain.

Un système tout différent a prévalu dans les pays où le droit germanique a exercé son influence. Ce droit s'inspirait de ridée d'égalité des conjoints dans la famille et de la communauté parfaite de vie, qui résultait pour eux du mariage. On y a admis que, par suite du mariage, il s'établit de jure entre les époux la communauté ou société des biens, et que sauf le cas de conventions intervenues entre eux à Pégard de l'étendue et des effets de cette communauté, elle doit être considérée comme le régime légal des biens, à partir du jour de la célébration du mariage.Tel fut le système admis dans les pays régis par le droit coutumier. Les coutumes différaient à l'égard de l'étendue et des effets de la communauté et du plus ou du moins de liber*

té des parties pour modifier le régime légal ou pour s'y soustraire, et & Tégard de Tefficacité des conventions par elles faites dans ce but ; mais elles étaient d'accord pour considérer le régime de la communauté de biens comme le régime légal en l'absence de conventions expresses. Ce système a prévalu dans le Code français et dans les Codes modelés sur lui.

631. — Le troisième système est celui admis en Italie, où la règle de la communauté légale du Code civil français ne fut acceptée, ni dans les Codes antérieurs, ni dans celai en vigueur. Aucun des Codes anciens ne présumait, en effet, le régime de la communauté comme régime légal en

I absence de convention expresse. Certains d'entre eux, comme celui des Deux Sicilcs, admettaient seulement le régime delà communauté, quand il était expressément stipulé. Le Code sarde disposait de méme,en permettant la stipulation de la communauté, mais avec la restriction qu'elle devait être entendue comme limitée aux seuls fruits provenant des biens, quand on avait stipulé la communauté universelle.

II faut dire cependant que sous l'empire de ces Codes, les cas dans lesquels on stipulait le régime de la communauté entre époux étaient très rares.

Lors de la rédaction du nouveau Code, on considéra avec raison, qu'on ne pouvait pas établir la communauté comme régime légal, parce qu'elle était contraire aux usages existant en Italie. On ne voulut pas non plus considérer comme tel le régime dotal ; mais on admit comme règle légale le régime de la séparation de biens, en reconnaissant que le régime dotal exige une stipulation expresse précisant exactement l'objet de la dot.

638. — La différence entre les trois systèmes relatifs au régime légal des biens est substantielle, ainsi qu'on le comprend facilement, et comme ce régime existe toujours en Tabsence d*une convention spéciale, et que l'admission de

l'un de ces systèmes doit dépendre du fait qu'on donne la préférence à la loi de tel ou tel pays, il est d'un intérêt supérieur d'établir les droits respectifs des époux sur leurs biens.

Les anciens juristes ont longuement discuté sur cette matière. Dumoulin était d'avis que tout devait dépendre du slatut personnel, qui d'après lui devait être réputé celui du domicile conjugal. 11 soutenait en principe^ que la loi du domicile devait régir les conventions entre époux & l'égard des biens, en quelque lieu qu'ils fussent situés, et admettait, qu'en l'absence de conventions expresses, le régime des biens devait être déterminé d'après la même loi , en vertu de la convention tacite fondée sur l'intention des époux, de la part de qui on devait présumer, qu'ils s'étaient référé à la loi du domicile conjugal, et qu'ils l'avaient tacitement acceptée pour déterminer le régime de leurs biens, quand ils n'avaient à cet égard stipulé aucun pacte exprès. ^

D'Argentré soutenait au contraire, que tout devait dépendre de laloi territoriale, parce que toute coutume^ayant une aulorilé souveraine sur le territoire où elle exerçait son empire, devait régler le régime légal des biens qui existaient sur ce territoire ; car on ne pouvait à leur égard admettre le régime légal établi par une loi étrangère. '

Cette façon distincte de résoudre la question avait naturellement une très grande importance à celte époque, où les coutumes différaient complètement d*une province à une autre, à l'égard des droits compris dans la communauté ou exclus de ce régime. En effet, de l'admission de l'une ou de l'autre des deux opinions, il résultait des conséquences importantes quant aux droits respectifs des époux sur les biens soumis à l'empire des différentes coutumes. C'est pour cela que la discussion devint très vive, et qu'on vit y prendre part les plus éminents jurisconsultes^ tels que Froland, de Boul-

* Comm. ad Cod., L. I, lit. I, Conseil, 53, T. II ; Opeva, p. 964.

* Ad Consuet. Bn'tanniœ, art, 218.

DES EFFETS 0IVIL6 DU MARIAOB. 149

lenois, Bouhier, Voët, Van der Millier^ et que pendant très longtemps cette question fut appelée Iql famosissima quœstio,

633. — Nous ne croyons pas utile d'entrer dans plus de détails à ce sujet, parce qu*& notre époque, les coutumes ayant cessé d*ètre en vigueur et Tunité législative ayant été réalisée dans les divers États, il est indispensable de résoudre la question par application d*aulres principes. On ne peut pas néanmoins dire, que cette question ait reçu une solution certaine et définitive de la part des jurisconsultes et des tribunaux. En effet, il existe une grande divergence d^opinions tant en doctrine qu'en jurisprudence. Certains auteurs soutiennent encore que tout doit dépendre de la loi du pays où le mariage a été célébré, d'autres donnent la préférence à la loi du lieu où les biens sont situés, et d'autres à la loi personnelle, qui doit régir les rapports de famille à tous les points de vue, sans en exclure ce qui concerne les intérêts patrimoniaux des conjoints.

Disons tout d'abord que dans les contrats ordinaires, qui concernent les rapports d'intérêt privé, les dispositions légales qui déterminent les relations des parties résultant du contrat lui-même, à l'égard de tout ce qui n'a pas été expressément stipulé, ou résultant du fait juridique accompli sous l'empire de la loi, quand aucune stipulation n'est intervenue pour en régler les conséquences, exercent une autorité propre, sans nécessité d'aucune déclaration formelle, et en vertu seulement de la libre soumission des parties elles-mêmes et de la convention tacite présumée de se soumettre aux

* Coropar. P. Voët, De statut,^ sect. 9, cap. IX, n* 5 ; J. Voëet, Ad Pand, tit. De ritu nuptiarum, n. 85 ; de Boullenois, De la personnalité et de II réalité des lois^ T. I, p. 750 ; Froland, Mémoires sur les statuts^ T. I, p. II et III ; Bouhier, Observ. sur la coût, du duché de Bourgogne, Chap.IX, n. 19 ; Renussan, Traité de la communauté des biens, ire part., Chap. IV, S 13 et suiv. ; Huberu?, De con/lictu legum, L. I, tit. III, §2; Burge» On colonial Law, lf« part., Chap. VII, § 8 ; Henry, On fore ing Laiv,\S, 49; Slory, Conflict ofLaws,% 184 ; Kent, Comment., sect. XXXIX ; Wliarton, Conftiet of ïjitvs, S 187 et suiv.

dispositions de la loi. En effet, à l'égard de tous ces rapports, on doit admettre la liberté de stipuler ; car les parties sont autonomes pour régler leurs relations à Taide de conventions expresses, et pour déclarer qu'elles veulent se référer de préférence à la loi du débiteur ou à celle du créancier à l'égard de ce qui n'a pas été expressément stipulé. De plus, comme elles peuvent se prévaloir de leur autonomie, même en ne faisant aucune stipulation, (auquel cas on doit présumer qu'elles se sont soumises en tout aux dispositions de la loi, qui doit être considérée comme acceptée tacitement pour régler entièrement les conséquences du fait juridique)^tout doit dépendre de leur intention expresse ou tacite. On peut, par conséquent^ admettre qu'un contrat ordinaire ou un fait juridique quelconque, dont dérivent des rapports juridiques obligatoires, peut être régi par une loi étrangère, toutes les fois qu'elle a été expressément admise, ou quand on doit présumer en raison des circonstances, qu'elle a été tacitement acceptée. Dans l'un comme dans l'autre cas, la loi devient partie intégrante de la convention expresse ou tacite, et les dispositions légales doivent être réputées obligatoires, comme si elles avaient été écrites, en vertu de l'acceptation tacite des parties.

Dans les cas, où ces principes trouvent leur application, la difficulté principale consiste à déterminer, eu égard aux circonstances, l'intention présumée des parties. Cette intention étant déterminée, et par conséquent étant déterminée la loi à laquelle les parties ont entendu se soumettre, les dispositions légales de cette loi doivent être réputées obligatoires, à la suite de la convention tacite de se soumettre à ses prescriptions.

Certainement, si on pouvait admettre la complète autonomie des conjoints à l'égard du régime des biens qui leur appartiennent, pour le régler à leur gré par une convention, on devrait néanmoins décider que dans la stipulation de leurs conventions matrimoniales, elles auraient p^ se référer à telle ou telle loi. Dès lors, quand elles n'auraient pas pourvu

au règlement de leurs rapports patrimoniaux par des stipulalions expresses, et qu'il y aurait lieu d appliquer le régime légal, en considérant que ce régime deviendrait obligatoire en verlu de la volonté tacite des contractants^ tout devrait dépendre de Tintention déterminée par les circonstances, poar décider si les conjoints avaient voulu admettre de préférence le régime légal de tel ou tel pays.

63^4. — Laurent, qui a discuté d'une façon approfondie la question de la loi qui doit régler le régime légal des biens des époux, a cru devoir combattre avec beaucoup de bienveillance la théorie que nous avions précédemment soutenue. ' Il est arrivé à des conclusions toutes différentes des nôtres, parce qu'il a envisagé la question à un autre point de vue, que nous ne pouvons admettre. L'éminent juriste soulient,eneffet,en principe, quelesconjoinlsont lapins complète liberté pour régler le régime de leurs biens, et que tout doit dépendre entièrement de leur volonté. « En cette ma- « tière, écrit-il, les contractants sont législateurs, ils jouis* « sent dune autonomie complète ; * la souverameté est hors « de cause, puisqu elle déclare elle-même, par V organe de la « fol, qui régit les biens des époux, que ceux-ci sont libres de « faire tout ce qu'ils veulent, de déroger à la loij de vouloir « le contraire de ce que dit la loi^ les contractants sont et c'est « la loi qui les déclare souverains ». • Parlant de ces principes, cet auteur exclut à la fois le statut personnel et le statut réel, et conclut, que tout doit dépendre de Tintention déterminée par lès circonstances. Par conséquent, si Laurent admet comme résultat Tarrôt de la Cour de Bruxelles, confirmé par la Cour de cassation belge, qui avait déclaré que le régime légal de deux Belges, qui s'étaient unis par le mariage à rétranger devait être celui de la communauté conformément au Code civil français en vigueur en Belgique,

* Droit civil international, §§ 230, 232.

* Droit civil international, § 185, p. 391.

* Laurent, Droit civil international, g 185, p. 391,

pour le motif que le statut personnel devait régler les rapports patrimoniaux des conjoints belges d'origine et domiciliés en Belgique, il observe néanmoins que c'est à tort que les magistrats ont invoqué Tapplication du statut personnel. « La question^ dit-il, de savoir quelle est la loi qui régit les « époux quant à leurs biens ne dépend point du statut^ elle « dépend de leur volonté^ et la volonté n'est pas^ en droit, « déterminée par le domicile, c'est U7ie question de fait ; si « les parties n'ont pas exprimé leur intention, le juge doit « la chercher dans les circonstances de la cause. Le domicile « des époux est une de ces circonstances, comme je vais le « dire ». *

Laurent soutient^ conformément à ces principes, que deux citoyens italiens, qui s'unissent en France par le mariage, pourraient stipuler le régime de la communauté légale d*aprës le Code civil français, parce que la prohibition consacrée par le législateur italien à l'égard de ce régime ne pourrait avoir d'effet qu'à l'égard des biens situés en Italie, et non à l'égard de ceux situés en France.

635. — La théorie de Laurent est conforme à celle admise par la Chambre civile de la Cour de cassation française dans son arrêt du 4 mars J857. ' En effet, la Cour a admis, qu'un étranger et une française mariés en France sans contrat de mariage pouvaient être soumis au Code civil français à l'égard du régime légal de leurs biens, surtout quand il résultait des circonstances, parmi lesquelles on devait principalement considérer celle de la iixation de leur domicile en France, qu'on pouvait présumer leur commune volonté d'adopter le régime de la communauté légale, tel qu'il est défini par la loi française. La Cour ajoutait qu'aucun obstacle a cette décision ne pouvait résulter de la loi personnelle des époux, c'est-à-dire celle du pays auquel ap-

* Loc, «7., §201.

* Jotnmal du Palais, 1857, p.H43,el les arrôls conformes cités en note.

partenait le mari, qui défendait de stipuler la communauté universelle de biens, et limitait la communauté uniquement aux fruits, parce qu'une telle prohibition, constituant un statut réel, ne pourrait avoir de force obligatoire qu'àTégard des biens possédés par le mari dans son propre pays.

La jurisprudence française n'a pas encore su jusqu'aujourd'hui s'émanciper de la théorie traditionnelle, d'après laquelle toutes les lois qui régissent les immeubles font partic du statut réel, en vertu du principe consacré par l'article 3 du code civil que « Les immeubles^ même ceux possédés par les étrangers^ sont régis par la loi française ». *

Ayant admis que la loi, qui règle la communauté tant légale que conventionnelle, fait partie du statut réel et non du statut personnel,parce qu'il ne concerne pas Tétat et la capacité des époux, elle a admis comme conséquence, que

^ Nous constatons avec un auteur d'un récent traité de droit international, (A. Weiss» Traité élémentaire de Droit intei'nat, privé^T, II, p. 541, 551 et 755), qu'on a singulièrement abusé du § 2 de l'art. 3 du Code civil français, en prétendant en faire la base de la théorie traditionnelle des statuts, dont il n'est pas question dans ce texte, puisque le mot statut n'y est pas prononcé. Ce que cette disposition désigne par le mot immettbles^ c'est comme le dit Portalis, dans son exposé des motifs (Locré, T. I, p. 581 et 582) le domaine éminent, en d'autres termes l'immeuble en luimême, abstraction faite des droits privés dont il peut faire l'objet, c'està-dire dans ses rapports avec le droit public territorial. En d'autres termes, cette disposition indique,que la loi française seule règle le régime de la propriété foncière, avec tous les droits réels dont cette propriété peut être l'objet, qu*elle seule peut, par exemple, déterminer les biens qui sont immobiliers, les choses dans le commerce et hors du commerce, fixer les règles de Texpropriation pour cause d'utilité publique et édicler les formalités, auxquelles peut être soumise la transmission des immeubles dans un intérêt public, telle que la mesure de transcription. Au surplus si on eQteadait dans un autre sens cette disposition on ferait du §3 du môme article 3, une lettre morte. En effet, malgré son texte formel, qui t>^6 que les lois réglant la capacité des personnes sont applicables à l'étranger, on devrait logiquement dire, en prenant le mot immeuble dans un sens large, que la capacité des étrangers relative a tous les actes concernant les immeubles situés en France devraient être déterminée par la loi française. (Gompar. Despagnet, Renue critique, 1884. p. 500, et Durand Estai de Droit internat, privé, p. 25, cités par A. Weiss). (Note du traducteur, Ch. A.).

celle communaulé doit être régie par la loi terrilorîale, surtout en ce qui concerne les immeubles situés dans TÉtat.

636. — Dans notre système, la question de la personnalité ou de la réalilé de la loi, qui doit régir les droits patrimoniaux des époux, ne peut pas être contestée au point de vue de la théorie traditionnelle^ qui faisait résulter toute la différence entre Tune et l'autre catégorie de lois, de l'objet de la disposition, suivant qu'elle portait sur une chose immobilière ou sur l'état ou la capacité des personnes. Dans notre ordre d'idées, cette recherche est tout-à-fait inutile. Nous avons dit plusieurs fois que, pour écarter les conflits, il n'y a pas lieu de rechercher à établir si l'objel de la disposition est une chose ou une personne ; mais qu'il faul, au contraire, s'attacher à la nature du rapport ou du fait juridiques, eu égard à la loi qui doit exercer son autorité sur ce fait. Nous ne nous occuperons dès lors pas de rechercher s'il s'agit de droits réels ou de droits personnels, s'il s'agit d'effets juridiques concernant les personnes, l'état ou la capacité des personnes, ou les choses et les droits qui leur appartiennent ; nous nous bornerons à rechercher et à déterminer la loi, sous l'empire de laquelle chaque rapport ou chaque fait juridique est par lui-même placé, c'est-à-dire quelle est la loi qui, eu égard à la nature du rapport ou de Topération juridiques, doit exercer sur eux son autorité. Une fois ainsi fixée l'autorité de chaque loi, il y a lieu ensuite d en limiter l'application, d'après les règles et les principes que nous avons exposés.

Restant donc dans notre ordre d'idées, nous dirons que la question fondamentale est la suivante. Quelle est la loi qui par elle-même doit avoir autorité pour régler les effets civils du mariage à l'égard des droits et des intérêts patrimoniaux des époux ? Peut-il être facultatif pour eux de déterminer à leur gré la loi qui doit avoir autorité à cet égard ?

Etant donné que le mariage doit être considéré comme

soumis aune loi déterminée, même à Tégard des effets qui en dérivent en ce qui concerne les rapports patrimoniaux : étant donné que cette loi doit être réputée obligatoire pour les époux, en quelque lieu qu*ils célèbrent leur union, et que leur liberté de régler par des stipulations leurs rapports patrimoniaux doit être subordonnée à cette même loi, & laquelle tous les rapports juridiques qui naissent de la constitution de la famille doivent être par eux-mêmes soumis : élant donné que le rapport juridique entre cette loi et les époux n'est pas un rapport volontaire, on peut en conclure que cette loi donnée doit être présumée obligatoire pour les personnes soumises à son autorité, en quelque lieu que le mariage ail été célébré, et que dès lors on doit présumer qu'elle a été admise, parce que les parties ne pouvaient pas se soustraire à ses prescriptions impératives.

La question ainsi posée^ il nous semble que tout se réduit à rechercher si les raisons qui militent en faveur de Tat* tribution à la loi des' époux de l'autorité nécessaire pour régler les autres effets civils du mariage (dont nous avons parlé précédemment), doivent aussi faire reconnaître à cette loi la même autorité à l'égard des droits et des intérêts patrimoniaux. Or, il nous semble qu'on n'en saurait douter.

Le mariage est, en effet, une des plus importantes institutions sociales. Il n'engendre pas seulement des rapports personnels entre les époux, mais comme son but est de créer la famille, il donne aussi naissance à des droits et à des devoirs qui embrassent le présent et l'avenir. Les lois qui régissent le mariage et la famille forment dans leur ensemble un tout organique, qui ne peut se diviser. Dès lors, chacun des rapports qui en dérivent ne peut être soumis à des règles législatives différentes, en les considérant comme un fait isolé et non connexe, sans détruire l'unité de la conception, d'après laquelle chaque législateur pourvoit à Vorganisation de la famille.

Le régime du patrimoine de famille fait partie intégrante de tout le système. Chaque législateur le règle de telle ou

telle manière d'après les principes qui ont prévalu dans ses lois à regard de la condition juridique de la femme, de sa plus ou moins grande subordination au mari, du soin plus ou moins grand apporté à la conservation du patrimoine de la famille, et de la protection plus ou moins prévoyante des droits et des intérêts du tiers. ^ Par conséquent, le régime des biens doit être mis en harmonie avec la conception juridique qui prédomine dans la société conjugale, et doit présider à tous les rapports et à tous les intérêts moraux et matériels de la famille, ainsi qu'aux intérêts et aux droits des tiers.

Ceci posé, si la loi doit pourvoira la conservation du patrimoine de la famille, eu égard au présent et à l'avenir ; à la protection des intérêts privés et des intérêts publics ; aux besoins de Téconomie domestique et du crédit des tiers, comment admettre la théorie de Laurent, que la souveraineté devrait être considérée comme hors de cause, que les époux seraient souverains, que par leurs stipulations ils pourraient établir à leur gré le régime des biens et accep-i> ter tacitement une loi quelconque en Tabsence de conven* tion expresse ?

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