‹ Le droit international privéChapitre 13 sur 67 · Certainement, si tout pouvait dépendre de la · texte numérisé non relu

Certainement, si tout pouvait dépendre de la

* Le droit commun établi par les lois des divers pays, pour déterminer le régime des biens des époux en l'absence de conventions matrimoniales, et pour fixer les règles légales, d*après lesquelles les conventions matrimoniales peuvent être conclues, trouve sa base dans les raisons politiques, historiques, économiques et morales, qui ont déterminé le législateur à adopter tel ou tel système. Le droit commun qui a prévalu en Angleterre trouve sa raison d'être dans l'organisation de la famille et de la propriété, telle qu'elle a été établie par Guillaume le Conquérant, qui voulut implanter solidement l'aristrocratie féodale. Quant au régime de la communauté, voir Olivecrona, Origine et développement de la communauté de biens entre époux, Revue Historiqw!, T. Xï, p. 292, et Gide, Etude sur la condition privée de la femme.

Peut-on jamais soutenir que les époux puissent se prévaloir de leur autonomie pour changer l'organisation de la famille, et que les lois faites pour un peuple puissent, au gré des époux, élre appliquées pour régler les rapports patrimoniaux des familles étrangères ?

volonlé des parties, nous pourrions nous trouver d'accord avec Laurent et nous devrions aussi admettre que, comme on devrait induire cette volonté des circonstances, il faudrait pour tout appliquer les règles qui président aux autres opérations juridiques, en admettant comme plus raisonnable la présomption que les parties se sont référées à la loi du pays où elles ont célébré le mariage, si elles appartenaient à des Élats diiïérents ; à la loi de leur patrie commune, si elles appartenaient toutes deux au même pays, ou à celle du domicile, si on pouvait induire des circonstances que les parties s'étaient référées à cette loi pour régler d'après elle le régime de leurs biens« ^ En admettant au contraire qu'il résulte des principes et de la nature des choses^ que les époux ne peuvent pas être absolument autonomes pour régler à leur gré leurs rapports patrimoniaux ou pour se soumettre en pleine liberté à telle ou telle loi : en considérant que l'organisation de la famillle intéresse chaque souveraineté à tout ou à quelque point de vue, en tant qu elle concerne les rapports personnels des membres de la famille par rapport à leurs droits sur le patrimoine, et que lasoQvcraineté ne peut pas se désintéresser de ces questions, nous devons nécessairement reconnaître, que l'intérêt à régler les rapports patrimoniaux des époux ne peut exister pour la souveraineté de l'État où le mariage est célébré, ni pour celle du pays où se trouvent situés les immeubles des époux, ni pour celle de l'État où les futurs fixent leur domicile conjugal, ce domicile pouvant être incertain et indéterminé, mais qu'il existe pour la souveraineté de l'État auquel la famille qui se forme appartient, parce que cette souveraineté, qui doit régler la constitution de la famille,

' La cour d*AIger^ se basant sur l'idée, que tout doit dépendre de la roloDté présumée, a décidé qu*un étranger qui avait établi en France sa résidence et qui y avait célébré son mariage sans passer aucune convention quant au régime des biens, devait être présumé avoir adopté le régime de la communauté d'après le Code civil français. (t6 février 1867, Sirey, 1868, 2, 48).

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doit aussi régler et sauvegarder les droits de celle-ci et des membres qui la composent, par la fixation du régime légal des biens des époux, en l'absence de stipulations expresses à ce sujet.

Quel intérêt peut avoir la souveraineté française à imposer le régime de la communauté à une famille italienne, même si elle est domiciliée en France, sans avoir renoncé à la nationalité italienne ?

Comme les effets civils du mariage célébré par ces mêmes italiens devraient être régis par la loi italienne, et non par la loi française ; de même c'est de celle-là et non de celle-ci que devrait dépendre le jégime légal des biens. ^

638. — Il devrait en être de même si un italien avait épousé en France une française. Celle-ci devenant italienne par le mariage et devant être soumise à la loi italienne pour les effets civils de son union, tlevrait aussi y être soumise pour décider si le régime de ses biens, dans ses rapports avec son mari, devrait être la communauté d'après le Code civil français, ou celui de la séparation de biens d'après le Code civil italien. Comment admettre l'importance qu'on veut donner & la convention tacite pour soutenir que, de la célébration du mariage et du domicile, on puisse induire la

* Compar. A. Weisa, Traité élém. de Droit internat, privé, T. II,p. 601 et 8uiv. Toutefois cet auteur, au lieu d'admettre le système de la prépoadérance de la loi qui doit régir la famille créée par le mariage, système que^ quanta nous,nous trouvons tout à fait juridique et que nous admettons comme M. Fiore, soutient que le juge peut induire des faits et circonstances que les époux ont préféré un régime différent de celui de leur régime national, ou bien le régime qui est de droit commun d'après le lieu de la célébration du mariage. En réalité, si dans cette théorie on admet, en principe, Tautorité du statut personnel, on réduit cette autorité à néant. Comment, en effet, pour prendre un exemple, dire que la loi française réglera le régime de deux français qui se marient en France, si malgré la présomption légale absolue consacrée par cette loi, qu'en l'absence de convention contraire le régime des époux est celui de la communauté légale, on admet, contrairement au Gode civil, que cette présomption pourra être détruite par des inductions tirées de circonstances de fait. — (Note du traducteur Ch. A.).

présomption qu'un italien, qui s'est marié à une française, a accepté le régime de la communauté d'après le Gode civil français ? Un italien ne pouvant pas, même par une stipulation expresse^ stipuler la communauté universelle, comment supposer qu'il puisse le faire par convention tacite ? Celte convention tacite peut toutefois être admise en ce sens, qu'il a entendu se référer à la loi italienne et accepter le régime légal de cette loi, parce que devant demeurer partout soumis à cette loi, on doit présumer qu'il en a admis l'application.

De même, oa devrait dire que lorsqu'un français épouserait une italienne et célébrerait le mariage en Italie, sans le faire précéder d'aucun contrat relatif au régime des biens, ce régime devrait être déterminé par le Code civil français et être celui de la communauté légale. Il n'y aurait, en effet, aucune raison pour soumettre une telle famille au droit civil italien ; car ni l'ordre public, ni le droit social italienne seraient atteints par la reconnaissance de l'autorité de la loi française à cet égard. La circonstance, que le français aurait fixé son domicile en Italie, ne pourrait pas non plus être décisive pour Tapplication de la loi italienne. Nous avons démontré à plusieurs reprises^ que la loi régulatrice des rapports de famille doit être déterminée par la qualité de citoyen de l'État et non par le domicile. Elle pourrait exercer son influence dans un seul cas, lorsqu'un français aurait fixé son domicile en Italie avec l'intention de ne plus retourner en France; car alors, perdant sa qualité de citoyen français par application de l'article 17 du Code civil français, il devrait être soustrait à l'empire de la loi française.

En résumé, on doit considérer comme un des effets civils du mariage qui n'a été précédé d'aucun pacte matrimonial, de soumettre les époux au droit commun àPégard des biens qui leur appartiennent, et ce droit commun doit être celui de l'État, dont le mari est citoyen au moment de la célébra^ lion du mariage.

IGO CHAPITRE QUATRIÈME .

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