‹ Le droit international privéChapitre 14 sur 67 · VI · texte numérisé non relu

VI

Effets civils du mariage putatif.

639. Conception du mariage putatif d'après le droit positif. — 640. Les effets de ce mariage doivent être régis en principe par le statut personnel. — 641. Cas dans lesquels on peut admettre rapplication de la loi territoriale. — 64-2. L'union célébrée devant une personne dépourvue de toute qualité pour assister au mariage ne peut pas être regardée comme un mariage putatif. — 643. Le mariage célébré de bonne foi avec quelqu'un qui était réputé citoyen d*un État peut justifier l'application de la loi de cet État relative au mariage putatif. — 644. La loi territoriale relative aux effets du mariage putatif peut être invoquée par un individu qui veut faire produire un elTet donné à un mariage nul. — 645. Application de la règle concernant l'efficacité du statut personnel.

639. — Les effets civils qui dérivent du mariage^ et dont nous venons de traiter, doivent être admis, toutes les fois que l'union de Thorome et de la femme réunit toutes les conditions, qui sont requises d'après lo droit positif pour que le mariage puisse être réputé existant. Cependant, aux termes de certaines lois, on attribue les mêmes effets à l'union qui a Tapparence extérieure d'un mariage juridique et valable, mais qui en fait est nulle en raison de Tabsence d'un des éléments nécessaires pour sa validité d'après le droit positif, et qui est annulée par application de ce droit. Une telle union est qualifiée par les lois de certains pays, mariage putatif : elle produit dos effets civils tant à Tégard des époux, qu^à l'égard des enfants nés avant l'annulation du mariage, quand il a été contracté de bonne foi par les deux époux. Lorsque l'un d'eux seulement Ta contracté de bonne foi, il produit les effets civils seulement en sa faveur et en celle des enfants.

Cette règle se trouve consacrée notamment par les articles 201 et 202 du Code civil français, par les articles 150 et 151 du Code civil néerlandais, par rarlicle 116 du Code civil

italien, par les arlicles 94, 95 et 96 de la loi provisoire espagnole sur le mariage civil du 8 juin 1870.

640. — En principe, il faut admettre, que la loi, qui doit régler les rapports de famille et les effets civils qui dérivent de la constitution de la famille,.doit avoir également autorité pour attribuer des effets civils à l'union qui a l'apparence du mariage juridique valide, mais qui se trouve affectée de nullité, quand elle a été contractée de bonne foi. Il s'agit en effet de régler la condition juridique des personnes, et de déterminer la conséquence de leur bonne foi à l'égard des effets civils de leur union. On ne saurait dès lors douter,quo les dispositions du Code civil français, ou celles du Code civil italien doivent être appliquées aux français ou aux: italiens qui se seraient mariés à l'étranger, toutes les fois que leur union aurait le caractère de mariage putatif d'après le droit français ou le droit italien. Une difficulté peut s'élever au sujet de l'application de la loi territoriale aux étrangers, qui l'invoqueraient, pour faire attribuer des effets civils à leur union, à supposer qu'ils ne pourraient pas jouir de cet avantage d'après la loi de leur patrie.

A première vue, il pourrait sembler que la disposition qui concerne le mariage putatif, faisant partie de celles qui régissent les rapports de famille, no peut être appliquée qu'aux seuls citoyens, à l'exclusion des étrangers, en vertu de la règle générale, que la compétence législative à l'égard de la famille doit être attribuée à l'État auquel elle appartient.

641. — Il faut néanmoins reconnaître, qu'il peut exister descas et des circonstances, dans lesquels les étrangers peuvent également bénéficier des dispositions de la loi territoriale.

Nous avons démontré précédemment qu'en ce qui concerne la forme, on doit appliquer au mariage la règle générale locus régit acium. Or, à supposer que la nullité dérive d'un vice de forme et qu'aux termes de la loi du pays où

DR. INT. PRIVÉ. II. Il

le mariage a élé célébré (et qui doit être appliquée pour décider sur la validité de cet acte quant à la forme), se trouve la même disposition que dans les Godes français et italien ; nous pensons qu'en cette hypothèse l'étranger pourrait se prévaloir de cette disposition, pour bénéficier des conséquences qui pourraient, d'après cette loi territoriale^dérîver de sa bonne foi.

Nous n'entendons certes pas soutenir, que cette question puisse être considérée comme une question de forme soumise à la règle loctts régit actum. Néanmoins, nous disons que, comme la compétence législative à Tégard de la forme, et de la validité ou de la nullité du mariage, à la suite de Tobservation ou de l'inobservation de cette même forme, doit être attribuée & la souveraineté du pays où le mariage a été célébré, il nous semble qu'on doit aussi admettre,que puisque cette souveraineté est appelée à régler par ses lois les formalités, elle doit aussi être appelée à apprécier les conséquences, qui dérivent de l'inobservation de bonne foi par les contractants des formalités, et que lorsque, tenant compte de la bonne foi, elle fait produire à l'union les effets civils d'un mariage valable^ les étrangers peuvent bénéficier d'une telle disposition. ^

Il y a lieu à ce sujet de noter qu'en admettant notre opi'* nion, on ne devrait pas considérer comme suffisant que les parties ou Tune d'elles, en célébrant le mariage, eussent pu

^ Nous ne saurions admettre l'opinion de Fauteur, qui nous semble ici, pour des motifs d'humanilé qui lui font honneur, confondre le fond et la îbrmc. Peu importe, en effet, pour quel motif le mariage soit annulé, les effets de celte annulation, aussi bien que ceux de l'union, quand elle est valable, doivent être régis par la loi qui est devenue celle de la famille par suite du mariage, par la loi nationale du mari.

11 n'y a, en effet, aucun motif d'ordre public qui puisse motiver Tapplîcation de la loi locale, qui nous le supposons, peut être celle du lieu de l'acte.

En effet, la souveraineté de ce lieu n'a aucun intérêt supérieur à sauvegarder en ce cas, et Tordre public territorial n'est nullement atteint sur le territoire soumis à son empire, si le mariage annulé pour un vice de forme à raison de l'inobservation de sa loi ne produit pas les effets d'un mariage putatif. ^(Note du traducteur Ch. A.)*

DES EFFETS CIVILS DU MAKIAGB. t&H

croire de bonne foi célébrer un mariage valide quant à la forme ; car on devrait toujours admettre, qu^on ne pourrait jouir du bénéfice de la loi relative au mariage putatif, que lorsque l'union aurait l'apparence du mariagejuridiquement valide, et non lorsqu'elle ne pourrait pas être consi-* déréc comme juridiquement existante comme mariage, eu égard à la forme de la célébration.

648. — Tel serait notamment le cas d'un mariage célébré devant une personne sans qualité pour procéder à cette célébration, ou sans observer en quoi ce fut les dispositions de la loi civile. Cette loi peut attribuer certains effets à ce qui a été fait conformément à ses prescriptions, et prot^^ ger la bonne foi des personnes qui, en voulant s'y conformer, les ont omises par suite d'une erreur de fait ; mais elle ne peut attribuer aucun effet civil à ce qui a été fait en dehors de ses prescriptions, et quand on n'a pas voulu s'y soumettre. On ne pourrait dès lors pas soutenir^ que la bonne foi pourrait attribuer la validité au maris^e célébré devant un ministre ecclésiastique, & supposer que la loi ci^ vile déclare l'officier civil seul compétent pour célébrer le mariage. La bonne foi pourrait-elle, en effet, attribuer uuq conséquence quelconque à ce qui n'existe pas d'après la loi civile ? On ne pourrait pas en ce cas invoquer utilement Terreur de droit, en alléguant, par exemple, que les étran,gers avaient cru de bonne foi contracter un mariage valide selon la loi de leur pays, qui considérerait comme telle Tunion religieuse. Il faut, en effet, reconnaître en principe, que la bonne foi ne se présume pas en faveur des personnes qui violent la loi : nemo jus ignorare consetur, il est vrai qu'en certains cas cette présomption peut être écartée par la preuve contraire, et qu'en certaines circonstances l'erreur de droit peut devenir une erreur de fait ; ^ mais cela ne

* Compar. Cass. française, 11 août 1841 {Journ. du Palais) et obserntioDS du rapporteur; tribunal civil de Borcleaux,10 août 1881 et Cour de Bordeaux, 5 février 1883, Glunet, Journal, 1883, p. 621.

peut pas être admis dans rhypothèse où un individu s'est placé tout à fait en dehors du droit civil. Du reste, sans discuter autrement à cet égard, il nous parait suffisant de poser la règle, que l'application delaloi territoriale en ce qui concerne les effets du mariage pulalif ne peut avoir lieu que, lorsque la bonne foi existe d'après les conditions établies par celte même loi.

643. — Faisons une aulre hypotlièse,supposons qu'une personne considérée par erreur comme citoyen italien, se soit mariée et qu'ensuite sa véritable nationalité ayant été établie, cette union ait été déclarée nulle en vertu de sa véritable loi personnelle. Il nous semble qu'alors également^ l'individu qui s'était uni d*après les règles du Code italien, parce qu'il se croyait de bonne foi italien, pourrait invoquer l'application de l'article 116 du Code civil italien et faire attribuer à son mariage les effets civils d'après la loi italienne. A notre avis, cette opinion est motivée par le caractère même de la disposition légale, qui a pour raison d'être des motifs d'humanité et d'équité. Le législateur, en effet, prenant en considération l'intention et la bonne foi, dispose que celui qui a contracté mariage avec des intentions honnêtes, en considérant cet acte comme juridiquement valable, doit jouir du bénéfice des effets civils reconnus par la loi au mariage valide, même lorsqu'il est annulé. Or, si un italien peut bénéficier de cette disposition, il nous semble qu'il doit en être de même de l'individu qui, par erreur, se croyait italien, alors que le mariage célébré par lui est déclaré nul, parce qu'il ne remplit pas les conditions requises par sa véritable loi personnelle pour être valable. *

^ Cette opinion, comme celle relative au mariage annulé pour vice de forme d'après la loi locale, fait honneur à M. Fiore, dont elle manifeste les sentiments hautement humanitaires et équitables. Nous disons donc qu'il serait à désirer que de telles solutions dans ces deux cas fussent admises dans des accords internationaux. Mais» en l'absence de tels accords, la loi personnelle du mari, qui est la loi qui doit présider au mariage et en régler Teflet doit être seule appliquée. En effet, comment

— II nous semble finalement que lorsqu'on France ou en Italie, par exemple, il s'agirait de faire produire un effet civil déterminé au mariage célébré à l'étranger par des étrangers, et affecté de nullité, on ne devrait pas leur refuser le bénéfice de la loi territoriale à Tégard de cet effet donné, qui devrait se produire sur le territoire, parce que, diaprés nous, l'application de la loi territoriale peut être justitiée par suite du respect dû aux principes d'équité et d'ordre public. Tel serait, par exemple, le cas d'une succession qui viendrait à s'ouvir en France ou en Italie en faveur d'un étranger, qu'on voudrait exclure par la considération que le mariage serait affecté de nullité.

On ne peut pas en réalité appliquer la loi territoriale pour attribuer la validité au mariage nul d'après la loi person* nelle de Tétranger, parce que cela équivaudrait à reconnaître l'existence à ce qui n'existe pas. On ne pourrait pas, du reste méconnaître l'autorité du statut personnel ; mais bien que ce statut n*attribue pas d'effets civils au mariage putatif, en considérant que la loi territoriale, sous l'empire de laquelle nous supposons que la succession s'est ouverte, reconnaît, par respect des principes d'humanité et d'équité, des droits successifs au conjoint qui s'est marié de bonne foi, elle a le caractère de loi d'ordre public. Une telle loi, en effet, tend à assurer la vie de la famille et à protéger le droit de ceux qui la fondent dans cette intention. Il va de soi, que nous admettons l'application de la loi territoriale d'une façon limitée à cet effet, qui doit se produire sur le territoire, et que nous n'entendons pas dire que la loi terri-

motiver par l'erreur de Tindividu qui s'est cru de bonne foi appartenir à un Etat donné la compétence du législateur de cet Etal à l'égard de cet individu, qui ne relève de lui à aucun litre, et que par conséquent il n'est tenu en aucune façon de garantir des conséquences de son erreur, quelle qu'excusable qu'elle soit. Par conséquent, la seule loi applicable en ce cas exceptionnel à l'individu, dont Tunion a été annulée par suite du fait qu*il s*est trompé de bonne fol sur sa loi personnelle, doit être la loi de droit commun en matière de mariage d'étranger, c'est-à-dire la loi natio* nale du mari — (Note du traducteur Cli. A.).

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toriale doive aussi servir à déterminer les droits successifs. Nous admettons au contraire, que ces droits doivent être régis par la loi étrangère, qui devrait être applicable au mariage s'il était valide. ^

64:6. — En dehors de ces cas et des autres où les mêmes principes pourraient être appliqués, on devrait^à notre sens, décider d'après le statut personnel, si le mariage putatif devrait ou non produire certains effets. Or comme c'est d'après la loi appelée à régir la famille, qu'on doit décider s'il faut ou non admettre ce mariage, ce n'est pas par application de la loi personnelle de l'un ou de l'autre des contractants qu'on déterminera les effets du mariage putatif à l'égard de l'un et de l'autre. Au contraire,tout devra dépen* dre de la loi personnelle du mari, qui, devant régir la famille, devra aussi régir les conséquensesqui peuvent résulter de l'existence do la famille et de l'annulation de cette même famille postérieurement à sa formation.

^ Pour nous, nous ne pensons pas qu'on puisse en ce cas donné appliquer la loi territoriale à titre d'exception ; mais au contraire nous sommes d'avis qu'on doit appliquer le statut personnel de la famille, c'est-àdire la loi nationale du mari. En effet, l'argument invoqué peut se résumer ainsi : la loi locale est plus équitable que la loi personnelle, parce qu'elle tient compte de la bonne foi, donc l'ordre public est intéressé k ce qu'elle soit appliquée de préférence, parce que les droits des enfants issus de l'union affectée du vice de nullité seront mieux assurés. En admettant ce rtiisonnement, il n'y aurait pour ainsi dire aucune loi locale qui ne pourrait être substituée à la loi personnelle ; car il n'y aurait pour ainsi dire pas de casy où on ne pourrait soutenir que la loi locale étant plus équitable, devrait à ce titre être appliquée de préférence & la loi nationale de Tétran? ger. On aboutirait vite à revenir en arrière et à substituer la territorialité des Jois, qui est l'exception, à la personnalité qui, d'après les tendances juridiques contemporaines, est la règle. Sous prétexte d'ordre public, lô souverain territorial se ferait le redresseur des iniquités ou des injustices vraies ou prétendues consacrées par les lois étrangères. On verrait, en quelque sorte, le droit d'intervention admis en matière de droit international privé, et le statut personnel ne serait plusguèrequ'une lettre morte, puisqu'il serait à la merci des idées juridiques prépondérantes dans chaque Etal étranger. — ^Note du traducteur Ch. A.).

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