DE LA SÉPARATION DE CORPS
646. Oonception de la séparation de corps. — 647. Divergence des lois des différents États à cet égard. — &tô. Questions qui peuvent naître qaand l'instance est introduite par des conjoints étrangers. — 649. Un étranger peut demander la séparation de corps. — 650. Prépondérance du statut personnel. — 651. Question de la compétence du tribunal : systèmes différents. — 662. Notre opinion. — 658. Le tribunal saisi de la demande peut toujours prononcer la séparation de fait. —654. Conséquences ultérieures de la séparation déjà prononcée par un tribunal étranger. — 655. Loi d'après laquelle l'instance en séparation doit être Jugée quant au fond. — 65(t. La procédure doit être régie par la loi territoriale. — 657. Effets de la séparation de corps.
646. — L'obligation de vivre en commun, qui est la conséquence du mariage, peut cesser quand, au cours de l'union conjugale, il vient à se produire certaines circonstances déterminées par la loi, qui sont considérées comme suffisantes pour dégager les époux de l'obligation de la cohabitation, et pour les autoriser à provoquer la sentence du magistrat compétent, qui leur permet de vivre séparés.
La séparation de corps ne rompt pas le lien du mariage ; mais laisse au contraire subsister tous les effets juridiques qui en dérivent, à Texception de ceux qui sont la conséquence de la vie commune. Cette séparation ne peut résulter que d'une sentence du magistrat compétent. Dès lors, Téiat des époux légalement séparés résulte de la sentence qui a prononcé la séparation, et ne doit pas se confondre avec celui,qui peut être la conséquence de Taccord, en vertu duquel ils sont convenus de vivre séparés Tun de Tautre, et
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qui ne pcul produire aucune modification de leur élal personnel, pas plus en ce qui les concerne, qu'à Tégard des tiers.
6-47. — Les dispositions législatives en matière de séparation de corps varient suivant les pays . D'après certaines lois, la séparation n'est pas admise d'une façon permanente, parce qu'elle est considérée comme une source fréquente de désordres et de scandales. Il en est ainsi d'après la loi fédérale suisse^ où elle n'est reconnue que comme mesure temporaire pour éviter le divorce, dans les cas où on peut réussir à l'éviter. Par conséquent, la loi genevoise du 5 avril 1876, destinée à régler l'application, pour le canton de Genève, de la loi fédérale du 24 décembre 1874, dispose ainsi : « Art. 125. — La séparation de corps « ne pourra être prononcée pour plus de deux ans. »
Il en est de m6me dans Tempire d'Allemagne où, d'après la loi du 6 février 1875, on considère la séparation de corps définitive comme incompatible avec les bonnes mœurs, et où on dispose (art. 77), que les personnes qui ont obtenu la séparation de corps définitive d'après les lois antérieures, pourront, lorsqu'elles ne seront pas réconciliées, provoquer la dissolution du mariage par le divorce.
D'après le code hollandais, la séparation de corps est admise. Toutefois, quand elle a duré cinq ans sans réconciliation, chacune des parties peut provoquer le divorce.
Dans d'autres États, nous trouvons le divorce et la séparation de corps définitive également reconnus. Il en est ainsi en Autriche, où le divorce est interdit quand l'un des épous est catholique. Il y a aussi des pays,dans lesquels la séparation de corps est admise seule,à l'exclusion du divorce. Il en est ainsi en Italie et en Espagne et dans les États de l'Amérique où prévaut la théorie du droit canon relative à l'indissolubilité du mariage. *
^ Ea France, depuis la loi du 27 Juillet 1881^ qui a aboli la loi de 1816 qui défendait le divorce, la séparation de corps est admise concurremment avec le divorce. Quand la séparation a duré trois ans, l'un ou Tautre des
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Noas trouvons également une notable diversité entre les lois des divers pays en ce qui concerne les causes de la séparation de corps. Ainsi, d'après le Gode civil italien (art. lôS)j la séparation de corps peut avoir lieu par consentement mutuel des époux, sauf Thomologation du tribunal. II en est de même en Autriche (art. 103 C. civ.). D'après d'autres lois, au contraire, on n'admet pas la séparation par consentement mutuel. Ainsi, d'après le Code civil français où, dans le titre primitif du divorce, on admettait cette dernière mesure pour consentement mutuel (art. 275 et suiv.), on interdit la séparation de corps de ce chef (art. 307). Dans le Code hollandais^on admet, outre la séparation pour cause déterminée, la séparation par consentement mutuel ; toutefois, la demande de ce chef ne peut être introduite qu'après deux ans de mariage.
. — Cette diversité des législations peut naturellement donner lieu à un certain nombre de difficultés, quand les parties en cause sont des étrangers. On peut, en effet, se demander : l^ si on doit reconnaître le droit de demander la séparation de corps ; 2^ si les tribunaux peuvent se déclarer compétents pour connaître de Tinstance en séparation de corps entre étrangers résidant dans le pays ; 3® s'ils doivent appliquer la loi personnelle ou la loi territoriale, pour admettre la demande et pour régler les cfTets qui en dérivent.
649. — Le droit de provoquer la séparation de corps ne peut pas être contesté aux conjoints étrangers, parce que, lorsqu'il se produit des circonstances qui rendent la vie commune difficile, les mesures ordinaires pour faire cesser un état de choses aussi intolérable et pour régler les rapports juridiques des époux, ne peuvent pas leur être refusées, surépoux séparés peut se pourvoir par voie de requête devant le tribunal civil, qui peut la convertir en divorce. — (Note du traducteur Ch. A,).
tout si on admet que la justice doit être rendue impartialement, aussi bien aux étrangers qu'aux citoyens. A supposer qu'aux termes de la loi de l'État, il ne soit pas permis de prononcer la séparation définitive, mais une séparation pour un temps déterminé et & titre provisoire, ce ne saurait être là une raison suffisante pour rejeter la demande de deux conjoints étrangers, qui auraient introduit l'instance pour obtenir une sentence de séparation définitive d'après leur statut personnel. Comme nous le démontrerons plus loin, la question de savoir si la séparation de corps peat donner lieu au divorce doit èlre résolue d'après le statut personnel des époux, de même que toute autre question pouvant concerner la dissolution du lien conjugal. Il ne faut dès lors pas que le tribunal s'occupe du point de savoir si la séparation doit être définitive ou temporaire, parce que c'est là une des questions qui concernentles rapports de famille. De ce qu'un législateur a jugé contraire à la bonne organisation de la famille l'état de séparation de corps définitive, il ne s*en suit pas que cette loi, qui doit certainement avoir une autorité impérativeàl'égard despersonnes soumises auxprescriptions de ce législateur, doive l'avoir aussi à l'égard des étrangers, dont les rapports de famille doivent être régis par leur statut personnel, pour ce qui concerne la permanence et la dissolution du lien conjugal.
650. — La difficulté qui peut être avec raison soulevée, c'est celle de savoir si le tribunal saisi de l'instance doit être considéré comme compétent pour prononcer la séparation de corps entre étrangers, ou s'il doit au contraire se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le juge de leur pays ou de leur domicile. A part cette question, dont nous nous occuperons un peu plus bas, il ne nous semble pas que, lorsque la compétence peut être justifiée, on doive considérer comme une raison pourne pas admettre l'action, que la séparation est définitive d'après le statut personnel, et qu'aux termes de la loi locale elle peut seulement être