‹ Le droit international privéChapitre 16 sur 67 · DE LA SÉPARATION DE OOBPS · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION DE OOBPS

temporaire, ou réciproquement. Nous devons répéter, que I influence que peut exercer la séparation de corps & l'égard de la dissolution du mariage doit dépendre des principes, que nous exposerons ci-après en ce qui concerne le divorce; mais que ce qui est relatif & l'admission ou au rejet de Tinstance en séparation, et au jugement de Taffaire doit être tout à fait indépendant de TinÛuence, que peut exercer la séparation de corps sur une instance ultérieure en divorce. On ne peut incontestablement pas soutenir, que les conséquences ultérieures, qui peuvent résulter du jugement qui prononce la séparation de corps, puissent par elles-mêmes constituer une raison d*ordre public et d*intérèt social de nature à modifier les principes généraux & Tégard de la séparation de corps entre étrangers. Dès lors, nous ne trouvons pas bien fondé en droit Tarrèt de la Cour d'appel de Milan qui, dans l'affaire Nellinger, refusa de prononcer la séparation de corps sur la demande formée par une prussienne, parce qu'elle admit en principe l'incompétence dans les questions d*état entre étrangers, et en outre parce que d'après elle, l'ordre public aurait été atteint, si la séparation de corps avait été prononcée entre époux prussiens, puisqu'aux termes de la loi prusienne du l*"' mars 1869, la séparation était un acheminement au divorce, qui est défendu d après le droit italien. ^ Le législateur italien défend aux magistrats d'appliquer les lois étrangères, quand l'application de ces lois emporte une atteinte aux principes d'ordre public. Par conséquent, les tribunaux italiens ne peuvent pas, dans l'état actuel de notre législation, prononcer le divorce ; mais ce serait exagérer la portée de la disposition de la loi italienne que de vouloir admettre que les tribunaux dussent considérer l'ordre public comme atteint^ parce que les pallies pourraient ultérieurement se prévaloir de la séparation de corps pour faire prononcer le divorce dans leur pays.

* 15 février 1876, Nellinger o. Stûve, Monitore det tribunali, 1876, p.

Il peut bien arriver, qu'un statut personnel attribue cortains droits et produise certaines conséquences, qui ne sont pas admises d'après le droit public en vigueur dans l'État. Ce ne peut être toutefois un motif pour en conclure, que dans ces circonstances on ne doit pas permettre à un étranger d'invoquer sa loi personnelle, pour exercer ces droits qui porteraient atteinte au droit public en vigueur dans l'État. Dans l'espèce de la cour de Milan, la situation de fait était toute différente. L'instance tendait à faire prononcer la séparation de corps, et comme cette mesure est admise parle législateur italien, lorqu'on ne pourrait pas combattre la compétence du tribunal par d'autres raisons que celle des conséquences que la sentence prononçant la séparation pourrait produire ultérieurement dans la patrie des époux, ce ne devrait pas être là un motif suffisant pour motiver le rejet de la demande.

Nous ne pensons pas, pour les mêmes motifs,qu*on puisse admettre la doctrine du tribunal fédéral suisse dans l'affaire des époux Sarrugues. ^11 admit que les tribunaux genevois n'avaient pas le droit de prononcer la séparation de corps d'époux français, parce qu'aux termes du Code civil la séparation est définitive, tandis qu'aux termes de la loi suisse, elle ne peut être que temporaire et prononcée pour plus de deux ans. Le droit public suisse n'était nullement atteint, par le fait que la séparation entre époux français aurait été réglée autrement par la loi française que par la loi suisse, et aurait été temporaire au lieu d'être définitive.

661 . — La question la plus grave au sujet de l'instance en séparation de corps entre étrangers est celle relative àla compétence du tribunal. Les auteurs et la jurisprudence sont très divisés sur cette matière. D'après les uns, on doit alors appliquer les mêmes règles qu'en ce qui concerne toute autre contestation de droit privé entre étrangers, et comme

* 18 octùbre 1878, Jotmi, des trib. <le Lausanne, 1878, p. 733.

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