DE LA SÉPARATION OR CORPS
la soumission volontaire des parties à un tribunal peut attribacr à ce tribunal la compétence en cas d'incompétence relative, les tribunaux sont compétents, quand les époux étrangers sont d*accord pour les saisir de leur demande en séparation. *
D autres, au contraire, nient absolument la compétence des tribunaux, et sont d'avis, que toutes les questions relatives au mariage, à la séparation de corps et à la dissolution du lien conjugal doivent être décidées par les tribunaux de la patrie. L'argument principal invoqué par eux. c'est que, les questions d'état personnel modifiant la condition juridi* que des personnes et celle-ci devant dépendre du sla* tut personnel, les mêmes principes, dont résulte la prépon* dérancc du législateur, doivent établir celle de la compétence judiciaire. Par conséquent, on doit considérer comme le juge naturel en cette matière, celui du pays dont la loi est appliquée.
Les partisans de ce système soutiennent dès lors que, lorsqu'un tribunal est appelé à connaître par voie principale de difficultés relatives à des familles étrangères, il doit se déclarer incompétent et accueillir toujours l'exception d'incompétence proposée m limine litis par le défendeur. *
Dans un troisième système, on n'admet pas d'une façon absolue dans tous les cas la compétence des tribunaux saisis d'une demande en séparation de corps entre étrangers ;
* Compar. Rouen, 12 mai 1874^ Glunet, Journal, 1875, p. 356 ; Alger, 24 juillet 1882, id-, 1884, p. i9I ; Nancy, 16 mars 1878, Journal du Paloi», 1878. p. 842 ; Ricci, Commentario al codice civile italiano, T. I, § 229 ; Saredo, ht. di procedura civile^ no 282 ; Gianzana, Lo straniero lui diritto civile italiano, § 210 ; Geùtet, Questions d'état et de capacité^ p. 33.
' Pisanelli, Commentario al codice sardo, T. I, p. 539; Gargiuio, Procedura eivile.T. I,p. 424; ¥œ\ix,Droit intern.prive\ § 133; B&Tâ, Droit în^ iern.^ § 207 et suiv. : Gourde cass. de Turin, 13 juin 1874, Giurispru" denza italiana, XXVI, l, 644 ; Milan, 17 février 1876, Monitore, 1876, 318 ; Paris, 23 juin 1859, Journal, du Palais, 1860, p. 86 ; Trib. civ. de la Seine, 27 avril 1875; Clunet, Jow^nal, 1876, p. 362 } Amiens, 24 août 1880, id., 1882, p. 313»
174 CHAPITRE OINQUIÊMB.
mais on décide que le tribunal doit juger TaRaire, toutes les fois, qu'en raison des circonstances, son refus de ju^er pourrait être considéré comme un déni de justice. *
Les tribunaux français ont admis que lorsque le défendeur est domicilié en France, le juge doit se déclarer compétent, même lorsqu'on propose Texception d'incompétence in Hmine litis. *
658. — Ce n'est pas ici le lieu de discuter à fond cette controverse. Il nous semble que la soumission volontaire des parties ne saurait légitimer la juridiction d'un tribunal étranger, comme elle la légitimerait dans tout autre cas d^incompétence relative. Nous dirons, en outre, que ce ne sont pas des raisons très sérieuses que celles, à Taide desquelles on essaie de démontrer que la préférence de la compétence législative doit influer pour établir la compétence judiciaire dans les questions relatives aux rapports de famille. En effet, étant donné qu'il n'existe encore aucun accord relatif aux règles de la juridiction internationale, le tribunal saisi do la demande ne devrait pas, sans des raisons très sérieuses, retenir l'affaire et prononcer un jugement au fond, qui pourrait ensuite être déclaré inefficace dans le pays des époux étranger, s'il existait dans ce pays des règles différentes à l'égard de la compétence du tribunal étranger. • Nous pen-
* Compar. Pescalore, dans Giornale delli Leggi, 1874, p. 313 et 321 ; Filomusi-Guelfi, note sous l'arrêt de la Cour de Lacques, du 28 juin 1877, dans le Foroitaliano, 2» partie, p. 1190 ; Lesenne, dans la fletîiw jn'atique de Droit français, De la séparation de corps entre épotuc étrangers en France, T. XXIII, p. 505.
* Voir en ce sens, Trib. civ. de Marseille, 23 avril 1875, K!ol« c. Klotz ; Clunet, Journal, 1876, p. 185.
* Le nouveau Code de procédure civile de l'empire d^Âllemagne du 30 juin 1877 considère en principe le domicile comme la base de la compétence à regard des difficultés relatives à la vie matrimoniale, ou qui ont pour objet la dissolution, l'invalidation ou la nullité du mariage. L'art. 568, no 1, dispose, qu'est exclusivement compétent le tribunal auquel le mari est soumis par son statut de juridiction générale. Il est clair que^ s'il s'agissait de deux conjoints appartenant à l'empire d'Allemagne, il