‹ Le droit international privéChapitre 18 sur 67 · DE LA SÉPARATION OB CORPS · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION OB CORPS

soDsoéanuioins, qu*il peul exister des cas, dans lesquels le tribunal doil statuer sur Tinstance en séparation de corpâ introduite par des étrangers, et dans lesquels son refus de ie faire équivaudrait à Un véritable déni de justice.

Lorsque la demande de séparation est motivée par des faits qui se sont produits dans le pays étranger, on doit considérer comme indispensable pour la protection du droit des personnes, que le tribunal statue sur Tinstance, par la considération que les éléments de fait, sur lesquels le jugement doit être basé, ne peuvent mieux être établis que dans la localité où les faits se sont produits. On doit également admettre la compétence, quand les époux étrangers ont leur domicile ou leur résidence dans TÉtat, pour ne pas les exposer au danger de ne pas trouver facilement une juridiction qui leur rende justice, et dé la chercher à une distance con* sidérablc^ de façon à relarder d une façon très préjudiciable l'administration de la justice.

653. — Quelle que soit^ du reste, la règle qu'un tribunal admettrait à l'égard de sa compétence pour prononcer la séparation de corps, il est certain que lorsqu'il est saisi de la demande, il ne peut se dispenser de Taccueillir pour ordonner les mesures que nécessitent les circonstances. Ainsi, il pourrait, par exemple, autoriser la séparation de fait ; assurer au conjoint qui en a besoin les ressources nécessaires pour sa subsistance, pourvoir à la garde des enfants.

Du reste, à cet égard, Faccord existe entre tous les auteurs et la jurisprudence est conforme à la doctrine. ^

Taudrait tenir compte de la loi de ce pays, et considérant qu'elle établit une juridiction spéciale pour les questions relatives aux rapports de famille, le tribunal saisi de la demande devrait se limiter à ordonner les mesures urgentes et renvoyer les conjoints devant la juridiction compé^ tente, d'après leur statut personnel.

* MeU, 26 juillet 1865, Journal du Palais^ 1866, p. 922 ; trib. civ. de la Seine, 23 janvier 1883, Clunet, Journal^ 1883| p. 292 et les* renvois 60U8 CQ jugement.

66-4. — Lorsque la séparation de corps aurait élé prononcée par un tribunal étranger compétent et que les conjoints étrangers séparés, se trouvant dans un autre État, s'adresseraient aux magistrats de cet État, pour faire régler certaines conséquences résultant de laséparalion, lellesquc, par exemple, le droit de pourvoir à l'éducation des enfants ou de faire prononcer la séparation de biens, il nous semble que ces magistrats ne devraient pas, en principe, se décla* rer compétents pour se prononcer sur de telles questions. On peut seulement admettre qu'en ce qui concerne les enfants, ils pourraient ordonner certaines mesures provisoires suivant les circonstances.

Nous pouvons admettre que, dans le cas d'une demande en séparation de corps intentée d'après la loi régulatrice des rapports de famille, le tribunal étranger pourrait, non seulement prononcer cette séparation de corps, mais encore ordonner celle de biens, en conformité de la loi personnelle des époux. Si, au contraire, la demande en séparation de biens concernant des époux étrangers, qui ne seraient pas domiciliés dans l'État, élait introduite par voie principale, il ne nous semble pas que le tribunal étranger serait fondé à connaître de l'affaire.

656. — Il nous reste maintenant à déterminer la loi, d'après laquelle le tribunal saisi doitstatuer sur la séparation de corps.

Gomme, en principe, on doit admettre que la séparation, en tant qu'elle constitue un changement d'état, doit être ré^ gie par le statut personnel, le tribunal devra appliquer la loi étrangère appelée à régler les rapports de famille. Par conséquent, lorsqu'aux termes de l'état personnel de deux époux étrangers, il ne pourrait être prononcé de séparation de corps, mais qu'il y aurait lieu uniquement de déclarer le divorce, et que, d'après la loi du pays où l'instance serait introduite, le divorce ne serait pas admis ; le tribunal qui se serait déclaré compétent pour connaître de la de-

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mande ne devrait pas prononcer la séparation de corps conformément à la loi territoriale. En effet, les époux étrangers ne pouvant pas, relativement à leurs rapports de famille, être régis par la lexfori, Tapplication de la loi territoriale ne saurait se justifier à aucun point de vue.

La Cour de Rouen dans son instance concernant deux époux suisses, se déclara non seulement compétente pour statuer sur la demande en séparation de corps, mais encore jugea par application de la loi française. ^ Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation le !•' juillet 1878. Toutefois, laissant de côté la question de compétence, nous pensons, que celte question concernant les rapports de famil* les de deux époux suisses devait être résolue d'après leur loi personnelle. Comme, d'une part, aux termes de cette loi, il y avait lieu de prononcer le divorce et non la séparation de corps, et que, d'après la loi alors en vigueur en France le divorce ne pouvait être prononcé dans ce pays, le tribunal, en se déclarant compétent, pouvait sans doute prononcer une séparation de fait, s'il l'avait jugée nécessaire, mais nullement appliquer la loi territoriale, pour établir une condition personnelle, qui n*était pas admise par la loi personnelle des époux étrangers. Nous croyons dès lors devoir poser comme règle, que les motifs d'ordre public peu-* vent avoir pour résultat de soumettre les époux étrangers qui demeurent dans un pays à la loi de ce pays pour légitimer une séparation de fait, quand elle devient nécessaire pour sauvegarder les bonnes mœurs ; mais que pour prononcer une séparation définitive emportant une modification de l'État personnel, il faut se conformer au statut personnel.

Nous pouvons admettre, par application des principes que nous avons posés, qu'un tribunal italien^ aurait le pouvoir d'autoriser la séparation de fait de deux époux étrangers,

^ Rouen 12 mai 1874 (Beuveguea c. Beuveguen) ; Voir l^article de Uhr, Des demandes de séparation de corps entre étrangers, dans le Jour* «al du droit international privé, 1878, p. 247.

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même lorsqu'aux termes de leur loi personnelle Tinstitulion de la séparation no serait pas admise. On devrait décider de même dans rhypoLhëse d*un mari étranger qui voudrait cohabiter en Italie avec sa femme et avec sa comcubine, et qui userait envers sa femme de menaces, de sévices ou d'excès d'une nature quelconque. Au contraire, deux époux étrangers appartenant à un pays, dont la loi admettrait la séparation de corps, mais non pour le seul motif du consentement mutuel, ne pourraient pas se présenter devant un tribunal italien pour faire homologuer la séparation consensuelle d'après l'article 158 du Code civil italien, parce que cette séparation n'étant pas admise d'après le statut personnel de ces époux, ne pourrait pas l'être en vertu de la loi territoriale. Pour la même raison, deux époux italiens résidant en Autriche ne pourraient pas fonder une demande en séparation sur les causes énumérées dans le Code civil autrichien ; mais se borner à invoquer celles qui sont seulement reconnues par la loi italienne.

666 • — La loi territoriale doit être appliquée en cette matière pour tout ce qui concerne la procédure requise pour prononcer la sentence de séparation, et aussi pour ce qui concerne les conditions, auxquelles peut être soumise l'admission de la demande. Ainsi, comme aux termes des articles 104 et 105 du Code civil autrichien, il est disposé^ que la demande en séparation ne peut pas être introduite,sans que les époux présentent un certificat d'un ministre de leur religion, qui atteste, qu'à trois reprises différentes, il a tentéde les réconcilier, ce certificat devrait être nécessaire même pour les étrangers, parce qu'il est imposé par les lois de procédure de ce pays.

6B7. — Pour ce qui concerne les effets de la séparation, il est à noter qu'en principe ils doivent être régis par la loi, qui règle la séparation en tant que modification do l'état

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personnel. Comme la séparation ne rompt pas le lien conjugal, m^is modifie seulement la condition des époux, il est naturel que les effets de cette mesure doivent dépendre de la loi régulatrice des rapports de famille. Nous avons déjà dit, comment la question de savoir si la femme séparée peut se faire naturaliser sans le consentement du mari doit èlre résolue d'après le statut personnel. ^ Nous ajouterons, qu'en règle générale, la capacité de s'obliger de la part de la femme légalement séparée devra toujours dépendre de la loi régulatrice des rapports de famille. Par conséquent, si la femme légalement séparée, bien que séparée de biens, avait besoin de Tautorisation de son mari pour s'obliger valablement d'après le statut personnel delà famille, il faudrait observer cette disposition. Cette règle devrait être admise, même dans le système, suivant lequel les rapports de famille doivent être régis d'après la loi du domicile. On ne saurait en effet, dans ce système, soutenir que la femme mariée pouvant avoir un domicile distinct de celui du mari, sa capacité devrait être régie par la loi du pays où elle aurait Kxé ce domicile. En effet, quoique légalement séparée, elle continuerait à être enchaînée par le lien conjugal, et par conséquent les droits et les devoirs réciproques, qui sont la conséquence de ce lien, continueraient à exister,et la capacité de s'obliger devrait dépendre de la loi du domicile conjugal, qui continuerait à être la loi régulatrice du rapport de la famille toujours existante, et non pas de la loi du domicile personnel, que la femme se serait librement choisi.

On devra appliquer le même principe à Tégard des conséquences de la séparation de corps relatives aux biens, et par conséquent non seulement pour décider si la séparation de corps doit entraîner de droit la séparation de biens, mais aussi pour déterminer les droits respectifs des époux sur leurs biens, suivant qu'ils se sont mariés sous le régime de

* Voir T. I, § 373.

la communauté on sous le régime dotal. Tontes ces questions doivent èlre résolues non d'après ia lex fori^ mais d'après le statut originaire de la famille. ^

^ La Cour de Messine se déclara compétente, non seulement pour prononcer la séparation de corps de deux époux étrangers à la suite de leur consentement mutuel, mais aussi pour prononcer la séparation de biens aux termes de la kx fori, bien que d'après le statut personnel la femme séparée de biens n'eût pas droit à la restitution de sa dot (4 mai 1869 (Maurocordato) Annali di giurisprudensa, 1870, 2, 509). Cette décision ne nous paraît pas fondée en droit.

Voir pour les conséquences de la séparation à l'égard des biens : Laurent, Droit civil international, Le régime matrimonial, T. V ; Metz, 26 juillet 18Ô5, et Cass. française, 7 mars 1870.

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