‹ Le droit international privéChapitre 19 sur 67 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DU OIVORCR.

658. L'idée de Tindissolubilité du mariage diffère dans les divers systèmes législatifs. — 659. Lois en vigueur ; en Autriche. ~ 660. En France. — 661. En Allemagne. — 662. En Suisse. — 663. En Danemark/ en Suède et en Norvège. — 664. En Turquie. ~ 665. En Belgique. ^ 666. En Angleterre. — 667. Aux Etats-Unis d'Amérique. — 668. Les principes relatifs à la compétence du tribunal diffèrent aussi. — 669. Résumé des divers systèmes relatifs à la compétence. — 670. Inconvénients qui en résultent ; mesures proposées pour y remédier. — 671. Observations sur le fondement de la compétence. — 673. Discussions sur la loi, d'après laquelle la demande en divorce doit être Jugée au fond. — 678. La loi sur le divorce fait partie des lois d'ordre public. — 674. Le droit de divorcer ne peut être considéré comme un droit privé personnel. — 675. Il ne nous parait pas exact d'attribuer à la loi, sur le divorce le caractère de loi de police et de loi pénale. — 676. Le divorce doit être considéré comme étant en rapport direct avec le droit de famille et doit être régi par les mêmes principes que les rapports de famille. — 677. En Allemagne prévaut la théorie, d'après laquelle on admet la prépondérance de la lex fort

— 678. En France, on avait attribué à la loi sur le divorce le caractère de statut réel. —679. En 6rande-Bretagne,on a admis une doctrine qui manque d'uniformité. — 680. La Jurisprudence des tribunaux écossais est conforme au système, d'après lequel ledivorce aie caractère de statut réel. — 681. En Angleterre, la Jurisprudence la plus récente lui reconnaît le caractère de statut personnel et admet la prépondérance de la loi du domicile conjugal. — 682. Théorie admise par les tribunaux américains. — 688. L'existence et la dissolution du lien conjugal doit dépendre du statut personnel. — 684. A quel point de vue doit-on admettre la prépondérance de la loi territoriale.

— 685. Résumé de notre doctrine. — 686. Observations critiques sur l'arrêt de la cour de Bruxelles du 14 mai 1881. — 687. Les principes établis par la jurisprudence des tribunaux ne font pas partie du statut personnel.— 688. Un étranger peut-il invoquer son propre statut personnel pour divorcer dans un pays où le divorce est défendu par la loi. — 689. Comment l'instance en divorce peut porter atteinte à l'ordre public. — 690. Les conventions des parties pour modifier la loi sur le divorce doivent être réputées sans effet. — 691. Instance en divorce introduite par un naturalisé et fondée sur des faits anté-

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rieuESà la naturalisation. — 692. Difficulté en cas de naturalisation du mari, dans Thypothêse où la femme ayant conservé sa qualité de citoyen première, le divorce ne peut avoir lieu d*après sa loi personnelle à elle.— 698. Quand la naturalisation peut-elle être attaquée comme frauduleuse et doit-on réputer sans effet dans la patrie le divorce d'un individu naturalisé à l'étranger. — 694. Loi qui doit régler la procédure et la preuve des faits. — 695. Effets du jugement de divorce. — 696. Discussion relative au nouveau mariage deTépt^ux divorcé. —697. Notre opinion que l'individu divorcé peut se marier est admissible même en droit italien. — 696. Cas dans lesquels Tordre public peut être considéré comme atteint, si on accorde au divorcé le droit de se remarier. — 699. Restrictions d'après la loi personnelle et d'après la loi territoriale à l'égard du mariage du divorcé. — 700. Décision de la congrégation de la sainte inquisition relative aux effets du divorce.

658. — Lesdispositionsdesloisrelaiivesàrindissolubilité da lien conjugal sont essentiellement différentes. Dans certains États, prévaut la théorie consacrée par le droit canon, d'après laquelle on admet Tindissolubilité du mariage jusqu'à la mort de Tun des conjoints. Dans d'aulres, au contraire, le divorce est considéré comme un moyen légitime pour dissoudre le mariage, lorsqu'il a été prononcé par sentence du tribunal compétent. Il ne nous appartient pas de discuter, si le divorce doit être regardé comme conforme aux fins morales, qui doivent servir de base à la famille, et si on doit la considérer comme utile pour la meilleure organisation de cette même famille^ parce que cela nous entraînerait hors du champ de nos études. Il nous suffit de constater, qu'il y a des lois qui permettent le divorce pour des motifs graves d'ordre public, et d'autres qui, pour des raisons fondées sur les mêmes données, mais autrement appréciées, le prohibent absolument. Cette diversité des législations donne naturellement naissance àla grave question de savoir, si le mariage de deux étrangers peut être dissous par le divorce.

Il faut en outre considérer, que les lois mêmes des États qui le permettent diffèrent notablement, tant à Tégard des motifs qui peuvent le motiver, qu'à l'égard du magistrat compétent pour le prononcer.

659. — En Autriche, la législation relative au divorce a un caractère tout spécial. En ciTet, le divorce y est défendu enire époux catholiques. Il Test également, quand un (les conjoints seulement professait la religion catholique à 1 époque du mariage (art. 111 C. civ.)/ Au contraire, il est permis aux non catholiques (art. 115). Les causes légales n'en sont pas les mêmes pour toutes les confessions reli* gueuses, et il est fait une distinction entre les non catholiques et les israëlites. A Tégard des premiers, le divorce peut avoir lieu par consentement mutuel ; il suffit en effet d une aversion mutuelle^ en raison de laquelle les deux époux deniandent la dissolution du mariage. Les causes déterminées sont : 1<> l'adultère de Tun des époux, 2^* la peine de la condamnation à cinq ans d'emprisonnement au moins, S"" l'abandon malicieux, 4^ les embûches périlleuses pour la vie oula santé, 5° les mauvais traitements graves et répétés. Pour les Israëlites, le divorce peut avoir lieu : V par consentement mutuel, et au moyen du libelle de répudiation donné par le mari à la femme (art. 133 et 134) ; 2"* quand il est établi que la femme a commis un adultère (art. 135). Cette diversité de dispositions législatives donne lieu à de graves controverses même en pur droit autrichien.'

660. — En France, le litre originaire relatif au divorce qui était contenu dans le Code civil, admettait le divorce par consentement mutuel. L'article 233 disposait en effet de la façon suivante : « Le consentement mutuel et persévérant K des époux exprimé de la manière prescrite parla loi, sous

* Ëd vertu de cette disposition, le mariage n*est pas possible entre <leux conjoints, dont l'un qui était catholique au moment du mariage,s'est converti au protestantisme ou à une autre confession religieuse. Un projet pour modifier cette disposition du Code civil, en admettant qu'on de- Tniit considérer la religion des époux au moment de la demande en divorce, fui voté par la Chambre des députés en 1876^ mais repoussé par celle des seigneurs en 1877, Bulletin de la Société de législation comparée, 1877, p. 2i0 et Annuaire i877.

'Voira ce sujet l'article de M. Lyoo-Caen dans le Journal de Droit International privé, 1880, p. 268 et suiv.

« les conditions et après les épreuves qu'elles détermine, « prouvera suffisamment que la vie commune leur est in- « supportable, et qu'il existe par rapport à eux une cause « péremptoire de divorce ». Les autres causes prévues dans ce code étaient Tadultëre de la femme, l'adultère du mari alors qu'il entretenait sa concubine dans la maison commune, ' les excès, les sévices ou injures graves d'un conjoint contre l'autre, et la condamnation à une peine infamante. En 1816, les tendances réactionnaires inspirées par des sentiments à la fois politique et religieux ayant prévalu dans le Parlement français, dictèrent entre autres réformes apportées à la législature l'abolition du divorce, en vertu de la loi du 6 mars 1816. ' Dans ces dernières années, les tentatives pour remettre en vigueur le divorce, après avoir d'abord échoué, finalement aboutirent, et les vives discussions sur l'indissolubilité du mariage furent résolues parla loi du 27 juillet 1884, qui remit en vigueur le titre du divorce du Code civil , en apportant à ces dispositions différentes modifications sur des points secondaires, et la modification essentielle qui exclut le divorce par consentement mutuel.*

66 1 . — Le divorce est admis dans tous les États de Tempirc d'Allemagne. En effet, la loi du 6 février 1875, qui règle l'état des personnes et la célébration du mariage dans tout l'empire, dispose de la façon suivante : « Art. 77. —

^ Aux termes de la loi de 1884, il n'est plus nécessaire que le mari ait entretenu sa concubine au domicile conjugal : il est à ce point de vue rnis sur le même pied que la femme. — (Note du traducteur Ch. A.).

> La proposition pour l'abolilion du divorce fut faite par de Bonald. Voir les actes du Parlement et le rapport de M. de Lamoignon à la Chambre des pairs (séance du 25 avril 1816) reproduits dans la France Judiciaire, T. Vin, p. 274 ; Glasson, Le divorce dans le droit français, (id,, T. XI, p. 361) et l'ouvrage du même auteur, Le mariage civil et le divorce ; de Bonald, Du divorce,

* Voir le texte de la loi, les études et les notes de M. Challames dans V Annuaire de Législation comparée, 1885, et Constant, Le rétablissement du divorce en France, dans ïm France Judiciaire, T. VIII, p. 433-447, 465, 497.

« Quand d*aprës le droit actuel, on devrait prononcer la sé- « paralion de corps définitive, pour Favenir on prononcera « le divorce.... Si antérieurement à la date du jour où a été « mise en vigueur la présente loi, la séparation de corps a « été prononcée, et que la réunion des conjoints séparés « n'ait pas encore eu lieu, chacun d'eux peut, en vertu de a la sentence rendue, demander la dissolution du mariage ft en suivant la procédure ordinaire pour le divorce. »

Les causes du divorce varient d*aprës les législations des divers Étals de l'Empire. D'après le Code Prussien de 1794, le divorce peut être demandé pour onze causes. Parmi ces causes^ on peut mentionner le refus constant du devoir conjugal, l'impuissance totale et incurable survenue depuis le mariage, la vie désordonnée et prodigue d'un des époux, le changement de religion, l'aversion invincible. On y admet aussi le divorce par consentement mutuel, quand il n'existe pas d^enfants.

66d. — En Suisse, d'après la loi fédérale sur les actes de l'état civil et sur le mariage du 24 décembre 1874, si le divorce est demandé parles deux parties, le tribunal est tenu de le prononcer, quand il résulte de l'état de fait, que leur vie commune ultérieure est incompatible avec l'essence du mariage (art. 45). Quand la demande émane d'un seul des conjoints, le divorce doit être prononcé pour adultère, s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis que la partie of« fensée en a eu connaissance, pour embûches à la vie, pour mauvais traitements, pour injures graves, pour condamnation h une peine infamante, pour abandon frauduleux, si cet abandon dure déjà depuis deux ans, et si l'intimation judiciaire de retourner au domicile conjugale dans les six mois est restée sans effet, pour aliénation mentale qui dure déjà depuis 3 ans et qui a été déclarée incurable (art. 45). Même lorsqu'il n'existe aucune de ces causes, le divorce peut être prononcé, quand les liens matrimoniaux sont profondément ébranlés.

Le divorce est admis dans tous les autres États de TEurope, à Texception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal. En Russie,cette matière est réglée par le Code civil du 31 janvier 1833, articles 29 et suivants. On y défend le divorce pour consentement mutuel (art. 38).

663. — En Danemark, aux termes du code civil de 1856, le divorce est admis pour diverses causes, et notamment par consentement mutuel des époux, qui auparavant ont obtenu l'autorisation de vivre séparés et qui restent ainsi pendant 3 ans.

En Hollande, d'après le Code civil de 1856, on admet le divorce pour les causes prévues dans le Code civil français, sauf en ce qui concerne le consentement mutuel.

En Norwège, le divorce est reconnu d'après le code de 1867. Il peut être prononcé pour les mêmes causes tant à regard du mari, qu'à Té^^ard de la femme, et notamment pour adultère de l'un ou de l'autre. Le divorce peut aussi être prononcé pour cause de consentement mutuel des époux avec l'autorisation du roi. Ceux-ci doivent d'abord demander aux autorités civiles la permission de vivre séparés ; si après 3 ans à partir de cette permission, ils persistent dans leur détermination de divorcer, la dissolution définitive du mariage doit être accordée par le roi (art. 66, 67, et 68). Il est à noter, que lorsque le divorce est accordé par le roi, chacun des époux a besoin d'une autorisation spéciale pour contracter un autre mariage.

En Suède, d après le Code civil de 1734, le divorce est également admis. Le roi, comme chef suprême de l'église luthérienne, a le droit, sur la demande d'une partie, d'autoriser la dissolution du mariage pour certaines causes déterminées. Les causes ont été énumérées dans la loi du 27 avril 1810. Une d'elles est l'ivrognerie incorrigible.il est de même de la violence du caractère et de la divergence d'opinions, qui constitue une incompatibilité de tempéraments, et qui est devenue grave à raison de ce qu'elle s'est mani-

DU OIYOROB. 187

festée dans des occasions conlinaelles, de manière à constituer une aversion réciproque. Le divorce peut être obtenu à la suite de Tinstance suivie devant le tribunal compétent et de la requête faite au roi comme chef suprême de TEglise de TEtat.

664. — En Turquie, le mariage peut être dissous par le divorce et par la répudiation. Le divorce peut avoir lieu en payant à la femme une somme d argent à titre de compensation, et d'après le statut personnel, le mari peut judiciairement se séparer de sa femme, en lui versant une somme supérieure à la dot qui a été constituée par lui. Le lien conjugal peut être encore rompu par le mari sans nécessité d'aucun acte judiciaire, moyennant le libelle de répudiation définitif, c'est-à-dire répété à trois reprises (art. 278).

665. — En Belgique, le divorce est régi par les dispositions du Code civil français, tel qu'il existait avant 1816.

666- — En Angleterre, le mariage peut être dissous par le divorce en cas d adultère du mari, quand il s'agit à l'égard de celui-ci d'adultère incestueux, c'est-à-dire commis par le mari avec une femme, avec laquelle, à raison d'un empêchement de parenté pu d'alliance, il n'aurait pas pu contracter mariage si sa femme était morte, ou d'adultère accompagné de bigamie, de rapt, de sodomie ou de vices bestiaux, ou accompagné de sévices envers la femme, sévices à raison desquels, même en l'absence de l'adultère, elle aurait eu le droit à la séparation a mensa et torOy ou d'adultère accompagné d'abandon de la femme sans motif raisonnable pendant deux ans ou plus (art. 27, statut 20-21. Victoria, chap. 85, Divorce act, 1857).

667. — Aux Etats-Unis d'Amérique, le divorce est généralement admis, sauf dans les Etats où le mariage est encore régi parle droit canon. On trouve dans la législation

des divers Etats qui composent TUnion certaines diversités à l'égard des causes de divorce.

668- — Outre la diversité notable des législations en ce qui concerne les causes du divorce, une autre non moins grave est celle qui existe dans le droit et la jurisprudence des divers pays à Tégard du tribunal compétent pour le prononcer, quand la demande émane d'un conjoint étranger.

La loi fédérale suisse de 1874 dispose de la façon suivante : « Art. 56. — Quant aux mariages entre étrangers, aucune « action en divorce ou en nullité ne peut être admise par « les tribunaux, s'il n'est pas établi que l'Etat dont les époux c sont ressortissauls reconnaîtra le jugement qui sera pro- « nonce. » L^application de cette disposition a donné lieu à de nombreuses difficultés. Comme il est, en effet, requis que les conjoints présentent une déclaration des autorités de l'Etat auquel ils appartiennent, afin de constater que la sentence qui serait prononcée par le tribunal suisse devrait être reconnue dans leur pays, cette déclaration ne pouvant être délivrée avant que la sentence n'ait été prononcée, il est en fait impossible de remplir la condition requise par l'article précité. *

En Angleterre, après la promulgation du statut 20-21 Victoria, chap.85, Divorce and matrwionial causes Actà^ 18S7, aux termes duquel on a attribué à la haute Cour de justice le droit de prononcer le divorce [Probate and divorce division)^ différentes discussions se sont élevées au sujet de la compétence decette Couràl'égarddesétrangers^etonaadmis cette compétence à l'égard de tous ceux qui avaient la demeure ou la résidence matrimoniale {Matrimonial home or résidence) dans la juridiction de la Cour, bien qu'ils fussent domiciliés à l'étranger. Cette décision a été basée sur Tinterprétation de l'article 27 du statut précité, qui dispose de

• Voir Barilliel, Du divorce des époux étrangers en Suisse, Journal du droit international pt'iV, 1880, p. 347 et Lehr, id,, p. 464,

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la façon suivante : « il est permis à tout mari d'introduire « devant la Cour Tinsianco pour la dissolution du mariage, R fondée sur l'adultère de la femme depuis la célébration « du mariage ; il est pareillement permis à toute femme |de « faire la demande pour la dissolution du mariage pour les c motifs indiqués dansTarlicIe 27. » La Cour anglaise a interprété cette disposition tout mari, toute femme^ en ce sens que toute personne, quel que fût le pays auquel elleapparte* nait, même non domiciliée en Angleterre, devrait être considérée comme autorisée à demander la dissolution de son mariage. '

En Allemagne, aux termes de l'article 568 § 2 du Code de procédure allemand : « L'instance en dissolution du mariage « dirigée contre le mari de la femme abandonnée par lui, « et qui est domiciliée à l'étranger, peut être intentée de- « vant le tribunal du pays, où le mari avait son dernier do- « micile en Allemagne, à supposer qui! fût citoyen d'un « Etat de l'Allemagne, au moment où s'est produit le fait, « à raison duquel l'instance a été intentée. »

Aux Etats-Unis d'Amérique, prévaut généralement la rë« gle, que toute personne établie dans la juridiction du tribanal peut introduire l'instance en divorce. D'après les lois de certains Etats, on exige la résidence pendant un temps donné. Ainsi d'après celle du Massachusetts, on exige que le demandeur soit établi dans le pays depuis trois ans. D'après la loi antérieure, on exigeait une résidence de cinq ans, et on déclarait inadmissible l'instance d'une personne qui s'était établie dans l'Etat pour divorcer.

669. — Nous croyons inutile d'exposer en détail les graves discussions qui ont eu lieu devant les tribunaux des divers pays à l'égard de la compétence relative au divorce entre étrangers. Nous dirons seulement que les règles éta-

' Voir les longues discussions à cet égard dans TafTaire Niboyet c. Niboyel, 16 et 19 juillet, 8 novembre 1878; Law, Times Report, N. S., T. XXXIX, p. 172 et suiv., p. 486 et suiv.

blies sont diverses et contradictoires, et que cette extrême diversité rend évidente la nécessité d*un accord entre tous les Etats, pour rétablissement d'un droit commun en cette matière. On ferait ainsi cesser un état de choses qui produit la plus grave perturbation dans l'organisation de la famille, qui en souffre, en raison de la grande incertitude et de Topposition des principes relatifs à la compétence des tribunaux, qui doivent juger et décider les questions concernant la dissolution du lien conjugal. Pour bien s'en convaincre, il suffit de résumer les règles contradictoires qui prévalent dans les divers pays.

Dans certains Etats on admet, en effet, que le lieu de la célébration du mariage peut servir de base à la compétence en matière de divorce. On admet ainsi une juridiction basée sur les circonstances du contrat conclu dans un lieu donné, comme si le mariage pouvait être assimilé à un contrat ordinaire.

Ailleurs, le domicile conjugal, c'est-à-dire celui établi par le mari à l'époque du mariage, est considéré comme décisif pour déterminer la juridiction. Dans d'autres pays, on considère comme suffisant dans ce but le domicile actuel du demandeur au moment où il introduit l'instance. Parfois même, la simple résidence suffit. Il y a même des Etats où, le divorce étant considéré comme la réparation d'une offense faite au conjoint innocent, on considère qu'il suffit que cette offense ait eu lieu dans le pays, pour attribuer juridiction aux tribunaux. Dans d'autres Etats, on considère comme suffisant, que le demandeur soit domicilié dans la juridiction du tribunal, devant lequel est introduite l'action en divorce, et on ne considère pas comme nécessaire que Toffense, sur laquelle Tinstance est fondée, y ait été commise. Il est en outre à noter que dans les pays où le domicile est indispensable pour attribuer la juridiction, certains auteurs admettent que cette juridiction doit être attribuée en considération du domicile du demandeur, et par conséquent regardent comme régulièrement introduite l'instance de la

part de la femme, qui a acquis uu domicile différent de celui de son mari. D'autres, au contraire, considérant que la femme mariée ne peut avoir un domicile légal distinct de celui de son mari, n'admettent pas que la juridiction puisse dépendre du domicile de la femme, s'il n'est pas en même temps son domicile légal. A Tégard du domicile du mari, certains auteurs n'admettent pas, que la juridiction puisse être attribuée en considération de ce domicile au moment de l'instance, parce que, d après eux, elle devrait dépendre du domicile du mari au moment de la violation des devoirs conjugaux, et par conséquent ils considèrent le changement postérieur du domicile de nul effet pour modifier les droits acquis au domicile du lieu où la violation a été réalisée.

670. — Ces divergences nombreuses à l'égard des règles relatives à la juridiction et à la compétence du tribunal appelé à prononcer le divorce produisent les plus graves inconvéoients dans la pratique, parce qu'il arrive souvent que la dissolution du mariage prononcée par un tribunal qui s'est déclaré compétent d'après la lex fori^ est regardée comme de nul effet dans la patrie des époux, et môme ailleurs, parce qu'on considère comme absente la compétence du tribunal. Par conséquent, le second mariage contracté par le divorcé est considéré comme valide dans un pays, tandis que dans un autre, on regarde le premier comme existant toujours et le second comme affecté du vice de bigamie, et les enfants issus de cette seconde union comme non légitimes. *

^ Compar. Tartlcie de Ritner, Observations sur les divorces entre itraur gers à propos d*un cas singulier de mariage suisse-hongrois et celui de Weightmao, Du domicile considéré relativement au mariage et au divorce dans le Journal du droit international privé, 1885, p. 152, 405.

Compar. Laurent, Droit civil intemtUional T. I et V; Asser^ Droit in-temational privé, nobi ; Warthon, Conflict et Laws^ §235 et suiv.; Du* dley-Field, International Code^ g 674 ; Féraud-Giraud, De la compétence iti tribunaux français pour connaître des contestations entre étrangers» Journal du droit intimational privé, 1880, p. 137.

Tout le monde comprend qu'il résulte de là les plus graves complications, tant à Tégarddu droit civil, qu'à l'égard du droit pénal, et pour quiconque considère que, parmi toutes les institutions, celle de la famille est une de celles qui intéressent le plus le droit social et le droit international, il est clair que les législateurs des divers pays ne pouvant soûls faire disparaître de tels inconvénients, il est indispensable d'établir entre les États un droit commun relatif à la compétence des tribunaux qui peuvent prononcer le divorce entre étrangers et à la loi d'après laquelle doit être jugée l'instance.

671. — Il nous est impossible de discuter à fond cette question de la compétence, et nous rappellerons ce que nous avons déjà dit relativement à la séparation de corps. ^ Il ne nous semble pas, que la soumission volontaire à la juridiction étrangère puisse attribuer la corhpétence au tribunal saisi de l'instance, comme en tout autre cas d'incompétence personnelle relative aux étrangers. ' La circonstance de la célébration du mariage en un lieu donné ne nous semble pas non plus suffisante ; non plus que celle, que la violation des devoirs conjugaux s'est produite en un lieu donné, ou que celle du simple domicile ou de la simple résidence au moment de l'introduction de l'instance. Nous pensons, au contraire, qu'en principe, la compétence doit être déterminée d'après les mêmes règles que l'application du statut personnel, et que dès lors elle doit être attribuée aux tribunaux de la patrie ou à ceux du domicile conjugal, suivant qu'on admet que la qualité de citoyen d^un État où le domicile sont décisifs pour la détermination du statut person-

^ Voir chapitre précédent, § 652.

' Le tribunal civil de la Seine, dans son jugement du 20 décembre 1886, a admis en principe, que les tribunaux français doivent se déclarer incompétents pour connaître d*une demande en divorce entre étrangers, quand le défendeur décline leur juridiction, mais qu'ils ne sauraient soulever d'office cette exception. Clunet, Journal^ 1886, p. 710.

DU DIVORCE. IdS

nel. Nous pensons toutefois, que le lieu où les conjoints élaient domiciliés au moment où l'un d'eux a violé les devoirs conjugaux peut servir à déterminer la conpétence. Celte règle résulte delà nature même des choses^parce qu'en réalité on ne saurait mieux constater les circonstances do fait qu au lieu où l'offense a été commise, et qu'on ne pourrail mieux nulle part ailleurs statuer sur le rejeton l'admissibilité de la demande. On peut ajouter à ces raisons la nécessité évidente delà prompte réparation du désordre ainsi causé dans les rapports de famille et le principe généralement admis d'administrer sans retard, quand il y a lieu de le faire, la justice, aus^i bien aux étrangers qu'aux citoyens.

67d. — Maintenant, nous allons examiner la question véritablement grave et controversée de la loi, d'après laquelle le juge saisi de l'instance doit statuer sur le divorce. Les auteurs et les tribunaux des divers États sont très divisés sur ce point. D'après les uns, la loi du divorce a le caractère de loi territoriale ; d'après d'autres, les rapports de famille devant être régis par la loi du domicile conjugal, celte loi est seule applicable au divorce ; suivant d'autres, la loi relative à la célébration du mariage étant une loi de police, la loi qui doit régir le divorce est celle du lieu où le conjoint coupable a offensé le conjoint innocent. D'autres enfin sont d'avis que,le divorce produisant par lui-même la plus notable modification du statut personnel, tout doit dépendre du statut personnel, quand il s'agit de décider si le divorce peut être admis et pour quels motifs il peut être prononcé.

673. — Avant de discuter en principe les différentes théories^ nous croyons utile de poser certains principes fondamentaux sur la nature et le caractère de la loi relative au divorce.

C'est une loi d'ordre public à Tégard des personnes, qui

doivent être réputées soumises aux prescriptions du législateur ; car celui-ci, en admettant que le lien conjugal peut être dissous en certaines circonstances (eu égard aux rapports du mariage avec le droit civil), s'inspire d'idées de haute moralité, qui doivent présider à l'organisation de la famille, telle qu'elle est comprise d'après les convictions morales du peuple.

Dans tout système de lois,* le principe moral qui lui sert de base a un élément relatif, qui dérive des conditions historiques du peuple, auquel la loi est destinée. Or, comme ces conditons sont seulement celles pouvant servir à décider de la moralité ou de l'immoralité du divorce à l'égard de chaque peuple, on ne peut pas soutenir, que le divorce considéré en lui-même soit absolument immoral. Le divorce doit par conséquent être réputé non seulement licite, mais conforme aux fins morales de la famille dans les pays où il est permis par la loi. ^

II faut toutefois considérer, que comme aucun législateur ne peut imposer à tous les pays sa propre manière de voir à l'égard de l'organisation morale de la famille, et corn* me il doit reconnaître et respecter Tautorité des lois étrangères à l'égard des personnes qui sont soumises à l'autorité de ces lois, il ne peut pas imposer aux étrangers les prescriptions impératives de sa législation sur le divorce. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait démontrer que la loi du divorce est une loi de sûreté publique et de police générale, ce qui, comme nous l'exposerons, n'est pas soutenable.

* On constate, et cela résulte d'une Taçon frappante de Taperçu générai qu'a fait Tauteur des législations des différents peuples au point de vue du divorce (supràf no 659-667), que le divorce est admis partout, sauf dans les pays catholiques. On peut donc dire qu*il est commun à tous les peuples, sauf à ceux qui ont subi la domination de Téglise romaine. A ce sujet, nous noterons une singulière anomalie, celle d*une religion qui a pour idéal le célibat, et qui a la prétention de faire du mariage un lien qui enchaîne les époux pour la vie. — (Note du traducteur Gh. A.)

DU DIVOROU: 195

O*?-*. — De ces principes, il résulte^ que le droit de divorcer ne peut pas être considéré comme un droit privé personnel des époux, ni comme un droit acquis on vertu de la loi, sous l'empire de laquelle ils ont célébré leur union. Certains auteurs Tout cependant soutenu, et parmi eux Rocco, qui s'exprime ainsi : « Le divorce ne change pas « sealement la condition et la capacité des époux, mais A leur qualité, parce qu'il réduit les époux à l'état de céli« t bat, et résout le contrat nuptial une fois légitimement « établi. On ne peut pas supposer qu'en contractant les « époux aient voulu reconnaître le principe, que leur capa- « cité de divorcer serait réglée par la loi du domicile ma^ « trimonial, qui peut être soumis à un transférement d'un « lieu dans un autre, et que des lors la faculté de régler la « dissolution doive appartenir à la loi qui a réglé ab ùiitio « la formation du mariage. On ne peut en aucune façon sou- « tenir, que tout ce qui concerne la validité et la légitimité H d'une convention doive être réglé par une loi, et que tout » ce qui se rapporte à la résolution ou à l'annulation de « cette convention doive être régi par une autre loi ; ce « sont là deux choses corrélatives, et de même qu'on ne « peut pas décider si un contrat est ou non valide, sans tenir « compte de la loi, sous l'empire de laquelle il a été formé, fi de même on ne peut décider si on peut ou non résoudre « le mariage, sans se référer à la loi sous l'empire de laquelle < les époux se sont obligés réciproquement à l'union con* « jugale. En un mot, le mari en changeant de domicile (c peut avoir la faculté de changer la capacité de la femme ; « mais non de la dépouiller des droits légitimement acquis. « Or, le premier de ces droits est certainement celui qu'on « ne puisse pas résoudre en vertu des lois étrangères ce « lien, qui était indissoluble dans le royaume depuis son « origine. » *

D'après nous, au contraire, le droit de divorcer ne saurait

' Rocco, Diritto civiU tntemazfotiaie, p. 3, Cbap. IX.

196 CHAPITBE SIXIÈME.

être considéré comme un droit privé des époux ; car il est d'une nalure mixte, en ce sens que l'institution du divorce ayant sa base dans les principes supérieurs d'ordre public, fait partie du droit social, qui ne saurait être modifié au gré des particuliers. Aussi, deux conjoints qui auraient contracté un mariage indissoluble sous l'empire de la loi en vigueur au moment de leur union, ne pourraient pas soutenir qu'ils ont ainsi acquis un droit de s'opposer au divorce, à supposer qu'une loi postérieure ait reconnu cette institution. D'autre part, ceux qui se seraient unis sous Tempire d'une loi permettant le divorce, ne pourraient pas soutenir qu'ils auraient acquis le droit de divorcer, bien qu'une loi nouvelle eût aboli le divorce. Aussi bien dans un cas que dans l'autre, le droit de divorcer ou de ne pas divorcer ne pourrait pas être considéré comme un droit des parties, qui, comme conséquence du contrat, devrait être régi par la loi, sous l'empire de laquelle le mariage aurait été conclu. En effet, la loi relative au divorce ne tient pas compte de ce que les époux ont entendu convenir eu s'unissant, mais s'inspire uniquement de raisons d'intérêt public, qui justifient Padmission ou la prohibition du divorce et partant l'obligation d'obéir à ces prescriptions impératives, en étant aux particuliers la faculté d y déroger. ^

676. — Etant donné ce principe, on ne peut pas néanmoins soutenir, comme les tribunaux américains, que la loi du divorce doive être réputée une loi de police ou une loi pénale.

D'après Vestlake, cette doctrine fut admise par la Cour du Massachussets, qui s'exprima ainsi à ce sujet : cLes dis- (( positions qui se rapportent au divorce appartiennent plu-

^ Voir notre ouvrage sur les dispositions générales des lois, Naples 1886, Chap. V, Dell* atUorità délia legge nuooa sut dirttti et doveri naseenti dai rapporti e dallo stato difamiglia, § 145. — Compar. Merlin, A^p., Effet rétroactif y sect. V, art. i4 ; Questions de droit, V* Divorce, art. 14 ; A. Weiss, Traité élém. de Droit internat, priw, T. II, p. 703-706.

« tôt aa droit pénal qu*au droit civil, et les règles applica- « bics au contrat des parties no peuvent pas valoir de la « même façon pour déterminer les relations personnelles « etlesdevoirs mutuels, qui en dérivent, ni la conduite que « les époux doivent tenir durant la vie conjugale ; lesquelc les choses sont toutes réglées par des principes d'ordre ff public et d'économie générale, et par la nécessité de conte server les bonnes .mœurs et de pourvoir au bonheur des « époux eux-mêmes. Un divorce, par exemple, dans le cas « de scandale public et de turpitude, n'est pas la revendica- « tion d'un droit, qui résulte du contrat de mariage, ou la « sanction de ce même droit, mais une sorte de peine que la « société a mise à la disposition de la partie lésée, et qui (( peut recevoir la sanction du tribunal compétent, comme (( réparation de Tinjure et de l'offense reçues. Si un des « conjoints manque à ses propres devoirs, la persistance de « TuQion conjugale est intolérable et vexatoire pour la c partie innocente et d'un mauvais exemple pour les autres, t Donc, la loi, qui doit régler la conduite des personnes mau nées, leurs devoirs, les conséquences qui dérivent de la « violation de ces devoirs et les cas dans lesquels leur union « peut être annulée, n'est pas celle du lieu où le contrat de « mariage a été stipulé, mais celle du lieu où les époux « sont domiciliés, par laquelle ils sont protégés à raison des « droits qui résultent de l'union conjugale et d'après la- < quelle ils doivent être jugés à raison de la violation des « mêmes droits. »^

Nous n'oserions certes pas contester, que le fondement de la loi du divorce puisse être, comme il Test de fait, l'intérêt public, ou la police générale; mais nous ne saurions admettre que, partant de ces principes exacts, on puisse soutenir qu'il soit nécessaire, pour la sûreté publique, ou pour la sauvegarde des bonnes mœurs ou de la police d*un

^Justice in Barber. V. Root^ 10, Mass. 2C5, cil. par Westlake, n» 251 et par Storv, g 229.

pays, d*ordonner la dissolution du mariage des étrangers, quand les conditions exigées par la loi territoriale pour prononcer le divorce entre citoyens se trouvent réalisées. La sécurité publique et les bonnes mœurs peuvent rendre nécessaire d*ordonner la séparation de fait de deux conjoints étrangers» de pourvoir à leur sécurité personnelle, à l'entretien et à réducation de leurs enfants et à leurs aliments; mais quant à déclarer dissous le mariage et à autoriser les époux qui ont divorcé à en célébrer un autre, par une application intégrale de la loi territoriale, cela ne nous semble en aucune façon justifiable.

Vouloir attribuer à la loi relative au divorce le caractère de loi pénale, cela équivaut à dénaturer la juste conception de cette institution. Ainsi on devrait, pour être conséquent, admettre qu'une sentence de divorce devrait avoir le caractère d'une sentence pénale, et que par conséquent le changement d'état qui en résulte ne devrait pas être reconnu en dehors du pays où le divorce a été prononcé, parce que les sentences pénales qui entraînent une modification de la condition des personnes ne peuvent en principe avoir aucune autorité exterritoriale.

676. — Il nous semble que le divorce doit être considéré, eu égard à son caractère propre, plutôt comme étant en rapport direct et principal avec le droit de famille, que comme ayant un caractère de droit pénal et de police applicable aux étrangers. Il a, en effets pour résultat immédiat la dissolution du mariage et la liberté des époux ; il se résume dès lors en un changement profond d'état, et comme tel il ne peut dépendre d'une autre loi que de celle, qui doit régler l'état des personnes et de la famille, ainsi que les modifications substantielles qui peuvent se produire à l'égard du statut personnel.

Nous avons démontré que le mariage, les rapports qui dérivent de la constitution de la famille, et les conséquences du lien conjugal à l'égard de l'état des personnes doivent

DU DIVOROB. 199

être rég^s par le statut personnel du mari, qui est le chef de la famille. La circonstance, qu'une famille étrangère est domiciliée dans un pays, ne change pas plus la condition juri« dique des personnes et la loi à laquelle elles doivent être soumises, pour ce qui concerne l'état personnel de chacune d'elles, qn'il ne peut changer leur soumission à la loi, qui doit régler leurs rapports de famille et la subsistance ou la dissolution du lien conjugal. Il est dès lors naturel d'admettre, que l'indissolubilité du mariage doive dépendre du statut personnel des conjoints. On ne saurait objecter, que la loi relative au divorce est fondée sur les principes d'ordre public, parce que, sans contester cela, il faudrait envisager la question au point de vue suivant. Etant donné et admis que la loi relative au divorce est basée sur les principes d'ordre public, de vra-t-on par là même considérer comme conforme à l'intérêt public d'appliquer aux étrangers la loi territoriale, et en vertu de cette loi déclarer dissous le mariage qu'ils ont célébré et qui est indissoluble d'après le statut person^ nel de la famille ?

STT* — Nous ne saurions dissimuler que dans la solution de la question, telle que nous l'avons posée, les auteurs et la jurisprudence sont arrivés à des conclusions diverses et opposées. La majorité des auteurs attribue à la loi sur le divorce le caractère du statut réel. Telle est l'opinion des écrivains allemands, et voici comment raisonne à ce sujet Schaeffner: « Il ne peut pas être mis en doute, écrit-il, que " le juge^ devant lequel une demande en dissolution de « mariage est introduite, doit tenir compte uniquement de « la loi qui exerce son empire dans son pays, de son Jus

< publicum, pour décider en général si un mariage peut

< être dissous,et pour quelles causes cela peut avoir lieu.... « Si dans le lieu, où le mariage a été contracté, il suffisait » de causes moins sérieuses que celles nécessaires d'après ^( le droit de son pays, il ne peut pas respecter cette loi. « Ni, a con/ran'o la circonstance que, d'après cette loi, le ma-

« riage ne peut être dissous,ne peut avoir aucun poids pour « lui, car cette obligation est pour lui aussi absolue que « cette prohibition. » ^

La jurisprudence des tribunaux allemands consacre le même principe, qu'on doit appliquer la lexfori^ même lorsque les parties dans l'instance sont étrangères, et qu'il est inutile de se préoccuper d'examiner, si le fait sur lequel est fondée l'instance est antérieur ou postérieur à l'époque où le demandeur s'est transporté dans la juridiction du tribunal; mais qu'il doit suffire que la compétence du tribunal puisse être établie d'après les règles du Code de procédure allemand.

Ces principes ont été appliqués même à des personnes appartenant aux différents États de l'empire d'Allemagne, qui ont des législations diverses en matière de divorce. Le tribunal régional supérieur a toujours décidé, que le juge saisi de l'affaire doit appliquer la lex fori^ et que de» lors il doit admettre comme causes de divorce celles reconnues dans le pays où la demande a été introduite. '

Le tribunal suprême a aussi admis que, Tarticle 77 de la loi de l'empire du 6 février 1875 interdisant aux tribunaux allemands de prononcer la séparation de corps, et leur permettant seulement de prononcer le divorce, on ne pourrait pas prononcer la séparation de corps entre étrangers, parce quelle est interdite par la loi territoriale ; et que par conséquent, on ne doit faire à ce sujet aucune différence entre les citoyens et les étrangers ; que la déclaration de la séparation de corps entre ceux*ci équivaudrait à la violation manifeste de l'article 77 précité ; que la loi étrangère ne pourrait pas être un obstacle au divorce ; que la circonstance que le di-

* Schaeffner, Entwickelung des tnternationalen Privatrechts, § 124 ; Dernburg, Lehrbuch des preussichen Privatrechts, T. in,§ 4. Voir dans le même sens Âsser, Droit International privé, 153 et Pradier-Fodéré, Droit International public, T. III, Relations de droit privé, l 1740.

* Voir en ce sens les sentences du tribunal régional supérieur de Dresde du 1«r juin 1883. Clunet, Journal du droit International privé, 1884, p. 306,

vorce ne serait pas reconnu par la loi personnelle des époux y ne ferait pas obstacle à ce qu'il fût prononcé, parce que Tarticle 2, § i*" de laconstitution de Fempire^en déclarant qu'on doit considérer comme étant sans aucune valeur les dispositions des lois particulières, qui concernentles questions de droit international privée quand elles sont en opposition avec les lois de Tempire, ne fait aucune différence à cet égard enlre citoyens et étrangers. De là, le tribunal concluait qu'un autrichien catholique, non seulement pouvait obtenir le divorce, mais que l'obstacle fondé sur la loi autrichienne ne pouvait être une raison pour refuser à celui qui avait obtenu le divorce le droit de se marier en Allemagne. ^ Bar, l'un des auteurs allemands contemporains, combat cette doctrine. Il soutient que la loi sur le divorce a le caractère de loi personnelle ; toutefois il est d'avis, que dans certains cas on doit admettre la prépondérance de la loi territoriale.

QT&' — Dans la jurisprudence française, nous citerons une cause célèbre discutée deux fois devant la cour de cassation, alors qu'était en vigueur en France le titre primitif du Code civil sur le divorce. La dame de laTour,une française mariée à un Irlandais, Mac Mahon, obtint un jugement de divorce pour cause d'absence non justifiée de son mari. Celui-ci étant revenu avec le grade de major anglais, invoqua pour combattre le jugement la circonstance qu'étant étranger, il n'était pas soumis à la loi française. La cour d'Orléans (1 1 thermidor an XIII), statua de la façon suivante : « Attendu que la femme suit la condition du mari u et qu'elle est soumise à la même loi que lui ; attendu « qu'à l'époque du mariage comme à celle du divorce, Mac- « Mahon était étranger ; qu'aucune stipulation n'a pu le « souztraire à la loi de son pays et le soumettre à la loi

* Voir en ce sens larrêt du 22 avril 1884 du tribunal de Tempire (Trib. reg, 8up. de Dresde), Clunet, Journal, 1885, p. 326.

202 CH/LPITRB BIXIÉICE.

« française, le divorce prononcé conformément aux lois « françaises est nul et de nul effet, etc. » *

Au contraire, la cour de cassation, jugeant toutes les chambres réunies, le 2 mars 1806, à la suite du réquisitoire de Merlin rendit un arrêt ainsi conçu : « Attendu, au « surplus, que le sieur Mac-Mahon ne peut pas se soustraire « à l'application de la loi française, sous prétexte qu'il est « étranger non soumis à la législation française, parce qu'en ce se pénétrant des considérations à la fois politiques et mo- « raies qui ont dicté la loi du 26 germin., ainsi que des cir- (c constances dans lesquelles elle a été rendue, il est imposée sible de n'y pas reconnaître une disposition d'ordre puce blic, ayant pour but, ainsi que l'atteste l'avis du conseil ee d'État ci-dessus énoncé, de proscrire des recherches tence dant à perpétuer des agitations et des souvenirs qu'il imce porte essentiellement d'éteindre,et,sousce rapport, qu'elle « doit être considérée comme une véritable loi de police géee nérale, qui assujettit indistinctement à son empire tous ce les individus, soit français soit étrangers, résidant sur le ce territoire français, et qui frappe par conséquent sur tous ec les divorces prononcés avantleCodecivil,dans touterétenee due de la France, soit entre des Français, soit même entre ee des Français et des étrangers ; qu'ainsi la Cour d'Orléans, c en accueillant,sous le prétexte d'extranéilé,la demande de <e Mac-Mahon en nullité du divorce prononcé au profit de son ee épouse le 3 vendémiaire an IX, a manifestement violé l'art. e< I", L. 26 germin. an XI, interprété par l'avis du conseil « d'État du H prair. an XII ; Casse, etc. » " Cette dernière cour, par son arrêt du 27 août 1808 admit la validité du divorce.

679. — En Grande-Bretagne, en raison de la diversité des lois en vigueur en Ecosse et en Angleterre, de graves

* Merlin, au Rép, t?® Divoixe, sect. 4«.

• Journal du Palais, an 1807, p. 242 et pour les détails, les arrêts de Paris des 30 vent, an XII et de cassation, 30 pluv. an XIII et Merlin au Rép. ¥• Divorce, sect. 4«, § 10.

DU DIVORCE. a09

controverses se sont élevées à l'égard des divorces prononcés en Ecosse entre personnes qui s'étaient mariées en Angleterre. D'après la loi écossaise, la femme peut obtenir le divorce, pour le motif de simple adullëre du mari, tandis qae diaprés la loi anglaise, elle ne peut l'obtenir que lorsque Fadaltère du mari est accompagné d'insultes graves envers elle, d'un abandon pendant deux ans au moins ou de bigamie, ou lorsque l'adultère est connexe à l'inceste, ou quand le mari est convaincu de rapt ou de délit contre nature.

On s'est demandé si un mariage célébré par un anglais en Angleterre et dissous ensuite en Ecosse pour simple adultère du mari devait être réputé valablement dissous d'après le droit anglais, et si on devait réputer valable le second mariage célébré en Angleterre par le divorcé. Un des procès importants, où cette question fut discutée, fut TafTaire Lolley. ^ Dans cette circonstance, se posait une véritable question de juridiction ; car avant la loi de 1857, le mariage entre anglais ne pouvait être dissous que par un acte spécial dn Parlement, tandis qu'en Ecosse la loi attribuait juridiction aux cours.

La jurisprudence de la cour de divorce d'Ecosse était que, pour légitimer la juridiction, il n'était pas nécessaire que les deux parties eussent leur domicile en Ecosse à l'époque où l'adultère avait été commis et l'action intentée, mais qu'il suffisait, que le demandeur pût être soumis à la juridiction de la cour^ et qu'il se fût établi en Ecosse bona fide, et non d'une façon simulée et dans le seul but d'intenter l'action et d'obtenir le divorce. Etant dès lors établi, que le demandeur pouvait être soumis à la juridiction de la cour, celle-ci se déclarait compétente pour prononcer le divorce,même lorsque Tadultère avait été commis à l'étranger, soit qu'il s'agit

* LolUy'scasefPiggotjForeign judgemenU, their effect in the english courts, p. 172 et Story, Conflict of Laws, g 216 et suiv.

Compar. Popinion de lord Brougham soutenue dans celte affaire en opposition avec celle admise par la cour.

d*un mariage contracté en Angleterre par des écossais, ou d*un mariage contracté en Angleterre par des anglais, qui avaient établi leur résidence en Ecosse.

La Cour des Lords, Cour suprême pour TAngleterre et pour TEcosse, admettait au contraire en principe, qu'un mariage anglais entre citoyens anglais ne pouvait pas être dissous par un divorce prononcé hors de TAngleterre.

680. — Après la loi de 1857, qui a attribué à la Cour la juridiction relative au divorce, même à Pégard des mariages célébrés en Angleterre, tout conflit n'a pas été écarté. Encore aujourd'hui, on se demande si un divorce prononcé en Ecosse entre anglais, pour un motif visé par la loi écossaise et par la loi anglaise, doit être valide en Angleterre. Les juristes écossais sont d'avis, qu'on doit appliquer la loi écossaise. Ils soutiennent, en effets que la loi territoriale, qui détermine les devoirs réciproques des époux et la réparation due à raison des offenses faites par l'un à l'autre, doit être appliquée à toutes les personnes mariées qui résident sur le territoire, et que pour ce motif elles sont soumises à l'empire de la loi, qui doit exercer son autorité pour punir la violation des devoirs conjugaux, comme elle l'exerce pour réprimer tout délit commis sur le territoire. La société conjugale, disent-ils, est une institution ^ur^ gen-tium ; les époux, en s'unissant par le mariage, s'obligent à se traiter partout comme mari et femme ; mais ne promettent, ni ne peuvent promettre de faire prévaloir partout la loi sous laquelle ils s'unissent, pour faire régler d'après elle leurs devoirs réciproques, la puissance maritale et les réparations, auxquelles l'un peut avoir droit en cas d'offense ou d'abus de pouvoir de la part de l'autre. Le fait que le mariage est indissoluble, s'il est contracté entre catholiques romains, en vertu du sacrement, ne peut pas être une raison pour ne pas admettre le divorce, parce que l'indissolubilité supposée ne peut empêcher l'application uniforme du droit public territorial, qui règle tous les rapports entre les

DU DIVORCE. a05

personnes qui demeurent sur le territoire, en tenant compte des convenances politiques et de la protection de l*autorité publique ; et on ne peut pas y renoncer^ comme aux avantages qui dérivent d'un droit privé. L'indissolubilité supposée ne peut avoir aucune valeur, ni du consentement des parties, ni en vertu de la loi, sous Tempire de laquelle TunioQ conjugale a pris naissance. Ce qui résulte de la volonté des parties doit être reconnu partout ; mais on ne doit pas confondre ce qui peut èlre un effet de la volonté avec ce qui no dérive pas de la stipulation, mais qui au contraire est un effet d'une institution d'après le droit positif. Celui-ci ne peut avoir d'effet en dehors du territoire, par suite de la maxime connue, extra terri torium jus dicenii ïmpime nonparetnr.

Telles sont les principales raisons, à l'aide desquelles les magistrats écossais défendent la doctrine admise encore eu Ecosse k l'égard du divorce. ^

681. — En Angleterre, la doctrine qui a prévalu depuis la promulgation de la loi de 1857, c'est que le divorce prononcé hors de ce pays à l'égard du mariage qui y a été célébré, peut être valide quand il a été prononcé pour un motif admis d'après la législation du domicile du mari, et pourvu que les parties ne se soient pas frauduleusement soumises à la juridiction étrangère. Telle fut Topinion manifestée parle juge de la Cour des divorces, lord Penzance, dans l'affaire Shaw v. the Attorney gênerai*, jugée en 1870 et confirmée par le juge Plannen dans l'affaire Harvey, jugée le 22 avril 1880. *

La jurisprudence nouvelle tend dès lors à admettre, que la dissolution du mariage par le divorce doit être régie par la loi du domicile conjugal. Il faut dire toutefois que, d'après

* Fergusson, On mariage and divorce, p. 359 etsuiv., Compar. Piggot^ Foreign judgements their effèct in the english courts.

* Piggott, ciL, p. 173.

»5Pro6., Div., p. 153.

206 GHAPITRB SiXlàMB.

la doctrine qui a prévalu en Angleterre, la loi régulatrice des rapports de famille est celle du domicile du mari au moment du mariage. Par conséquent, dans la plus récente jurisprudence, on admet en principe, que Tindissolubilité du mariage et la dissolution de cet acte par le divorce doivent dépendre du statut personnel. *

Ce principe avait été formellement soutenu dans la fameuse affaire Niboyet c. Niboyet. Il s'agissait d'un français, que sa femme avait actionné en divorce devant la Cour suprême de justice-. Parmi les opinions soutenues par les juges anglais à l'égard de l'application de la loi anglaise, se trouve celle du juge Brett qui, se fondant sur l'autorité de Bishop, excluait l'application de la loi territoriale, parce que d'après lui, les rapports dépendant du mariage doivent être régis par la loi du domicile. '

688. — En Amérique, prévaut le principe, qu'on doit décider d'après la loi du domicile actuel des époux si le divorce peut être autorisé. D'après les statuts du Massachussets, pourvu que les parties vivent trois années comme mari et femme dans un pays^ et que la cause sur laquelle est fondée la demande en divorce s'y soit manifestée ; on peut prononcer le divorce d'après les lois en vigueur dans ce pays. ' Les décisions de la Cour suprême du Massachussets sont conformes à ces principes. Deux individus mariés et domiciliés bonafide dans le Vermont obtinrent de la Cour de cet Etat une sentence de divorce pour une cause non suffisante d'après la loi du Massachussets. La Cour suprême confirma cette sentence pour le motifs que le divorce devrait être régi par la loi du domicile actuel des conjoints. ^

* Voir la sentence de la Cour des Lords du 30 novembre 1882, dans le Journal du drotl international privé, 1884, p. 193.

* Voir les opinions soutenues par les juges anglais dans TafTaire disculée les 16 et 18 novembre 1878, dans La\v,3ïwM Report, fi. S,, t. XXIX, p. 172 et suiv.y et dans le Journal du droit international privé, 1879, p. 195.

* Statutes of Massachussets, 1835, Cbap. LXXVI, §9 et 10.

* Barber, V. Root, no 10 ; Mass., R. 265; Story, § 229.

DU DIVOROB. S07

Les décisions des tribunaux de New- York sont conformes à celles du Massachussets, et d'après Story, * la doctrine généralement admise aux Etats-Unis d'Amérique est, que les tribunaux du lieu où les époux sont domiciliés bonafide sont compétents pour prononcer un divorce en se conformant à leur loi, et sans tenir compte de celle, sous Tempire de laquelle a été célébré le mariage, ou du lieu où s'est produite Toffense qui a motivé Faction. Les principaux motifs invoqués à l'appui de cette doctrine sont, que la loi du lieu de la célébration du mariage règle les obligations primitives qui dérivent de l'union, mais ne régit pas partout la dissolubilité ou l'indissolubilité du mariage. Comme en déclarant le mariage dissoluble, on ne peut imposer aux autres Etats de reconnattre la dissolubilité, de même en le déclarant indissoluble^ on ne peut- obliger les parties que tant qu'elles sont soumises à la loi qui établit l'indissolubilité. Il est certain, que le changement de domicile est une des causes, que les parties ne peuvent prévoir et dont la femme consent à courir les risques. Ce sera la loi civile qui devra régler le changement de domicile et toutes ses conséquences ; mais une fois le domicile changé, les mesures protectrices de la violation du contrat matrimonial doivent être réglées par la nouvelle loi. '

683. — Malgré toute l'autorité de la doctrine et de la jurisprudence de ces pays où le divorce est autorisé, nous ne croyons mieux faire que d'affirmer de nouveau l'opinion, que nous avons soutenue dans la première édition de cet ouvrage, que Texistence ou la dissolution du mariage doit dépendre du statut personnel de la famille, et que par conséquent le divorce ne peut être prononcé, que lorsqu'il est admis par la loi personnelle, et ne peut être motivé que par les causes fixées dans cette loi. Si on voulait ériger en théo-

iS230a.

* WhartoD, Cbn/Itct ofLaws, g 223 et suiv.

rie le système, que la dissolution du mariage pourrait avoir lieu d'après la loi territoriale, toutes les fois que la soumission des parties à la juridiction du tribunal pourrait èlre justifiée, cela équivaudrait à intervertir les principes qui doivent régler Torganisation de la famille, et ceux d'après lesquels on doit établir la prépondérance de la compétence législative à cet égard. On peut dire avec raison, que la doctrine consacrée par les tribunaux écossais et par ceux des Etats-Unis d'Amérique est une invitation pour tous ceux qui, d'après leur statut de famille^ ne peuvent rompre leurs engagements conjugaux, à fixer leur résidence en Ecosse ou en Amérique, pour obtenir le divorce. Si en outre on considère, qu'aux termes de la jurisprudence de certains Etats, il n'est pas même nécessaire que le fait sur lequel est basée la demande se soit produit au lieu de l'instance, et que d'après les lois d'autre Etats on peut obtenir le divorce pour des causes peu graves, comme cela a lieu d'après le Code Prussien, on comprendra mieux que la théorie, d'après laquelle la lex fori est prépondérante, tend à intervertir les rapports entre les citoyens et leur loi personnelle, à laquelle, ils doivent demeurer partout soumis, et à bouleverser les principes, qui doivent régler la plus sacrée des institutions, qui est la famille.

:. — Nous admettons, qu'à un certain point de vue, on puisse appliquer la loi territoriale, et nous avons déjà répété plusieurs fois, que le tribunal local peut ordonner toutes les mesures provisoires, qui sont édictées par la loi territoriale. Nous pourrions aussi concéder que, si une famille itatienne, par exemple, était établie en Angteterre, et soumise à la juridiction de la cour, et que si le mari ou la femme s'étaient rendus coupables d'adultère, le magistrat sur l'instance de l'un ou de l'autre, pourrait prononcer la séparation a mensaettoro. Le tribunal pourrait en outre appliquer la loi anglaise, pour assurer à la femme, en cas d'adultère du mari, une rente annuelle et une redevance à ti-

Dû OIVOROK. 90^

tre d'aliments. De même, il pourrait fixer ce qui serait dû aa mari par la femme et par son complice à titre de réparation des dommages causés par suite de l'adultère de celleci, et pour pourvoir à la garde età Tenlretien des enfants. Toatefois, comme, aux termes de la loi italienne, le mariage ne peut être dissous que par la mort d'un des époux, le tribunal anglais commettrait, à notre avis^ un excès de pouvoir, enappliquant sa propre loi pour prononcer le divorce. On peut admettre, que le magistrat d'un pays paisse appliquer sa loi pour statuer sur sa propre juridiction relativement à une affaire donnée, et pour ordonner les mesures de police et les réparations civiles ; mais on ne saurait également admettre, qu'il puisse appliquer aux étrangers une loi faite pour les citoyens, en jugeant d'après la loi territoriale une question d'état pendante entre eux.

Nous constatons avec plaisir, que d'autres jurisconsultes, et notamment Laurent, appuient de leur haute autorité notre théorie. *

686. — Par conséquent, si on veut respecter les principes du droit moderne, qui tendent à établir l'autorité du statut personnel à Tégard des personnes, quel que soit le lieu où elles se rendent, on ne peut résoudre la question que nous examinons que d'une seule manière, en décidant que la dissolution du mariage par le divorce doit dépendre entièrement du statut personnel de la famille, qui dans notre système doit être déterminé d'après la qualité de citoyen de l'État du mari, ou qui dans un autre système peut dépendre du domicile conjugal.

686. — Nous verrons par la suite, comment le droit de divorcer d'après le droit personnel peut être limité par la loi territoriale qui défend le divorce. Maintenant, nous allons

» UuretJt, Dr, civ. internat- T. Il, | 125, Asser, Dr. internat, privée 1 53 admet en cette matière ropinion de la majorité, qui sQulieat la prépondérance de la lex fori,

dlO CHÀPlTBfi SIXIÂMfi.

examiner une théorie formulée par la cour de Bruxelles dans un arrêt récent. Cette cour a admis que quand, d'après le statut personnel, il est établi que les causes de divorce doivent être appréciées conformément à la loi du domicile des époux au moment de Touverture de Tinstance, le tribunal du domicile saisi de la demande peut juger le procès par application de la loi territoriale. * Par conséquent, la cour a décidé qu*on devait, à l'égard de deux conjoints anglais domiciliés en Belgique, appliquer la loi belge, et non la loi anglaise pour statuer sur le divorce, et que par conséquent Faction pouvait être basée sur un motif prévu par la loi belge et non par la loi anglaise^ tel que serait par exemple le simple adultère du mari, qui d*après la loi anglaise n'est une cause suffisante de divorce, que s'il est accompagné d'autres circonstances qui constituent une injure grave pour la femme.'

La théorie admise en principe par la cour donne lieu à une grave difficulté dans notre système, suivant lequel les contestations relatives à l'état des personnes et aux rapports de famille doivent être résolues d'après la loi personnelle de ces personnes. Etant donnée cette règle, il semblerait en résulter que, lorsqu'aux termes de la loi de l'Etat dont l'étranger est citoyen, il serait disposé que le statut personnel des étrangers doit être régi parla loi de leur domicile, Tapplication à un citoyen de cet État domicilié à Tétranger de la loi territoriale devrait être réputée conforme à son statut personnel.

Nous avons déjà examiné cette question à un point de vue général. Ayant démontré,que la condition juridique dechaque personne et les droits qui lui appartiennent doivent être déterminés par la loi de l'État dont elle est citoyen, il faut aussi admettre que dans notre système, aucuns droits ne peuvent dépendre du domicile de la personne, même dans

1 14 mai 1881 (Bigwood c. Bigwood;, Journal du Palais, 1881, 2« partie, p. 68.

» Voir sufrà, ) 666.

Ot; DIVOBOS. 211

l*hypothëse où, diaprés la loi personnelle, il serait expressément disposé qu'ils devraient être régis par la loi du domicile.^

Cela a lieu à Tégard du mariage et des rapports de famiUe. Aux termes de certaines législations, la loi régulatrice de la famille, qui est constituée par l'effet du mariage, est celle du domicile conjugal. Or, àsupposer qued'aprèsla loi de rËtat dont le mari est citoyen, il soit expressément disposé,que les rapports de famille doivent être régis par la loi du domicile conjugal, on ne pourrait se dispenser d'attribuer autoritéà cette loietde l'appliquer pour résoudre les contestations entre ce mari et sa femme relatives à l'état de famille, bien qu'aux termes de la loi de l'État où Tinstance serait engagée, la loi nationale de l'étranger fût indiquée comme régissant les rapports de famille.

On ne pourrait pas objecter que les tribunaux de chaque État, ne pouvant faire autrement que de s'en tenir aux prescriptions de leur législation^ doivent toujours considérer la loi nationale de chacun comme celle qui doit constituer à son égard le statut personnel, à supposer que le législateur, ait, comme l'a fait celui d'Italie, consacré la règle que le statut personnel doit dépendre de la qualité de citoyen de l'État. Il est en effet à considérer, qu'on discute encore aujourd'hui en doctrine sur le critérium du statut personnel de la famille, et que, les uns étant d'avis qu'il doit dépendre de la qualité de citoyen, tandis que les autres soutenant qu'il doit dépendre du domicile conjugal, il faut admettre qu'il appartient à chaque législateur d'établir si on doit ou non préférer l'un ou l'autre des deux systèmes, et que les dipositions de chaque loi en cette matière doivent être considérées comme impératives à l'égard des personnes soumises à l'autorité du législateur.

De là il résulte que, le législateur italien^ par exemple, ayant décidé que la loi régulatrice des rapports de famille

^SoxxPaHie générale, Chap. I, T. I.

âl2 OHAPITRE SIXIÈME.

devrait être celle de TÉtat dont le mari est citoyen, même s*i] établit sa résidence ou son domicile à Tétranger, les tribunaux italiens doivent inévitablement appliquer cette règle, toutes les fois qu'ils sont appelés à trancher une controverse concernant les rapports d'une famille italienne domicilée à l'étranger. On peut aussi admettre qu'ils doivent appliquer la même règle juridique, s'ils sont appelés à juger une contestation relative aux rapports d'une famille étrangère appartenant à un État, dont la loi n'a posé aucune règle à l'égard du statut personnel de la famille.

On ne peut pas dire la même chose dans l'hypothèse où un tribunal italien est appelé à juger une contestation relative aux rapports d'une famille étrangère appartenant à un État, dont la loi dispose que la loi régulatrice des rapports de famille doit être celle du domicile conjugal. En effet, les magistrats italiens ayant l'obligation de respecter le statut personnel de l'étranger, doivent nécessairement appliquer la loi du domicile conjugal aux familles appartenant à un État, dont le législateur a désigné expressément cette loi comme régulatrice des rapports de famille.

Par conséquent, même en admettant notre doctrine, d'après laquelle la question de la dissolution du mariage doit être résolue en conformité du statut personnel, on doit décider que le statut personnel de la famille peut être effectivement, soit la loi nationale dans le système de législation positive qui soumet à cette loi les citoyens même résidant et domiciliés à l'étranger^ soit celle du domicile conjugal dans le système où les rapports conjugaux et les droits de famille sont régis par la loi du domicile établi par le mari au moment du mariage. Toutefois, on ne doit pas conclure de ces principes que, lorsque les tribunaux d'un État, considérant la loi du divorce comme une loi de police, l'auraient déclarée applicable à tous les individus résidant ou domiciliés dans l'Etat au moment où l'instance serait introduite, on pourrait ériger cette maxime consacrée par la jurisprudence en une règle de droit positif et lui attribuer l'autorité du statut personnel.

687. — Nous avons dit à plusieurs reprises, que les principes établis par la jurisprudence relativement àTautorité des lois de TÉtat à Tégard des étrangers ne peuvent pas avoir la même force que les lois édictées par le législateur. Par conséquent, à supposer que les magistrats d'un pays aient constamment admis que la loi du divorce devrait avoir le caractère de loi de police, et qu'elle devrait par conséquent être appliquée aux étrangers aussi bien qu'aux citoyens,on ne pourrait pas conclure de là que les citoyens de ce pays devraient être soumis aux lois sur le divorce en vigueur dans les pays étrangers, parce qu'on devrait considérer la maxime, que la loi du divorce est une loi de police, comme faisant partie de leur statut personnel. Cela équivaudrait en effet à convertir une piaxi me judiciaire en une prescription légale.

Nous ajouterons que, même étant donné que le législateur d*un État aurait disposé expressément que laloi du divorce devrait être considérée comme une loi de police, cette disposition ne pourrait pas exercer son influence à l'étranger, de façon à être applicable dans l'instance en divorce introduite devant un tribunal étranger, de façon à autoriser ce tribunal à appliquer la loi territoriale sur le divorce aux citoyens de cet État, par la considération que cette loi, en tant que loi de police, serait conforme à leur statut personnel.

n est, en effet, inadmissible qu'un législateur, en qualifiant une loi donnée loi de police, ait pu jamais entendre que le même caractère dût être attribué aux lois semblables émanées d'autres législateurs. C'est incontestablement d'après le droit territorial, qu'on doit décider quelles sont ou non les lois de police. Par conséquent, si la loi de police est comme telle applicable à tous ceux qui se trouvent sur le territoire, cela est sans influence sur les règles générales relatives au statut personnel applicables sur le territoire soumis à une autre souveraineté. De là il résulte que^ lors* que dans le pays où l'instance en divorce serait intentée, la loi sur le divorce ne serait pas considérée comme une loi

de police, mais comme dépendant du statul personnel des époux étrangers, on ne pourrait pas, s'ils appartenaient à uu pays où cette loi serait qualifiée loi de police, appliquer la loi territoriale^ sous le prétexte qu'elle serait conforme à leur statut personnel.

Dans Tarrèt de la cour de Bruxelles, il s'agissait d'une famille anglaise domiciliée en Belgique et la demande en divorce était fondée sur un motif admis par la loi belge et non par la loi anglaise. La cour néanmoins accueillit la demande, parla raison que d'après la jurisprudence anglaise, les affaires de divorce doivent être jugées d'après la loi du domicile au moment de la demande.

Or, si, d'après le droit en vigueur en Belgique, les demandes concernant la dissolution du mariage des étrangers doivent être jugées d'après le statut personnel, comment pouvait-on appliquer la loi belge ? Est-ce que par hasard le fait que les tribunaux anglais qualifient la loi du divorce loi de police pouvait constituer un statut personnel, et pouvait rendre la loi territoriale applicable à des étrangers domiciliés ou non en Belgique ? Nous ne pouvons l'admettre pour les raisons que nous venons d'exposer. Aussi, à notre sens,la cour a fait une application erronée des principes en vigueur en Belgique à l'égard du statut personnel des étrangers. ^

688. — Maintenant, nous allons examiner si, du principe que le divorce doit être régi par le statut personnel, on ne peut pas conclure, que l'étranger ait le droit de le faire prononcer dans un pays où il n'est pas reconnu par la loi. Cette question a été vivement discutée en Italie dans l'affaire des époux Von Bremen, qui fut jugée par la Cour d'Âncône, par arrêt du 22 mars 1884. ' Il s'agissait d'un oldembourgeois résidant à Ancône à raison de son com-

* Voir la note de Laurent sur cet arrêt, loc. cit.

• Monitore dei tribunalt\ 1884, p. 367 et Giurisprudenza UalianOt 1884, II, p. 247.

ou DIYOBOB. 215

merce, qui avait épousé une italienne. A la suite de l'abandon de sa femme,qui s'était rendue en Amérique, Von Bremen iittroduisit devant les tribunaux italiens une demande en divorce conformément à sa loi personnelle. Le tribunal se déclara compétent, mais repoussa la demande. La Cour, aa contraire, considérant que le divorce n'est pas absolument contraire à Tordre public ou aux bonnes mœurs, à regard des personnes dont la loi le permet, et que d'après le Code civil italien les rapports de famille doivent être régis par la loi personnelle, décida que, de même que l'étranger qni aurait obtenu le divorce dans son pays pourrait être admis à contracter un nouveau mariage en Italie, de même on devrait lui reconnaître le droit de demander le divorce d'après son statut personnel. Cet arrêt fut l'objet de graves discussions entre les juristes italiens, dont la majorité soutint la théorie contraire à celle de la Cour. ^

C'est là aussi l'opinion que nous avons précédemment admise,' et dans laquelle nous persistons, parce qu'elle nous parait préférable. L'opinion contraire a été soutenue par Laurent' et par Troplong, qui dans un réquisitoire, qu'il prononça alors qu'il était avocat général près la Cour de Nancy, émit l'avis qu'une femme anglaise pouvait demander le divorce devant un tribunal français (alors que la loi qui le défendait était en vigueur en France) à supposer que ce tribunal fût compétent. * De même Merlin a soutenu une opinion analogue. '

Les partisans de cette doctrine invoquent comme argument principal, que le divorce ne peut pas être considéré comme absolument contraire à Tordre moral et au droit de

* Voir la note de Fusinato dans la Giurisprudenza italiana cil, et celle de Filomusi-Guelfî rapportée dans le Foro italiano^ 1884, p. 574 ; Blanchi, Arehivù) giuridicOj T. VI, p. 478.

* Voir § 121 de la ire édition de cet ouvrage, 1869. » Droit civil inteitiational, T. V, § 132.

^ Le réquisitoire de Troplong est cité par Dupin, Dalloz, 1860, I, p. 50. « Répert.j Vo Divorce, Sect. IV, i 10.

216 OHAPITRE SIXIÈME.

la famille, ce qui ne nous semble pas contestable. Nous avons, en effet, déjà dit que le divorce ne saurait être considéré comme absolument licite ou illicite, moral ou*immoral ; mais doit au contraire être regardé comme conforme à Inorganisation de la famille dans les pays où il est permis par la loi. De là il résulte, que le divorce ne doit pas être réputé comme contraire à Tordre juridique, au même titre que Tesclavage, la mort civile et la polygamie. Par conséquent, on ne doit pas considérer comme contraire à Tordre public d'un pays dont la loi défend le divorce, de permettre au conjoint légalement divorcé d'après sa loi personnelle de se remarier. On ne peut en effet regarder comme contraire à Tordre public, de reconnaître les conséquences légales d'un fait accompli sous l'empire d'une loi étrangère. Mais peuton décider de même dans le cas où Tinstance tend principalement à faire prononcer le divorce ? Il nous semble qu'alors la question doit être envisagée à un autre point de vue, à celui de savoir si dans l'hypothèse où une loi donnée ne reconnaît pas une institution juridique, il peut être permis à un étranger d'invoquer sa propre loi personnelle pour donner l'existence à l'institution juridique prohibée par loi territoriale.

Nous soutenons la négative, parce qu'en admettant que chaque souveraineté doit être réputée autonome et indépendante à Tégard de la création et de l'abolition de certaines institutions juridiques, et en admettant en outre, que les conséquences légales des relations juridiques dérivant des institutions, d'après la loi personnelle de chacun, doivent être admises, même là où ces institutions ne sont pas reconnues, nous ne saurions également admettre qu'une loi étrangère puisse être invoquée utilement pour donner la vie dans un Etat étranger à l'institution qui y est défendue, parce que nous considérons cela comme contraire aux intérêts généraux et aux droits de la souveraineté territoriale.

689* — L'étranger, qui introduit une demande en divorce

en Italie, a pour but d'obtenir du tribunal que par son jugement il donne Texistence à une institution, qui actuellement n est pas admise par la loi italienne, mais est réputée contraire aux exigences sociales. Or, il nous semble que cela ne peut pas lui être permis^ parce que se serait porter atteinte aux droits de la souveraineté territoriale, qui a le pouvoir absolu et exclusif de déterminer les institutions qui peuvent exister et celles qui doivent être interdites sur le territoire qui lui est soumis. L'atteinte à Tordre public et au droit social ne résulterait certainement pas de la recoaoaissance des conséquences légales du divorce régulièrement prononcé k l'étranger, parce qu'il s'agirait d'un fait juridique, qui aurait pris naissance et aurait été accompli sous Tempire d'une souveraineté étrangère. Toutefois, il nous semble que l'atteinte résulterait, par exemple, du fait d'invoquer en Italie la loi étrangère pour donner la vie dans notre pays au fait et à l'institution juridiques, qui dans l'état actuel de la législation sont prohibés par la loi italienne. L'argument invoqué par les partisans de l'opinion contraire, qu'avec notre système le demandeur en divorce pourrait éprouver dans certains cas le grave préjudice de ne pouvoir pas trouver de juridiction compétente pour prononcer le divorce, à supposer qu'il n'ait pas de domicile ailleurs que dans le pays où le divorce serait légalement défendu, ne nous semble pas décisif. On devrait, en effet, avant tout reconnaître la juridiction du magistrat de la patrie de chacun à l'égard des questions de statut personnel et des rapports de famille, et si on voulait considérer le domicile comme décisif, on aurait toujours la ressource dn domicile d'origine. '

' Les arguments du système contraire nous paraissent quant à nous décisifs. A ces arguments exposés avec une conscience absolue, Fauteur recoQDaûtde bonne foi qu*on ne peut faire qu* une objection sérieuse, c*est que les tribunaux d'un Etat ne peuvent pas, d'une façon directe, reconnaître en l'appliquant, une loi étrangère consacrant une institution probité par la loi locale, parce que cela aurait pour résultat de porter atteint^

218 CHAPITRE SIXIEBIÉ.

La règle générale^ que le divorce doit être régi par la loi personnelle de chacun doit dès lors être entendue en ce sens que, lorsque l'institution est admise par la loi territoriale, et que la juridiction des tribunaux ne peut pas être déclinée, le juge saisi de l'affaire doit la juger par application de la loi personnelle de chacun, et doit dès lors prononcer le divorce dans les cas et pour les motifs indiqués dans cette loi, même lorsque les dispositions relatives au divorce diaprés cette loi sont différentes de celles consacrées par la loi territoriale.

680* — Maintenant, nous allons examiner quelquesunes des difficultés, qui peuvent se présenter au cours de l'instance en divorce.

Nous noterons d'abord que, comme la loi du divorce doit être réputée une loi d'ordre public à l'égard des personnes soumises à son autorité, le magistrat saisi de la demande ne peut se dispenser de considérer cette loi comme telle, et ne doit dès lors tenir aucun compte d'aucune convention quelconque faite par les époux pour y déroger. Aussi est-ce avec raison que la Cour d^appel de Pensilvanie, dans l'affaire Kilborn c. Field ^ a considéré comme de nul effet un accord intervenu entre les époux^ par lequel l'un d'eux s'était obligé à payer à l'autre une certaine somme, pour qu'il renonç&t à l'action en divorce.

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