Lorsqu'au cours du mariage^ le mari a ob
aux intérêts généraux et aux droits de la souveraineté territoriale. Mais il nous semble que c^est là résoudre la question par la question : il faudrait, en effets démontrer que la reconnaissance directe de Tinstitution non admise par le souverain territorial porte atteinte à ses droits et à ses intérêts généraux. Or, en quoi, par exemple, la souveraineté italienne, qui n'admet pas le divorce, sera-t-elle atteinte dans ses intérêts et ses droits supérieurs, si un de ses tribunaux déclare la dissolution par le divorce d'une famille française? Incontestablement, elle ne le serait pas plus que par la reconnaissance indirecte de la loi française du divorce, qui résulte du second mariage en Italie de Tépoux français divorcé (Noté du traducteur Ch. A.).
1 Aibany Law, i/bttf*na/^ p. 15.
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lena la naturalisation à l'étranger, on peut se demander si l'instance en divorce doit être intentée d'après la loi de la nouvelle patrie d^élection, et si elle peut être fondée sur des causes antérieures à la naturalisation.
Dans l'hypothèse où la naturalisation du mari aurait eu po û r conséquence la naturalisation de la femme, il est hors de doute, que s'il y avait lieu de considérer comme violé à Tégard de l'un et de l'autre le statut régulateur des rapports de famille, l'un aussi bien que l'autre pourrait invoquer l'application de la loi de la nouvelle patrie d'élection, qui devrait èlre regardée comme une loi nouvelle à l'égard des époux.
Pour ce qui est du droit de baser l'instance sur des faits antérieurs à la naturalisation, il y a lieu de faire les observations suivantes. Le droit de divorcer ne peut pas être considéré comme un droit privé des parties qui dérive du contrat, et quand on a promulgué dans un Etat une loi nouvelle admettant le divorce, elle doit être appliquée même à l'égard de faits antérieurs à sa mise en vigueur, (toujours par le motif qu'il est inadmissible que le droit de divorcer ou de ne pas divorcer puisse constituer un droit privé acquis de façon à limiter l'autorité de la loi nouvelle). Dès lors, la loi de l'Etat dont les époux seraient devenus citoyens par la naturalisation, devant être considérée comme une loi nouvelle à leur égard, la question devrait être résolue d'après les mêmes principes.
L'opinion contraire est admissible dans le système où on attribue à la loi sur le divorce le caractère de loi de police, parce que dans cet ordre d'idées, on peut dire avec raisou que, puisque ce qui justifierait principalement l'application de la loi sur le divorce aux étrangers ce serait la nécessité de sauvegarder la moralité de la famille et d'empêcher le scandale et le mauvais exemple, cette nécessité ne pourrait pas se manifester dans l'hypothèse où le fait se serait produit antérieurement à la naturalisation et sur un territoire étranger.
Une difficulté bien plus grave est celle qui peut se pré-
senter, lorsqu'au cours du mariage, le mari a acquis la naturalisatiou, dans uu Etat dont la loi admet le divorce, tandis que la femme [bl conservé la qualité de citoyen acquise en vertu du mariage et lorsque, d'après la loi dé rStat auquel elle a continué d'appartenir, le divorce n'est pas permis. Quand le mari voudrait invoquer la loi de sa patrie élective pour provoquer le divorce, on pourrait se demander si la femme ne pourrait pas lui opposer l'application du statut personnel de la famille, et si même la demande ne pourrait pas être rejetée par le même motif, lorsqu'elle serait basée sur une cause prévue par la loi de la patrie élective du mari et non par celle de la femme^ à supposer que les deux époux consentissent au divorce.
En principe, nous admettons que la demande serait recevable, alors qu'elle serait fondée sur des faits postérieurs à la naturalisation, et non lorsqu'elle le' serait sur des faits antérieurs.
En effet, étant donné que la naturalisation du mari n'aurait pas changé la qualité de citoyen de la femme, la loi régulatrice des rapports de famille pour le temps antérieur à la naturalisation devrait être celle à laquelle les deux conjoints étaient soumis. Du reste, le mari n'aurait pas pu, par son fait, modifier la condition conjugale résultant du lien juridique, en soumettant la femme aux dispositions de la loi de la patrie d'élection même à l'égard des faits antérieurs à la naturalisation.
Il en serait autrement, s*il s'agissait de faits postérieurs à la naturalisation. Sans douté, si la femme avait conservé la qualité de citoyen acquise parle mariage, elle pourrait invoquer l'application du statut personnel originaire de la famille, à l'égard des droits patrimoniaux acquis par elle à la suite du mariage. On doit, en effet, admettre à cet égard, que la femme ne peut éprouver aucun préjudice à raison d'un fait qui lui est étranger. Toutefois, d*une part le droit de divorcer, n'étant pas un droit privé dérivant des rapports contractuels, doit être régi par la loi régulatrice des rap-
D0 DIVOBOE. 221
porls de famille, qui doit être déterminée d'après la condition du mari^ qui en est le chef. D'autre part, étant supposé que le fait perturbateur des rapports conjugaux se soit produit depuis la naturalisation, on serait conduit à admettre qu'il aurait eu lieu alors que la famille était soumise à l'autorité de la loi de l'État, où le mari aurait obtenu la naturalisation, et que pour les contestations d'intérêt et d'ordre publics, la femme ne pourrait opposer aucun droit acquis, pour méconnaître la loi de la nouvelle patrie de son mari. Nous concluons donc, eo disant, qu'on devrait rejeter l'exception de la femme et admettre l'application de la loi de la patrie d'élection du mari.
698. — L'unique difficulté, qui puisse surgir dans l'hypothèse d'une instance en divorce introduite par l'individu naturalisé, est celle relative à la valeur même de la naturalisation, lorsqu'il pourrait résulter des circonstances qu'elle aurait été provoquée dans le but principal de modifier l'état personnel et de se soustraire à la loi qui défend le divorce et de se soumettre à celle qui l'autorise.
En principe, on ne peut pas soutenir que, lorsque quelqu'un est légalement soumis à une loi donnée^ et qu'il s'est mis sous son empire dans le but de se soustraire à une autre loi plus assujettissante pour lui, ce dessein puisse être par lui seul une raison décisive pour exclure l'autorité de la loi nouvelle. Toutefois^ dans notre cas, il pourrait se rencontrer des circonstances exceptionnelles, qui justifieraient la dérogation à la règle générale.
Supposons qu'un italien, dont la loi défend le divorce, se fasse naturaliser en Suisse, et qu'il résulte clairement des circonstances qu'il a agi ainsi dans le but de se soustraire à la loi italienne et d'obtenir le divorce, et que tel a été son but principal. Cela pourrait avoir lieu dans l'hypothèse où il aurait continué à conserver en Italie sa résidence habituelle et le centre de ses affaires, ainsi que de ses intérêts. 11 nous semble qu'alors, la naturalisation étant ouvertement frau-
322 CHAPITRE SIXlâlCB.
duleuse, pourrait être, avec raison, réputée sans effet, pour rendre la loi suisse sur le divorce applicable.
683. — Nous croyons que le même principe devrait être admis dans Thypothèse, où un français, qui aurait obtenu la naturalisation dans un État allemaiïd,dans lequel le divorce est permis pour certaines causes qui ne sont pas indiquées dans le code français^ voudrait ensuite introduire devant les tribunaux français une demande en divorce d'après la loi de sa patrie d'élection. Toutefois, il faudrait toujours que Tintention frauduleuse résultât clairement des circonstances. Il semble dès lors, que le tribunal français ne pourrait pas déclarer la naturalisation nulle, parce que cela serait contraire à Tindépendance des souverainetés et que les tribunaux sont incompétents à Tégard des actes de souveraineté; mais qu'il pourrait la déclarer sans effet à l'égard de la loi française pour modifier les règles consacrées par cette loi relativement à la dissolution du mariage, et pourrait dès lors accueillir Tinstance de la femme, qui soutiendrait qu'on devrait appliquer la loi française pour statuer sur l'actioa intentée par son mari. Mais rien ne s^opposerait à ce qu'un français, qui se serait fait naturaliser de bonne foi dans un État allemand, demandât en France l'application de son nouveau statut personnel dans les cas où un étranger peut en invoquer l'application. En effet, l'ordre public ne serait pas atteint, si on appliquait en France une loi étrangère différente de la loi locale à quelqu'un qui ne serait plas français, mais étranger. Toutefois, on devrait réputer contraire à l'ordre public territorial, qu'un citoyen pût se soustraire à l'application de sa loi personnelle, quand il résulterait d'un ensemble de circonstances concordantes et concomittantes, qu'il se serait fait naturaliser à l'étranger dans le but exclusif d'en éluder l'application.
684. — La procédure de l'instance en divorce doit être régie par la loi locale, qui doit être appliquée pour ce qui
DU DIVOROB. âSiS
concerne la preuve des faits, sur lesquels est basée la demande» Il peut toutefois s'élever des doutes à Tégard des moyens propres à établir l'adultère comme cause de divorce.
D'après certaines lois, l'adultère est une cause de divorce, seulement s'il résulte d'une condamnation pénale. Dès lors, il peut sembler qu'à l'égard d'une telle loi, la circonstance de la condamnation pénale soit un des éléments de la cause résultant de l'adultère. D'autres lois, au contraire, admettent que l'adultère peut être prouvé par tous les moyens reçus en matière civile. Or, il nous semble que les moyens de preuve de nature à constater l'adultère comme cause de divorce doivent être déterminés d'après la lex fori^ et non d'après le statut personne], parce que la preuve des faits allégués dans une instance fait partie de la procédure. Par conséquent, on ne pourrait pas exclure la preuve par témoins, à supposer qu'elle fût permise par la lex fori dans une instance civile.
695. — Pour ce qui concerne les effets substantiels qui peuvent résulter du divorce, disons avant tout qu'il ne peut avoir aucun effet rétroactif à l'égard des droits et des devoirs respectifs des époux qui y sont antérieurs, parce qu'il modifie les rapports personnels des conjoints seulement à partir du moment où le jugement a été prononcé. Par conséquent, le lien conjugal devant être considéré comme existant jusqu'à ce que le divorce ait été régulièrement prononcé, les actions des époux Tun contre l'autre pour les faits antérieurs au divorce doivent être régies par la loi régulatrice des rapports conjugaux. Dès lors, si d'après cette loi, il ne pouvait être intenté d'action en dommages et intérêts entre mari et femme, cette action ne pourrait être introduite à la suite du divorce pour des faits antérieurs^ mais seulement pour des faits postérieurs.
A l'égard des effets, qui peuvent résulter de la dissolution du mariage en vertu du divorce, spécialement en ce qui con-
cerne robligalion qui peut être imposée au mari d assurer à la femme une rente annuelle pour ses besoins, les droits respectifs des époux sur les enfants, les obligations réciproques de pourvoir à l'entretien de ces mêmes enfants, et tout ce qui a trait aux rapports patrimoniaux des époux euxmêmes, il faudra se reporter à la loi d'après laquelle devra être prononcée la dissolution du mariage.
696. — Un des effets les plus importants du divorce est de faire acquérir aux conjoints divorcés Tétat de liberté quant au mariage, et de les rendre capables de se remarier. Une difficulté à cet égard peut se présenter dans l'hypothèse où le conjoint divorcé voudrait contracter une nouvelle union dans un État où le divorce n'est pas reconnu par la loi. On peut alors se demander si, eu égard à la loi territoriale qui défend le divorce pour des raisons d'ordre public, le conjoint divorcé peut être admis à célébrer un nouveau mariage.
Cette question a fait l'objet de longues discussions de la part des juristes, qui sont arrivés à des conclusions opposées. La jurisprudence s*est également divisée à cet égard.
Parmi les juristes français, Mailher de Chassât a soutenu la négative, alors que la loi qui abolissait le divorce était en vigueur en France. Voici comment raisonne cet auteur : « Le juge français reconnaît dans l'étranger sa « qualité de national de tel pays, époux divorcé, c'est-à-dire « la nationalité même de cet étranger, modifiée par Tétat (c d'épouxdivorcé,commeellepourraitrêtreparrétatdemort « civilement, de faillite, d'interdiction ou tout autre ; et s'il « est appelé à statuer sur cette nationalité, ainsi modifiée^ il c aura recours à la loi de l'étranger qui définit et sa natio- « nalité et la modification qu'elle a subie, pour en faire « l'application ; mais il refusera à cette nationalité ainsi (C reconnue et constante en France les effets ou les consé- (C quences, même formellement consacrés par la loi étran-
DU OIVOROB. SS25
« gère, qui peuvent blesser la législation, les mœurs, Topin nion, Tordre public français, ou les droits des tiers : car^ « magistrat français, son premier devoir est de faire res- « pecter et d^appliquer les lois de son pays, lorsqu*on se « prévaut devant lui d'une législation étrangère pour acte complir un fait qu'elle réprouve. Il refusera donc, dans « Tespèce, de consacrer la disposition de la loi étrangère « qui autorise Tépoux divorcé à se remarier, comme con- « traire à la loi française. »^
Démangeât a soutenu la même théorie. Il a fait observer, que Tofficier de l'état civil (alors que la loi qui défendait le divorce était en vigueur en France) ne pouvait assister à la célébration du mariage d'un divorcé, parce qu'il reconnat* Irait ainsi la validité du divorce, qui était considéré par la loi comme un mal et un scandai public. '
Merlin, au contraire, soutint le système opposé, parce que si la loi française avait condamné le divorce, elle n'avait pas considéré comme illicites les mariages contractés par ceux qui avaient obtenu le divorce avant la loi de 4846. •
La jurisprudence des tribunaux français était aussi divisée. Jusqu'en 1860 avait prévalu la doctrine^ diaprés laquelle l'étranger divorcé n'avait pas le droit de se remarier en France. * Plus tard, après Tarrèt de la cour de cassation du 28 février 1860, on avait admis en principe que l'étranger divorcé pouvait se remarier. ^
Nous ajouterons, que la cour de Douai avait admis que
* Mailher de Chassât, Des statuts, Cb. III, Du divorce^ n» 197.
' Condition des étrangers, § 583.
' Questions de droit, V^ Divorce, ! 13.
Voir aussi Demolombe, T. I, n« 101, T. III, n« 230 ; WesUake, Prtvat international Law, n« 350 : Massé et Vergé sur Varticle 37.
^ Voir Paris, 30 août 1824, 28 mars 1843, 20novembr6 1848 et 4 juillet 1859, Journal du Palais, T.XVIII,p. 1022, T. XL-XLI et Dalloz, i369JI, p. 153.
> Paris, 28 février 1860 (Butkley), Dalloz, 1860, 1, p. 57, et Gass. 15 juillet 1878, Cluoet, Journal, 1878, p. 499.
226 CHAPITRE SIXIÊMB.
l'étranger qui avait célébré un premier mariage en France, régulièrement dissous par un divorce prononcé dans son pays, ne pouvait pas être admis à se remarier en France pendant Texistence de sa femme dans ce pays, parce qu'on devait considérer comme contraire à Tordre public pour Tofficier de Tétai civil qui avait célébré le mariage d'assister à la célébration de la seconde union, alors que la première femme du divorcé habitait encore la même ville. ^ Cette controverse n'a plus actuellement beaucoup d'imporlance en France, où le divorce a été rétabli, mais elle en a beaucoup dans les pays, dont le législateur interdit le divorce. Elleaété, en effet, discutée par les juristes italiens, et certains d'entre eux ont aussi soutenu que l'étranger divorcé ne pouvait pas être admis à célébrer un nouveau mariage en Italie, parce que cela serait contraire à Tordre public et à la disposition de Tarticle i 2 des dispositions préliminaires du Code civil, qui défend de reconnaître les lois étrangères qui dérogent aux lois italiennes concernant d'une façon quelconque Tordre public ou les bonnes mœurs.'
68*?. — Nous avons déjà soutenu au point de vue des principes, que sans s'occuper de la moralité ou de l'immoralité du divorce, on ne pouvait jamais refuser à celui qui avait acquis légalement la liberté quant au mariage, la faculté de se remarier, même dans un pays dont la loi prohiberait le divorce, et nous avions ajouté que Tofiicier de Tétât civil n'aurait pu refuser d'assister au mariage d'un anglais valablement divorcé qui aurait voulu contracter une nouvelle union en Italie. A l'appui de cette opinion, nous avions fait valoir, que la condition juridique d'un étranger et sa qualité de père, d'enfant, d'époux devait être déterminée d'après la loi de sa nation (art. 6 C. civ. ital.) : que les cffets,qui dérivent de l'état juridique d'un étranger^ ne pou-
^ Douai 8 janvier 1877, Cluoet, Journal, 1876, p. 39. * Esperson, // prineipio di nazionalità applieato aile relazioni civili internazionaliy n«21, p. 79.
DU DIVORCE. ââ7
vaient être annihilés, que lorsqu*iIs étaient contraires à une loi d ordre public de notre pays ; que Tofficier de Tétat civil ne ponvait pas déclarer la dissolution du mariage qui n'était pas prononcé,aiais que lorsque le mariage aurait été déjà légalement dissons,il ne pouvait pas non plus empêcher le divorcé de contracter une nouvelle union, qui, lorsque la première était dissoute, n'était nullementcontraireànos lois, puisque le divorcé était dans la situation légale d'une personne non mariée. De là, nous avions conclu : qu'on ne pouvait pas considérer comme contraire aux institutions et aux lois italiennes la célébration d'un mariage en Italie par un conjoint étranger légalement divorcé. *
Laurent, tenant compte de notre opinion, qui est conforme à celle qu'il avait admise, fait observer néanmoins que si la théorie peut être admise d'après les principes, elle ne peut l'être d'après le droit italien, qui exclut l'application de la loi étrangère qui est contraire aux lois qui concernent l'ordre public et les bonnes mœurs.'
Nous rappellerons ce que nous avons dit dans la partie générale de cet ouvrage^ pour déterminer de quelle façon on doit entendre l'application de la loi étrangère contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. ' En ce qui concerne notre question, nous dirons qu'étant admis que le divorce a été légalement prononcé, et que par suite l'époux est devenu libre quant au mariage, on ne peut pas considérer l'ordre public territorial comme atteint, parce qu'un individu libre de toute union demande à contracter et contracte an mariage. Pour admettre Tatteinte à Tordre public,il faudrait considérer l'individu divorcé comme marié ; mais nos adversaires n'ont pas réfléchi que, pour soutenir cela, il faut substituer la loi italienne à la loi étrangère, même pour régler à l'étranger les rapports d'une famille étrangère, et
* Voir § 134 de la première édition de cet ouvrage, Florence, Le Monnier, édit. 1860.
' Laurent, Droit civil international^ T. V, 144. •T. I,8§245,250.
ââ8 GHAt>tTRE SIXIÈME.
dire que, par cela seul que le législateur italien n^admet pas le divorce; on peut déclarer, au nom de la loi italienne, non avenue la dissolution du mariage, bien qu'il ait été dissous et légalement dissous d'après la loi étrangère, à laquelle les époux étaient soumis.
Nous pensons dès lors, qu'on ne peut considérer comme contraire au droit italien, de reconnaître à l'étranger divorcé le droit de se remarier. En effet, il ne résulte de là aucune atteinte à l'ordre public territorial, parce qu'un étranger qui n*est pas lié par son mariage précédent et qui est capable de s'unir d'après son statut personnel, en se mariant en Italie, ne donne pas lieu à l'application de l'article 12 des dispositions générales du code civil italien.
698. — L'atteinte à Tordre public résultant du second mariage d*un divorcé peut être admise, dans Thypothèse que nous avons déjà faite, de la naturalisation frauduleuse provoquée dans le dessein de faire prononcer le divorce et de se remarier dans son pays où le divorce est défendu. Tel serait le cas d'un italien, qui, de mauvaise foi, se serait fait naturaliser en Suisse pour faire fraude à la loi italienne. A supposer qu'ayant obtenu le divorce en Suisse, il veuille se remarier en Italie, et qu'il se trouve dans les conditions indiquées plus haut et dont résulte le caractère frauduleux de la naturalisation, il nous semble que le ministère public pourrait s'opposer à la célébration du second mariage, par le motif qu'il serait contraire à l'ordre public de considérer comme valable en Italie une naturalisation obtenue par un italien dans le but principal de se remarier en Italie du vivant de son premier conjoint. En admettant cela, nous n'entendons pas néanmoins accepter la théorie de la cour de Douai, * parce que l'atteinte à Tordre public nous semble pouvoir se réaliser uniquement dans les circonstances indiquées plus haut (§ 692), et qui donnent à la naturalisation le caractère frauduleux.
iVoirwprà, 8696, p. 225.
On doit également considérer comme contraire à Tordre public le fait d*admettre pour un citoyen, qui aurait obtenu le divorce à l'étranger contrairement à sa loi personnelle, la faculté de se remarier dans son pays, et de soutenir, que le second mariage par lui contracté à l'étranger à la suite de ce divorce devrait être réputé valide. On devrait, en effet, considérer comme contraire à Tordre public de reconnaître Tautorité d'une loi étrangère, dont les prescriptions auraient été substituées sans droit à celles de la loi personnelle, pour régler les rapports de famille et la dissolution du mariage. Par conséquent, même à Tégard des pays où on admet le divorce, on ne peut pas regarder comme valable la dissolution du mariage de citoyens, à la suite d'un jugement prononcé à Tétranger pour une cause non prévue par la loi personnelle.
689. — Nous allons examiner une dernière difficulté à Tégard du mariage du divorcé. C'est celle qui peut se présenter dans Thypothèse oîiles dispositions de la loi territoriale et celle de la loi personnelle sont différentes quant aux restrictions faites relativement au mariage du conjoint divorcé. En effet, d'après certaines lois, le conjoint coupable d'adultère ne peut s'unir à son complice, taudis que d'autres sont muettes sur ce point. D'après d'autres lois, le conjoint adultère divorcé ne peut se remarier qu'après la mort de Taulre époux, à moins que celui-ci ne se soit remarié ou ne consente au nouveau mariage. Il en est ainsi d'après le Code Suédois (tit. du divorce art. 2).
A première vue, on peut trouver sérieux l'argument de certains auteurs, que la loi qui défend à l'époux coupable d'adultère de s'unir avec son complice, ayant pour but principal la protection des bonnes mœurs dans la famille, doit avoir une autorité territoriale, même à Tégard des étrangers dont la loi ne renferme pas la même restriction. Nous dirons toutefois, qu'une telle prohibition a pour objet la protection des rapports de famille, que le principe de la protection des bonnes mœurs de la famille peut être entendu de
diverses manières, et que le mieux nous semble la façon de disposer des législateurs qui n'ont pas admis cette défense. En effet, sans légitimer le fait, nous croyons plus conforme aux bonnes mœurs, que celui qui a séduit une femme mariée répare sa faute en Tépousant. La chose est ainsi comprise en Angleterre, où on considère comme une sorte de dette d'honneur pour le complice d*une femme adultère divorcée de s'unir à elle par le mariage. *
Il nous semble dès lors, qu'on peut attribuer en principe à la loi qui contient la restriction, Tautorité de statut réel, en ce sens qu'elle soit applicable aux étrangers, dont la loi contient la même disposition. Nous admettons dès lors, que lorsque le complice appartiendrait à un Etat dont la loi contiendrait la même prohibition, il ne devrait pas lui être permis de se marier avec sa femme adultère. Nous pouvons aussi admettre que, comme on peut attribuer à la loi qui contient cette défense le caractère de loi de police, la disposition pourrait être appliquée dans le cas où le divorce aurait été prononcé par les tribunaux de rÉtat,où on voudrait ensuite procéder à la célébration du second mariage entre la femme divorcée pour adultère et son complice.
En dehors de ce cas, nous sommes d'avis que tout doit dépendre de la loi personnelle de chacun des époux qui veulent se marier.'
•?00. — On voit clairement d'après ce qui précède, quelle
* Mais n'est-ce pas aussi d^une façon indirecte, dans la majeure partie des cas, encourager l'adultère, surtout de la part des femmes, dont la subtilité extrême transforme souvent les désirs en projets réalisables, et qui seront d'autant plus promptes à violer leurs devoirs conjugaux, qu'elles penseront à la réhabilitation future de leur conduite par le mariage avec leur complice. Celui-ci^ du reste, lorsqu'il sera indélicat, sera tenté de faire de mauvaise foi la promesse de mariage à la femme (Note du traducteur Ch. A.).
* Pour nous^ pour les raisons indiquées (à la note précédente), nous pensons que Tordre public 8*opposerait toujours à la célébration de ce mariage dans les pays où il est interdit par la loi territoriale (Note du traducteur Ch. A.).
est rextrëme confusion engendrée par la diversité des lois et de la jurisprudence en ce qui concerne la juridiction des tribunaux à Tégard du divorce entre étrangers, la loi qui doit être appliquée et les effets de la sentence de divorce.
Nous devons ajouter que, pour augmenter encore laconfasion, la congrégation de la sainte inquisition romaine a récemment promulgué une décision du 19 août 1886, par laquelle se mettant au-dessus de toutes les lois, elle a déclaré que le mariage valablement dissous d'après les lois civiles ne peut pas être réputé dissous d'après le droit ecclésiastique, et que par conséquent Toflicier de Tétat civil ne peut pas assister à la célébration du second mariage, à supposer que le premier ait été régulièrement dissous d'après la loi civile, mais qu'il soit encore valide d'après la loi de l'église.
Nous comprenons, que cette décision ne saurait aucune^ ment influer sur la question au point de vue du droit civil, ni modifier les règles relatives à la dissolution du mariage antérieur et à la validité delà nouvelle union. Nous avons toutefois cru utile de la mentionner, parce qu'à l'égard des personnes qui admettent la prépondérance injustifiée de l'église catholique dans les matières civiles et temporelles, qui sont hors de sa compétence, elle peut avoir pour effet d'augmenter encore la confusion extrême qui existe à l'égard de l'efficacité du divorce.