‹ Le droit international privéChapitre 26 sur 67 · DR LA CONDITION JURIDIQUE DES CHOSES · texte numérisé non relu

DR LA CONDITION JURIDIQUE DES CHOSES

meubles, on devrait permettre aux envoyés en possession des biens d'un absent citoyen d^un pays régi par cette loi, d*aIiénor ces biens, en conformité de la loi étrangère, qui devrait régler les droits de ces héritiers présumés.

709. — Nous devons dire cependant, qu'on ne peut, en cette matière, admettre Tautorité du statut personnel, parce que la loi, qui détermine la condition juridique des choses, dispose à cet égard sans se préoccuper des rapports entre la chose et la personne à laquelle cette chose appartient. Au contraire, le législateur considère la chose objectivement, et ce non seulement en ce qui concerne la capacité de l'acquérir et de la transmettre, mais aussi au point de vue des tiers et de tous ceux qui peuvent avoir un intérêt direct ou indirect au régime de la propriété. Par conséquent, on ne saurait se dispenser de reconnaître que la disposition de la loi est fondée sur des considérations d'intérêt général^ et que pour cette raison elle doit avoir une autorité territoriale et exclure absolument l'application de la loi personnelle du propriétaire de la chose.

Les droits réels acquis par les tiers sur l'immeuble qui existe sur le territoire de l'État s'étendent naturellement à tous les accessoires de cette chose. Par conséquent, si la loi territoriale avait qualifié immeubles par destination les objets, que le propriétaire du fonds aurait destinés au service et à la culture de ce fonds, elle aurait ainsi établi, que les droits réels des tiers sur Timmeuble devraient être réputés s'étendre aussi à ces accessoires, et par suite à toutes les choses mobilières immobilisées par destination. Or, il est clair qu'admettre l'autorité de la loi personnelle du propriétaire de la chose mobilière pour déterminer la condition juridique de cette chose, qui se trouverait réellement sur le territoire de l'État, cela équivaudrait à méconnaître la maxime incontestée, que le territoire avec tout ce qu'il renferme est soumis à Yimperium^ à Vauctoritas et à la juridiction du souverain. Le principe, que les choses mobilières sont

St2 CHAPITRE PKEMIER.

soumises à la loi porsoanûllo du propriétairo, ne pourrait pas ôlcr à cotte maxime son autorité, parce qu aucune loi étrangère ne peut restreindre l'autorité du souverain territorial, en tant qu'il pourvoit par ses propres lois à la protection des intérêts généraux et du droit social sur tout le territoire soumis à son autorité.

770. — Dans notre cas, c'est-à-dire celui de la vente des ruches, qualifiées meubles par la loi personnelle et immeubles par la loi territoriale, il no faut pas s'arrêter à considérer seulement les rapports entre la personne et la chose ; mais il faut aussi envisager les conséquences qui résulteraient pour les tiers du fait qu'on admettrait, que la loi personnelle du propriétaire, qui considérerait comme meuble une chose donnée, pourrait exercer partout son autorité. Il faut, en effet, considérer, que pour décider, par exemple, si l'action hypothéquaire devrait s'étendre à ces objets déterminés qui se trouvent sur le fonds hypothéqué, tout dépend du point de savoir si ces objets doivent être ou non considérés comme un accessoire de l'immeuble grevé d'hypothèque, et étant donné que la condition juridique des choses doit être régie exclusivement par la loi territoriale, on pourrait en conclure qu'en vertu du principe, que l'hypothèque s'étend aux accessoires du fonds hypothéqué, Taction hypothéquaire contre un fonds situé en Italie et appartenant à un hollandais devrait s'étendre aux ruches qui se trouveraient sur ce fonds. Or, étant donné qu'on admette comme règle, que la condition juridique des meubles localisés doive être déterminée d'après la loi territoriale, et non d'après la loi personnelle du propriétaire de la chose, on dirait vainement que, d'après le Code hollandais, ils sont qualifiés meubles et que d'après notre loi italienne (art. 1967 C. civ. italien), les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque.

Ce n'est certes pas là le seul exemple où, de Tadmission de l'autorité du statut personnel pour qualifier des choses mobilières appartenant à un étranger, il puisse résulter une

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