DB LA CONDITION JURIDIQUE DES CHOSES
atteinte aux droits acquis par les tiers sur ces mêmes choses. ËQ d*autres cas, en eSct^le même préjudice peut exister.
Supposons que certaines choses aient été vendues à deux personnes successivement, à la première par un contrat verbal^ et à la seconde par un acte écrit, dans un pays où, d'après la loi en vigueur, la vente des immeubles ne serait valable que lorsqu'elle serait faite par écrit. Supposons que la qualification juridique de la chose diffère suivant la loi per* sonnelle du propriétaire et suivant la loi de la situation, la première déclarant les choses mobilières^ la seconde les considérant comme immeubles par destination. Étant données ces circonstances, il en résulterait qu'en admettant raulorité du statut personnel, on devrait préférer le premier acheteur, parce qu'on devrait, d'après ce statut, qualifier ces choses, choses mobilières, tandis qu'en admettant l'autorité de la loi territoriale^ on devrait préférer le second acheteur, parce qu'on devrait réputer ces choses immobilières et parce que cet acheteur aurait passé la vente par écrit.
Or, comment justifier l'autorité du statut personnel, par le seul motif qu'il s'agit de choses mobilières, alors qu'il en résulterait une atteinte aux droits acquis des tiers en vertu de la qualification de la chose d'après la loi territoriale? On ne peut certes pas admettre que le propriétaire puisse invoquer sa loi personnelle, pour porter atteinte aux droits acquis par les tiers sous la protection des lois en vigueur sur le territoire.
771 . — Notre théorie doit être applicable même à l'égard des choses mobilières considérées comme immeubles par suite de l'objet auquel elles se rapportent, parce qu'il faut toujours reconnaître que les lois, qui disposent dans l'un ou l'autre sens, sont basées sur des considérations d'intérêt général et ont pour but de pourvoir aux besoins du commerce ou à d'autres intérêts publics.
De ce que nous avons dit, nous pouvons conclure, que Tautorité de la loi territoriale, pour ce qui concerne la clas-
sification et la distinctioa des choses en meubles et en immeubles, doit être absolue et exclusive à tout point de vue. C*est aussi d'après cette loi, qu'on devra établir les choses qui sont dans le commerce et celles qui sont hors du commerce ; quelles sont les choses privées, et les choses publiques, et tout ce qui concerne la condition juridique de tout objet qui se trouve actuellement et effectivement sur le territoire où la souveraineté exerce son empire.
77Ô. — Nous croyons toutefois utile de noter que, lorsque deux citoyens de la même patrie, se trouvant dans un pays étranger, où d'après la loi on déclarerait hors du commerce certaines choses mobilières, qui ne seraient pas réputées telles d'après la loi de leur patrie, auraient fait de ces choses l'objet d'un contrat, ils ne pourraient pas prétendre que leur contrat devrait être considéré comme valide dans le pays où il aurait été conclu, parce que cet acte, devant être considéré comme contraire aux lois prohibitives et aux règlements de police de ce pays, ne pourrait avoir aucune valeur devant les tribunaux locaux. Toutefois, cela ne ferait pas obstacle à ce que le contrat fût déclaré valide dans leur patrie ; car ce ne serait pas un motif suffisant d'exciper devant les juges de ce dernier État, que l'objet de la convention était hors du commerce d'après la loi du lieu où ce contrat aurait été conclu. En effet, s'agîssant d'une chose mobilière, et les contractants étant citoyens du même pays, on ne pourrait pas leur défendre de se référer à, leur loi commune, pour ce qui pourrait concerner la substance et les effets du contrat devant les tribunaux de leur patrie.