DE RÉTENTION
773. Conception de la possession. —774. Loi qui régit les actions possessoires. —775. Les mêmes principes sont applicables aux meubles et aux immeubles. — 776. La règle qu'en fait de meubles la possession vaut titre doit être appliquée même entre étrangers. — 777. L'introduction à l'étranger d'une instance au pétitoire ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action possessoire. — 778. Conception du droit de rétention.— 779. Comment ce droit a été défini et réglé par les lois des différents États. — 780. La rétention d'un immeuble doit être régie par la/eo? rei sitœ, — 78L Controverse à l'égard des meubles. — 7^. Caractères du droit de rétention et règle générale pour déterminer la loi dont il doit dépendre. — 783. Application de notre théorie : observations sur la doctrine de Laurent. — 784. Rétention de la chose donnée en gage. — 785. Rétention en cas d'accession mobilière. —786. Kétention de la chose dérobée ou perdue et acquise par le possesseur. — 787. Controverse relative aux titres français au porteur dérobés ou perdus et achetés à la Bourse. —788. Résumé de notre théorie.
773. — La possession peut être considérée à un double point de vue :
a) Comme un fait pur et simple, indépendant de Tacquisition on de rexercice d'un droit. Telle est la possession naturelle, que les Romains qualifiaient nuda delentio^ esse in possessione ;
b) Comme un fait juridique, qui, abstraction faite de tout droit préexistant, produit par lui-même certaines conséquences légales. C'est là la possession dans le sens technique, ou possession juridique : elle résulte d'actes sensibles exercés par quelqu'un sur un objet extérieur, de façon à manifester l'intention de soumettre cet objetàTexercice d'un droil.
Considérée à ce point de vue, la possession produit des conséquences juridiques importantes, surtout quand elle tend à affirmer un droit de propriété ou un droit réel, au moyen do la volonté de détenir la chose animo domini et de l'avoir à sa disposition physique, pour acquérir ainsi sur elle, abstraction faite de tout droit préexistant, le droit de propriété ou un droit réel.
La possession peut être aussi considérée comme un fait juridique, à Taide duquel se manifeste et s'exerce le droit de propriété ; mais, ainsi entendue, elle est plutôt la manifestation etTexercice du droit préexistant, dont elle est la conséquence, et elle constitue à proprement parler le jus possidendi.
Nous nous occuperons ici de la possession comme fait juridique existant par lui-même et nous dirons qu'elle doit, en général, être régie comme telle par la loi du lieu où la détention de la chose est réellement et actuellement effectuée.
77-4. — Il est évident que la possession, considérée comme fajt juridique, réalisé d'après les conditions déterminées par la loi territoriale, doit produire par elle-même toutes les conséquences juridiques quecetteloi attribue ace fait.
11 résulte de ce principe que tout possesseur, soit citoyen, soit étranger, peut se prévaloir de tous les moyens juridiques permis par la loi du lieu où il possède, soit pour faire cesser les troubles de la possession et pour se faire maintenir dans sa jouissance paisible, soit pour se faire remettre en possession, lorsqu'il aurait été dépouillé de la chose qu'il possédait.
On doit dès lors admettre, en principe, que le jus passessionis doit être régi par la lex rei siiœ^ et qu'il doit en être de même des actions possessoires. On ne saurait, du reste, se dispenser de reconnaître comme un principe d*ordre public, celui d*après lequel personne nepeut être troublé dans sa possession ou dépouillé de l'objet qu'il détient confor-
mémeni à la loi, tanl qu'il n'esl pas juridiqucmenl prouvé que sa possession est illégitime. Celte question, en ce qui concerne le fond du droit, c'est-à-dire pour savoir si la possession peut ou non être considérée comme une manifestation et une conséquence d'un droit préexistant, peut être résolue conformément à la loi qui doit régir racquisition du droit de propriété (dont nous nous occuperons plus loin) ; mais toutes les fois qu'elle est limitée au fait de la possession, elle doit être résolue exclusivement d'après la lex rei sitœ.
775. — Ce principe doit être appliqué, aussi bien lorsqu'il s'agit de choses immobilières que lorsqu'il s'agit de choses mobilières. La nature différente des choses ne peut pas être un motif pour les soumettre à cet égard à un droit distinct et Ton ne pourrait invoquer utilement l'adage mobUia ossibus personm inhœrent^ d'après lequel les meubles doivent partout être régis par la loi personnelle de leur propriétaire, pour conclure que la théorie, que nous avons établie à l'égard de la possession et des actions possessoires, ne doit pas être appliquée en matière de possession de meubles appartenant à des étrangers. On ne saurait, en effet, comme nous l'avons dit plus haut, ^ dire que les choses mobilières puissent être complètement soustraites à la loi du lieu où elles se trouvent. On peut seulement admettre que les meubles, en tant qu'universalité, doivent être réputés soumis en principe à la loi de la personne à laquelle ils appartiennent, de même que les immeubles, considérés comme universalité, doivent être en principe régis par la lex rei sUgg; mais on ne peut pas soutenir que toute chose mobilière prise individuellement, qui se trouve actuellement en une localité donnée, ne doive pas être soumise à la loi en vigueur en ce lieu. Cela doit surtout être admis à l'égard des lois, qui ont le caractère de lois d'ordre public el do po-
* Voir Partie générale, T. I, g 91.
lice et qui, comme telles, doivent exercer une autorité exclusive sur le territoire. Or, comme ce sont ces lois qui règlent la possession et les actions possessoires, il est clair qu'on ne saurait admettre aucune distinction dans les contestations relatives à la possession, suivant qu'il s'agit d'une chose mobilière appartenant à un citoyen ou à un étranger. L'autorité de la lex rei sitœ à l'égard de ces choses doit être considérée comme absolue, exclusive et sans aucune limitation. ^
776. — Par suite de ces principes, on devra décider, conformément à la lex rei sitœ, quelles sont les choses et quels sont les droits qui peuvent former l'objet de l'action possessoire ; la qualité que doit avoir la possession et le temps qu'elle doit avoir duré pour donner lieu à l'action possessoire. Aussi, si la loi du pays, où la chose mobilière appartenant à un étranger se trouve actuellement, consacre la règle en fait de meubles possession vaut titre , et attribue ainsi au possesseur le droit de s*opposer en principe à l'action en revendication du propriétaire, en se prévalant du fait de la possession comme titre unique pour paralyser cette action, cette maxime pourra être utilement invoquée par le possesseur contre l'étranger propriétaire de la chose mobilière, et la loi personnelle de cet étranger, sur laquelle il fonderait son action en revendication, ne pourrait avoir aucune autorité pour prévaloir contre la loi territoriale, pas même lorsque le possesseur serait lui-même un étranger.