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Nous dirons, en outre, que notre théorie doit

* Démangeât, <ur Fœlix, Droit t'ntemational privé^T. I, p. 134, n* 62; — Laurent, Droit civilinternational, T. VII, nos 178, 226, 240 et suiv.; — Bardé, Théorie traditionnelle des statuts j p. 10 et suiv.; — D\mnd, Droit international privé, p. 410 ; — Massé, Droit commercial^ T. I, n®* 551 et suiv.; Weiss, Droit international privé, p. 767 et 768; — Demolombe, Titre pi'éliminaire, Chap. lïl, n» 96 ; - Aubry et Rau, T. I, p. 102 ; — Brocher, T. î, p. 48, no il 7,

trouver son application, même dans l'hypothèse où les actions possessoires seraient exercées après qu'on aurait intenté une action pétitoire devant le tribunal étranger compétent, et qu'elle ne saurait rencontrer aucun obstacle dans les dispositions de la loi territoriale, aux termes desquelles il est défendu d'actionner au possessoire après l'assignation au pétitoire. En effets les dispositions qui règlent Texercice des actions et la compétence des tribunaux de l'Etat ne peuvent pas être appliquées dans l'hypothèse où l'instance au pétitoire a été ouverte devant un tribunal étranger ; car alors les dispositions de la loi territoriale qui règlent la possession et les actions possessoires doivent être appliquées sans avoir égard à l'instance au pétitoire engagée à l'étranger, instance qui ne pourra produire aucun effet, tant que le droit de propriétaire n'aura pas été reconnu par un jugement, et tant que ce jugement n'aura pas été déclaré exécutoire au lieu où la contestation relative à la possession a été instruite et jugée conformément à la lex rei sitas.

T78. — Maintenant, nous allons nous occuper du droit de rétention.

Ce droit consiste pour celui qui, en fait, a en son pouvoir une chose d'autrui et qui a fait des dépenses pour la conserver et l'empêcher de périr, ou pour en augmenter seulement la valeur, dans la faculté de la retenir à l'égard d'une personne qui a le droit d'en obtenir la livraison ou la restitution, tant qu'il n'a pas été remboursé de ce qu'il a dépensé à cet effet. Ce droit se fonde sur les principes de l'équité naturelle ; mais nous n'entendons pas nous en occuper entant qu'il dérive de la loi, qui, consacrant ces principes, attribue au détenteur de la chose d'autrui le droit d'en conserver la possession, tant que celui qui a le droit d'en obtenir la remise, en qualité de propriétaire, ou en vertu d'un rapport d'obligation, ne lui a pas soldé la créance résultant de faits occasionnels accomplis durant la possession de la chose pour la conserver ou l'améliorer. Nous n'avons,

aaO OHAPITRE DKUXIÉMB«

en effet, à examiner celte matière qu'au seul point de vue de la loi qui doit régler le droit de rétention légale, quand il résulte d'une disposition expresse d'une loi.

779. — Disons d'abord, que le droit de rétention a été diversement considéré et réglé dans les législations positives. On trouve dans quelques-unes seulement un ensemble de dispositions spéciales relatives à cette institution. C'est ce qui a lieu notamment dans la législation prussienne, qui contient beaucoup de règles h ce sujet dans la section 2* du titre XX, l'* partie du code, §§ 536-567. Dans d'autres, au contraire, ce droit est reconnu dans certains cas visés dans les diverses parties. Ainsi, dans la législation française, nous trouvons ce droit admis dans Tarticlo 867 du code civil, qui attribue au cohéritier obligé au rapport la faculté de retenir la possession de l'immeuble jusqu'au remboursement intégral des sommes dépensées pour le conserver et l'améliorer; nous le trouvons également reconnu dans les articles 1948, 2280 du code civil et 577 du code de commerce, pour négliger les autres cas, que les juristes français considèrent comme des applications spéciales du droit de rétention. Aussi, tout en admettant, avec Laurent, que la législation française manque d'un ensemble de dispositions positives sur le droit de rétention, il faut néanmoins reconnaître que ce droit est consacré dans diverses parties de cette législation.^

Dans le code civil autrichien, à la différence des autres législations d'origine germanique, nous ne trouvons pas de droit de rétention en matière civile. En effet, dans les dispositions qui concernent la possession, il est ainsi disposé à l'article 334 : ce II sera déterminé dans le chapitre du droit « de gage si le détenteur de bonne foi a le droit de retenir « la chose sur laquelle il réclame quelque créance. » Or, dans ce chapitre, on refuse tout droit de rétention aux ter-

* Laurent, Droit civil inkf^natioml, T. VII, g 407.

mes du § 471, qui est ainsi conçu : < Ni celui qui a reçu c< la chose en gage, ni aucun autre détenteur quelconque « d'une chose d'autrui ne peut, après qu'a cessé le droit lui a appartenant sur la chose, la retenir à titre de toute autre « prétention. Toutefois^ lorsque se trouvent réunies les conc ditions prescrites dans le règlement de la procédure ci- « vile, s'il s'agit de chose mobilière^ on peut la déposer en « justice ; s'il s'agit de chose immobilière^ on peut en de-^ ce mander la saisie. »

Dans le code civil italien, on traite principalement du droit de rétention dans l'article 706, qui est ainsi conçu : « Le seul c possesseur de bonne foi a droit à la rétention des biens « pour cause d'améliorations qui y ont été réellement faites, a et qui existent encore, si ces améliorations ont été invo-* « qoées au cours de l'instance en revendication, et s'il a « déjà été fourni quelque preuve m génère de ces mêmes c< améliorations* » En ce qui concerne les choses perdues ou dérobées, à raison desquelles le législateur italien a accordé par l'article 708 au propriétaire la faculté de les revendiquer entre les mains de celui qui les détient, à la condition que l'action soit exercée dans le délai de deux ans, on admet le droit de rétention aux termes de l'article 709, qui dispose que dans l'hypothèse où le possesseur actuel de la chose soustraite ou perdue l'a achetée dans une foire ou sur un marché, ou dans une vente publique, ou bien chez un négo^ eiant qui vend publiquement des objets semblables, il peut en défendre la possession contre le propriétaire, auquel il peut refuser la restitution, tant que celui-ci ne lui apasrom^ bourse le prix d'acquisition.

Le droit de rétention du possesseur de bonne foi, consacré par l'article 706 précité, trouve de nombreuses applications dans la législation italienne, qu'il s'agisse de choses mobilières ou d'immeubles. Ainsi, il peut être appliqué en matière d'accession mobilière, et^ en cas de dépôt, cas prévu par la disposition spéciale de l'article 1863, qui est ainsi conçu : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à entier

paiement de tout ce qui lui est dû à cause du dépôt luimême. »

780. — Il est clair que le droit de rétention d'une chose immobilière doit être exclusivement régi parla lexreisitae. En effet, comme il ne peut être que la conséquence d'un fait accompli à l'égard de la chose même, et que, lorsqu'il y a lieu de l'admettre, il donne en principe naissance à un droit opposable aux tiers, qui veulent se prévaloir d'un droit réel sur l'immeuble, en vertu du principe incontestable, que les immeubles doivent être soumis à la loi du lieu de la situation et que cette même loi doit régir également tous les rapports entre le propriétaire et le possesseur de la chose à l'égard des tiers, il est nécessaire de décider que tout doit dépendre de la lex rei sitœ.

781 . — Il peut se présenter des difficultés, surtout à l'égard des choses mobilières. En effet, ces choses pouvant être transportées d'un lieu dans un autre, et pouvant se trouver dès lors soumises à des lois différentes, on peut se demander si le droit de rétention légal doit être régi par la loi du propriétaire ou par celle du lieu oti la chose mobilière se trouve réellement, au moment où le propriétaire ou bien la personne qui a le droit de la détenir, en demandent la restitution ou la livraison.

78d. — Les juristes ont longuement discuté sur le caractère du droit de rétention, * c'est-à-dire sur le point de savoir s'il doit être considéré comme un droit personnel, en d'autres termes s'il donne naissance à wnjus in rem ou à un

^ Mourlon, Examen critique du commentaire deTroplong sur lesprivi^ lègea, II, p. 215 ; — Mazelie, Du droit de rétention en droit romain et en droit français, p. 31 ; — Hemor, Du droit de rétention; — Lacour, De la nature et des effeh du droit de rétention ; — Rauter, Du droit de rétention, Revue étrangère 1851, VIII; — Guarrocino, // diritto di ritenzione^ p. 162 el suiv.

DE hk LOI QUI DOIT RÉGIR LA POSSESSION. 383

droit opposable seulement par le détenteur au propriétaire. Laurent refuse à la rétention le caractère de droit réel, parce que, dit-il : « le caractère propre du droit réel est d'empor- « ter un droit de suite. » * Il ne rentre pas dans le cadre de notre étude de discuter cette question : nous dirons seulement que la rétention est un droit stii generis^ fondé sur la simple détention et sur le fait juridique prévu par la loi, qui attribue au détenteur la faculté de ne pas livrer la chose à la personne qui a le droit de se la faire remettre, avant d'avoir obtenu le paiement de sa créance. 11 faut distinguer dans ce rapport trois éléments : l"la détention, c'est-à-dire le simple fait d'avoir la chose en son pouvoir ; 2* le fait juridique connexe à la chose elle-même, c'est-à-dire les dépenses faites, par exemple pour l'améliorer ou la conserver, ou la main-d'œuvre de l'ouvrier qui a accm la valeur de la chose mise en œuvre, * ou le prix payé pour acquérir la possession de la chose ; 3" la loi, qui, en vertu d'un principe d'équité ou d'autres exigences sociales, attribue à la personne qui est ainsi devenue créancière, la faculté de retenir la chose à rencontre de tout individu qui peut avoir des droits sur ellc^ tant qu'elle n'a pas été remboursée du montant de sa créance.

Comme la condition essentielle pour l'existence de ce rapport est la détention, il nous semble qu'on peut poser en principe, que la loi en vigueur au lieu où a pris naissance le fait juridique en vertu duquel naît le droit de rétention doit être celle qui doit régler ce droit.

•?83. — Ce principe trouve incontestablement son application la plus exacte dans le cas de la rétention des choses immobilières, parce qu'à leur égard la détention et le fait juridique doivent nécessairement prendre naissance sous Tempire de la même loi. Aussi, même dans l'hypothèse où la

Laurent, Droit civil, T. XXIX, no 292.

Cest là le cas prévu par Farticle 470 du Code civil italien.

rétenlion devrait être cousidérée comme un pur droit personnel, c'est-à-dire opposable seulement par le détenteur à la personne qui a des droits sur la chose, notre règle trouverait toujours sa juste application, paroe qu'elle repose sur la conception de l'autorité de la loi sur les faits juridiques accomplis sur le territoire oti elle exerce son empire; et elle se trouve par conséquent en harmonie avec la théorie générale, d'après laquelle chaque loi régit les faits juridiques accomplis sous son empire, sans qu'il soit nécessaire qu'ils intéressent les tiers.

Prenons, par exemple, le droit de rétention prévu par larticle 867 du code civil français, qui attribue au cohéritier, tenu au rapport en nalure d'un immeuble, le droit de retenir la possession, jusqu'au remboursement intégral des dépenses faites pour l'améliorer. Le droit de rétenlion dans ce cas ne peut pas s'exercer à. l'encontre des tiers, parce que le rapport est dû par le cohéritier h son cohéritier, et que, comme l'observe Laurent, tout se passant entre eux, l'un devant rapporter l'immeuble, l'autre devant payer l'indemnité qui est due, les tiers n'ont aucun intérêt en cette matière. Un tel droit n'est pas un privilège^ cependant dit Laurent, le statut est réel, parce qu'il s'agit de droits héréditaires sur des immeubles situés en France, et on doit admettre l'application de la loi française, même lorsque les héritiers sont étrangers et lorsque leur loi n'accorde, dans ces mêmes circonstances, aucun droit de rétention. ^

Nous trouvons la conception de Laurent juste ; mais nous ne pourrions le suivre dans Tordre d'idées, à l'aide desquelles il arrive à établir sa ihéorie. D'après lui, le droit de rétention doit être admis, parce qu'il s'agit d'un immeuble et parce que les droits héréditaires sur les immeubles sont régis par la lex rei siiœ. Pour nous, au contraire, il nous semble que ce doit être le fait juridique accompli sous l'empire de la loi territoriale, qui accorde un tel droit, qui doit dé-

« Laurent, Droii civil international^ T. VIT, § 407.

DE LÀ LOI QUI DOIT RÉUIU LA POSSESSION. Ûdo

leraiiner rapplicalion de cetto même loi, indépendammont de tcut autre principe. Nous soutenons, par conséquent, que même dans le système du code civil italien, d'après lequel la succession des étrangers est régie par la loi de leur pairie, on doit appliquer la disposition de l'article 706 de ce même code, aux termes duquel le possesseur de bonne foi a le droit de retenir rimmeublc à raison des améliorations qu*il a faites et qui existent encore. Même lorsqu'il n'existe pas une disposition conforme dans la loi étrangère appelée à régler la succession, celui qui, possédant un immeuble en Italie, l'a amélioré, peut avec raison demander l'application de la loi italienne, qui règle à l'égard du détenteur de Timmeuble les conséquences juridiques des améliorations de ce même immeuble.

Il nous semble donc, que l'autorité territoriale de la loi peut être fondée sur des raisons différentes de celles invoquées par Laurent, et nous pensons que tout peut se justifier par la considération, que la loi qui attribue le droit de rétention dans les cas spéciaux par elle prévus, le fait pour raisons d'ordre général et de nécessité sociale. Dès lors, toute loi qui répond à de telles raisonsdevant avoir une autorité exclusive sur le territoire à l'égard de toutes les choses qui s'y trouvent et à l'égard de tous les faits et de tous les rapports juridiques qui concernent ces choses et qui ont été l'objet de la disposition légale, la même règle doit, en matière de rétention, être applicable aussi bien aux meubles qu'aux immeubles. Même, en ce qui concerne les meubles, le fait juridique doitêtre accompli sous l'empire de la loi, sur laquelle se fonde le droit de rétention, dont Texistence et l'exercice doivent être régis par celte loi, à la condition toutefois que le fait de la détention continue à subsister là où estenvigueurla loi, sous l'empire de laquelle le droit estné.

784. — Prenons, à titre d'exemple, le droit de rétention prévu par l'article 1888 du code civil italien. Cet article dit: (t Le débiteur ne peut prétendre à la restitution du gage, si*

« non après avoir entièrement payé le capital, les intérêts « et les frais de la dette pour la sûreté de laquelle le gage « a été donné. »

(( Si le même débiteur avait contracté une autre dette avec « le même créancier postérieurement à la tradition du gage, « et si cette dette était devenue exigible avant la date du « paiement de la première dette, le créancier ne peut pas « être contraint à remettre le gage avant d'être complètece mentpayé du montant des deux créances, encore bien qu'il (( n'ait pas été stipulé do lier le gage au paiement de la se- < conde dette. » ^ Or, supposons que la chose donnée en gage appartienne à un autrichien, et que le débiteur ait contracté sous Tempire de la loi autrichienne une autre dette avec le même créancier auquel il a constitué le gage, et qu'au moment où la restitution du gage est demandée le créancier se trouve en Italie oii il le détient; pourra-t-il invoquer l'application de l'article précité du code civil pour retenir la chose jusqu'au paiement de la seconde dette ?

En appliquant notre théorie, on devra résoudre la question négativement. En effet, la seconde dette ayant été contractée sous l'empire de la loi autrichienne et le code civil autrichien disposant, à l'article 471 précité, que celui qui a reçu la chose en gage ne peut pas, quand son droit a cessé, la retenir à un autre titre, il faudra appliquer cette loi, sous l'empire de laquelle a été accompli le fait juridique qui a pour conséquence de créer des rapports nouveaux entre le débiteur et le créancier, et non pas la loi italienne. La dis* position de l'article 1888 ne peut pas^ en effet, être considérée comme une disposition d'ordre public applicable même aux rapports nés sous l'empire d'une autre loi.

On devrait, pour les mêmes motifs, admettre une solution différente dans Thypothèse où le gage aurait été constitué en Autriche et où la nouvelle dette aurait été contractée en Italie. On devrait alors appliquer la loi italienne, à supposer

^ Cet article est conforme à l'article 2082 du Code civil français.

toutefois que la détenlion de la chose ait eu lieu en Italie et qu^OQ y ait exercé Taction pour en obtenir la restitution. Si, an contraire, la chose constituée en gage avait été transportée en Autriche, et si le débiteur, après avoir payé la première dette, y citait le créancier en justice pour obtenir la restitution, celui-ci ne pourrait pas utilement invoquer dans ce pays l'application de la loi italienne, sous Tempire de laquelle aurait été contractée la seconde dette, et fonder sur cette loi le droit de continuer à retenir la chose constituée en gage jusqu*au paiement de la seconde dette. La raison en est^que le droit de rétention légale ne peut pas être assimilé au droit de rétention conventionnelle, lequel, lorsqu'il existe, doit être reconnu même dans les autres pays, àTégal de tout autre rapport qui résulte d'un contrat. Le droit de rétention légale, a, au contraire, beaucoup d'analogie avec les privilèges et par conséquent ne continue à exister^ que lorsqu'il repose sur la loi et qu'il est en outre exercé dans le lieu où la loi sur laquelle il est fondé exerce son empire.

785. — Venons-en à examiner le cas de la rétention en matière d'accession mobilière. Le législateur italien pose comme règle^ que le droit d'accession, quand il a pour objet des choses mobilières appartenant à divers propriétaires, doit être réglé par les principes de l'équité naturelle. Comme conséquence de cette règle, le législateur italien dispose ensuite, quelorsque le propriétaire de la chose principale, exerçant ses droits comme propriétaire, revendique sa chose a rencontre du propriétaire de la partie accessoire, qui se trouve en possession des choses ainsi unies, on doit admettre en faveur de ce dernier un droit de retenir la chose, jusqu'à ce qu'il ait été payé de ce qui lui est dû pour sa maind'œuvre, à supposer que l'accession ait eu lieu alors qu'il était de bonne foi. L'article 464 et les articles suivants du code civil italien règlent cette matière, et dans l'articles 470 il est disposé que, lorsque la main-d'œuvre est d'une telle importance qu'elle surpasse de beaucoup la valeur de la ma-

DR. INT. PRIVB. lî. 22

338 CUAPiTRK DEUXIÈME.

lière employée, elle doit alors être considérée comme le principal, et que Tarlisan a le droit de retenir la chose travaillée en payant au propriétaire le prix de la matière.

Il nous semble clair que ces dispositions doivent être appliquées même dans Thypothëse où le propriétaire de la chose mobilière principale et celui de la chose mobilière accessoire seraient tous deux étrangers, à la condition toutefois que la réunion des choses, des diiïérentes façons dont elle peut avoir lieu, ait été eiïcctuée sous Tempire de la loi italienne. On ne pourrait pas alors utilement invoquer le principe consacre par notre législateur dans les dispositions générales du code civil, que les biens meubles sont soumis à la loi de la nation du propriétaire, pour soustraire, en vertu de ce principe, le fait juridique de Tadjonction, de la spécification, du mélange des choses mobilières aux dispositions de la loi italienne, qui sont relatives à ces cas et à toutes les conséquences juridiques qui en dérivent.

Mais il ne nous semble pas qu'on puisse décider de même dans rhypolhèse où l'union, la spécification et le mélange de ces choses appartenant à des étrangers auraient eu lieu en pays étranger, et où Tobjet formé par la réunion de la chose mobilière principale et de la chose mobilière accessoire se trouverait en Italie au moment où le propriétaire de la chose principale la revendiquerait de celui qui la posséderait avec la chose accessoire qui s'y trouverait réunie. On ne pourrait pas, en effet, soutenir alors que les dispositions de la loi italienne devraient être considérées comme d'ordre public et de police, de manière à faire régir par elles le fait juridique accompli sousTempire d'une loi étrangère. A supposer que celle-ci renferme des dispositions différentes de celles de notre loi et attribue, par exemple, à l'artisan une action personnelle, et non un droit sur la chose, il faudrait appliquer la loi étrangère, et non pas la nôtre, pour décider quel est le droit des deux propriétaires étrangers de choses mobilières.

786. — Noire théorie trouve aussi sa juste application dans le cas de rétention de la chose mobilière soustraite ou perdue et acquise dans une foire ou sur un marché. Le législateur accorde aussi dans ce cas au possesseur actuel de la chose soustraite ou perdue le droit de la retenir et d'en refuser la restitution au propriétaire, tant qu'il n'a pas été remboursé du prix d'acquisition. Aucun doute ne peut s'élever dans l'hypothèse où le fait juridique (celui de l'acquisition à une foire ou sur un marché) a eu lieu en Italie. On devra en effet admettre l'application de l'article 709 du code civil italien, même lorsque le propriétaire de la chose dérobée ou perdue est un étranger, et lorsque la loi de l'Etat dont il est citoyen est différente; mais il ne parait pas qu'on puisse soutenir la même opinion dans l'hypothèse où le fait juridique se serait produit à l'étranger sous l'empire d'une loi différente (refusant, par exemple au possesseur le droit d'être remboursé du prix d'acquisition) et où l'action du propriétaire serait exercée en Italie contre le possesseur actuel de la chose perdue.

Examinons, pour bien préciser notre pensée, le cas de la vente des titres au porteur perdus ou soustraits et acquis à la Bourse.

787. — Aux termes de la loi française du 15 juin 1872, relative aux titres au porteur dont le propriétaire a été dépossédé, on dispose que lorsque ce propriétaire a fait l'opposition légale dans les formes déterminées par cette même loi, la négociation et la vente sont nulles et sans effet à l'égard du propriétaire dépossédé et opposant. Par conséquent, le tiers qui a acquis de bonne foi ces titres à la Bourse est tenu de les restituer au propriétaire, qui en a été dépouillé, et n'a aucun droit d'être indemnisé par lui. Il ne peut àhs lors pas invoquer l'application de l'article 2280 du code civil français qui est conforme à l'article 709 du code civil italien, mais uniquement exercer une action en garantie contre le vendeur ou contre l'agent intermédiaire de la vente, pour être indemnisé du préjudice qu'il a ainsi subi.

8S8 CUAWTRK DEUXIÈME.

tière employée, elle doit alors être considérée comme le principal, et que Tartisan a le droit de retenir la chose travaillée en payant au propriétaire le prix de la matière.

Il nous semble clair que ces dispositions doivent être appliquées même dans Thypothèse où le propriétaire de la chose mobilière principale et celui de la chose mobilière accessoire seraient tous deux étrangers, h la condition toutefois que la réunion des choses, des différentes façons dont elle peut avoir lieu, ait été effectuée sous l'empire de la loi italienne. On ne pourrait pas alors utilement invoquer lo principe consacré par notre législateur dans les dispositions générales du code civil, que les biens meubles sont soumis à la loi de la nation du propriétaire, pour soustraire, en vertu de ce principe, le fait juridique de l'adjonction, de la spécification, du mélange des choses mobilières aux dispositions de la loi italienne, qui sont relatives à ces cas et à toutes les conséquences juridiques qui en dérivent.

Mais il ne nous semble pas qu'on puisse décider de même dans rhypothèse où Tunion, la spécification et le mélange de ces choses appartenant à des étrangers auraient eu lieu en pays étranger, et où Tobjet formé par la réunion de la chose mobilière principale et de la chose mobilière accessoire se trouverait en Italie au moment où le propriétaire do la chose principale la revendiquerait de celui qui la posséderait avec la chose accessoire qui s'y trouverait réunie. On ne pourrait pas, en effet, soutenir alors que les dispositions de la loi italienne devraient ôlre considérées comme d'ordre public et de police, de manière à faire régir par elles le fait juridique accompli sousTempire d'une loi étrangère. A supposer que celle-ci renferme des dispositions différentes de celles de notre loi et attribue, par exemple, h l'artisan une action personnelle, et non un droit sur la chose, il faudrait appliquer la loi étrangère, et non pas la nôtre, pour décider quel est le droit des deux propriétaires étrangers de choses mobilières.

786. — Noire théorie trouve aussi sa juste application dans le cas de rétention de la chose mobilière soustraite ou perdue et acquise dans une foire ou sur un marché. Le législateur accorde aussi dans ce cas au possesseur actuel de la chose soustraite ou perdue le droit de la retenir et d'en refuser la restitution au propriétaire, tant qu'il n*a pas été remboursé du prix d'acquisition. Aucun doute ne peut s'élever dans riiypothèse où le fait juridique (celui de Tacquisîtion à une foire ou sur un marché) a eu lieu en Italie. On devra en effet admcllre l'application de Tarticle 709 du code civil italien, même lorsque le propriétaire de la chose dérobée ou perdue est un étranger, et lorsque la loi de l'État dont il est citoyen est différente; mais il ne paraît pas qu'on puisse soutenir la même opinion dans l'hypothèse où le fait juridique se serait produit à l'étranger sous l'empire d'une loi différente (refusant, par exemple au possesseur le droit d'être remboursé du prix d'acquisition) et où l'action du propriétaire serait exercée en Italie contre le possesseur actuel de la chose perdue.

Examinons, pour bien préciser notre pensée, le cas de la vente des titres au porteur perdus ou soustraits et acquis à la Bourse.

787. — Aux termes de la loi française du IS juin 1872, relative aux titres au porteur dont le propriétaire a été dépossédé, on dispose que lorsque ce propriétaire a fait l'opposition légale dans les formes déterminées par cette même loi, la négociation et la vente sont nulles et sans effet à l'égard du propriétaire dépossédé et opposant. Par cqnséquent, le tiers qui a acquis de bonne foi ces titres à la Bourse est tenu de les restituer au propriétaire, qui en a été dépouillé, et n'a aucun droit d'être indemnisé par lui. Il ne peut dès lors pas invoquer l'application de Tarticle 2280 du code civil français qui est conforme à l'article 709 du code civil italien, mais uniquement exercer une action en garantie contre le vendeur ou contre l'agent intermédiaire de la vente, pour être indemnisé du préjudice qu'il a ainsi subi.

Il est clair que si depuis la publication officielle de l'opposition, un italien, ou toute autre personne avait acheté à la Bourse française un titre français au porteur perdu, et se trouvait ensuite en Italie au moment où le propriétaire du titre le revendiquerait, il ne pourrait pas invoquer utilement Tapplication de Tarticle 709 du code civil italien, pour fonder sur cet article le droit de retenir le titre et d'en refuser la restitution jusqu'au rcmboursementdu prix d'acquisition. Vainement, il alléguerait sa bonne foi etla circonstance d'avoir acheté le titre h la Bourse, pour invoquer la disposition de la loi italienne, qui protège la bonne foi etaccordeau possesseur actuel le droit d'être indemnisé de tout préjudice. Vainement, aussi on objecterait que l'application de la loi française aurait pour résultat de sacriGer les droits du tiers porteur qui a acquis de bonne foi, afin de protéger les intérêts du propriétaire dépossédé, que cette loi, étant rigoureuse et devant être réputée une loi d'exception, ne pourrait avoir d'empire que sur le territoire français, et que le principe d'équité consacré parle législateur italien dans l'article 709 serait violé, si on admettait en Italie l'application d'une loi étrangère contraire à la nôtre et qui obligerait celui qui aurait acquis à la Bourse un titre au porteur à le restituer, sans indemnité, au propriétaire dépossédé.

Tous ces arguments et tous autres de même genre qu'on pourrait invoquer ne peuvent pas être considérés comme bien fondés, si on admet notre théorie. Les dispositions qui règlent le droit de rétention doivent être considérées comme faisant partie de celles d'ordre public et de police, mais, à l'égard seulement des faits juridiques accomplis sur le territoire soumis h l'empire du législateur : elles ne peuvent pas être considérées comme des lois d'ordre public universel et de police internationale, pour exercer leur autorité à l'égard des faits juridiques accomplis dans toutes les parties du monde.

Celui qui a acquis des titres au porteur à la Bourse de Paris, les a acquis sous l'empire des lois en vigueur en

France, et si une loi rigoureuse est on vigueur dans ce pays, on ne saurait certes pas en méconnaître Tautorilé à Tégard des faits juridiques accomplis là où elle exerce son empire.

La solution devrait être diiTérente^sile titre français avait été acquis à une Bourse italienne après la publication de l'opposition faite en France avec toutes les formalités éta^ blies par la loi de 1872.

Les tribunaux français ont décidé que, par application de cette loi, on doit réputer nulles et de nul effet à l'égard du propriétaire dépouillé, les négociations et transmissions de titres effectuées depuis l'opposition légale, non seulement dans les Bourses françaises, mais encore dans les Bourses étrangères. En effet le tribunal de la Seine, par son jugement du 2 juillet 1879^ celui de Marseille par son jugement du 28 juillet 1879^ et d'autres tribunaux français ont décidé que, la loi française n'ayant fait aucune exception à l'égard des opérations accomplies dans les Bourses étrangères, les ventes des titres français opérées à l'étranger doivent être également soumises aux dispositions de la loi de 1872, et que par conséquent on doit reconnaître le droit du propriétaire dépossédé et opposant de se faire remettre les titres sans rien payer au possesseur qui les a acquis depuis l'opposition. Un des arguments invoqués à l'appui de cette théorie c'est, que si les ventes faites à l'étranger n'étaient pas également régies par la loi française, le but que le législateur s'est proposé serait facilement éludé, sous le prétexte que les opérations auraient eu lieu à l'étranger.

Nous ferons cependant observer que celte théorie ne peut pas être considée comme fondée sur les justes principes du droit. On ne saurait, en effet, admettre, que le législateur français puisse édicter des lois ayant autorité dans toutes les parties du monde, ni que les tribunaux puissent statuer sur l'autorité exlerritoriale des lois faites par le souverain de l'État : ni que le souverain d'un pays puisse, par ses lois

« Clunet, Journal, 1880, p. 108, 196.

d4â CHAPITRE DEUXIÈME.

d'exception, régler les faits juridiques accomplis là où un souverain étranger exerce sa domination. Si la considération de protéger de toute manière les intérêts français pouvait être la raison suprême du droit, nous reconnaîtrions la théorie du tribunal de la Seine comme bien fondée, mais comme cela n'est nullement admissible, nous ne saurions partager cette opinion.

En effet, celui qui achète de bonne foi à la Bourse un titre négociable, Tacquiert sous la garantie de la loi en vigueur au lieu où il fait le contrat. On ne saurait certainement pas soutenir qu'un étranger soit tenu de ne pas ignorer la loi française. Par conséquent, à supposer qu'il ait acheté un titre français aune Bourse italienne, l'acquisition qu'il a faite doit élre considérée comme réalisée sous l'empire de la loi italienne et en conformité des dispositions de cette loi destinées à régir un tel fait juridique. Or, comme aux termes de la loi italienne, celui qui a payé un prix pour acquérir un titre à la Bourse, ne saurait être dépossédé par le propriétaire de ce titre, sans être remboursé de son prix d'acquisition, et qu'il a le droit de retenir le titre et de refuser la restitution tant qu'il n'a pas été remboursé, il pourra par conséquent invoquer utilement l'application delà loi italienne, sous l'empire de laquelle le fait juridique a été accompli^ pour prétendre à un droit de rétention.

788. — Pour résumer notre théorie, nous concluons en disant, que les dispositions législatives, sur lesquelles peut être fondé le droit de rétention, ne peuvent pas avoir dans tous les cas l'autorité du statut réel; mais qu'elles doivent seulement être réputées telles à Tégard des faits juridiques accomplis sous l'empire de la loi sur laquelle la rétention légale est fondée, et attribuent un droit qui peut être exercé dans l'hypothèse où la détention actuelle de la chose se réalise dans le lieu où est en vigueur la loi môme sur laquelle le droit est basé.

DK LA PROPRIÉTÉ

789. Loi qui doit régir la propriété. — 790. Droits de la souveraineté territoriale. — 791. La propriété foncière a des rapports avec le principe politique et le droit social. — 793. Idées qui ont prévalu dans les différents systèmes législatifs. — 793. D'après le droit positif. les étrangers peuvent être exclus en tout ou partie de la jouissance de la propriété. — 794. En Tabsence d'une loi spéciale, les étrangers doivent être assimilés aux citoyens. — 795. Application du principe à la propriété des mines. — 796. Il en est de même de la propriété littéraire et industrielle.— 797. Application de la théorie aux modes d'acquisition de la propriété.

789- — L& propriété, en gétiéral, est le droit de jouir et de disposer des choses d'une façon absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage défendu par les lois et par les règlements.

La propriété, considérée à Tégard de la personne de ce* lui auquel elle appartient^ doit être régie par la loi, de laquelle elle peut résulter, d'après les principes que nous avons déjà exposés et que nous exposerons encore dans le cours de cette étude. Nous entendons parler du droit de propriété considéré comme droit appartenant à la personne. Pour ce qui est de Tobjet même du droit, il peut, suivant les circonstances, être régi par la loi du lieu, où la chose qui le constitue est située. On ne peut, dès lors, pas soutenir que la propriété des immeubles doive être entièrement soumise à la lex rei sitœ, parce qu'on ne peut incontestablement pas déterminer d'après cette loi la personne qui doit ou non être réputée propriétaii*e de la chose immobilière. La loi territoriale doit régler le droit de propriété comme tout autre

droit qui s'exerce sur le territoire soumis au souverain el en limiter l'exercice, toutes les fois que cela peut être requis pour sauvegarder les intérêts généraux de l'association politique ou ceux des tiers, qui doivent être protégés par la loi en vigueur dans chaque Etat.

•790. — Il faut, dès lors, admettre que chaque souverain, en vertu du domaine éminent qu'il exerce sur le territoire de l'État, doit protéger, à l'aide de ses lois, la propriété, quels qu'en soient les titulaires, elenprévenirtoutdétournement ou toute dégradation. Il lui appartient aussi do mettre le droit de propriété en harmonie avec les intérêts généraux; de déterminer les choses qui peuvent former l'objet de la propriété publique ou privée, de fixer les restrictions, qui doivent être apportées au droit absolu du propriétaire, eu égard aux nécessités civiles et aux intérêts sociaux ; de préciser dans quelles circonstances déterminées par la loi on peut exiger la cession contre indemnité des choses appartenant au propriétaire. On doit, par conséquent, attribuer à la souveraineté territoriale le droit de soumettre toutes les choses,sans aucune considération des personnes auxquelles elles appartiennent, à toutes les lois qui règlent l'exercice du droit de propriété, pour des motifs d'ordre public ou de police, de protection des intérêts agricoles, économiques et industriels, ou de sûreté et de défense du pays.

On peut, par conséquent, soutenir, avec raison, que chaque souveraineté doit avoir un droit réel sur tout le territoire et sur tous les objets corporels qui s'y trouvent ; mais on ne peut pas également admettre, qu'on doive considérer toute loi qui règle le droit de propriété immobilière comme un statut réel, dans le sons traditionnel de cette expression.

791. — La propriété foncière, considérée dans son organisation générale à Tégard des lois civiles qui s'y rapportent, a incontestablement des rapports étroits avec le principe politique, économique, agricole et industriel de clia-

que pays, et il appartient à la souveraineté, en vertu du droit de domaine éminent qu*elle a sur tout le territoire, de la soumettre à toutes les lois qui règlent et limitent les droits (lu propriétaire, de manière à réaliser le but social que chaque législateur se propose. Toutes les lois qui visent ce but doivent avoir une autorité absolue et exclusive sur le territoire, parce qu'elles font partie du droit social et du droit politique en vigueur dans TÉtat, ou bien sont une application directe ou indirecte de ces droits.

798. — Parmi les divers systèmes de législation Jes uns reconnaissent, les autres n'admettent pas la propriété individuelle. Ces dernières sont celles des pays où n'ont pas encore pénétré les idées modernes en harmonie avec les principes du droit rationnel, d'après lesquels la propriété est un attribut de la personnalité humaine et la conséquence des rapports qui s'établissent entre le propriétaire et la chose, sur laquelle il a exercé son activité en se l'appropriant et en la rendant productive par le travail. Dans ces pays, on admet que le souverain seul doit être considéré comme le propriétaire du sol, et que les cultivateurs et les propriétaires n'ont d'autre droit que celui de le posséder et d'en jouir suivant le bon plaisir du souverain. ^

^ ËQ Egypte, ju6qu*en ces derniers temps, la propriété individuelle n*était pas reconnue. Voir dans le Bulletin de ta Société de Législation comparée, 1885, p. 285, Tarticle de Vial, qui écrit & ce sujet : « Tandis que nous ▼oyons de nos jours déjeunes nations, dans FAmérique du Nord et en Australie, arriver rapidement à un degré inespéré de richesse par le travail individuel et le développement de la propriété, nous pouvons» dans notre vieux monde, contempler le sort tout différent d'un pays dont les années paraissent les plus anciennes de Thistoire, l'Egypte, qui, malgré les eaux fertilisantes du Nil, malgré son admirable situation géographique, ne parait pas avoir fait de grands progrès économiques depuis Tépoque des Pharaons. L'ouvrage de M. Jacoub-Artin- Bey nous explique en partie ce contraste; jusqu'à nos jours, TEgypte n'a pas connu la propriété individuelle, ce ressort tout puissant de l'activité humain. »

En 1871, l'ancienne organisation Tut modifiée dans ce pays par la loi reconnaissant, sous certaines conditions, la propriété individuelle en fa-

046 CHAPITRE TROISIÊSiE.

Dans d'autres États, la propriété individuelle est admise sous certaines restrictions, comme celle ayant pour but d'empêcher le fractionnement de la propriété immobilière, pour assurer la prééminence de certaines classes de personnes ou pour pourvoir auxbesoins deTagriculture. Ainsi, en Prusse, jusqu'à la loi du 5 mai 1872, le fractionnement des domaines ruraux ne pouvait avoir lieu qu'après l'homologation du tribunal. Dans le droit anglais, l'organisation de la propriété a conservé jusqu'à ces dernières années son caractère originaire résultant des rapports féodaux, et on ne peut pas dire^ malgré les importantes modifications réalisées depuis 1870, que l'idée de la libre propriété, affranchie de toute subordination féodale, ait été admise dans ce pays, comme dans le système consacré par le Code civil français et par tous les codes qui s'en sont inspirés.

Nous ne croyons pas utile d'entrer dans les détails de cette matière, parce que nous serions entraîné trop loin. * Pour être clair et précis, nous nous bornerons à répéter que la conception delà propriété, eu égard à son organisation, aux modes légaux d'après lesquels elle peut être constituée et aux attributions de l'État à son égard par rapport aux droits reconnus aux particuliers, a un caractère propre et spécial dans les différents systèmes législatifs, et que les lois de l'État relatives à cette matière doivent avoir une autorité réelle et territoriale. Toutefois, nous ne pouvons pas admettre qu'on doive considérer comme réelle et territoriale toute loi dont dérive le droit à la propriété immobilière, et nous répéterons ce que nous avons dit plus haut dans la partie générale. Nous avons cherché à mettre en lumière les principes, d'après lesquels doit être établie la distinction entre

veur des possesseurs de terres, qui payaient d'avance six années d'impôts. Des améliorations plus considérables encore en cette matière résultèrent des lois du 27 septembre 1880 et du 8 juillet 1881.

* Voir sur les systèmes admis dans les législations des différents États, Calellani, Udiritto internazionale privato ed i suoi recenti p'ogressifT, III» p. 464 et suiv.

les lois qui peuvent avoir une autorité territoriale à Tégard des droits sur les immeubles et celles qui peuvent avoir une autorité oxterritoriale.

793. — Il peut arriver qu'aux termes de la loi en vigueur dans un État, où on considère la propriété comme une concession du souverain, réservée aux seuls citoyens, les étrangers n'aient pas la jouissance de ce droit, bien qu'ils soient capables de Tacquérir et de le transmettre d'après la loi de leur patrie. On ne pourrait pas, dans cette hypothèse, dire que le souverain de l'Etat dont les étrangers seraient citoyens pourrait, avec raison, soutenir leurs droils en ce qui concernerait la propriété qu'ils auraient acquise contrairement aux prohibitions de la loi territoriale. Le fait, que la propriété est un droit individuel d'après la loi de la nature et les lois positives des Étals civilisés, n^est pas un motif suffisant pour considérer comme établi qu'elle doive être considérée comme telle dans un État qui, d'après sa constitution politique et économique, est gouverné par des lois reposant sur des principes différents. Les lois étrangères, même quand elles se conforment le mieux aux justes principes du droit, ne peuvent avoir d'autorité dans un pays étranger, toutes les fois que leur reconnaissance porte atteinte à. la constitution politique et au droit social de l'État. Etant donné que d'après la loi de cet État, il soit expressément interdit à l'étranger d'acquérir la propriété immobilière, il serait nécessaire que toutes les personnes n'appartenant pas à cet État fussent soumises à l'empire de la loi, même lorsqu'elle serait contraire à leurs justes intérêts et au droit commun des pays civilisés. C'est le cas de dire : dura leœ, sed lex.

De même, dans les pays où le partage et l'aliénation de certains immeubles sont interdits à ceux qui en sont propriétaires, la défense doit être considérée comme impérative, même à l'égard des propriétaires étrangers; comme on doit considérer comme impératives à l'égard de tout le monde

les dispositions législatives en vigueur dans chaque pays, aux termes desquelles, pour des considérations générales, on limite le droit de propriété des eaux, dans le but d*assurer les intérêts généraux de Tagriculture et de Tindustrie, et celles qui établissent les servitudes prédiales dont nousparlerons plus loin.

794. *— En Tabsence dans la loi d une disposition spéciale qui interdit à l'étranger le droit d'acquérir des immeubles ou certains objets déterminés, on ne doit faire aucune différence entre le citoyen et l'étranger pour ce qui concerne l'acquisition de la propriété soit des meubles, soit des immeubles, et il est sans intérêt de discuter à ce point de vue la question de savoir si le droit de propriété doit être considéré comme basé sur le droit naturel ou sur le droit

Les juristes français, ayant admis en principe, que les étrangers peuvent jouir en France uniquement des droits des gens et non de ceux qui doivent être considérés comme droits civils, ont cru utile de discuter sur le caractère spécial de chaque droit, pour dire si on doit en accorder la jouissance à l'étranger. Laurent lui-même pose la question de savoir si le droit de posséder un immeuble en France doit être considéré comme un droit naturel ou comme un droit civil. * Il dit que, comme en Angleterre, le droit de posséder des immeubles a pu être refusé à l'étranger jusqu'en 1R70, par conséquent, maintenant que ce droit lui est accordé, on doit le considérer comme fondé sur la loi civile. En France, au contraire, dit-il, le droit de posséder des immeubles étant indirectement accordé aux étrangers par l'article 3 du code civil, cela signifie qu'il doit être considéré comme un droit naturel. De là il conclut que la distinction traditionnelle n'a pas de base solide.

Il nous semble tout à fait inutile de discuter la question

« Laurent, Droit civil international, T. HT, § 323.

à ce point de vue. Le droit de propriété, considéré en luimême, est un des droits de la personnalité humaine : il ne peut pas, dès lors, en principe^ dépendre de la loi civile. On ne peut pas, en effet, soutenir que les droits de la personnalité humaine puissent être considérés comme une concession du législateur. On peut seulement dire que, d*aprës le droit historique^ certains législateurs, ayant moconnu les droits de la personnalité humaine, y compris celui de la liberté, ont agi de même àTégard du droit de propriété. Par conséquent, en fait, le droit de propriété, aussi bien que la faculté d'acquérir la propriété de certaines choses déterminées, a pu être refusé à Télrangcr par la loi civile et, pour résoudre la question à Tégardde chaque système législatif, il faut s*en tenir aux dispositions de la loi. En l'absence d'une disposilion expresse, la règle doit être d'assimiler l'étranger au citoyen et de n'admettre d'autres exceptions que celles expressément consacrées par la loi.

795. — C'est ainsi, par exemple, que doit être résolue la question de la propriété des mines. Elle peut être considérée comme une entreprise commerciale, ou, d'après des principes plus exacts, comme une propriété civile ; mais quelle que puisse être l'idée dominante dans un système législatif ou dans la jurisprudence d'un pays,on doit admettre, dans tous les cas, que c'est d'après la loi de chaque État qu'on doit, non seulement déterminer le véritable caractère de la propriété des mines ; mais même résoudre la question de sa<voir si l'étranger, en se soumettant au droit commun de l'État pour la jouissance de cette propriété, peutTacquérir au même titre qu'un citoyen.

796. — Le même principe d'égaUté des citoyens et de Tctranger, sauf exception contraire de la loi, doit s'appliquer à tous les autres genres de propriété, notamment h celle des productions de l'intelligence et des produits de Tart et de l'industrie, qui peuvent être considérés par la loi

850 OHAPITRR 'ffeOISlfeNfE.

comme faisant l'objet d'un droit de propriété. Nous en parlerons plus loin. Aussi bien à Tégard do ces productions qu'à l'égard de toute autre manifestation de Tactivilé humaine, on doit admettre la règle générale, qu'il appartient à chaque souveraineté, non seulement de déterminer quels sont les objets de la propriété et quel est le caractère de chaque propriété (si elle doit être considérée comme propriété publique ou comme propriété privée), mais aussi quelles sont les restrictions à Tégard de la jouissance de propriété elle-même, pour sauvegarder l'intérêt public et le droit social. Dès lors, en l'absence d*une disposition spéciale établissant une différence entre le citoyen et l'étranger, on doit reconnaître le droit pour celui-ci d'acquérir la propriété sous les conditions déterminées par la loi, toujours pour le motif que le droit de propriété est un droit de la personnalité humaine, qui ne dérive pas de la loi civile.

797. — Les principes que nous venons d'exposer s'appliquent aussi aux modes d'acquisition de la propriété des choses.

Les modes d'acquisition de la propriété peuvent être divisés en deux catégories générales, celle d'acquisition à titre universel et celle d'acquisition à titre particulier. Chacune de ces deux catégories peut être subdivisée, suivant que l'acquisition dérive d'actes entre-vifs ou de dernière volonté. Nous ne pouvons pas ici traiter indistinctement de ces divers modes : nous noterons seulement,qu'on peut poser comme règle générale que tout doit dépendre de la lex rei sitœ^ quand l'objet du droit est une chose immobilière. Nous dirons ensuite plus loin, en son lieu, quelle doit être la loi qui doit régler l^acquisition de la propriété, suivant qu'elle dérive de la succession, ou des dispositions à titre particulier causa mortis.

Nous entendons nous occuper ici seulement des modes d'acquisition originaires à titre singulier, c'est-à-dire de ceux qui sont reffet d'un fait juridique prévu par la loi et

DE LA PROPKIÉTÉ. 351

par lui-mèmo suffisant pour attribuer la propriété de la chose. Telles sont: Toccupation, Tacccssion et la prescription. Les juristes s'accordent, en principe, à reconnaître que CCS modes d'acquisition doivent dépendre exclusivement de la lex rei sitœ.

A) De ^occupation,

798. L'occupation comme mode d'acquisition de la propriété doit être ré^ie par la lex rei sitœ. — 799. Les lois positives disposent diversement au sujet de l'acquisition du trésor. —800. Détermination de la loi applicable.

•798. — Aucune difficulté ne peut raisonnablement s'élever en ce qui concerne Toccupation. La souveraineté do l'État s'étendant à tout le territoire, qui est la base matérielle du pouvoir souverain, exerce sa domination sur lui. A l'égard des différentes parties du territoire, sur lesquelles les particuliers ont acquis des droits, sa mission est toute de protection juridique ; à Tégard des parties qui ne sont pas devenues Tobjet de la propriété individuelle, la souveraineté y exerce les droits d'un propriétaire, parce que, prises dans leur ensemble, elles constituent la propriété publique et font partie du patrimoine de l'État. La souveraineté peut, en vertu de ce droit, déterminer les conditions, d'après lesquelles chacun peut devenir propriétaire des choses abandonnées ou sans maître, en acquérant sur elles un droit au moyen de l'occupation et de l'application de son travail propre. Il est clair que la loi qui accorde une telle faculté doit avoir l'autorité territoriale, parce qu'en réalité elle exprime un acte de souveraineté, qui ne peut être attribué qu'au souverain qui exerce sa domination sur le territoire.

Ce principe doit s'appliquer sans aucune restriction, soit lorsque l'acquisition peut être un titre légal pour acquérir la propriété des choses immobilières, soit lorsqu'elle peut avoir ce caractère à l'égard des choses mobilières. De même^

852 CHAPITBE TROISIÈME.

à regard de celles-ci, le principe, en vertu duquel elles sont considérées comme régies partout par la loi de la personne à laquelle elles appartiennent, ne peut pas avoir pour eflTet de modifier la règle par nous posée que, lorsque les choses mobilières se trouvent sur le territoire d'un Etat et sous l'empire de la souveraineté qui y exerce son empire, il faul décider d'après la loi en vigueur, quand elles doivent cire considérées comme abandonnées par le précédent propriétaire, et quand elles peuvent être acquises par un autre au moyen de Toccupation. C'est ce qu'on devra dire, par exemple, à l'égard des choses mobilières trouvées sur le territoire ou dans les eaux territoriales de l'Étal, même lorsqu'elles sont rejetées par la mer, à la suite d'un naufrage qui s'est produit hors de ces eaux. Même en ce qui les concerne, il faut appliquer la loi particulière de l'État, où les choses, que la mer rejette, se trouvent en réalité actuellement^ pour décider si la propriété peut en être acquise par ceux qui les ont trouvées et faites leurs par l'occupation, où s'ils doivent être tonus de les restituer au propriétaire moyennant une récompense. Toutes les fois que le fait de l'occupation, sur lequel on veut fonder l'acquisition delà propriété, s'est produit sur le territoire ou dans les localités qui y sont assimilées, il devra être régi par la loi de l'État qui y exerce son

empire.

799. — Notre théorie peut trouver encore son application dans Phypothèse où il est trouvé un trésor dans un immeuble ou dans un objet mobilier, pour déterminer les droits respectifs du propriétaire de la chose et de l'inventeur du trésor en tout ou en partie.

D'après la loi autrichienne, l'individu qui découvre les choses d'un propriétaire inconnu enfouies ou enterrées dans un mur, ou cachées dans un autre lieu, doit faire publier le fait dans les formes établies par la loi, et peut, suivant les cas, obtenir une récompense du propriétaire (art. 395-397). Pans le cas où les choses découvertes consistent en argent,

DE LA PROPRtÉTÉ. 858

en bijoux ou objets précieux cachés depuis longtemps, et dont on ne peut connaître le propriétaire précédent, elles sont considérées comme trésor, et celui qui les découvre est tenu d'en faire la notification au gouvernement. Les choses ainsi trouvées sont attribuées pour un tiers chacun à l'État^ à l'inventeur et au propriétaire du fonds.

D'après le Code civil italien, le trésor, qui a été découvert dans le terrain d'autrui parle seul effet du hasard (art. 714), est attribué pour moitié à l'inventeur et pour moitié au propriétaire du fonds. ^ Ce principe s'applique également au cas où le trésor a été découvert dans un meuble où il était caché àl'insu de son propriétaire. D'autres législateurs admettent au contraire, qu'un trésor caché ou enterré, et dont personne ne peut prouver être le propriétaire, doit être considéré comme un objet perdu qui appartient à celui qui le trouve, qui peut le considérer comme sien et refuser de le restituer à toute personne qui ne justifie pas d'en être le légitime propriétaire. Tel est le droit en vigueur aux Etats- Unis d'Amérique.

800. — En raison de ces divergences du droit positif, il pourrait s'élever une difficulté dans le cas, par exemple, où on découvrirait un trésor dans un meuble appartenant à un américain et qui se trouverait en Italie.

D'après la loi italienne, les meubles sont soumis à la loi de la nation de leur propriétaire, et comme aux termes de cette Ioi> le droit au trésor ne fait pas partie du droit de propriété en cas de découverte, on pourrait en conclure, que, le propriétaire ne devrait avoir aucun droit sur les choses trouvées par hasard dans son meuble, et que le trésor devrait appartenir en entier à l'inventeur.

Toutefois, on peut, avec beaucoup plus de raison^ soutenir en sens* contraire, que la loi territoriale, qui dispose qu'on doit répartir le trésor entre l'inventeur et le proprié-

* Cette disposition est identique à celle de Tarticle 716 du Gode civil ft'ançais. (Note du traducteur Gh. A.).

dôi CHAPITRE THOISIÈMë.

laire de la chose où il a ététrouvé^nedisposepasàrégarddu droit de propriété, mais règle le fait juridique en répartissant les avantages entre le propriétaire et Tinventeur, et que ce ne serait pas le cas d'invoquer la loi personuelle du propriétaire; mais qu'il faut plutôt s'en tenir à la loi territoriale, sous Tempire de laquelle s'est produit le fait juridique, pour décider d'après cette loi sur la répartition du trésor.

B) De t accession.

801. De la loi qui doit régler l'accession & regard des choses immobilières. —802. De Taccession qui s'est produite entre des immeubles situés sur le territoire d'États différents. — 803. Loi qui doit régir en cette hypothèse le droit de prévenir ou de provoquer Tailuvion. — 804. Loi qui doit régir l'alluviondôjà formée.— 805. Droit d'accession à regard des choses mobilières.

801 . — En ce qui concerne l'accession, qui peut être d'après la loi un mode d'acquisition de la propriété de la chose accessoire ajoutée à la chose principale, nous dirons, que l'autorité de chaque loi à l'égard des conséquences juridiques qui peuvent résulter de l'accession relativement aux immeubles, doit être réputée exclusive sur le territoire où l'accession s'est réalisée. La loi personnelle du propriétaire étranger peuten certains cas servir àdéterminer les droits des personnes, qui ont acquis la propriété de la chose immobilière à la suite de Taccession. Nous disons cela dans le seul cas où la difficulté s'élève entre personnes, qui ont, à un titre quelconque, droit à la chose, et où il s'agit de déterminer, dans le domaine des rapports privés entre elles^ l'étendue du droit même. C'est, par exemple, ce qui a lieu lorsque deux conjoints étrangers, qui se sont mariés sous le régime de la communauté, à la suite de l'accroissement par suite d'alluvion d'un immeuble commun, discutent sur le point de savoir si la partie ainsi ajoutée au fonds doit ou non en* trer dans la communauté, ou si les fruits récoltés sur le terrain provenant de Talluvion doivent seuls en faire partie. Cette contestation devrait être résolue d'après les principes

qui cloîvcnl régler les droits des époux étrangers sur les biens mis en communauté, et non par la loi de la situation de Fimmeuble. On devra décider de même dausThypothèse où durant un mariage conclu sous le régime dotal Jes biens dotaux de la femme étrangère se sont accrus par suite d'une accession, et où on se demande si la partie ainsi ajoutée à rimmeuble doit être réputée dotale. Il est clair, que, dans ces cas et dans tous autres analogues, d'après notre système, tout ne peut pas dépendre de la lex rei sitœ\ mais qu'il faut au contraire tenir compte de la loi qui doit régir les droits patrimoniaux des époux étrangers.

80â. — Une difficulté peut se présenter lorsque Taccession s'est réalisée à Tégard de deux immeubles situés à la frontière de deux Etats, ou lorsqu'elle s'estproduite sur un fleuve ou torrent qui sépare deux Etats limitrophes.

Les lois positives ont consacré des systèmes différents en ce qui concerne le droit d'accession relatif aux immeubles et aux alluvions, qui sont le résultat des eaux courantes, et en ce qui concerne les lies et unions de terre, qui peuvent se former dans les lits des fleuves ou des torrents. Ce n*est pas ici le cas d'exposer en détail ces divergences, parce que nous serions contraint d'être long pour être précis. Nous nous bornerons à noter que la différence des systèmes existe, et qu'en ce qui concerne les droits des possesseurs de fonds contigus aux eaux courantes, relativement aux travaux qu'ils peuvent faire pour prévenir ou provoquer Talluvion, les droits qui doivent être attribués aux propriétaires de ces immeubles sur les terrains formés le long des rives, sur les îles et sur le lit abandonné, les législateurs ont consacré des règles différentes, les uns s'étant inspirés du droit romain, sur lequel ont été calquées la disposition du code civil fran« çais, les autres s'en étant éloignés.

Il faudra dans cette hypothèse s'inspirer des principes du droit public international qui concernent les droits des Etats limitrophes sur les fleuves, qui en forment les limites, pour

décider sur les droits respectifs de chacun de ces États sur telle ou telle partie du fleuve, sur les îles qui s'y forment et sur les modifications qui peuvent se produire dans son cours, notamment par Tabandon de Tancien lit, et parla formation d'un nouveau. Une fois résolue la question de savoir si une portion donnée d'un fleuve doit ou non être considérée comme comprise dans les limites de Tun de ces payss, il nous semble clair que toute contestation relative à l'application de tel ou tel système législatif devra être résolue, en appliquant à chaque fait juridique la loi de Tun ou l'autre Etat, suivant qu'on doit le considérer comme accompli sur le territoire de Tune ou l'autre des deux souverainetés.

803. — On doit dire, par application de notre règle, qu'avant la formation de l'alluvion, ou avant l'enlèvement d'une portion considérable d'un fonds conligu au cours du fleuve transportée par la force des eaux sur la rive opposée, (que nous supposons se trouver dans limites territoriales de l'État limitrophe), les propriétaires de l'une et de l'autre rives opposées devront avoir le droit de faire tout ouvrage,dans l'intention de prévenir ou de provoquer les unions ou les séparations de terre, en conformité de la loi en vigueur dans l'un ou dans Taulre des deux États limitrophes. On devra, dès lors décider d'après l'une ou l'autre loi, si on a le droit d'empêcher les ouvrages en question^ et si on peut provoquer une action pour obtenir la réparation du préjudice causé. Le propriétaire de la rive opposée ne pourra incontestablement fonder sur la loi du pays où l'immeuble qui lui appartient se trouve situé aucun droit d'action contre le propriétaire du fonds situé sur l'autre rive, parce que ce fonds, à raison de sa situation étant sous l'empire de la loi territoriale, son propriétaire n'est tenu à faire que ce que cette loi lui impose et a le droit de faire tout ce qu'elle permet.

La loi de l'Etat limitrophe ne peut avoir aucune autorité, soit pour limiter les droits du propriétaire du fond situé sur la rive opposée, soit pour accroître ses obligations jurîdi-

qaes, pour prévenir ou diminuer le préjudice causé aux propriétaires des immeubles qui se trouvent sur la frontière de Tautre État, sauf dans le cas d'une convention internationale entre les deux gouvernements. Tout cela est la juste conséquence du principe, que les immeubles doivent être réputés soumis à la lex rei sitœ et que les lois qui règlent le régime économique des propriétés doivent avoir une autorité exclusive dans chaque territoire.

804. — Quand, au contraire, Talluvion a accru le terrain^ ou quand les terres de l'immeuble ont été entraînées, qu'il s'est formé des îles, il faudra appliquer la loi de l'État de la situation de l'immeuble qui a subi un accroissement par suite des causes que nous venons d'indiquer, pour décider d'après cette loi sur la propriété des accroissements pour savoir, en d'autres termes, s'ils doivent être considérés comme choses sans maîtres et, comme tels, attribués à l'Etat, ou s'ils doivent, au contraire, appartenir au riverain en vertu du droit d'accession et de la loi qui lui attribue ce profit. Ce sera aussi d'après la même loi qu'on devra apprécier le droit pour le propriétaire de l'immeuble situé sur la rive opposée de revendiquer la partie de ce fonds qui aété enlevée parles eaux, ou de réclamer une indemnité à raison du terrain séparé par la force du fleuve et qui s'est uni au fonds de la rive opposée. Ce propriétaire ne pourrait pas fonder sur la loi de l'État de la situation de l'immeuble qui a subi le dommage causé par les eaux son droit de revendiquer la partie enlevée, ou de réclamer des dommages et intérêts. En effet, quand le terrain d'alluvion se forme, il devient un accessoire de la chose principale et doit être comme celle-ci régi par la lex rei sitœ. Par conséquent, le propriétaire de la rive opposée ne peut avoir d'autres droits que ceux qui résultent pour lui de la lex rei sitœ, et on devrait décider de môme dans l'hypothèsesdlles formées dans les limites territoriales de TÉtat limitrophe. Toutes les fois que ces îles, par suite des modifications surve-

d58 CHAPITRE TROISIÈME.

nues dans le cours du fleuve, doivent être réputées se trouver sur le territoire de TÉtat situé sur la rive opposée, elles doivent être soumises aux lois de cet État, tant pour déterminer les droits de propriété sur ces îles, que pour déterminer toute action en revendication ou en dommages-intérêts pouvant appartenir au propriétaire de la rive opposée. Encore, dans ce second càis, le principe que les immeubles sont soumis à la lex rci sitœ doit servir à justifier notre théorie.

805. — Maintenant, nous allons parler de l'acquisition de la propriété en vertu de l'accession relativement aux choses mobilières. Il faudra encore, à Tégard de ces dernières, admettre le principe que quand deux choses appartenant à différents propriétaires étrangers se trouvent sur le territoire de TÉtat où s'est produite leur union, de façon à former un tout, toute difficulté relative au droit pour le propriétaire de la chose principale d'acquérir en vertu de laccession la propriété de la chose accessoire devra être résolue en conformité de la lexrei sitœ. Cette dernière loi devra aussi être appliquée, pour savoir laquelle des deux choses doit être réputée principale et laquelle doit être considérée comme accessoire, dans quels cas on doit admettre le droit d'en demander la séparation, comment la valeur de la chose unie doit être estimée, et comment celui qui a usé de la chose d'autrui sans le consentement de son propriétaire doit être condamné à la réparation de tout préjudice.

Même & l'égard des choses mobilières, on doit admettre la règle générale, que leslois,qui régissent l'acquisition de la propriété au point de vue de Tintérèt économique ou industriel, doivent avoir une autorité territoriale et doivent être appliquées, même à l'égard des objets mobiliers appartenant à des étrangers, qui se trouvent actuellement et réelment sur le territoire de l'État, toutes fois que le fait juridique,sur lequel est basée l'acquisition do la propriété de ces choses par disposition de la loi, a été accompli sous l'empire de la loi territoriale.

DB LA PROPRIÉTÉ. d69

C) De la prescription acquisitive ou usucapion.

806. Fondement de Tusucapion. — 807. Les étrangers peuvent s'en prévaloir. • 808. Diversité des lois réglant cette matière. — 809. La prescription des immeubles doit être régie par la lex rei sitœ, -— 810. Hypothèse où la souveraineté de l'État vient à être changée. — 81L Les règles de droit transitoire ne peuvent pas servir & résoudre une telle controverse. — 812. Difficulté relative à la loi qui doit régler la possession qui a commencé à exister.— 818. Comment on doit, d'après nous, résoudre cette question. <— 814. Notre théorie a pour elle l'autorité de la jurisprudence. — 815. Les lois règlent d'une façon différente la prescription acquisitive des choses mobilières. — 816. Les dispositions relatives au droit de revendiquer les choseà mobilières et les titres au porteur sont également diverses. -* 817. Opinions différentes des auteurs sur la loi régulatrice de la presèription. — 818. Observations critiques et notre théorie. — 819. (Comment doit-on entendre la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre.

806. — L'usucapion a été admise par les législateurs, par suite de la nécessité sociale d*assurer la stabilité de la propriété des choses et de protéger le patrimoine des attaques auxquelles il pourrait être exposé, si les droits dont il est l'objet pouvaient être contestés pendant un temps indéfini. On ne peut pas dire à la rigueur, que Tusucapion doive être comprise parmi les modes légaux d'acquisition de la propriétéy parce qu'elle est plutôt un moyen admis par la loi pour consolider celle acquise antérieurement ou qu'on doit présumer telle. Elle a été qualifiée prescription dans les législations modernes.

Toutefois, cette dernière expression a une acception plus étendue; car elle peut s* appliquer au droit de repousser une action intentée par une personne qui a négligé d'exercer un droit et de le faire valoir ou reconnaître pendant le temps fixé par la loi. De cette manière, la prescription peut caractériser, non seulemenll'usucapion proprement dite ou prescription acquisitive, en d'autres termes celle qui peut avoir pour résultat de consolider la propriété, mais aussi la prescription extinclive, qui est un moyen pour repousser toute action inlroduitepourfairereconnaltre un droit quelconque.

360 GHA.PITRB TROISIÈME.

Nous nous occuperons ici seulement de Tusucapion proprement dite ou prescription acquisiiive.

807. — Certains juristes, ayant considéré d'une manière générale la prescription comme une institution de droit civil, ont cru pouvoir soutenir, qu'on ne pouvait pas permettre aux étrangers de s'en prévaloir pour acquérir la propriété. ^ Toutefois, cette opinion ne nous semble pas justifiable.

D'après le droit romain, Tusucapionn'étaitpas, il est vrai, permise aux pérégrins; mais cela résultait de ce que n'ayant pas le droit d'acquérir le dominium jure quiritium^ Tusucapion, qui était un moyen de consolider la propriété antérieurement acquise, ne pouvait pas leur être accordée. Tout efois^ au point de vue du droit moderne, qui ne distingue pas deux sortes de propriété, et qui admet les étrangers à la jouissance des droits civils, et spécialement de celui de propriété, c'est un contre-sens d'invoquer les principes du droit romain. Aujourd'hui, la prescription acquisitive, plutôt qu'un privilège ou un bienfait de la loi, est un moyen de consolider une acquisition antérieure, ou toutefois supposée préexistante ; et comme les étrangers peuvent acquérir par succession^ par donation ou par convention, la prescription, qui est une présomption légale, qu'il y a eu acquisition par un de ces moyens, ne doit pas leur être refusée.

808. — Les dispositions législatives en matière de prescription sont différentes. Sans nous arrêter à les exposer ici, nous noterons seulement que dans les Codes, qui ont été calqués sur le Code civil français, on a établi une distinction à l'égard du temps nécessaire pour la prescription, en admettant une période plus courte pour celui qui a acquis de bonne foi et avec juste litre un immeuble d'une personne qui n'en était pas propriétaire. Dans ce cas, la loi française

* Pothier, De la prescreptiorif p. 20 ; Raynaul, />w/,, p. 155 ; Compar. Troplong, Prescription^ 35; Demoloinbe, Coursai, I, p. 243; Démangeât. Condition des étrangers, p. 330.

fixe le terme de dix ans pour accomplir la prescription, si le véritable propriétaire de Timmeuble habite dans le ressort de la Cour où l'immeuble est situé, et de vingt ans, s'il est domicilié ailleurs. ^ Dans les autres cas^ le délai requis pour prescrire est fixé à trente ans. Le législateur italien, en admettant ce dernier délai pour la prescription dans tous les cas, fixe ensuite à dix ans le terme le plus court en faveur de celui qui acquiert de bonne foi un immeuble ou un droit réel sur un immeuble, en vertu d'un titre, qui a été dûment transcrit et qui n'est pas nul pour vice de forme.

Aussi bien dans le Gode français, que dans le Code italien^ les biens patrimoniaux de l'Etat et des personnes morales sont soumis aux mêmes règles que ceux des particuliers à l'égard de la prescription. Dans le Code autrichien, au contraire, on trouve une différence à cet égard, puisqu'il est disposé (art. 1472) que pour la prescription ordinaire contre le fisc il faut un délai de 40 ans.

Dans le droit anglais, la prescription acquisitive proprement dite est admise à l'égard des servitudes et des autres droits réels, qui sont considérés comme définitivement acquis en vertu de Texercice ininterrompu pendant un temps déterminé par la loi. A l'égard de la propriété immobilière, la prescription a son caractère propre, celui de limitation au droit d'action. Cette loi établit, en effet, dans quel délai on doit considérer comme éteinte l'action du propriétaire dépossédé pour revendiquer sa chose. Nous trouvons aussi établie dans la législation anglaise la différence entre les conditions requises pour réaliser la prescription contre les particuliers et contre la couronne, l'église et les autres êtres collectifs.

809. — Quelle que puisse être laloi territoriale à l'égard de la prescription, on doit admettre comme règle incontestée, que la prescription des immeubles, des droits réels sur

* Art. 2265, C. civ. français.

les immoublos et des actions immobilières doit être réglée en tout par la loi du lieu où la chose est située. Certains auteurs ont cru pouvoir soutenir que, la prescription acquisitive pouvant être considérée comme une exception péremptoire, pouvait dépendre de la lex fort. Telle est l'opinion de Titmann *; mais nous trouvons préférable Topinion, qui exclut Tapplication de toute autre loi et qui fait tout dépendre de la lex rei sitœ, parce qu'à Tégard de l'immeuble, c'est d'après cette loi qu'on doit décider s'il est passible de prescription et si la prescription peut ou non être considérée comme réalisée.

810. — Il peut arriver que pendant le cours de la prescription, la partie du territoire, sur laquelle est situé l'immeuble qui y est soumis, passe sous l'empire d'une souveraineté étrangère, et qu'en raison du changement de la législation en vigueur sur celte partie de territoire, on se demande si la prescription doit être accomplie définitivement d'après la loi de l'Etat cédant, sous l'empire de la* quelle elle a commencé, ou d'après celle de l'État cessionnaire.

On pourrait soutenir, quMl faudrait appliquer les principes do droit transitoire en vigueur dans l'État cessionnaire. On pourrait, en effet, dire que la loi de cet État ayant commencé à entrer en vigueur à partir du moment où a été opérée la cession, devrait être considérée comme une loi nouvelle, parce qu'elle aurait été substituée à celle de l'ancien Etat qui exerçait d'abord la souveraineté sur ce même territoire. Si donc les règles de droit transitoire avaient été consacrées par une loi, destinée àrégler l'application des lois nouvelles et ayant réglementé les prescriptions encours, ou pourrait penser qu'il y aurait lieu d'appliquer cette loi, pour décider si la prescription commencée devrait être régie par la loi de l'État cédant ou par celle de l'État cessionnaire.

' De compenlentia legum, n» il. Voir aussi Meyer, Destatutorum conflictn, § 25.

DE hK PROPRIÉTÉ. 868

Cette opinion pourrait sembler la juste application de la règle générale, que la prescription immobilière doit être régie par la lex reisUie. La loi transitoire, étant celle du lieu où la chose se trouve au moment où on veut Tacquérir au moyen de la prescription, il est naturel de supposer, qu'elle paisse s*accomp]ir d'après les conditions déterminées par cette même loi. Par conséquent, étant donné, par exemple, que cette loi ait formulé une règle conforme à celle de Tarticle 2281 du Code civil français, que les prescriptions commencées sous Tempire des anciennes lois doivent être régies par ces mêmes lois, on pourrait considérer comme raisonnable, par analogie des principes, de permettre à celui qui aurait commencé à prescrire sous Tempire de la loi de rÉtat cédant, de continuer la prescription d'après les règles de cette même loi.

811. — On peut dire toutefois, que les règles de droit transitoire de chaque législateur peuvent bien régler l'application des lois anciennes et nouvelles émanées du souverain du même État; mais qu'en principe elles ne peuvent pas être appliquées par analogie dans notre hypothèse. En effet, la prescription acquisitive ou usucapion peut être un moyen d'acquérir la propriété des choses; mais elle ne devient efficace et effective dans ce but, que lorsqu'elle a été définitivement accomplie sous les conditions déterminées par la loi, et que le dernier délai requis par cette même loi pour prescrire est expiré. Par conséquent, si alors que la prescription n'est pas accomplie, l'État est soumis à une autre souveraineté, le possesseur de la chose ne peut prétendre à aucun droit de propriété, puisqu'il n'a pas encore acquis ce droit par la prescription, il ne peut pas non plus prétendre au droit d'accomplir la prescription conformément aux règles, d'après lesquelles il avait commencé à posséder la chose, parce que la possession même, commencée et continuée par lui, doit être considérée comme un acte préparatoire à l'égard de l'acquisition de la propriété, lequel acte, ne pouvant de-

venir parfait qu'après respiration du délai requis pour prescrire, doit dès lors être régi par la loi en vigueur au moment où il entend accomplir la prescription. D'où il faut conclure que tout doit dépendre de la loi deTÉtat auquel le territoire a été annexé.

Les règles de droit transitoire formulées dans la législation de cet État ne peuvent pas modifier l'application du principe que nous venons de poser. Toutefois, dans Thypothèse que dans cette législation se trouve consacrée la règle, que les prescriptions commencées et non accomplies devraient être régies par la loi en vigueur au moment où les actes de possession utiles pour prescrire auraient commencé, on ne pourrait pas dire, par application de cette règle, que les prescriptions commencées sous l'empire de la loi de l'État cessionnaire devraient être accomplies d'après cette même loi. En effet, la loi transitoire consacrée par le souverain de l'État règle les faits et les rapports juridiques qui ont pris naissance sous son empire, parce qu'il a le droit de les régler par ses lois et d'en fixer les conséquences, quand il se produit un changement dans le système législatif émané de lui. On ne peut certes pas appliquer les dispositions de la loi transitoire pour déterminer l'autorité de la loi en concurrence avec celle d'un État étranger, à la suite de la cession d'une partie du territoire de cet État. En effet, il nous sem> ble que dans cette hypothèse, la question doit être résolue d'après les principes généraux du droit relatifs à l'autorité de la loi d'un Élat en concurrence avec celle d'un État étranger, et non d'après les règles spéciales de droit transitoire consacrées par le souverain de l'un ou l'autre de ces deux Étals.

On devra, par conséquent, décider que la prescription en cours ne pourra être réalisée que d'après les conditions établies par la loi de l'État auquel a été annexé le territoire, sur lequel se trouve situé l'immeuble soumis à la prescription.

SIS. — S'il ne peut exister aucun doute sur ce point, il

en est autrement sur celui de décider, si la possession commencée sous Tempire de la souveraineté de TÉtat cédant peut être ajoutée à celle qui a continué depuis la cession, de façon à pouvoir considérer la prescription comme accomplie après l'expiration du délai requis à'cet effet par la loi de rÉtat cessionnaire. Tout devant dépendre pour la réalisation de la prescription de la loi de ce dernier État, on pourrait en effet soutenir, qu'on devrait décider par application de cette loi, toute controverse relative aux conditions que doit remplir la possession pour prescrire, et que, par conséquent la possession antérieure accomplie sous Tempire de la loi derÉtatcédant ne devrait pasètre considérée comme utile. On pourrait aussi considérer cette règle comme basée sur les principes rigoureux du droit, d'après lesquels la loi territoriale a une autorité absolue et exclusive à Tégard des immeubles et des modes d'acquisition de la propriété des immeubles.

813. — Toutefois, il ne serait conforme ni aux principes d'équité, ni à la raison des choses de contraindre celui qui aurait possédé l'immeuble à recommencer la prescription d'après la loi du nouvel État. Il nous semble préférable d'admettre, qu'en principe le possesseur peut ajouter la possession commencée avant la cession à celle continuée depuis, pour accomplir la prescription d'après la loi deTÉtatcessionnaire. Toutefois, lorsqu'aux termes de cette dernière loi, il serait exigé pourlaprescriptionunecondition,quine serait pas requise parla loi del'État cédant, il faudraitconsidérercomme sans effet la possession antérieure qui ne remplirait pas cette condition, et exiger de la personne qui voudrait prescrire qu'elle recommençât les actes de possession dans ce but en se conformant à la loi de l'État cessionnaire.

Toutefois, en admettant notre théorie, il pourrait se produire un inconvénient. En ajoutant la possession antérieure à la cession, à la possession postérieure, la prescription pourrait se trouver réalisée en un temps plus court, si lo

âtt6 CHAPITRE TROISIÈME.

délai pour prescrire aux termes de la loi de TÉlai cessionnaire était moindre que celui exigé par la loi de FÉlat cédant. Il nous semble qu'alors, en vertu des mêmes principes rationnels que nous avons invoqués pour soutenir notre règle, on devrait en exclure Tapplication. Etant donné, en effet, que le propriétaire de la chose, aux termes de la loi de l'État cédant, sous l'empire de laquelle auraient été commencés les actes de possession, aurait eu le droit d'interrompre la prescription pendant la période de temps plus longue Gxée par cette même loi, il subirait un grave préjudice si le possesseur pouvait, non seulement ajouter la possession antérieure à la cession à sa possession postérieure, mais pouvait de plus seprévaloir de la loi de TÉtatcessionnaire fixant un temps plus bref pour Taccomplissement de la prescription. 11 est plus conforme à la raison des choses d'admettre le droit du propriétaire d'anéantir tous les effets de la possession en exerçant l'action en revendication durant la période de temps plus longue fixée par la loi de l'État cédant, sous l'empire de laquelle la possession a commencé.

Il est bien entendu que, dans notre ordre d'idées, il ne pourrait jamais être permis au possesseur de se prévaloir de la loi de l'État cédant, pour réaliser la prescription à l'égard des choses qui ne seraient pas susceptibles de prescription d'après la loi de l'État cessionnaire. Toutefois, quand la prescription aurait été accomplie avant la cession du territoire, la loi de l'État cessionnaire ne pourrait pas avoir pour résultat de faire annuler le fait juridique accompli et parfait avant l'entrée en vigueur de cette loi sur le territoire annexé. Il faudrait dès lors admettre, que la propriété des choses acquises par les particuliers devrait être respectée, bien que la loi de l'État cessionnaire déclarât ces choses imprescriptibles.

81*4. — Une application des principes que nous venons d'exposer se trouve dans un arrêt de la Cour de Lyon, à propos de certaines lies qui se trouvaient dans le Rhône^ qui

Dfi LA PKOPRIÉTÉ. <JÔ7

séparait la France et la Savoie alors que ce pays faisait par* lie du royaume de Sardaigne. On se demandait si les habitants d'une commune, qui prétendaient avoir acquis un droit réel en vertu de la prescription, pouvaient se prévaloir de la loi sarde en vigueur alors en Savoie. La Cour décida que tout devait dépendre de la loi française, parce que l'acquisition d*un droit de propriété immobilière en vertu de la prescription doit être régi par la lex rei sitse. ^

— La prescription acquisiti ve des choses mobilières a donné lieu à une grave controverse entre les juristes à Tégard de la loi qui doit la régir.

Il faut dire avant tout, que les dispositions du droit positif sont différentes. D'après les lois de certains États, qui ont suivi la voie tracée par le Code civil français, on trouve consacrée la règle de Tarticle 2279 de ce Code, qu'en fait de meubles possession vaut titre. Cette maxime signifie, que lorsque la possession est réelle et de bonne foi, c'est-à-dire quand la chose a été acquise par le possesseur de celui qui la possédait uti domimis, ce possesseur actuel peut repousser toute action intentée contre lui par une personne se disant propriétaire, en opposant l'exception fondée sur la maxime que nous avons mentionnée. Le Codecivil italien a formulé la même règle d'une façon plus claire. U dispose, en effet, à l'article 707 : « A l'égard des biens meubles par leur u nature et des titres au porteur, la possession produit en « faveur des tiers de bonne foi l'effet même du titre. » Cette disposition exprime plus exactement l'idée juste, que ce n'est pas la possession actuelle qui tient lieu de la propriété, mais la possession de la chose acquise de bonne foi d'un individu qui la possédait et qui devait par là même en être présumé le propriétaire.

D'autres législateurs admettent, au contraire, que la pro-

< Lyon, 19 juillet 1877 (Élal c. les habilanls de Les Chaux), Glunet, Journal, 1878, p. 44.

prîélé des choses mobilières peut être acquise par Tusucapion au moyen de la possession légitime de trois ans (Code civil autrichien, art. 1466). D'autres admettent aussi cette usucapion, mais en la subordonnant à un délai plus long, qui est porté jusqu'à dix ans par certains d'eux.

816. — L'action en revendication de la chose mobilière est admise d'après le Code français en faveur de celui qui l'a perdue. Celte action peut être exercée dans le délai de trois ans contre quiconque est détenteur de cette chose perdue ou dérobée (art. 2279). Le Code civil italien admet aussi dans les mêmes circonstances l'action en revendication, mais le délai pour l'exercer est restreint à deux ans (art. 708, 2146). Ces deux Codes font ensuite une exception dans le cas où le possesseur actuel delà chose perdue ou volée l'a achetée sur une foire ou un marché, ou à l'occasion d'une vente publique, ou d'un commerçant qui vend des objets semblables, et dans ces circonstances le propriétaire ne peut obtenir la restitution de sa chose, qu'en remboursant au possesseur son prix d'acquisition. D'autres lois admettent le droit de revendication pendant une période plus longue. Ainsi, le Code autrichien dispose (art. 1476), que celui qui a acquis une chose mobilière d'un possesseur vicieux ou de mauvaise foi, ou qui ne peut pas indiquer son auteur, ne peut prescrire qu'après un délai double du temps ordinaire fixé pour l'usucapion.Dès lors, il faut six ans pourprescrire une chose perdue ou volée. D'après le Code prussien, (partie 1", tit. 9, art. 584) le possesseur même de bonne foi de la chose volée ne peut en acquérir la propriété par prescription que par la possession pacifique de 40 ans, quand il ne peut pas en indiquer le vendeur.

A l'égard des titres au porteur, il existe dans divers pays des lois spéciales, pour protéger les droits du propriétaire, qui en a été dépouillé par suite d'un événement quelconque, ou qui les a perdus, et pour lui en faciliter le recouvrement. Ainsi la loi française du 15 juin 1872 dispose, qu'en obser-

vant une procédure déterminée pour notifier la perte ou le vol de titres au porteur, toute vente ou toute transmission les concernant est nulle à Tégard du propriétaire dépossédé et opposant, sauf le droit du tiers qui les a acquis de bonne foi de s'adresser à celui qui les a vendus, pour se faire garantir du dommage qu'il a souffert. Au contraire, d'après la loi italienne, la revendication des titres au porteur perdus ou volés est admise seulement contre celui qui les a trouvés ou volés, et contre ceux qui les ont reçus à un titre quelconque en connaissant le vice de la cause de la possession.

81*?. — Les choses mobilières pouvant être transportées facilement d'un lieu dans un autre, il peut arriver que la possession les concernant commence dans un pays où est en vigueur une loi donnée et se continue dans un autre où est en vigueur une loi différente. Quelle sera alors la loi applicable, relativement aux conditions requises pour acquérir la propriété de la chose, ou pour repousser l'action du propriétaire ?

Les partisans de la règle, que les choses mobilières doivent être régies par la loi du propriétaire, ont pensé qu'on pouvait écarter toute difficulté, en appliquant d'une façon générale et absolue la loi de la personne qui est propriétaire delà chose. Toutefois, quand une personne prétend être propriétaire d'une chose et qu'une autre soutient avoir acquis la propriété de cette même chose en vertudela prescription, la loi personnelle du demandeur et celle du défendeur pourraient toutes deux être considérées comme la loi du propriétaire, puisque la demande et l'exception seraient toutes deux basées sur le droit de propriété. On comprend dès lors, que cette doctrine ne peut pas avoir pour résultat de résoudre toute difficulté.

D'autres auteurs,au contraire, ont soutenu que, tout devant dépendre de la possession, il fallait tenir compte delaloi du Heu où s'était passé le fait juridique, dont on voulait faire dépendre la prescription acquisitive de la propriété de la chose

d70 OHAPtTRB TROISIÉBlB.

mobilière. Telle est l'opinion de Schaeffner, * qui prélend que tout devrait dépendre de la loi du pays où ont commencé à exister les relations entre le possesseur [de la chose et cette chose. Si d'après cette loi, la propriété de la chose mobilière n'était pas susceptible de prescription, elle ne pourrait pas le devenir par le seul motif que les relations de fait commencées par la possession se seraient continuées dans un autre pays, où la loi considérerait la possession comme de nature à faire acquérir la propriété. Partant de celle idée, il est d'avis, que même à l'égard du temps requis pour la prescription, on doit tenir compte exclusivement de la loi sous l'empire de laquelle les conditions pour cette prescription ont commencé à exister, et que rien ne s'opposerait à ce que cette possession se continuât dans un lieu régi par une loi distincte.

818* — Toutefois, il faut dire que les relations qui commencent à exister entre le possesseur d'une chose mobilière et cette chose peuvent être considérées comme des actes préparatoires ; que même la possession continue est par sa nature un rapport purement de fait^ et que c'est seulement à l'expiration du dernierdélai nécessaire pour prescrire, que les actes préparatoires deviennent définitifs et que la propriété est acquise. On peut dès lors soutenir avec raison, que c'est d'après la loi du pays, où la chose mobilière est actuellement possédée, qu'on doit décider si la prescription peut ou non être utile pour en acquérir la propriété.

Ce principe doit être avec plus de raison appliqué dans l'hypothèse où celui qui possédait la chose l'a transmise à un autre, qui l'a acquise de lui de bonne foi. Dans ce cas, on ne pourrait pas invoquer la loi étrangère du propriétaire pour modifier le fait juridique accompli sous l'empire de la loi en vigueur sur le territoire. Si le législateur qui y exerce

* Entwickelung des intemationakê Priv(UrechU,l&7, Cet ouvrage a été traduit en italien par Tenore.

DE L\ PROPRIÉTÉ. 87l

SOU pouvoir, a, en considération de la facilité avec laquelle les choses mobilières se transmettent de Tun à Taulre sans qu'il resle aucune trace de leur transmission, disposé que celui qui acquiert de bonne foi une chose mobilière de son possesseur actuel doit en être considéré comme le propriétaire, parce qu'il en regarde avec raison la possession comme un titre de propriété, cette disposition doit être considérée comme ayant pour objet d'assurer le droit social, de pourvoir aux besoins généraux de la vie et du commerce, et on ne peut en méconnaître l'autorité, en invoquant Tapplication de la loi étrangère, par la seule considération que le propriétaire est étranger. Est-ce qu'en effet, par hasard, une loi étrangère pourrait, en vertu d'un principe quelconque^ modifier l'application des lois en vigueur sur le territoire et promulguées par un souverain territorial, pour pourvoir, en les appliquant, aux besoins sociaux et aux intérêts des tiers qui auraient agi de bonne foi ?

La question pourrait se compliquer dans Thypothèse où le possesseur actuel aurait commencé à posséder dans un autre pays et subirait ensuite l'action en revendication du propriétaire delà chose mobilière.

Dans ce cas, étant donné, par exemple, que le possesseur se trouve en possession de la chose en Italie ou en France, au moment où le propriétaire exerce contre lui Taction en revendication, on ne pourrait pas utilement invoquer la règle admise par le Code civil français, qu'en fait de meubles possession vaut titre pour opposer le fait de la possession à celui qui revendiquerait la chose en qualité de propriétaire. Cette règle ne peut pas être entendue d*une manière absolue, de façon que le simple fait de la possession puisse suffire pour faire présumer la propriété, sans qu'on ait à s'occuper de la façon dont a commencé celte possession et du pays où les premiers actes qui la constituent se sont produits. Il faut, au contraire, comme l'a fait remarquer Lau-^ rent, * que la possession soit acquise de bonne foi.

* Principes de droit civil,T. XX XII, g 11, p. 560.

372 OHAPITRE TROISIÈME.

Supposons qu'une personne ait acquis sur le lerriloîro autrichien une chose mobilière directement d'un possesseur de mauvaise foi^ ou qui ne peut pas indiquer son auteur, et ait ensuite transporté cette chose en Italie, où le propriétaire vient exercer la revendication, le possesseur ne pourrait pas invoquer la règle consacrécpar le Code civil italien, qui considère la possession comme un titre à Végard des biens meubles, pour exclure l'action du propriétaire. Aux termes du principe consacré par l'article 7 des dispositions générales de ce Code, les biens meubles sont en principe soumis à la loi du propriétaire, sauf les dispositions contraires de la loi du pays où ils se trouvent, principe qui est conforme à la règle commune de droit international privé, d'après laquelle les choses mobilières sont partout soumises à la loi du propriétaire, quand il n'y a pas lieu de les considérer comme régies par la lex rei sitœ, par suite d'un rapport juridique créé sous l'empire de la loi du lieu où la chose se trouve actuellement. Or, ayant supposé que la chose mobilière appartenait à un autrichien et que le possesseur de mauvaise foi l'avait transmise à une autre personne sous l'empire de la loi en vigueur en Autriche, il ne pourrait exister aucun motif pour appliquer la loi italienne. Par conséquent, le droit pour le propriétaire de revendiquer sachose devrait être régi par la loi autrichienne, et comme cette loi dispose que celui qui a commencé à posséder, sans pouvoir indiquer Fauteur qui lui a transféré la possession, ne peut acquérir la propriété de la chose mobilière qu'au moyen de la possession légitime pendant sept ans, il faudra appliquer cette loi, pour décider quand le droit du propriétaire devra être considéré comme paralysé par suite de la prescription du possesseur.

819. — Le principe, en fait de meubles possession vaut titre, ne doit pas être entendu en ce sens que la possession serait assimilée à la prescription acquisitive à l'égard des meubles. Il doit, au contraire, être considéré comme la

sanction d'une règle juste et équitable, requise par les exigences sociales et pour la protection des faits accomplis de bonne foi. Modifiant le principe général, qu'on ne peut aliéner ce qui n'appartient pas en propriété, il a pour effet de faire admettre que celui, qui a acquis une chose mobilière d'une personne qui en avait la possession, doit être considéré comme layant acquise du véritable propriétaire. Cette maxime consacrée par les lois italienne et française peut être appliquée aux opérations juridiques accomplies sous l'empire de la loi italienne ou de la loi française, mais non à celles accomplies à rétranger et sous l'empire d'une loi différente. Avant que la chose n'ait été transportée en Italie, le propriétaire avait le droit de la revendiquer tant que l'usucapion n'avait pas été accomplie, et il ne peut pas être privé de ce droit, par considération que la chose a subi ce transport. En effet, le droit du propriétaire sur la chose mobilière doit être régi par sa loi personnelle, et l'opération juridique qui pourrait rendre la loi italienne applicable, celle de la transmission de la possession sous l'empire de cette loi, n'aurait pas été accomplie en Italie, mais au contaire en Autriche où se trouve en vigueur une loi différente.

Celui qui aurait acquis la chose mobilière en Autriche sans pouvoir en indiquer l'auteur et qui l'aurait transportée en Italie avant d'avoir accompli Tusucapion aux termes de la loi autrichienne, pourrait avoir transmis dans ce pays la possession de la chose à un tiers de bonne foi. Incontestablement, ce tiers pourrait invoquer les dispositions de la loi italienne, qui règlent les conséquences juridiques de la possession transmise à un tiers de bonne foi, parce que lacirconstance quel'opération juridique aurait été accomplie sous l'empire de la loi italienne justifierait indubitablement l'application de cette loi.

De même, si un prussien ou un autrichien perdaient une chose mobilière en Italie, ou en étaient dépouillés par un vol, ils pourraient la revendiquer contre le tiers détenteur, à la condition d'exercer l'action en revendication dans un délai

de deux ans. On doit dès lors admettre, que passé ce délai, la propriété de la chose mobilière doit èlre considérée comme définitivement acquise au possesseur, et que si postérieurement cette chose est transportée par celui qui en est devenu ainsi le propriétaire en France ou en Allemagne, où la durée de la prescription acquisitive des choses mobilières est plus longue, il faudra respecter le droit devenu définitif en vertu de la loi italienne, sous Tempire de laquelle la propriété aurait été acquise par la prescription.

En somme, notre théorie peut se résumer de la façon suivante. Chaque loi territoriale doit régler non seulement la possession, mais aussi toutes les conséquences, qui en peuvent résulter même à l'égard des choses mobilières. Aussi, la prescription acquisitive accomplie selon la loi du lieu où la chose mobilière se trouve doit en conférer la pro* priété, même dans le cas où la loi du propriétaire serait différente, et où la chose serait transportée sous Tempire de cette loi locale après que la propriété aurait déjà été acquise par la prescription. Les droits du propriétaire sur sa chose doivent être respectés toutes les fois qu'ils ont été acquis, tandisquela chose se trouvait en pays étranger, en vertu d'une opération juridique qui y a été accomplie avant que la chose n*ait été soustraite à l'empire de cette loi et transportée dans un lieu soumis à Tempire d'une autre loi.

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