‹ Le droit international privéChapitre 30 sur 67 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DIS DROITS COMPRIS DANS CELUI DE PROPRIÉTÉ ET DE LA LOI QUI DOIT EN RÉGLER LA JOUISSANCE ET l'eXERCICE.

820. Le droit de propriété peut être limité.— ^21. H ne peut pas être, & tout point de vue, soumis à la leœ rei sitœ. — W^, Principes gé« néraux relatifs & Tautorité de la loi. — 828. Application de ces principes dans le système du droit féodal et dans celui du droit moderne.

— 884. Restrictions fondées sur le droit social. — 825. Restrictions fondées sur le statut personnel. ^ 826. De la loi qui doit régler la capacité de la femme pour consentir au partage des biens héréditaires situés à l'étranger. ^ 827. Comment la Uœ rei iUce peut limiter le droit du propriétaire. — 828. Restrictions fondées sur Tautonomie du propriétaire. — 829. De la loi qui doit régir la transmission de la propriété. ^ 880. Conditions requises pour la validité de cette transmission. — 881. Conflit entre le statut personnel et le statut réel à l'égard des meubles. —882. De la tradition. — 883. De la possession réelle et effective des choses mobilières. — 884. Oas dans lesquels le statut personnel peut être applicable. — 885. Gela ne peut pas rendre la tradition nécessaire entre les citoyens de la même patrie, si les choses se trouvent à l'étranger. —886. Les lois règlent diversement le transfert de la propriété des créances. — 887. Conflits qui peuvent résulter de cette diversité des lois. — 838. Notre opinion. — 889. Exemples, pour mettre en lumière notre opinion. — 840. De la transcription et des autres systèmes de publicité. — 841. Difficultés relatives au transfert des navires. — 842. Théorie établie par les tribunaux français.

— 848. Critique de cette théorie, et notre opinion. — 844. De l'action en revendication. ^ 845. De l'action publicienne. — 846. De l'action négatoire. — 847. De la revendication des choses mobilières. — 848. Comment en certains cas cette action peut être régie par la leœ îoci contr£ictus,—8iQ. Les droits acquis par les tiers sous l'empire de la lex rei sitœ doivent être régis par cette loi, même à l'égard des meubles.

880. "— Le droit de propriété est de sa nature absolu. Toutefois, comme il rencontre une limitation juridique dans les droits d'autrui et de l'Etat, la propriété, d après le droit

positif^ consiste dans le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n*en soit pas fait un usage défendu par les lois et par les règlements. En vertu de ce principe, que nous trouvons consacré parle code civil italien (art. 456), par le code français (art. 54i) et par les autres codes calqués sur le code français, il faut admettre que la loi peut limiter le droit absolu pour chaque propriétaire de jouir et de disposer delà façon qu'il juge la meilleure de la chose qui lui appartient.

88 1 . — Il ne faut pas d'ailleurs supposer, qu'étant donnée la règle admise en doctrine et consacrée par les lois, que la propriété des immeubles doit être soumise à la lex rei sitse^ on doive chercher dans cette loi tout principe à l'égard de la limitation du droit de propriété. Une distinction substantielle en cette matière doit être faite en considération du but et de la nature de la loi, en vertu de laquelle l'autonomie individuelle subit la restriction édictée par le législateur. H peut, en effet, arriver que la restriction de l'autonomie individuelle dérive de la condition juridique de la personne à qui la chose appartient, ou des rapports dans lesquels se trouve le propriétaire de la chose, à l'égard des personnes qui constituent la famille, ou qu'elle dérive de conventions intervenues entre les parties, qui peuvent user dans certaines limites de leur autonomie, pour établir par leur consentement réciproque des restrictions à leurs droits sur les choses qui appartiennent à chacune d'elles. Les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à l'égard de ceux qui les ont conclues, et dans les cas oti on doit admettre l'autonomie des parties pour régler à l'aide de conventions leurs rapports concernant les choses qui leur appartiennent, le respect de cette autonomie peut être le fondement des restrictions par elles consenties.

De là il résulte, qu'il faut avant tout déterminer la loi qui a compétence pour gouverner le rapport juridique ou le fait juridique, sur lequel 1^ limitation peut être fondée, et, pour

établir en principe quelle est la loi qui peut limiter le droit pour le propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.

888. — Nous avons exposé dans la partie générale de cet ouvrage' nos idées à Tégardde Tautorité territoriale des lois, qui doivent régir la propriété et les droits qui en sont la conséquence. Nous y avons dit, qu'on doit considérer comme faisant partie du droit public territorial, toutes les lois qui règlent la propriété dans le but de protéger les intérêts généraux et le droit social. Il faut, par conséquent, admettre qu'on doit reconnaître Tautorité territoriale à toutes les lois de chaque État, qui limitent le droit de propriété dans un intérêt social, économique, industriel, agricole ou politique. Gomme d'autre part il faut admettre que, l'étranger devant jouir de ses droits sur les choses qui lui appartiennent en conformité de la loi qui doit régler ses intérêts privés comme propriétaire, la souveraineté n'a aucun intérêt à méconnaître l'autorité des lois étrangères, qui imposent au propriétaire ces restrictions, qui peuvent être la conséquence de la loi, à laquelle il est soumis par sa condition personnelle, ou de celle à laquelle il s'est volontairement soumis en vertu d'un contrat.

Il résulte de ces principes, que pour décider à l'égard des lois, qui limitent le droit de propriété, quelles sont celles qui doivent avoir l'autorité territoriale et celles qui ne doivent pas l'avoir, tout se réduit à déterminer si ces dispositions appartiennent ou non au droit public.

Le droit de propriété est absolu, et on doit présumer tel en principe celui de disposer de sa propre chose ; par conséquent le droit d'aliéner la propriété doit être considéré comme une faculté absolue, quand la limitation de ce droit n'est pas consacrée par la loi. Or, il faut considérer que la libre disposition des biens peut être limitée par la loi d'une

façon absolue y et cela équivaut à mettre certaines choses hors du commerce. Il est clair que, lorsque le législateur dispose ainsi, il le fait pour des motifs d'intérêt public ou pour protéger le droit politique, et qu'une telle disposition doit avoir autorité exclusive sur le territoire erga omnes.

883* — Dans le système féodal, les propriétaires avaient uniquement la possession de la terre, par suite de la concession du seigneur : la propriété ne leur appartenait pas, et ils ne pouvaient pas disposer eux-mêmes de leurs terres, qui étaient transmises diaprés la loi constitutive du fief. Tout cela n'était certainement pas conforme à la nature des choses et aux droits de la personnalité humaine ; mais, étant donné un organisme politique, où le régime de la propriété foncière était la base de Torganisation sociale, on ne pouvait pas, sans attenter aux droits de la souveraineté, méconnaître l'autorité des lois qui organisaient cette propriété. Ces lois faisaient partie du droit public et il était nécessaire d'admettre leur autorité absolue et exclusive dans l'État organisé d'après le système féodal.

Dans les États modernes, qui ont affranchi la propriété de tout lien féodal, la libre disposition de la terre a été considérée comme une des conditions propres à accroître la richesse publique. Par conséquent, les liens perpétuels, en vertu desquels certaines propriétés étaient soustraites à la libre circulation, ont été abolis en vertu d'un juste principe d'économie sociale et d'intérêt général. Le principe de la libre circulation de la propriété étant ainsi devenu une règle de droit public, aussi bien que le droit pour le propriétaire d'af&anchir les terres lui appartenant des charges perpétuelles, qui en empêchaient la libre aliénation, on doit admettre l'autorité territoriale des lois qui ont disposé en ce sens, et exclure l'application de toute loi étrangère, qui, par des fidéicommis^ des substitutions ou des rapports féodaux, aurait pour résultat de retirer les terres de la libre circulation, au détriment de la richesse publiqne.

n est clair, qu'aussi bien dans lo premier que dans le second cas, la loi étrangère du propriétaire ne pourrait avoir au« cune autorité, parce qu*elle ne pourrait pas avoir pour résultat de modifier lo droit public de TÉtat de la situation des biens.

— Pour la même raison, les restrictions au droit absolu de disposer de la propriété, qui sont fondées sur certaines exigences sociales, doivent être régies par la loi territoriale. Telles sont, par exemple, celles relatives au régime des forêts, qui donnent àTÉtat le droit d'empèoher la libre disposition du bois nécessaire aux constructions : celles qui règlent l'exploitation des mines.

On doit également considérer comme loi de droit public territoriale, celle qui astreint le propiétaire à céder en tout ou en partie sa propriété, moyennant une juste indemnité fixée en conformité des lois, toutes les fois que l'intérêt du public l'exige. A ce point de vue, tout ce que peut demander le propriétaire étranger, c'est d'être mis dans la même condition que le citoyen, tant pour ce qui concerne la procédure instituée par la loi pour instruire la demande d'expropriation, que pour ce qui concerne les indemnités dues à la suite de cette expropriation.

. — Les restrictions au droit d'aliéner peuvent être aussi la conséquence de la loi, qui défend à une personne d'aliéner ce qui lui appartient, ou qui soumet un fait juridique & certaines conditions, en l'absence desquelles il n'est pas réputé valide. Telle est, par exemple, la loi qui interdit a la femme mariée non autorisée de vendre Timmeublo qui lui appartient^ et celles qui interdit au mari d'aliéner durant le mariage les fonds de la femme constitués en dot. Ces restrictions ne peuvent pas être fondées sur la loi territoriale, parce que^ comme elles dérivent de la condition juridique de la personne (comme cela a lieu dans le cas do la femme mariée non autorisée) ou des rapports de famille (comme cela a

lieu à l'égard de raliénabililé ou de rinaliénabilité du fonds dotal), il n'existe aucun motif pour appliquer la loi territoriale, pour décider d'après elle au sujet de la limitation du droit de libre disposition de la propriété. Il faudra, au contraire, tenir compte de la loi à laquelle est soumise la personne, ou de celle qui doit gouverner le régime matrimonial de la famille.

886. — La difficulté qui pourrait se présenter à cet égard serait la suivante. Étant donné qu'un acte relatif à un immeuble serait réputé un acte d'aliénation aux termes de la loi personnelle du propriétaire, et qu'il ne serait pas réputé tel d'après la lex rei sitae^ dans ce cas, doit-on admettre l'autorité de la loi personnelle, non seulement à l'égard de la capacité de faire l'acte d*aliénation» mais à l'égard de la nature et du caractère de cet acte lui-même, c'est-à-dire pour décider s'il devrait être ou non considéré comme acte d'aliénation?

Tel pourrait être le cas du partage des immeubles héréditaires fait par la femme mariée non autorisée, lequel acte est réputé aliénation d'après certaines lois^ et n'est pas considéré comme tel d'après d'autres. Il pourrait se faire que les immeubles héréditaires fussent, sous l'empire d'une loi, qui considérerait le partage entre cohéritiers comme un simple acte déclaratif de propriété de la part de chacun d'eux, et qu'une femme mariée étrangère qui^ aux termes de sa loi personnelle^aurait besoin de Tautorisation de son mari seulement pour aliéner les immeubles qui lui appartiennent,eût consenti au partage des biens héréditaires sans autorisation, par le motif que cet acte ne serait pas qualifié aliénation par la loi territoriale.

Devrait-on alors, pour dire si l'acte accompli par la femme étrangère non autorisée est ou non valable, admettre l'autorité de la lex rei sitœ?

En Italie, la question delà nécessité, aux termes du Code civil, de l'autorisation du mari en matière de partage de biens échus à la femme par succession, a été résolue en sens

divers, tant en doctrine qu'en jurisprudence. Le motif invoqué de part et d'autre, c'est le caractère de l'acte de partage. D'après les uns, cet acte doit être considéré comme compris dans la catégorie générale des actes d'aliénation, pour lesquels, aux termes de l'article 134 du Gode civil italien, Tautorisation maritale est nécessaire. Suivant les autres, au contraire, aux termes de l'article 1034 (identique à l'article 883 du Code civil français), l'acte de partage n'est pas un acte d'aliénation, mais de déclaration de propriété, et ne peut, par conséquent, pas être considéré comme compris dans la catégorie des actes limitativement énumérés pour lesquels la femme a besoin de l'autorisation maritale.

Il est sans intérêt pour nous de discuter la question au point de vue do la loi civile de tel ou tel pays. Nous constatons seulement que le point de savoir si le partage est un acte translatif ou déclaratif de propriété est controversé aussi bien en droit romain qu'en droit italien.* Quoi qu'il en soit, le principe, d'après lequel doit être déterminée la capacité de la femme quant au partage, ne peut être douteux. En effet, aussi bien d'après la nature des choses que d'après le but de la loi, à notre sens, il est clair que tout doit dépendre de la loi personnelle ou de celle qui doit régir les rapports de famille, et que la loi personnelle qui qualifie autrement l'acte de partage ne peut pas avoir pour effet d'attribuer à la femme mariée étrangère une capacité de faire valablement un acte, relativement auquel elle est incapable en Tabsence de l'autorisation maritale aux termes de sa loi personnelle.

Le principe, d'après lequel les immeubles doivent être soumis à la loi du lieu où ils sont situés, ne peut pas être invoqué dans ces circonstances, parce que l'objet de la question ne serait pas la nature de l'acte de partage et des effets que

^ Voir dans le sens du caractère non obligatoire de i*autorisation; Cour de Gênes f 13 mars 1875; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile^ T. I, n. 204 ; Paoli, dans le Giornale délie Uggi, 1876. p. 370. En sens contraire : Cour de cass. de Turin, 8 avril 1874, La Legge^ 1874, I, 1084 ; Id.y 15 novembre 1876, Monitore dei tribunali, 1877, 41.

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la loi lui attribue à Tégard des tiers, mais la capacité de la personne à Tégard de cet acte, et comme la capacité doit dépendre de la loi personnelle, on devra décider d'après cette loi si Tautorisation maritale est ou non nécessaire pour que la femme puisse participer à un partage.

A supposer, par exemple, que le législateur italien ait consacré la théorie formulée par la Cour de Gènes dans son arrêt du 13 mai 1875, et soutenue par Pacifici-Mazzoni, par Paoli et par d'autres auteurs, que l'autorisation maritale n'est pas nécessaire pour procéder au partage, on ne pourrait pas alors soutenir que la femme mariée pourrait procéder au partage des biens à elle échus à titre de succession avec ses cohéritiers (qu'ils soient italiens ou français) sans nécessité d'autorisation. Comme en France on n'a jamais contesté la nécessité de l'autorisation maritale en cas de partage, la femme mariée ne pourrait être capable qu'aux termes de sa loi. Elle ne pourrait par conséquent pas utilement invoquer la loi italienne, que nous avons supposé ne pas exiger rautorisation,parce que cette loi ne pourrait avoir d'autorité qu'à l'égard de la capacité de la femme italienne. En effet, comme il n'existe aucune raison pour attribuer dans notre hypothèse à la loi italienne le caractère de loi de droit public, il n'y a aucun motif pour la déclarer applicable aux étrangers.

8ô7. — Notre théorie peut servir à résoudre toute difficulté relative aux restrictions du droit de propriété. Ce droit peut être limité en vue d'un intérêt social ou d'un droit social, ou pour protéger le droit d'autrui qui serait lésé si le propriétaire jouissait de sa chose d'une manière absolue.

Pothier avait défini la propriété, le droit pour quelqu'un de disposer d'une chose comme il lui plaît , sans attenter aux droits d'autrui et aux lois. La restriction de ne pouvoir attenter aux droits d'autrui résulte de la nature des choses eu égard atout exercice de l'activité individuelle.Le droit est Tusage de laliberté dansson propre cercle juridique^

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et celle-ci tinit où commence un autre droit. Si on dépasse cette limite, on lèse toujoursquelqu'un, et comme tout droit doit toujours s'arrêter là, là aussi doit s'arrêter le pouvoir absolu du propriétaire sur la chose qui lui appartient. La loi détermine le cercle de tous les droits et établit ainsi la limite de chacun d'eux: par conséquent,deux droits opposés ne peuvent pasexistersimullanémentdaasle même ce rclejuridique.

Il est à considérer, que certains droits relatifs à la propriété dérivent de la loi qui les attribue au propriétaire, non dans l'intérêt personnel de celui-ci, mais pour sauvegarder les intérêts sociaux. Les lois édictées dans ce but doivent avoir une autorité territoriale, parce qu'elles n'attribuent pas de droits privés et ne protègent pas des intérêts individuels, mais attribuent des droits publics et protègent des intérêts sociaux. Dès lors, les lois, qui limitent le droit de propriété pour sauvegarder le droit d'autrui qui est aussi propriétaire, doivent avoir une autorité territoriale, parce que l'intérêt social et le droit social sont en cause.

La mission de la souveraineté,d'après la juste conception du droit moderne, consiste dans la protection de tout droit et dans la coordination de tous les intérêts. Elle doit protéger les personnes et le patrimoine qui appartient à chacune d'elles et maintenir et conserver l'association des hommes qui vivent en société. De là il résulte, comme l'observait justement Portails, que le droit du propriétaire, quel qu'étendu qu'il puisse êtr^e, doit néanmoins subir les restrictions qui sont rendues nécessaires par l'état de société. Or, nous disons que les lois qui consacrent les restrictions de celte dernière catégorie doivent avoir une autorité territoriale, parce qu'elles ont pour but de garantir l'existence de la société et constituent ce qu'on a appelé statut réel.

On doit dire la même chose des lois qui fixent les distances requises pour certaines constructions, excavations et plantations. Le droit attribué par la loi à rencontre du propriétaire d'un fonds contigu, d'exiger qu'il bâtisse une maison ou même un simple mur d'enceinte à une distance dé-

Icrminée, ou qu'il soit astreint, quand il n'a pas observé cette distance, à céder la mitoyenneté du mur qu'il a construit à limite des deux héritages, est motivé parTinlérèt général de protéger la vie, Thygiëne et la santé. Aussi la loi, eu cette malière, a le caractère de statut réel, parce qu'elle n'attribue pas au particulier un droit dans son intérêt privé, mais dans Tinlérêt social. On doit décider de même à l'égard des lois qui déterminent les conditions requises pour la construction des établissements insalubres, incommodes ou dangereux ; car ayant aussi pour objet de conserver la santé et la vie des hommes, elles ont le caractère de lois de police, et dès lors une autorité territoriale erga omîtes .

On doit, par suite de la même considération, attribuer l'autorité territoriale à la loi qui permet à quelqu'un qui a établi un cours d'eau ou une fontaine d'exiger du voisin, qui veut édifier une autre fontaine ou creuser un puits, de ne pouvoii* le faire qu'en observant les distances légales. Ces lois et toutes autres du même genre ont pour objet de maintenir les rapports résultant des exigences sociales dans la vie agricole, industrielle et commerciale. Aussi, elles attribuent des droits réciproques aux propriétaires et imposent des restrictions nécessaires au pouvoir absolu de chacun d'eux, afin de pourvoir aux nécessités de l'industrie et à la prospérité de l'agriculture et d'accroître ainsi la richesse publique.

Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails, parce que le principe que nous avons établi peut servir à résoudre toutes les difficultés. Du reste, nous reviendrons sur cette matière, en traitant des servitudes légales. Les législateurs ont placé dans cette catégorie des servitudes légales toutes les restrictions au droit absolu de propriété^ établies par la loi pour un motif d'utilité publique ou privé. En admettant la définition de Pothier^ que la propriété^ à l'égard de la loi civile, consiste dans le droit de disposer de la chose qui nous appartient, de la façon qui nous est la plus avantageuse sans attenter aux droits d'autrui et aux lois, on peut admettre

que, lorsque la loi atlribue un droit à un propriétaire à Tégard d'un autre auquel appartient le fonds contigu, la limitation du droit de ce dernier est fondée sur l'idée même de la propriété, et elle constitue la limite juridique du pouvoir absolu du propriétaire d'après la loi civile. Quoi qu'il en soft, le point de vue différent, auquel on peut envisager la restriction, ne peut pas modifier le fond de notre théorie.

1. — Outre les restrictions dont nous venons de parler, il peut en exister d'autres qui sont la conséquence de l'autonomie du propriétaire. Celui-ci, pouvant faire servir la chose à tous les usages compatibles avec la nature même de celle-ci, toutes les fois que la loi n'est pas atteinte, peut, au moyen de conventions, ou autrement, limiter son droit absolu, céder celte chose en tout ou en partie, la grever de servitudes ou d'hypothèques, et le faire par actes entre vifs ou de dernière volonté. Or, il est clair qu'à l'égard de toutes ces restrictions, qui peuvent être la conséquence du libre arbitre du propriétaire, on ne saurait admettre que tout doive dépendre de la lex rei sUœ, mais qu'il faudrait tenir compte de la loi, à laquelle, par sa nature, doit être soumis le titre, sur lequel la restriction peut être considérée comme fondée.

8d9. — Le droit pour chacun do transmettre la propriété de la chose est compris parmi les droits qui constituent la propriété. Le transfert de la propriété peut avoir lieu par actes entre vifs ou de dernière vglonté, à titre gratuit ou à titre onéreux, et peut résulter de la succession, de la donation, ou d'un contrat qui a pour objet le transfert de cette propriété ou d'un droit réel sur la chose. Ce n'est certainement pas ici le lieu de traiter spécialement de cette matière, parce que nous nous occuperons à part de chacun des modes de transfert de la propriété. Ici, nous devons uniquement nous occuper des lois qui subordonnent l'efficacité de la transmission de la propriété à certaines conditions, pour examiner quelle doit en être l'autorité. Il existe, en effet, une

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différence substautielle entre les lois des divers pays à l'égard des conditions légales qui doivent être réputées indispensables, pour que la propriété puisse être réellement et efficacement transférée entre les parties et à Tégard des tiers.

Pour commencer par la forme de Pacte de transfert de la proprité, nous constatons, par exemple, que le législateur italien dispose de la façon suivante, dans l'article 1314 du Code civil: « Doivent se faire par acte public ou par écriture c privée, sous peine de nullité, les conventions qui transfë- (( rent la propriété d'immeubles ou d'autres biens ou droits <( susceptibles d'hypothèques, sauf les dispositions relatives c< aux rentes sur l'Etat. » En vertu de cette disposition, l'acte écrit est la condition indispensable pour que le transfert d'un immeuble situé en Italie puisse être réputé juridiquement existant. Or, nous ne doutons pas que la disposition de la loi italienne, qui soumet impérieusement à la nécessité de l'écriture toute convention de transfert de la propriété d'un immeuble doive avoir autorité erga omnes à l'égard des immeubles situés en Italie. La raison en est que cette disposition tend directement à prévenir les fraudes, à laide desquelles les droits des tiers pourraient être atteints, si la transmission de la propriété immobilière pouvait être établie verbalement. Ce ne pourrait dès lors être le cas d'invoquer la loi personnelle, ou celle du lieu où le contrat a été passé, pour soutenir que la vente faite par acte verbal en conformité de la loi étrangère devrait être considérée comme existant juridiquement d'après la loi italienne^ qui ne considère le transfert de la propriété d'un immeuble comme existant que lorsqu'il a eu lieu en vertu d*un acte écrit»

Nous trouvons une disposition analogue en droit anglais, dans le statut des fraudes, qui exige également comme condition sine qtm non de la validité de l'aliénation d'un immeuble, que Tacte soit écrit ou enregistré. Il est clair qu'étant donné le titre même de la loi, comme elle a pour but do prévenir la fraude, elle doit être comprise parmi celles d'ordre public et doit, comme telle, avoir autorité territo-

Î)fi8 DROITS OOHPRtâ DANâ CELUI DE PROPRIÉTÉ. 387

riale, en ce sens qu'il ne peut pas être permis aux étrangers de soutenir, contrairement au droit anglais, qu'ils ont valablement effectué la transmission de la propriété d'un immeuble existant en Grande-Bretagne, quand ils ne peuvent pas constater cette opération juridique par Tacte écrit requis par cette loi comme condition essentielle de la validité du transfert.

830. — Maintenant, nous allons examiner les conditions auxquelles peut être subordonnée la transmission de la propriété entre les parties.

La différence, qui existe à cet égard dans les lois positives, consiste principalement en ce que quelques-unes ont maintenu le principe du droit romain, qui exigeait la tradition comme condition absolument indispensâi)le pour l'acquisition de la propriété,tandis que les autres ont admis que la translation de la propriété est l'effet immédiat du consentement légitimement manifesté.

Le législateur italien dispose ainsi dans l'article 1125 du Code civil : « Dans les contrats qui ont pour objet le trans- « fort de la propriété ou d'un autre droit, la propriété ou le a droit se transmet et s'acquiert par l'effet du consentement « légitimement manifesté, et la cfaose reste aux risques et c périls de l'acquéreur, bien que la tradition n'ait pas eu (c lieu. » Cet article est presqu'identique à l'article 1138 du Code civil français. Au contraire, d'après le Code néerlan* dais,la tradition est réputée indispensable pour l'acquisition de la propriété ; car il dispose ainsi à l'article 639 : « La pro- « priété des biens s*acquiert par la tradition, en vertu d'un « titre translatif de la propriété émané de celui qui peut disa poser de l'objet. » Dans le Code prussien, dans ceux de la Bavière, de l'Autriche et d'autres États, on trouve aussi consacré le principe de droit romain, tradùionibus et usucapionibus dominia rerum^ non midis pactis transferuniur. Le Code civil autrichien dispose de la manière suivante : « Art. 425. On n'acquiert pas la propriété par le seul titre. « Sauf les cas déterminés par la loi, la propriété et tous les

« droits réels en général peuvent être acquis seulement par « la remise légitime et la réception. — Art. 426. Les choses « mobilières ne peuvent pas en principe être transmises à au* « trui,sinon par la tradition matérielle de la main à la main. »

En général, il faut admettre que les dispositions législatives, qui se rapportent aux conditions requises par le transfert de la propriété, doivent avoir Tautorité du statut réel ; car c'est d'après la lex rei sitse qu'on doit décider de quelle manière le rapport juridique entre la chose et la personne, à laquelle doit être attribuée la propriété, doit être établi.

Cette règle ne peut donner lieu à aucune difficulté dans son application, alors qu'il s'agit de choses immobilières. En effets même si le contrat de translation de propriété était fait sous l'empire d'une loi, où on admettrait, par exemple, le principe consacré par la loi italienne, et si la chose se trouvait dans un pays oîi était en vigueur une loi conforme à la loi autrichienne, comme le droit réel sur la chose mobilière ne pourrait être réputé acquis qu'en conformité de la /ex rei siiœj on devrait admettre que celui auquel la tradition n'aurait pas été faite ne pourrait exercer aucune action réelle sur la chose, parce qu'il ne pourrait pas être réputé propriétaire à Tégard de cette loi. L'acquéreur pourrait dès lors baser seulement sur la loi du contrat une action personnelle contre le vendeur et ses héritiers, et pourrait obtenir des dommages-intérêts si le vendeur, après avoir aliéné la chose, refusait ensuite d'en faire la tradition d'après la lex rei siiœ. Cependant, comme l'acquéreur ne pourrait pas être considéré comme propriétaire, et que la chose devrait être regardée comme en la possession légitime de celui auquel elle appartenait, tant qu'il n'en aurait pas opéré la tradition, à regard de la lex rei silx^ le vendeur seul, et non Tacquéreur, devrait être considéré comme propriétaire et légitime possesseur.

831. — La difficulté peut se présenter en ce qui concerne les choses mobilières.

Il faut avant tout distinguer les meubles corporels des meubles incorporels. A Tégard des premiers, nous constatons qu'aux termes de certaines lois, la tradition étant nécessaire pour le transfert de la propriété des choses immobilières et des choses mobilières, il faut admettre que quand ces choses se trouvent dans un lieu fixe et déterminé où, d'après la loi, la tradition ou la remise est exigée pour le transfert de la propriété, il est nécessaire d^observer les dispositions de cette loi, parce qu'on doit toujours considérer ces dispositions comme faisant partie de celles qui ont une autorité territoriale, pour les motifs que nous avons exposés plus haut.

Le principe, en vertu duquel on admet que les choses mobilières doivent être régies par la loi personnelle du propriétaire, ne peut pas être invoqué pour décider que la propriété de la chose mobilière doive être considérée comme transmise par le consentement des parties et sans besoin de tradition, conformément à la loi personnelle du propriétaire. En effet, les choses mobilières, par le fait qu'elles se trouvent effectivement et actuellement sur le territoire étranger,5ont soumises à la loi qui y est en vigueur,cton ne peut exclure l'application de cette loi dans les cas où elle dispose à l'égard des choses pour un motif d'intérêt général. Comme la loi qui règle la transmission de la propriété a pour but l'intérêt général, on ne saurait se référer au statut personnel qui permet aux parties de la transmettre par leur seul consentement ; car dans tous les cas où la loi personnelle et la loi territoriale disposent d'une façon contradictoire à l'égard des meubles, on ne peut, sans porter atteinte aux droits de la souveraineté territoriale, attribuer autorité à la loi personnelle opposée et contraire h la lex rei sitâe, qui est motivée par une raison d'ordre public et d'intérêt social.

838. — Supposons qu*un commerçant domicilié en un pays donné où, d'après la loi, la tradition n'est pas exigée pour la transmission de la propriété des choses mobilières,

vende un lot de marchandises qui se trouvent en un pays étranger où Ij^ tradition est indispensable d'après la loi pour le transfert de la propriété. Supposons qu'un tiers, créancier de ce vendeur, saisisse ce lot de marchandises vendues, et qu'on se demande si, par suite du défaut de tradition, les choses sont restées dans le patrimoine du vendeur, ou sont devenues la propriété de l'acquéreur. Il ne nous paraît pas douteux qu*on doive dire que les choses sont demeurées dans le patrimoine du vendeur, parce que les choses mobilières qui sont dans un lieu donné doivent être soumises h la lex rei sitse pour tout ce qui concerne la possession, les privilèges et les modes légaux de transmission de la propriété. La doctrine des auteurs, qui ont soutenu qu'on doit, par suite d'une fiction juridique, considérer les choses mobilières comme se trouvant au domicile du propriétaire a quo legem situmque accipiunty peut être appliquée dads les seuls cas où il s'agit de déterminer les rapports entre le propriétaire et la chose^sans que les intérêts des tiers soient en cause ; mais quand il en est autrement, les lois en vigueur au lieu où les meubles se trouvent et au moyen desquelles le législateur a pourvu d'une façon ou d'une autre à sauvegarder les intérêts des tiers, ou à déterminer les rapports concernant les choses elles-mêmes en raison de l'intérêt social, doivent avoir une autorité exclusive, parce qu*elles font partie du statut réel.

833. — Ainsi, par application de ce principe, lorsque le propriétaire étranger d'une chose mobilière, qui se trouve en Italie, s'est obligé, par des conventions successives, à la donner ou à la livrer à deux personnes, quelle que soit la disposition de sa loi personnelle à cet égard, on devra préférer celui des deux acheteurs qui a été mis en possession, bien que son titre soit d'une date postérieure, conformément à l'article 1126 du Code civil italien. * Cette disposi-

^ t Article 1126. Si la chose que quelqu*un s'est obligé par des con-

tien, réglant les conséquences qui résultent de la possession réelle et effective, doit avoir une autorité territoriale égale à toute autre disposition concernant les effets juridiques de la possession et les conditions légales de la transmission de la propriété.

De même, dans Thypothèse où, aux termes de la loi personnelle du propriétaire, Taliénation d'une chose mobilière faite par conventions successives deviendrait effective à Tégard de la transmission de la propriété, par la remise de la chose à Tun des acheteurs, sans distinguer suivant que son titre serait d'une date antérieure, ou suivant qu'il serait do bonne ou de mauvaise foi, on ne pourrait pas invoquer cette loi personnelle pour soutenir, contrairement à la loi italienne^ qu'on devrait préférer le possesseur de la chose, hien qu'il fût de mauvaise foi. En effet, aux termes de cette dernière loi, la possession acquise par celui dont le titre est d'une date postérieure est décisive dans le seul cas où il est de bonne foi, et comme la disposition de Tarticle 1126 précité fait partie du statut réel, ce ne pourrait pas être le cas d^invoquer l'application du statut personnel. Il ne s'agirait pas de fixer les droits des parties, ni la force des conventions faites par elles, mais de déterminer quelle devrait être la loi destinée à régler les droits acquis par les tiers sur les choses existant sur le territoire de TÉtat, et la solution ne peut pas être douteuse, puisqu'on doit admettre que le pouvoir souverain est absolu, même à l'égard des choses mobilières, toutes les fois qu'il règle par ses lois les rapports entre les personnes et les choses dans l'intérêt public, comme cela a lieu dans tous les cas où il s'applique à déterminer et k sauvegarder les droits des tiers.

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