La loi personnelle du propriétaire peut régir la
« ventions successives à donner ou à remettre à deux personnes, est un
< meuble par nature ou un titre au porteur, celle d'entre elles à qui a étô
« donnée la possession, sera préférée à Tautre, bien que son titre fût pos-
« térieur de date, pourvu que la possession soit de bonne foi. »
transmission de la propriété des choses mobilières seulement dans le cas où elles ne peuvent pas être réputées situées en un lieu fixe et par conséquent soumises à la loi en vigueur en ce lieu, ou lorsque Inapplication de la loi personnelle, diiïérenle de la loi territoriale, peut avoir lieu sans porter atleinle aux droits des tiers ou de la souveraineté territoriale.
Pour mettre en lumière par un exemple notre principe, nous examinerons le cas d*un italien qui aliène une cargaison ou un navire, alors que ce navire se trouve en cours de route directe pour la Nouvelle-Orléans. Supposons que cela ait lieu en Italie et que la vente soit parfaite d'après la loi italienne, par suite du transfert et de la remise du connaissement, et que le navire^ à peine arrivé dans le port de la Nouvelle-Orléans, soit saisi avec la cargaison par un créancier du vendeur, quelle sera la valeur de celte saisie?
Aux termes de la loi en vigueur dans la Louisiane, la tradition étant nécessaire pour la transmission de la propriété des choses mobilières, le saisissant pourrait prétendre que les choses devraient être considérées comme restées dans le patrimoine du vendeur par suite du défaut de tradition antérieure à la saisie. Mais il nous semble qu'une telle prétention ne serait pas fondée en droit. En effet, les choses mobilières peuvent être soumises à Tempire des lois en vigueur en un lieu donné, toutes les fois qu'elles s'y trouvent actuellement ; mais les choses qui voyagent sur la haute mer doivent être considérées comme étant au domicile du propriétaire par suite d'une fiction de droit, et c'est là un des cas où est incontestablement applicable la maxime : Mobilia ossibus personœ inhœrent. Or, comme ces choses doivent être considérées comme soumises au statut personnel du propriétaire, a quo legem situmqiie accipiunt^ et comme la vente était parfaite et que la transmission de la propriété de la cargaison était faite régulièrement d'après la loi italienne, les choses doivent être considérées comme entrées dans le patrimoine de l'acheteur, et la loi de la Loui-
sîaiic ne pourrait pas s'appliquer à une opération juridique accomplie avant que les choses ne fussent arrivées à laNouvelle-Orléans, c'est-à-dire n'eussent été soumises à l'empire de la loi en vigueur en cette ville.
Un autre exemple où notre principe peut Irouver son application, c*cst celui d'un italien qui a vendu à un autre italien ou à un français les marchandises lui appartenant qui se trouvent en Autriche ou en Allemagne.|Supposons que la difficulté s'élève entre le vendeur et l'acheteur seul, sans que l'intérêt des tiers soit en cause, et que le tribunal italien ou le tribunal français saisi de l'instance, soit appelé à décider si la vente doit être considérée comme parfaite, et si l'acheteur a acquis, à l'égard du vendeur, la propriété des choses existant en Allemagne au moment où ils se sont mis d'accord sur ces choses et sur le prix, bien que la tradition n'ait paseu lieu conformément à la loi en vigueur en Allemagne.
Il nous semble que, même dans ce cas, on peut admettre l'autorité de la loi personnelle, parce qu'il s'agit des seules parties au contrat à l'exclusion des tiers, et que la souveraineté territoriale ne peut pas être considérée comme atteinte dans ses droits, si un propriétaire étranger transmet ses choses mobilières d'après sa loi personnelle.
i. — Nous croyons aussi utile de noter, que la théorie que nous avons soutenue dans ce dernier cas ne peut trouver son application, que lorsque la tradition n'est pas requise d'après la loi du vendeur dans les rapports de ce dernier avec l'acheteur. Il en serait de même lorsque, bien qu'aux termes de la loi personnelle du propriétaire la tradition serait exigée, les choses seraient dans un lieu où la loi n'exigerait pas la tradition.
Supposons, par exemple, qu'un autrichien ait vendu des choses mobilières qui se trouvent en Italie, sans en faire la tradition, et qu'il invoque l'article 426 du Gode civil autrichien, qui dispose que les choses mobilières ne peuvent être transmises à autrui que parla tradition de la main à la main.
d94 CHAPITRE QUATRIÈME.
On ne pourrait pas accueillir sa demande, car autre chose est permettre & un propriétaire étranger de disposer de choses mobilières d'après sa loi personnelle, quand les intérêts des tiers et les droits de la souveraineté nationale ne sont pas en cause, et autre chose est lui accorder la faculté d'invoquer sa loi personnelle^ pour modifier les lois émanées de la souveraineté et pour paralyser l'autorité territoriale de ces lois. Les lois qui déterminent les modes légaux de transmission de la propriété font partie du statut réel et il ne peut jamais être permis à un étranger d'invoquer sa loi personnelle pour modifier l'autorité de ce statut. Étant donné que, d'après ce même statut, la tradition ne soit pas nécessaire, les droits de la souveraineté territoriale seraient certainement atteints, si on pouvait la rendre obligatoire en vertu d'une loi émanée d'une souveraineté étrangère. Le vendeur pourrait bien, par une stipulation expresse, subordonner la vente h une telle condition, et alors la tradition deviendrait nécessaire par la volonté des parties : elle serait la conséquence de leur autonomie et de la faculté pour elles de subordonner la perfection de l'opération juridique à l'accomplissement d'une condition suspensive quelconque ; mais on ne pourrait, sans porter atteinte aux droits de la souve-^ raineté territoriale, admettre que la tradition dût être réputée nécessaire en vertu d'une prescription impérative d'une souveraineté étrangère.
836. — Maintenant, nous allons examiner la difficulté qui peut nattre à propos de la transmission de la propriété des choses mobilières incorporelles. Le propriétaire d'une créance peut la céder et la transférer au moyen de la cession de sa propriété au cessionnaire. Or, les lois ne sont pas uniformes à Tégard des conditions requises pour le transfert de la propriété de la créance cédée.
D'après la loi italienne, le transfert de la propriété d'une créance est parfait entre les parties à la suite du consentement réciproque sur la chose et sur le prix. Il n'est pas né-
cessaire que le débiteur intervienne, ni que la cession ait lieu par la remise du document établissant la créance ou le droit cédé. La propriété est acquise de droit entre les parties, comme dans toute autre vente, et le cédant est obligé d'exécuter son obligation déjà complète, par la remise du titre, de même que le vendeur est tenu de faire la tradition. La transmission de la propriété n'est toutefois opposable aux tiers ou au débiteur lui-même, qu'après la notification de la cession au débiteur ou qu'après qu'il l'a acceptée par acte authentique (Gode civil italien, art. 1538*1540).*
Aux termes du Code civil autrichien, comme en principe la tradition de la main à la main est requise pour la transmission de la propriété des choses mobilières (art. 426), le législateur dispose de la façon suivante à l'article 427 : f< À « l'égard de ces choses mobilières, qui, par suite de leur (c qualité, n'admettent pas une tradition matérielle telles « que les créances..., la loi en permet la tradition par si* N gnes, laquelle se fait si le propriétaire remet à l'acceptant c les documents établissant sa propriété. »
Dans le Gode civil hollandais, qui admet aussi la nécessité de la tradition pour la transmission de la propriété des meubles, il est disposé qu'à l'égard des créances (art. 668), la tradition de celles qui ne sont pas au porteur et des autres biens incorporels s'opère en vertu d'un acte authentique ou sous seing privé, par lequel les droits sur ces objets sont transmis à un tiers. Gette transmission n'a d'effet, à l'égard du débiteur, que du jour où elle a été signifiée ou a été acceptée ou reconnue par acte écrit. A Tégard des titres au porteur, la remise équivaut à la tradition.
D'après le droit anglais, la cession opère la transmission de la créance, même à l'égard des tiers indépendamment de la notification au débiteur. Gelle-ci est toutefois nécessaire pour exonérer le débiteur de l'obligation de payer au cédant,
^ Le Code civil français reaferme des dispositions analogues, articles 1689-1691; Gompar. Troplong, Vente^ n« 877 et suiv.; Zacchari», |359.
S96 OHÀPITIIE QUATRIÈME.
de façon que si le débiteur, igaorant la cession, payait au premier créancier ou k un tiers qui lui aurait été indiqué comme cessionnaire de la créance, il ne serait tenu à rien à regard du cessionnaire primitif; mais si depuis la cession de la créance, celle-ci était saisie par un tiers créancier du cédant, dans les mains du débiteur, avant que la notification ne lui eût été faite, et si, pendente lite, le débiteur avait connaissance de la cession en temps utile, il pourrait se prévaloir de la cession pour être exonéré de ^obligation de payer à celui qui aurait opéré la saisie.
837. — Cette différence entre les lois peut donner lieu à une grave controverse dans Thypothëse d'une créance appartenant à une personne qui Ta cédée à un tiers conformément à sa loi personnelle, laquelle considère comme efficace la transmission de la propriété d'une créance entre les parties à l'égard des tiers sans nécessité de la notification au débiteur, lorsque la créance cédée est exigible au domicile de ce même débiteur, où, d'après la loi locale, la notification est déclarée nécessaire pour la transmission valable à regard tant des parties que du débiteur ou des tiers.
Cette question a été examinée d'une façon approfondie par Story, * qui rapporte différcnles décisions des tribunaux anglais cl américains. Parmi les opinions émises à cet égard, on peut citer celle de Lord Kames. * D'après lui, une créance ne peut pas être regardée comme un corpus susceptible d'une situation locale, mais plutôt comme un jm incorporale. Mais si on considère que la créance est un objet en la possession du créancier, on doit admettre une fiction, et il est plus naturel de la localiser au domicile du créancier qu'à celui du débiteur. De là, il conclut, qu'en cas de conflit de législations, c'est la loi du créancier qui doit prévaloir. Quand ce dernier a cédé volontairement sa créance d'après
* Conflict of Laws, § 396 et suiv.
« Kames, On equiiy, B. 3, Chap. VllI, § 4.
DES DROITS COMPRIS DA^S CELUI DE PROPRIÉTÉ. 39t
la loi de sa patrie, le cessionnaire a acquis un juste titre pour demander partout de préférence le paiement, et son lîlre doit être considéré comme parfait jure genlium, par suite de la règle connue, mobilia non habent sequelam.
1. — Nous avions déjà manifesté notre opinion dans la première édition du présent ouvrage. * Elle a été Tobjet de certaines observations de la part de Laurent, qui est arrivé à des conclusions différentes des nôtres. Il s'est proposé de déterminer la nature de la loi qui règle la cession pour ce qui concerne la transmission de la propriété de la créance cédée, et admettant que le statut de la cession est réel, il en conclut que les parties doivent être soumises à la loi territoriale. Nous n'avons en réalité pas pu comprendre la critique de Laurent et la différence substantielle entre sa doctrine et la nôtre. Nous admettons, en effet, que la loi qui assujettit la cession à certaines conditions de publicité pour sa validité tant à l'égard du débiteur qu'à l'égard des tiers doit avoir une autorité territoriale, parce qu'au lieu où est en vigueur une telle loi, (qui impose, par exemple, la notification ou l'acte écrit constatant le transfert, ou la tradition effective, au moyen de la remise du titre de créance), on ne pourrait considérer la cession comme juridiquement inexistante à l'égard des tiers, que lorsqu'elle serait faite d'après les conditions fixées par la loi.
Toutefois, la difficulté pourrait naître dans l'hypothèse d'une cession faite au domicile du créancier, oîi serait en vigueur une loi donnée, alors que la créance cédée serait exigible au domicile du débiteur, où se trouverait en vigueur une loi différente à l'égard du transfert des créances. Dans cette hypothèse, si on admettait la théorie de Lord Kames, fondée sur la règle mobilia non habent sequelam^ on pourrait en conclure, que la créance devant être consi-
* Voir Diritlo internazionale prtmto, § 341 (Florence, successeurs Lemonnier, 1860).
898 CHAPITHS QOAtRlàlfS.
dérée comme en la possession du créancier, le transfert par lui fail en conformité de la loi de son domicile devrait être réputé partout valable.
Pour résoudre cette question, nous continuerons à appliquer la doctrine, que nous avons déjà soutenue, et d'après laquelle, dans l'opération juridique de la cession, il faut distinguer les conséquences qui peuvent exercer leur influence dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, de celles qui sont relatives aux droits, que le cessionnaire a pu acquérir en vertu de la cession à l'égard de la personne qui est tenue de payer le montant de la créance cédée et à regard des tiers, qui peuvent avoir des droits sur cette créance. En ce qui concerne les premières conséquences, il nous semble que tout doit dépendre de la loi personnelle du créancier, ou de celle à laquelle il s'est volontairement soumis, en faisant sous l'empire de celle-ci le contrat de cession, étant donné qu'en cette circonstance on ne doit pas présumer que les parties soient régies par la loi personnelle du cédant. Nous disons cela en ce sens que, pour décider si la cession doit être ou non considérée comme parfaite avec ou sans la remise du titre, avec ou sans un acte authentique ad hoc^ ou un acte sous seing privé constatant le transfert, ou avec un accord sur l'objet cédé et le prix établi par des témoignages ou autrement et pour décider dès lors si le cessionnaire a, par suite de l'opération juridique, acquis la créance et la faculté de contraindre le cédant à lui en garantir le paiement, il nous semble qu'on doit appliquer la loi personnelle du cédant, quand on ne peut pas établir par les circonstances qu'il s'est volontairement soumis à une autre loi.
Pour ce qui est des conséquences qui résultent de la cession à l'égard des droits acquis par le cessionnaire à rencontre du débiteur et des tiers, qui peuvent avoir des droits sur la créance cédée, nous pensons que tout doit dépendre de la loi du domicile du débiteur, oti le paiement de la dette est exigible. Nous disons cela, parce que le créancier ne cède
bas DtlOlTS COMPRtS DAi^S Cstui Î)É t^ROPRléxâ. 899
au moyen de la cession, que tous les droits qu^il a à rencontre du débiteur et que la faculté d'agir contre lui pour obtenir le paiement de la dette. Le cessionnaire n'acquiert dès lors que le droit de se prévaloir du titre cédé à rencontre du débiteur et d^agir judiciairement contre ce dernier, non comme mandataire, mais comme procurator in rem suam. Or, comme il ne pourrait exercer de tels droits et de telles actions qu'au lieu où la dette est exigible, il ne pourrait être considéré comme investi d'un titre légitime en qualité de cessionnaire, tant à Tégard du débiteur, qu'à regard des tiers, que sous les conditions établies par la loi en vigueur en ce lieu pour que la personne à laquelle une créance a été cédée puisse être considérée comme proprié* taire de la créance à Tégard du débiteur et des tiers.
Par conséquent, si dans le pays où la dette est exigible, la loi impose comme condition indispensable la notification au débiteur comme une forme de publicité, et si cette notification est exigée pour rendre la cession juridiquement valable & Tégard des tiers, et à Tégard de ceux-ci et du débiteur, le cessionnaire ne pourrait se prévaloir de la cession et être réputé propriétaire de la créance qu'en cas d'observation des dispositions de cette loi. Aussi, il faut admettre que la créance cédée doit toujours être considérée comme dans le patrimoine du cédant, tant que les formalités requi* ses par cette même loi pour la validité du transport à l'égard du débiteur et à l'égard des tiers n'auront pas été remplies.
839- — Supposons, par exemple, qu^un italien consente en Autriche la cession d'une créance exigible en Italie, en •faisant une convention sur la créance et sur le prix, et que se pose la question de savoir, si, le titre établissant la créance cédée n'ayant pas été livré au cessionnaire, celui-ci doit être néanmoins considéré comme propriétaire du droit cédé. En admettant la doctrine de Laurent, on devrait décider que, comme le statut de la cession est réel, et que
400 CâAPITBE QUATRIÉNiE.
d'après la loi autrichienne la tradition est nécessaire mèine pour la cession d'une créance, laquelle tradiXion doit avoir lieu par la remise du titre par le cédant au cessionnaire, la cession ne pourrait pas être considérée comme parfaite. Mais quelle serait la raison d'intérêt général qui justifierait l'application de la loi autrichienne à Tégard d'un acte accompli par un italien, qui a disposé de ce qui lui appartenait en se conformant aux prescriptions de la loi italienne ? S'il avait cédé sa créance en Italie, le cessionnaire en aurait acquis la propriété aussitôt qu'il se serait trouvé d'accord avec le cédant sur cette créance et sur le prix, la loi italienne n'exigeant pas la remise des titres. Or, pourquoi une telle opération juridique ne devrait-elle pas être considérée comme parfaite, parce que la personne qui la faisait se trouvait en Autriche à une faible distance de la frontière italienne ? Est-ce que par hasard il résulterait une atteinte à la souveraineté territoriale, du fait qu'un italien disposerait d'une créance exigible en Italie en conformité de la loi italienne ? Nous nous trompons peut-être ; mais nous persistons à maintenir notre théorie, et dans ce cas, comme dans les autres, prenant pour base la distinction des statuts en réels et en personnels, nous excluons l'application de la loi territoriale, parce qu'il n'y a aucune raison pour l'admettre et que les intérêts de la souveraineté, pas plus que ceux des tiers, ne se trouvent en jeu. Aussi regrettons-nous de voir Laurent admettre le principe de la réalité du statut de la cession et envisager la question sous un point de vue, que nous ne saurions admettre.
Supposons, au contraire, qu'un anglais ait cédé en Angleterre une créance exigible en Italie, sans que celte cession ait été signifiée au débiteur, ou que celui-ci l'ait acceptée par un acte authentique conformément aux dispositions de l'article 1539 du Code civil italien, le cessionnaire ne pourrait-il pas alors invoquer le droit anglais pour faire valoir d'après cette législation les droits acquis contre le débiteur ? Supposons qu'un tiers créancier du cédant saisisse
DES DROITS COMPRIS DANS CELUI DE PROPRIÉTÉ.. 40l
la créance exigible en Italie, et que le cessionnaire, avant le paiement effectif, notifie la cession. Celui-ci pourra-t-il prétendre être, par application du droit anglais, préféré au tiers saisissant, et le débiteur pourra-t-il fonder une exception valable sur le même droit anglais et refuser le paiement au saisissant, étant donné que la créance ait été attribuée à ce dernier, pour le motif qu'il aurait connu la cession pendente lite ?
Il nous semble que ces questions doivent être résolues négativement, parce que la loi italienne, qui exige la signification au débiteur pour la prise de possession de la créance à regard des tiers, doit avoir une autorité territoriale, pour la simple raison qu'elle protège ainsi les intérêts des tiers et établit une forme donnée do publicité nécessaire pour prévenir la fraude. Son autorité à l'égard de toute créance exigible en Italie ne peut pas être exclue, pas plus que ne peut l'être celle de toute loi émanée de la souveraineté territoriale pour protéger les intérêts des tiers.
Par conséquent, si pendeîite lite le cessionnaire, à qui la créance aurait été cédée par un créancier anglais, faisait la signification, les conséquences de cet acte devraient être appréciées d'après le Code civil italien, et comme, aux termes de ce code, la créance cédée doit être réputée dans le patrimoine du cédant jusqu'à la signification, le cessionnaire ne pourrait pas invalider le droit du tiers qui aurait opéré la saisie de la créance avant la signification.il ne pourrait dès lors que demander et obtenir, que Tacquisition de la propriété de sa part fut reconnue efficace pour la partie de la créance, qui ne serait pas frappée par la saisie, laquelle partie entrerait dans son patrimoine à la suite de la notification faite aux termes de la loi italienne. On devrait décider de même, d'après le Code civil italien, sur la valeur de l'acceptation de la part du débiteur, pour toutes les conséquences qui pourraient en résulter à l'égard des tiers à partir du jour où elle aurait eu lieu.
Nous concluons donc, que la loi du lieu où la créance est
DB. INT. PRIVÉ. II. â6
exigible devra régler la valeur de la cession à Tégard du débiteur et des tiers.
S'ëto. — Le principe consacré par la loi italienne, que la propriété se transmet entre les parties par le seul effet du contrat ne peut pas trouver son application dans l'hypothèse où il s'agit de l'acquisition de la propriété d'un immeuble. A cet égard, aux termes de l'article 1942 du Code civil italien, l'acte translatif de la propriété d'un immeuble ou d'autres biens ou droits susceptibles d'hypothèque n'a aucun effet, s'il n'a pas été transcrit conformément aux dispositions du titre relatif à la transcription.
Nous trouvons le même principe consacré dans les lois d'autres États, notamment dans la loi belge du 16 décembre 18S1 , dans la loi française du 23 mars 185S, dans la loi prussienne du 5 mai 1872, et dans les articles 321, 431 et suivants du Code civil autrichien.
Il est évident, que dans tous les cas, où la loi territoriale consacre un système quelconque de publicité pour la transmission valable de la propriété, le motif de cette loi est toujours de sauvegarder les droits des tiers, et elle doit pour cela avoir autorité exclusive sur le territoire, parce qu'elle tend à protéger le droit social. Il doit en être de même delà loi, qui subordonne à la transcription du titre l'acquisition de la propriété des choses immobilières.
Il est donc inutile de nous étendre à démontrer, que la loi qui règle la transcription et tous les eifets qui en dérivent, et ceux qui peuvent être la conséquence de l'inobservation des dispositions de la loi en cette matière, doivent avoir autorité exclusive sur les immeubles situés sur le territoire ; car il est hors de doute que la propriété et la possession légitime de ces biens à l'égard des tiers doivent être soumis à la lex rei sitœ,
841 . — Le principe par nous posé, en ce qui concerne l'autorité territoriale des lois, qui consacrent un système de
bBS DtiOItS COMPRIS OAKS OBLUt DB PROPRIÉTÉ. 40â
publicité pour la transmission valable de la propriété, peut donner lieu à certaines difficultés en cas de transmission de la propriété d'un navire.
Les lois disposent d'une fagon différente au sujet des formalités spéciides requises pour rendre valable la transmission de la propriété des navires à Tégard des tiers.
Le législateur italien a déterminé ces formalités dans l'article 483 du Code de commerce, qui dispose ainsi : « Toute (( aliénation ou cession totale ou partielle de la propriété « d'un navire doit être faite par écrit, et lorsqu'elle a lieu « dans le royaume, elle peut être faite par acte public ou a par écriture privée, mais elle n'a pas d'effet à l'égard des (( tiers, si l'acte n'a pas été transcrit sur les registres du (c bureau maritime, où le navire est inscrit. L'aliénation « doit être mentionnée sur l'acte de nationalité, avec l'inc dication si le vendeur reste créancier du prix en tout ou <c en partie. En cas de concours de plusieurs aliénations, « la date de la mention sur l'acte de nationalité détermine a la préférence. »
Pour cette disposition, le législateur italien a établi un système de publicité, qu'il déclare indispensable pour protéger les droits des tiers et pour leur faire connaître les changements de propriété du navire. Comme la transmission de la propriété du navire ne devient valable^ erga omnes, qu'après qu'il en a été fait mention sur l'acte de nationalité, et que la date de cette mention sert à décider celui des acquéreurs successifs qui doit être préféré et réputé propriétaire, il est clair que les formalités de publicité édictées par la loi italienne ont la même portée que la transcription en ce qui concerne la transmission de la propriété des immeubles.
Dans les autres législations, on trouve aussi établies des mesures de publicité. Dans toutes, en effet, on reconnaît la nécessité de protéger les droits des tiers au moyen de certaines mesures. Toutefois, ces formalités ne sont pas partout les mêmes, car, tandis que certains législateurs, comme
notammenl le législateur français ^ consacrent des règles conformes à celles admises en Italie, d'autres, au contraire^ en édictent de différentes. Ainsi, d'après la loi anglaise de 1854 {Shipping merchant acte), les transferts de propriété de navires doivent être transcrits sous peine de nullité sur le registre de douane du port où a été inscrit le navire, mais il ne doit être fait aucune mention sur Tacte de nationalité. Il en est de même d'après la loi des États-Unis d'Amérique. ' Ces divergences du droit positif peuvent naturellement donner lieu à des diflicultésà Tégard des formalités, qui doivent être accomplies pour rendre efficace la transmission de la propriété d'un navire. Comme nous avons établi en principe que^ tant à l'égard des choses immobilières qu'à l'égard des choses mobilières qui se trouvent en un lieu déterminé, il est indispensable d'observer les dispositions de la lex rei sitœ^ relativement aux formalités de publicité requises pour la transmission de la propriété, on peut supposer, à première vue, qu'on doit appliquer le même principe à la transmission de la propriété des navires. Les navires sont généralement considérés comme des meubles ; mais, comme on doit admettre Tautorité de la lex rei sitœ, même à l'égard des choses mobilières, toutes les fois qu'on veut en transmettre la propriété à autrui alors qu'elles se trouvent en un lieu déterminé, on pourrait soutenir que l'aliénation de tout navire qui se trouve dans un port italien ne peut être valable qu'en observant les formalités de publicité édictées par la loi italienne pour le transfert de la propriété des navires.
S'dd. — Cette opinion pourrait être basée sur les règles admises par la jurisprudence. En effet, la Cour de Rouen, appelée à statuer sur la propriété du navire anglais le Colstrtip, et à décider s'il devait être réputé appartenir à celui
^ Art. 195 Code de commeroe ; loi du 7 vendémiaire^ an II, art. 17, 18. * Art. 4192, stat. rev.
qui en était le propriélaire primitif ou à une autre personne qui avait acquis de celui-ci une partie de la propriété de ce bâtiment, considéra comme décisif le défaut de transcription de la vente sur Tacte de nationalité, pour en conclure que l'aliénation ne pouvait pas être opposée aux tiers. Elle basa sa décision sur la considération que le système de publicité consacré par la loi française pour protéger les intérêts des tiers devait être considéré comme impératif, même à regard des meubles appartenant aux étrangers qui se trouvaient sur le territoire français, parce que, d'après elle, les meubles appartenant à un étranger ne pouvaient pas être soustraits à Tempire des lois de police émanées de la souveraineté française, lois obligatoires pour les personnes qui se trouvent sur le territoire français, et que, d'autre part, les français ne pouvaient pas être contraints de connaître les lois étrangères. Par suite de ces considérations, cette Cour déclara valable la saisie opérée par un créancier français du premier propriétaire et considéra comme inefficace à son égard la vente d'une partie de la propriété du navire à un tiers, parce qu'elle n'était pas transcrite sur l'acte de nationalité, et, par suite, rejeta l'opposition faite à la saisie opérée par ce tiers acquéreur. *
La même théorie fut admise par le tribunal de commerce du Havre à l'égard du navire américain leJamestown, '
S'^S. — Nous avons déjà soutenu antérieurement que la théorie des tribunaux français à l'égrard de l'efficacité de la transmission de la propriété des navires doit être considérée comme en opposition avec les principes généraux du droit.* f -Si, disions-nous dans une précédente édition, les droits
* Rouen, 31 juillet 1876, Journal du Palais, 1877, 577, et la note de Lyon-Caen sous cet arrêt.
' Tribunal de commerce du Havre, 14 août 1877.
' Voir la 26 édition du présent ouvrage (1874, Florence, Le Monnier), appendice, p. 582, et la traduction française de Pradier-Fodéré, (Paris, 1875), p. 670.
406 OHiiPITRE QUATRIÈME.
(( légitimemenl acquis d*après la loi du pays auquel le na* « vire apparlient, pouvaient être invalidés en appliquant, <( pour les apprécier, les lois des pays étrangers où, par hau sard, le navire peut se trouver^ le crédit maritime serait « profondément atteint. » Nous persistons dans notre opinion, parce qu'en admettant la doctrine des tribunaux français, on arriverait à soutenir que, pour que quelqu'un puisse acquérir la propriété d'un navire erga omnes, il faudrait qu'il se conformât aux lois de toutes les parties du monde, où les droits par lui acquis pourraient être mis en discussion, laquelle théorie est un véritable contre-sens juridique.
Le système de publicité établi par la loi française, de même que par la loi italienne, doit être incontestablement employé, chaque foisiqu'on veut transmettre efficacement la propriété d*un navire français ou d'un navire italien. La loi française ne protège pas seulement tous les navires qui font partie de la marine française : elle doit aussi en régler la condition juridique, en quelque lieu qu'ils se trouvent, et, en outre, protéger les intérêts des tiers. De là il résulte que les formalités de publicité consacrées par le législateur français pour la transmission valable de la propriété des navires français doivent être partout observées. Mais à quel titre pourrait-on admettre que le propriétaire d'un navire anglais dût se conformer à la loi française pour transmettre à un tiers la propriété de son navire? A quel titre pourrait-on soutenir l'autorité de la loi française à Tégard de ce navire, surtout dans l'espèce jugée par la Cour de Rouen, où il s'agissait d'une aliénation opérée en Angleterre, et, par conséquent, de la propriété d'un navire, qui avait été valablement transmise avant que ce bâtiment n'eût pénétré dans les eaux territoriales françaises ?
Le créancier français avait certainement le droit de demander la preuve de la transmission de la propriété, et, dans le cas où la loi anglaise n'aurait pas convenablement protégé les droits des tiers par un système de publicité quelconque, il aurait pu soutenir qu'une transmission occulte de la pro-
priété ne peut pas être considérée comme efficace h Tégard des tiers. Cependant le législateur anglais a assuré la publicité, d'une façon il est vrai différente de la loi française, mais suffisante néanmoins pour sauvegarder les intérêts des tiers et les mettre à même de connaître les transmissions de la propriété. En effet, sur Pacte de nationalité des navires anglais, il est mentionné que cet acte ne constitue pas un titre pour constater les modifications de propriété de ces bâtiments. Or, comment pourrait-on justifier la prétention que Taliénation ne pourrait pas être opposable aux tiers, par suite du défaut sur Facle de nationalité de la transcription requise par la loi française ?
Les navires sont généralement considérés comme des meubles ; mais ils constituent par leur nature une catégorie de choses toute spéciale. Us conservent, en effet, partout leur propre nationalité, ont un siège légal fixe, qui est celui du bureau maritime dans lequel chaque navire doit être inscrit, ils sont susceptibles d'hypothèque, ils ne sont pas par eux-mêmes des objets, mais des instruments de commerce. Il en résulte qu'on ne saurait appliquer aux navires les mêmes règles qu'aux immeubles ou aux meubles qui se trouvent dans une localité donnée. Leur siège fixe est le bureau maritime dans lequel ils sont inscrits. Or, il nous semble que leur condition juridique doit être déterminée par la loi même, qui leur attribue le caractère national.
De là on doit conclure qu'à l'égard de chaque navire on doit admettre l'autorité de la loi de l'État qui le couvre de son pavillon, pour toutes les questions relatives à sa condition juridique et pour celles qui concernent la propriété, l'aliénation et les formalités requises pour la validité et Tefficacité de la transmission de la propriété entre les parties et à l'égard des tiers. Il faudra dès lors décider, diaprés la loi nationale du navire, s'il peut être vendu et sous quelles conditions, et quelles sont les formalités nécessaires pour que l'aliénation ou la cession puisse produire effet entre les parties et à l'égard des tiers, même lorsque la vente a lieu
dans uu pays étranger où le navire se trouve au moment de Taliénation. Ce ne pourrait pas être le cas d'appliquer .dans celte hypothèse la règle locus régit actum^ pour soumettre le navire aux lois en vigueur au lieu du contrat. Cette règle peut s'appliquer en cas de vente d'un navire étranger, mais seulement pour ce qui concerne la façon d'exécuter le paiement du prix etd*opérer la remise du navire (alors qu'elle serait requise pour la validité de la transmission) et la manière de réaliser la prise de possession de ce bâtiment.
C'est, dès lors, à tort que les tribunaux de la Louisiane, pour déterminer les droits acquis par un individu, qui avait acheté à Boston un navire appartenant comme nationalité au Massachusetts et qui avait conclu une vente parfaite d'après les lois de cet État, ont appliqué leurs propres lois pour décider si la vente pouvait être considérée comme telle et si les droits du nouveau propriétaire devaient être reconnus en concurrence avec ceux d'un citoyen de la Louisiane, qui avait saisi dans ce pays le navire à l'encontre du premier propriétaire. Ils ont dit que la loi de la Louisiane, ne considérant la vente comme parfaite qu'après la livraison matérielle du navire, il en résultait qu'on ne pouvait pas regarder comme parfaite la vente faite à Boston par suite du défaut de remise du navire, bien qu'aux termes de la loi de Massachusetts la tradition ne fût pas indispensable. Toute l'argumentation de cette décision se résume en ceci, que lorsque les lois de deux États sont différentes et que les intérêts des citoyens sont l'objet de la contestation, la loi du lieu de l'instance doit prévaloir, parce que le principe de courtoisie internationale, en vertu duquel on reconnaît l'autorité des lois étrangères, doit être admis sous la réserve que l'État et ses concitoyens ne subissent aucun préjudice.^
Nous concluons, dès lors, qu'on ne peut pas appliquer
* Voir Clunet, Journal du droit international privé. Revue de la jurisprudence de la Louisiane, 1876, p. 129.
aux navires étrangers, qui se trouvent dans un port do TÉtat, les lois promulguées par le souverain territorial, pas plus pour statuer sur les droits acquis par les tiers sur le navire avant qu'il n'ait pénétré dans les eaux territoriales, que pour apprécier la validité de la vente et les formalités nécessaires pour Tefficacité de cette vente entre les parties et à regard des tiers ; mais qu*au contraire tout doit dépendre de la loi de TÉtat auquel appartient le navire, par suite de son inscription dans un des arrondissements maritimes de cet État depuis la construction de ce bâtiment.
— Maintenant, nous allons parler des actions qui naissent du droit de propriété, au point de vue de la loi qui doit les régir. La principale est Taclion en revendication, qui consiste dans le droit pour le propriétaire de contraindre tout possesseur ou détenteur de la chose qui lui appartient, à la lui restituer avec tous ses accessoires, sauf les exceptions établies par les lois. Cette action peut avoir pour objet les choses immobilières et les choses mobilières. Cependant toutes les législations ne l'admettent à Tégard de ces dernières que dans certains cas exceptionnels.
Pour exercer l'action en revendication d'un immeuble, il est avant tout nécessaire que le demandeur établisse son droit de propriété, et, par conséquent, celui de la personne qui lui a transmis cette propriété. Or, comme ce droit peut être fondé sur chacun des titres dont la propriété peut dériver, il faudra appliquer la loi sur laquelle le droit peut être fondé pour en déterminer l'existence ou la preuve. Le droit du propriétaire doit être considéré comme existant, tant qu'un tiers n'a pas acquis un droit réel sur la chose, au moyen d'un des modes d'acquisition prévus par la lex rei sitse. Cela peut avoir lieu dans l'hypothèse où on doit considérer la prescription acquisitive comme réalisée ou quand le tiers possesseur contre lequel le propriétaire exerce l'action dérivant du droit de propriété a acquis, on vertu de la possession, les droits qui en résul-
410 CHAPITRE QUATRIÊMB.
tent et, par suite, la faculté d'exercer les actions possessoi* res, ou lorsque, par suite des circonstances prévues par la lex rei sitœ^W a un droit de rétention. Or, comme ces droits doivent, aux termes des principes par nous posés plus haut, être régis par la lex rei sitœ^ nous avons soutenu qu'à ce point de vue la revendication doit ôtre soumise à cette même loi.* L'action en revendication étant réelle, et non personnelle, doit naturellement être intentée contre le possesseur actuel ouïe détenteur de la chose, et comme le demandeur ne saurait prétendre à ce que le défendeur la lui remette, s'il ne démontre pas qu'il en est propriétaire, il est naturel que la démonstration de son droit de propriété doive être faite d'après la loi sur laquelle ce droit est fondé. Cette démonstration pourra différer, suivant que la propriété résulte d'un contrat, d'une succession, d'une donation ou d'un autre titre. D'autre part, le possesseur ou le détenteur peut opposer à la demande, qu'il a acquis la propriété en vertu de la prescription ou qu'il a le droit d'être maintenu en possession et qu'en ce cas il lui incombe de faire la preuve de l'acquisition de la propriété ou des droits qui peuvent résulter de la possession et que cette preuve doit être fondée sur la lex rei sitœ. Nous pensons devoir de nouveau affirmer notre théorie dans les mêmes termes que dans la première édition de cet ouvrage. « L'action réelle, disons-nous donc de nouveau, c en vertu de laquelle le propriétaire revendique sa chose u et tous les accessoires d'un possesseur, ou détenteur, « doit être régie par la lex rei sitœ. »
;. — Le même principe doit être applicable à l'action in rem publiciana. quand elle peut être fondée sur la loi. Cette action était accordée, en droit romain, à celui qui, bien que n'étant pas devenu propriétaire de la chose en vertu de l'usucapion, se trouvait cependant à même de le de-
* Voir la Iro éditioD de cet ouvrage, g 201, p. 232; et robservation faite par Laurent, Droit civil international, 7. VU, § 288.
venir, et qui avait perdu la possession avant d'avoir accompli la prescription qui était en cours. Il avait le droit de re* vendiquer la chose entre les mains du tiers détenteur, sans être tenu de faire la preuve de la propriété. Il est évident que cette action, lorsqu'elle peut être fondée sur la loi, doit être régie par la lex rei sUœ, parce qu'en réalité elle ne résulte pas du droit de propriété, mais du fait de la possession utile pour Tusucapion, et que nous avons déjà démontré que les actions qui dérivent de la possession doivent être régies par la lex rei siiœ.
846. — De même, Faction négatoire doit être soumise à la même règle. Elle a, en effet, pour but de faire reconnaître le droit illimité et absolu pour le propriétaire de jouir et d'user de la chose, de façon à exclure le droit d'une autre personne qui prétend la soumettre à une servitude. Comme nous le dirons par la suite, il faudra décider d'après la lex rei sitae, de quelle manière les servitudes peuvent être acquises, et si on doit ou non admettre à leur égard l'exercice de l'action possessoire quand elles ont été constituées par un titre. ^ Or, il est naturel que l'action négatoire tendant à établir que l'immeuble est libre de toute servitude^ doive être également régie par la lex rei sitœ.
847. — La revendication des choses mobilières peut donner lieu à certaines difficultés en raison du changement du lieu où la chose peut se trouver, et de la différence entre les lois de divers États à l'égard du droit pour le propriétaire de revendiquer sa chose entre les mains du tiers possesseur et de la faculté accordée à ce dernier de faire valoir la pos-
i D'après la jurisprudence italienne, on ne peut pas admettre à l'égard des servitudes, soit non apparentes, soit discontinues l'action possessoire de complainte. Voir Cour de cass. de Florence, 6 mars 1876 {Annaliy X, I, 81) ; Cour de cass. de Naples, 25 avril 1868 (ibid. II, 1, 349) ; Cour de cass. de Turin, 18 mai 1860 {ibid., IV, 1, 135), 18 mars 1881. (Aoceo/to, XXXill, I, I, 135), 1er juin 1882, (ibid., XXXIV, I, 1,542), et 31 décembre 1883 (td., XXXVJ).
412 CHAPITRE QUATRIKMR.
session comme un litre, en verlu du principe admis par certaines lois territoriales.
Nous avons déjà examiné celte question, en parlant du droit de rétention àTégard des meubles. Aussi, nous contenterons-nous de renvoyer à ce que nous avons déjà écrit* en ce qui concerne la détermination de la loi, qui doit régir le droit du possesseur de la chose mobilière à l'égard do celui qui la réclame en qualité de propriétaire.
848. — Pour compléter ce que nous avons dit, nous croyons utile de noter que, bien qu*cn principe les choses mobilières qui se trouvent en un lieu déterminé doivent être soumises à la loi en vigueur en ce lieu pour ce qui concerne les actions qui peuvent être exercées à l'égard de ces choses, et que par conséquent cette loi doit régir le droit de revendication du propriétaire ; néanmoins, dans certains cas, le droit de revendication peut être exercé en conformité de la loi en vertu de laquelle il a été acquis, à Tégard de la chose mobilière qui a été transportée en un lieu soumis à une loi différente.
Pour mettre en lumière notre idée, nous allons examiner le cas de la vente de choses mobilières faite par un italien en Italie sans délai pour le paiement du prix convenu. Aux termes de l'article 1513 du Code civil italien, c si la vente a « été faite sans délai pour le paiement, le vendeur peut, en « l'absence de paiement, revendiquer les choses mobilières (( vendues, tant que celles-ci se trouvent en la possession de « l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la de- (i mande pour les revendiquer soit faite dans les quinze jours « de la livraison et que les choses se trouvent dans le même « état qu'à l'époque de la livraison. >
Le Code civil français contient une disposition conforme (art. 2102, n** 4). Toutefois, le délai pour la revendication est seulement de huit jours à partir de la livraison.
Suprà, §781 et suiv.
Supposons que les choses mobilières aient été transportées en France. Le vendeur pourra-t-il les revendiquer dans le délai de 15 jours? Pourra-t-on lui opposer valablement, que, les choses se trouvant en France au moment de Tintraduction de Faction, Tinstance ne peut être intentée que dans un délai de huit jours?
Il nous semble que, par application des principes exposés en ce qui concerne le droit de rétention, on doit admettre que le vendeur peut exercer son droit de revendication dans le délai de 15 jours fixé par la loi italienne.
On pourrait objecter, qu'aux termes de la loi française, le droit de revendiquer les choses mobilières dans noire espèce est considéré comme un privilège, et que toutes les lois qui attribuent des privilèges sur les choses qui se trouvent sur le territoire doivent avoir une autorité territoriale.
Nous n'entendons certes pas combattre le principe relatif à l'autorité territoriale des lois qui attribuent des privilèges. Nous ne croyons pas non plus utile d'entrer dans les longues et minutieuses discussions auxquelles a donné lieu l'article 2i02 du Code civil français, ni dire s'il établit un véritableprivilège, ou biens'ilaccordeau vendeur des choses mobilières le droit de reprendre la possession matérielle des choses livrées pour être ainsi garanti du paiement du prix.^ En effet, la question, telle que nous l'avons poséc^ ne consiste pas à décider si un italien peut se prévaloir de la loi française qui accorde un privilège, en en demandant l'application à l'égard d'une opération juridique accomplie en France. Il s'agit, au contraire, d'examiner si, en ce qui concerne l'opération juridique accomplie en Italie sousTempire de la loi italienne et relative à des meubles appartenant à un italien et transportés ensuite en France, on doit ou non respecter les droits attribués par la loi italienne au propriétaire, lorsque ces droits par lui acquis n'ont pas été exer-
^ Voir sur la question, Mourlon, Examen critique, nos 126-135. Voir aussi Valette, T. XVI no« 20i et 380, T. XIX, n« 120; Pont, PriviUges et hypothèques, n* 135, et les auteurs par eux cités pro et contra.
4l4 OfiAPItRK QÙATRIÊMlt.
ces avant que les choses n'aient été transportées en France. La question ainsi posée, la solution ne nous parait pas douteuse. Il s'agit, en effet, de respecter la loi du contrat. Le droit de revendication, admis par la loi italienne dans le cas en question, n'est pas un privilège ; car il se trouve formulé au titre de la vente parmi les obligations de Tacheteur. Cela indique bien l'esprit de cette disposition, qui n'édicte la résolution de la vente que lorsqu'elle a été stipulée en cas de défaut du paiement du prix, mais qui accorde au vendeur le droit de reprendre la possession matérielle des choses vendues et livrées pour le garantir du paiement du prix et pour empêcher que les choses ne soient revendues à des tiers avant d'être payées. Or, si le vendeur, d'après sa loi personnelle et d'après celle du lieu oh a été accomplie l'opération juridique, pouvait revendiquer les choses dans les 15 jours de la livraison, comment un tel droit par lui acquis et né sous l'empire de la loi italienne pourrait-il être réduit à néant par suite de la circonstance que les choses auraient été transportées en France ? Comment pourrait- on justifier l'application de la loi française? Si, au contraire, l'opération juridique avait eu lieu en France et si l'italien y avait vendu ses choses mobilières sans délai pour le paiement du prix, il ne pourrait pas lui être permis d'invoquer la loi italienne pour fonder sur elle le droit de revendiquer la chose dans le délai de 15 jours. La circonstance, que le contrat aurait été conclu en France, rendrait incontestablement la loi française applicable et l'instance ne pourrait être utilement intentée que dans un délai de huit jours^ conformément à cette loi.
849. — Il faudra également admettre que, si une personne avait acquis sur les choses transportées en France un droit quelconque en vertu de la loi française, cela exclurait, ainsi que nous l'avons dit, l'application de la loi italienne. Tel serait, par exemple, le cas du vendeur qui, dans les circonstances par nous indiquées, aurait expédié à lui-
bSâ DROITS COI^PRIS DANS CBLtil OB PROPRIÉTÉ. 4id
même des choses mobilières en France, et qui n'aurait pas payé le prix du transport au voiturier. Alors le droit attribué à ce dernier, aux termes de la loi française, de retenir les choses jusqu'à ce qu'il eût été entièrement payé des frais du transport par le propriétaire qui voudrait les revendiquer, devrait être régi par cette loi.
C'est, du reste, la juste conséquence de la théorie par nous soutenue, que les droits acquis par les tiers sur les choses mobilières, aux termes de la loi du lieu où ils se trouvent véritablement et effectivement, doivent être régis par cette loi, et que la loi personnelle du propriétaire, ou celle à laquelle il s'est soumis en vertu du contrat ou du fait juridique, ne peut avoir aucune autorité pour régler les droits qui lui appartiennent en conformité avec ceux acquis parles tiers d'après la lex rei sitse.^
* Voir pour ce qui concerae la théorie qui prévaut en Amérique à l'égard de la loi applicable aux choses mobilières, Wharton, Conflict of Laws, g 334 et suiv.