La condition juridique d'un navire italien doit
* Cass., 25 novembre 1879, /ourna/ du Droit intemationalprivé, 1879, p. 683.
DE LU LOI QUI DOIT RÉGIR LES HYPOTHÈQUES. Sud
être déterminée d'après la loi italieaae pour toutes les raisons que aous avons exposées ; elle doit ei^ister comme telle erga omnes^ et ne peut être modifiée d'après U loi des divers pays où le navire se trouve, l^a question de savoir si un navire est ou non suseeptible d'hypothèque est une question de droit civil qui^ nous devons le répéter, dépend de la oondition juridique de laohose, telle qu'elle est déterminée par la loi qui doit avoir autorité pour la fij^er. Il ne faut pas confondre cette question avec celles qui peuvent naUre à la suite des actes de commerc0 et des opérations de crédit nécessitées par ces actes que peut faire le navire au lieu où il se trouve, a^tes et opérations pour lesquelles il peut se soumettre &la loi territoriale. Il pent, dès lors, se faire qu'à l'égard de cette partie de )a propriété du navire, il ni^isse des droits de privilège et de préférence au lieu ot^ ce bâtiment se trouve, et que fies droits doivent être régis par la loi,8ous Tempire de laquelle a été accompli le fait juridique qui leur a donné naissancct
Nous nous pcouperons de ces questions dan« un autre lien, quand nous examinerons les rapports jqridiques qui naissent du commerce et la loi qui doit les régir, Ici^ nous nous occupons de l'hypothèque, qui est un rapport de droit civil et qui ne perd pas sa nature comme telle, si la garantie réelle est établie, en vertu de la loi sur un navire ou sur une autre chose susceptible d'hypothèque, I^'uniquq question à cet égard est toujours la môme, celle de la condition juridique du navire. Étant donné que celui-ci doive être, comme nous l'avons démontré, régi par la loi de l'État auquel il ap* partient et que la propriété de ce bâtiment et les droits compris dans celui de propriété doivent être aussi régis par la même loi, il est clair que Thypothèque conventionnelle sur un navire doit, relativement h l'effet des droits acquis par le créancier hypothécaire sur la chose, être soumise aux mê« mes règles que l'hypothèque sur les autres biens.
Nous avons démontré qu'on ne peut se dispenser de considérer le navire comme localisé dans l'arrondissement ma*
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ritime où il se trouve inscrit. Étant donné qu'un fraction* nement de la propriété, en vertu de l'hypothèque contractuelle, ait été opéré valablement d'après la loi du lieu où le navire est localisé, cela doit être réputé opéré erga omnes. Dès lors, en pénétrant dans les eaux territoriales étrangères, le navire ne peut y entrer autrement que grevé de ces charges à regard des droits de propriété qui ont été valablement créés par quelqu'un qui, ayant comme propriétaire le pouvoir d'aliéner le navire, a aliéné la partie de la propriété par lui indiquée pour le paiement de sa dette.
917. — La seule difficu1té,qui pourrait surgir dans l'hypothèse de l'hypothèque conventionnelle constituée sur un navire étranger, peut être celle de savoir si le contrat, en vertu duquel l'hypothèque aété constituée, devrait avoir sa force d'exécution en observant les formes de procédure prescrites par la loi territoriale avant d'admettre le créancier hypothécaire à faire valoir ses droits sur le navire qui se trouve dans les eaux territoriales. Il faut bien s'entendre à ce sujet. Nous avons soutenu, à Tégard de l'hypothèque conventionnelle constituée sur un immeuble situé à Tétranger, que le créancier peut être admis à prendre inscription, sans subordonner son droit à la condition d'avoir préalablement fait déclarer le contrat exécutoire. Nous avons, toutefois, soutenu cela, parce que l'inscription n'est pas un acte d'exécution, mais une formalité indispensable pour constater la charge hypothécaire. Dans le cas d'hypothèque contractuelle sur un navire étranger, on présuppose naturellement que le lien hypothécaire est établi en vertu du contrat et qu'on a accompli les formalités de publicité requises par la loi étrangère qui doit gouverner l'hypothèque pour la rendre efficace et effective. Ce ne peut, dès lors, pas être le cas d'appliquer au fait du créancier, qui allègue le contrat passé à l'étranger pour exercer les droits résultant de l'hypothèque constituée et publiée, les principes exposés plus haut à l'égard du contrat produit h seule fin de re-
quérir riiiscription. Les choses sont, en offel, tout à fait dislincles.
Le créancier, qui veut faire valoir les droits dérivant de rhypothèque, tend à faire donner la force exécutoire au contrat, en vertu duquel Thypothèque a été constituée. Soit qu'il entende se baser sur ce contrat pour procéder aux actes d'exécution contre son débiteur, soit qu'en cas de con* cours de créanciers de ce dernier, il veuille faire reconnaître son droit réel et exercer les actions qui en dérivent, pour soustraire à l'exercice des droits des créanciers ia partie du navire assignée à l'exécution de sa créance, cela emporte toujours l'attribution à l'hypothèque constituée de la force d'exécution. Or,conime un acte d'exécution sur ses biens,qui se trouvent d'une façon quelconque sous Tenopire d'une souveraineté, ne peut être admis, si tout d'abord la force exécutoire n'a pas été attribuée par le souverain territorial au titre sur lequel est fondé l'action, on doit admettre la nécessité de faire déclarer tout d'abord exécutoire le contrat sur lequel l'hypothèque et l'action hypothécaire sont fondées, en observant les formes de procédure établies par la loi territoriale pour donner la force exécutoire aux actes accomplis à l'étranger.
C'est vainement qu'on allègue que le créancier hypothécaire, qui demande à exercer ses droits sur le prix du navire pour la partie qui lui a été constituée en hypothèque, ne procède pas par là à des actes d'exécution et que, dès lors, il ne doit pas être nécessaire pour lui de faire déclarer exécutoire le contrat qui^ étant produit uniquement comme preuve du droit qui lui appartient, doit être par lui seul réputé suffisant pour établir cette preuve. Nous devons, au contraire, faire observer que 'le créancier hypothécaire qui se prévaut du contrat, pour en conclure que la partie du navire affectée au paiement de la dette doit être considérée comme . soustraite à la libre disposition du propriétaire, en raison de ce qu'il a lui-même assigné cette partie au paiement de sa dette, a pour but direct de donner la force exécutoire au ti-
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tre sur lequel il base son propre droit. Or, i) nous semble clair que cela ne peul lui élre permis sans que le magistral territorial ait d'abord exa^iiné pt décidé si 1^ titre p^ut ou non être eséoulé*
Ce n'est pas ici le lien pour poup dp discuter à fond p^lte question, parée qne cela noua entr{4por&it or dehors du champ de uolra étude aQtuella, Nous dirops^ toutefois, que la forpe d'exi^pution des açteis acoompU^ h l'étranger ne doit pas être entendue eomm^ limitée au pas qù qp v^ut s'en prévaloir pour procéder au« aptes d'esécutioq proprement dits. On pi^épulo, ep eifpt, un acte, même lorsque U souve? paiupt0 est appelée h lui attribuer la force opérante oomn^ lilrPJHPiâique« en raoonnaissant au créancier la faculté de baser sur lui les droits §t le^ aptions qui en dérivent k regard du débiteur et des tiers intéressés.Nous ne ppuVQnttf 4ès
lors, pas admettra qu uu pontrat fait à Tétranger, sur lequel le çréanQÎPr fonde son droit d*hypQthèque et Taction hypo- Ibéoaife, même h wule tin de faire reconnaître ce» droits et
c^s actions h Tégard des tiers, puisse avoir sa fprpe opéranto pomme tell nftns que le megislrat territorial ait examiné et décidé si on doit ou non acporder à pe oontritt U force
exécutoire.
Il est bien entendu que cet examen et ce jugement doivent être limilés à la ponstatalion des droits apquis par la partie en vertu du contrat et k la reponnaiiifiiaQPe qu'ils sont bien fondés. Par conséquent, Teiiécution ordonnée par I^ magistrat territorial ne peut pas être ponsidérée comme attributive, mais seulement comme déclarative de droits. Néanmoins, nous sommes d'avis, que Tintervention du magistrat territorial doit être réputée néPessaire et que les formalités de procédure établies par la loi territoriale afin de rendre exécutoire le contrat, par lequel Thypothèque sur le navire étranger a été constituée, doivent être considérées comme indispensables pour admettre le créancier k faire valoir ses droits et h exercer ses actions en ce qui conoerne la partie du navire qui lui est assignée en vertu de Thypothèque,
DE LA LOI QUI DOIT BÉGm LES HYPOTHÈQUES. GÛ7
918. — La Cour de passation française, dans son arrêt du 35 novembre 1879^ a admis, en principe, que Thypothè* que sur le navire grec Dio Adelphi ne pouvait être efficace qu'à la condition que le contrat aurait été déclaré exécutoire en conformité de l'article 546 du Code de procédure civile, et Lyon-Caen, en annotant cet arrêt, en combat le principe, en disant qu'il repose sur Terreur de droit, que Texéculion des actes accomplis à l'étranger ne peut être réputée nécessaire que lorsqu'on veut s'en prévaloir pour procéder aux mesures d'exécution.^ C'est aussi l'opinion de Milhaud.' Nous ne saurions admettre la doctrine qui se trouve eon« sacrée par le législateur français à Tégard de l'exécution des contrats passés à l'étranger, parce qu'il dispose que Vexequatur n'est pas déclaratif, mais attributif de droits. En effet, d'après ce système législatif , celui qui veut obtenir en France Vexeqitalur d'un acte fait à l'étranger tend à obtenir le litre exécutoire, qui est créé par lejugement du tribunal français. Par conséquent, la force exécutoire n'est pas donnée à l'acte passé à l'étranger, mais c'est le jugement rendu par le tribunal français qui constitue le titre exécutoire et qui est mis à exécution. Tout en persistant à soutenir notre principe, nous n'entendons néanmoins pas dire qu'il doive prévaloir dans le système législatif français. Tout en nous abstenant d'exposer ici à fond en quoi doit consister, d'après les justes principes, la force d'exécution qui doit être donnée par le magistrat territorial aux actes passés à l'étranger (ce que nous ferons en son lieu), * nous répéterons cependant, qu'en principe, nous ne pouvons ad-
* Nqte à Tarrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1879, Journal du Palais, 1880, p. 608-607.
«Ct^,p,3i0.
* Nous traiterons de cette question dans le volume consacré au Droit judiciaire international Voir en outre nos ouvrages : Effetti intemaziofiaii délie sentenze edegli ath' (Turin, Loescher, 1875), et compar. Notre autre ouvrage, Dispomioni generaU délie leggi (Naples, Marghieri, éditeur, 1888).
508 CHAPITRE SEPTIÉMK.
mettre qu'ua contrat, en vertu duquel l'hypothèque a été constituée sur un navire étranger, puisse être efficace dans un État, sans que le magistrat territorial Tait déclarée exécutoire.
919. — Ayant ainsi démonlré comment doit être déterminée la constitution valable de l'hypothèque, nous allons examiner la seconde question, celle de savoir si on doit décider que rhypothèque valablement constituée peut ou non être efficace à Tégard des formalités de publicité qu'elle doit remplir. Cette question ne peut, certes pas, dépendre, dans tous les cas, ni à tous les points de vue, de la loi en vigueur dans la circonscription maritime où le navire est inscrit. Le navire, comme nouslavons dit, est un instrument de commerce et de crédit. Il est destiné à naviguer et peut se trouver à même de satisfaire aux besoins delà navigation pour lesquels il peut lui être utile de faire usage du crédit, en se servant des capitaux d'autrui suivant les exigences du moment. A regard des choses immobilières, nous avons soutenu, que les formalités de publicité requises pour rendre rhypothèque efficace doivent être régies exclusivement par la lex rei sitœ. Ayant établi que le navire doit être réputé localisé au port où il se trouve inscrit, nous pouvons admettre, en principe, que les formalités de publicité destinées à rendre rhypothèque efficace doivent être régies par la loi qui y est en vigueur. Dès lors, on ne pourrait pas méconnaître une hypothèque valablement constituée^ en raison de l'inobservation des formalités de publicité requises par la loi du lieu où le navire se trouve et où natt la contestation relative à Tefficacité de cette hypothèque. Nous ferons, toutefois, observer que toutes les personnes, qui peuvent avoir des intérêts sur le navire et lui confier des capitaux, doivent être mises à même d'en connaître la condition juridique, la propriété et les droits acquis à la suite de l'aliénation totale ou partielle accomplie parle propriétaire. Dès lors, on doit admettre que, si la loi étrangère n'avait pas assuré la publicité
de rhypolhèque d'une façon convenable, pour écarter toute surprise et toute fraude, et pour faire connaître l'hypothèque dont le navire est grevé, cela pourrait avoir pour résultat de rendre ce droit réel inefficace, bien qu*il fût valablement.constitué et publié.
De même qu'à l'égard des immeubles,nous avons dit qu'on ne peut admettre une hypothèque occulte dans un pays où la publicité serait établie pour sauvegarder les intérêts sociaux et les droits du tiers, de même on devrait décider à l'égard de l'hypothèque sur le navire que, bien que constituée d'après la loi du pays auquel le navire appartient et valable dans ce pays, elle ne pourrait pas être réputée partout, telle, si les formalités de publicité prescrites par cette loi étrangère ne pouvaient pas être réputées suffisantes pour protéger les droits des tiers.
980. — Il résulte de l'application de ces principes,qu'on doit considérer comme valable l'hypothèque constituée sur un navire anglais,et que ce ne pourrait pas être une raison suffisante pour en méconnaître refficacité,qu'e]le ne soit pas inscrite sur l'acte de nationalité, ainsi que le prescrit la loi française, et comme l'a décidé la Cour de cassation française dans son arrêt par nous cité du 25 novembre 1879 à l'égard de l'hypothèque constituée sur un navire grec et non inscrite sur l'acte de nationalité. La loi anglaise de 1854 a, en effet, assuré d'une façon différente la publicité de l'hypothèque, car, sur l'acte de nationalité, que le capitaine doit avoir à bord, se trouve la mention que cet acte ne constitue pas un titre pour constater les modifications de propriété et les hypothèques, celles-ci devant être transcrites sur le registre de douane du port où le navire est inscrit. Par conséquent, toutes les personnes qui entendent faire des opérations de crédit avec un navire anglais, savent comment elles peuvent connaître la condition juridique de ce navire, notamment au point de vue de la propriété et des hypothèques. Elles ne pourraient, dès lors, pas arguer du
6l0 GitÂi>iTnfi sÈPTiéirfB.
défaut de mention sur ràctc dé nationalité, poilt prétendre que rhypothëque Constituée par application de la loi anglili^ë fierait sans eiïet, poixt défaut de publicité. Toutefois, dans Ift loi atiglaise de 18S4 sdr la tnàritie mârcîhànde,nous trouvons une importante dislinclion felativement à la publicité de Ift Vetitë et à ôéllë de Thypothëque. En ce qui toncerne la Vente, elle doit être enregistrée sous peine de nullilë (art. S7). A Téga^d de l'hypothèque, rat^ticie 69 dispose également, que Tacte constitutif doit être enregisité, et établit que lorsqu'il y à plusieurs hypothèques enregistrées, le rang en est détetmihé par la date. Toutefois, Tenregistrement de l'hypothèque n'est pas requise absoluilieut pouf* sa Validité, mais seH seulement à régler le concours des créanciers hypothécaires. Par conséquent, si Une hypothèque n'a pas été enregistrée^ elle est néanmoins valable, et le rang des hypothèques non enregistrées est dêtermitté selon la date des jours où elles ont été coUcédées.
Or, dëUs iiôtre doctrine, nous deVohs admettre qu*tiU c^éahder hypothécaire anglais île pourrait invoquët* UtileiUent la loi de son propre pays, pour faire considérer coftime valable l'hypothèque non enregistrée. Ce serait là uh des Cas dans lesquels On ne pourrait pas reconnaître l'âUtorité de la loi étrangère, toUt eti admettant qu'eu principe elle doit régir le UaVlre. De même, on ne pourrait admettre Tëfflcacité d'UUe hypothèque occulte, bien que valable d'après la loi qui doit la ^égir,et o'U Uc pourrait considérer comme efficace l'hypothèque mentionnée sur le registre rie douane du porl où le navire est inscrit, de façon à pouvoir être aiusi connue de toutes les personnes qui peuvent avoir intérêt à savoir qu'elle existe. Tout au plus pourrait-on admettre l'efficacité de l'hypothèque non enregistrée, dans le cas où le créancier hypothécaire voudrait faire valoir ses droits ft l'égard du propriétaire aUgIais,etoù les tiers U'auraieut aucun intérêt dans le litige. Cela pourrait avoir lieu, par exemple, lorsqu'un navire augidia serait vendu dans un port iiftUeu
t>E LA LOI QUI DOIT KÉGIR LES HYPOTHÉQUÉS. 5ii
et qu'après le paiement de tous les autres créanciers, le créancier hypothécaire entendrait se prévaloir de son hypothèque à rencontre du propriétaire sur la partie du prix qui lui reviendrait. Dans ce cas, on pourrait,sans difficulté, appliquer la loi anglaise et admettre, d'après elle, la validité de l'hypothèque non etiregislféé.