DU GAGE ET DE LÂ^TICHRËSE
921. Idée générale du gage d'après le droit ancien et d'après le droit moderne. —922. Idée exacte du droit de prélèvement qui résulte du gage. — 923. Loi qui doit en régir la constitution. — 924. Comment l'autonomie des parties peut-elle être limitée. — 925. Loi qui doit régir l'efflcacité des droits de créancier gagiste. ^ 926. De la forme du contrat de gage. — 927. Loi c|ui doit régir l'action du créancier gagiste et rétendue des droits de ce créancier à l'égard des tiers. — 928. Principes qui doivent régir la mise en gage des créances et des titres au porteur. -^ 929. Du droit d'antichrèse et comment les lois le déterminent. — 930. De la loi qui doit régir les rapports qui résultent de Tantichrèse. — 931. Forme du contrat.
981. — L'exécution d^une obligation peut être assurée par le débiteur au moyen de la remise au créancier d'une chose mobilière, en lui conférant le droit de la retenir et de se faire payer sur le prix de cette chose ce qui lui est dû. Cette opération juridique constitue le gage qui, aux termes des principes du droit moderne, engendre entre le créancier et la chose constituée en gage des rapports bien distincts de ceux admis en droit romain.
D*après ce droit et les lois qui ont consacré les mêmes principes, le gage attribuait un droit réel et une action réelle, en vertu de laquelle le créancier gagiste pouvait suivre la chose donnée en gage entre les mains des tiers qui en avaient acquis la possession et pouvait, au moyen des interdits possessoires^ en acquérir de nouveau la possession et la faire vendre pour être ainsi payé sur le prix du montant de sa créance.
Dans ce système législatif, le droit qui résultait du gage
DU QAGE ET DE L*ANTI0HRÉ8B. Md
et de rhypothèque n'était pas substantiellement différent, de sorte que le jurisconsulte Marcien pouvait écrire: //Uer pignus et hypothéquant^ tantum nominis sonus differt^ Toute la différence entre Fun et Tautre consistait principalement en ce que l'hypothèque était établie sur la chose laissée en la possession du débiteur et que le gage proprement dit impliquait que la chose devait être en la possession du créancier: Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit ; hypothéquant cum non transit j nec possessio ad creditorem^ D'après le droit moderne, le gage proprement dit attribue aussi au créancier une sûreté spéciale pour se faire payer de préférence à tout autre sur le prix de la chose constituée en gage. Il faut, toutefois, se bien convaincre qu'on ne peut pas dire, à la rigueur^ que l'effet d'une telle sûreté spéciale soit d'établir en faveur du créancier un droit réel^ tel que celui qui résulte de l'hypothèque. En vertu de ce dernier droit, l'exécution de l'obligation est assurée sur la chose, qui reste grevée dans ce but entre les mains de tout possesseur quel* conque. Le gage, au contraire, fait naître un rapport entre le créancier et la chose ; mais le droit qui en résulte sur la chose se résume^ en principe^ dans la faculté de se faire payer de préférence à tout autre sur le prix. Il faut, de plus, que le créancier ait été mis en possession de la chose à titre de gage et qu'elle soit actuellement possédée par lui ou par le tiers chez lequel elle a été déposée à ce titre. C'est seulement quand cette condition de possession actuelle et réelle se réalise, ainsi que les autres conditions déterminées par la loi pour pouvoir considérer le gage comme valablement constitué, que le créancier gagiste peut faire valoir son droit de rétention, les actions possessoires et les actions réelles sur les immeubles, en exerçant le droit de prélèvement sur le prix de la chose gagée.