‹ Le droit international privéChapitre 38 sur 67 · DU GA6B ET DE L'ANTIGHRÉSB · texte numérisé non relu

DU GA6B ET DE L'ANTIGHRÉSB

pouvoir ou en celui d'ua tiers choisi par les parties (article 1882). Or, il est clair que, de quelque fagon que le gage soit constitué, et quelle que puisse être la loi sous l'empire de laquelle il ait été consenti, étant donné que la chose mobilière constituée en gage ait été transportée en Italie, et qu'au moment où le créancier entend exercer sur elle l'action résultant du gage, cette chose ne se trouve plus effectivement en son pouvoir, mais soit possédée par un tiers, il ne pourrait pas lui être permis de faire valoir le droit de préférence résultant du gage.

De prime abord, on peut bien dire que les biens meubles doivent être régis par la loi personnelle du propriétaire, et que les droits que ce dernier confère sur ces biens & un tiers ne doivent pas être modifiés par le déplacement de ces mêmes biens. Toutefois, si on considère que les choses mobilières, qui se trouvent actuellement dans une localité donnée,doivent être soumises à la loi qui y est en vigueur, pour tout ce qui concerne la possession, les actions réelles et les droits des tiers, on ne peut pas permettre au créancier d'invoquer des lois étrangères, pour déroger aux dispositions de la loi territoriale en cette matière. Tout le monde comprend comment le droit social se trouve intéressé dans cette question. Il s'agirait en effet de déroger au principe général de droit, d'après lequel les biens du débiteur doivent être la garantie commune de ses créanciers. Comment admettre un droit de préférence en faveur de l'un d'eux, en dehors des conditions requises par la loi territoriale, si aux termes de cette loi tout dépend du fait juridique de la possession de la chose par le créancier gagiste ?

Nous avons dit plus haut, que le gage, indépendamment de la convention, peut être constitué par testament, ou par sentence du magistrat. Toutefois, même dans ces derniers cas, nous n'avons pas entendu soutenir le respect de l'autonomie des parties et de la loi étrangère, indépendamment du droit social, d'après lequel on doit dans tous les cas assurer le respect des droits des tiers sur les choses qui se trou-

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venlactuellement'Sur le territoire soumis àFempire decedroit social. Par conséquent, même à Tégard du gage testamentaire et du gage judiciaire, nous devons maintenir le principe, que le droit de gage, bien que légalement acquis sous des conditions différentes de celles imposées par la loi italienne, ne pourrait pas être reconnu et respecté, si les choses données en gage se trouvaient en Italie et n'étaient pas encore au pouvoir des légataires ou des créanciers, qui voudraient exercer sur elles leurs droits. La raison est toujours la même, c'est qu'aucune action réelle sur les choses immobilières ou mobilières existant sur le territoire de TÉtal ne peut être valablement exercéeà rencontre des tiers, que sous les conditions établies par la lex rei sitœ.

986. — Ce principe doit s'appliquer, même en ce qui concerne la forme du contrat et les modes de preuve de la constitution du gage. Nous pouvons, il est vrai, admettre que, dans les rapports des contractants, le gage doit être soumis & la règle locus régit actum. Donc, si d'après cette loi, il n'était exigé aucun acte écrit pour constater la nature et Tespèce des choses données en gage, et s'il était permis d'en faire la preuve par témoins, la circonstance que les choses constituées en gage auraient été transportées dans un pays, où l'acte écrit serait, aux termes de la loi, indispensable pour la constitution du gage, no pourrait faire exclure la preuve testimoniale. C*est qu'en effet, quand le créancier se trouve actuellement en possession de la chose mobilière et peut établir qu'elle lui a été remise à titre de gage en garantie de sa créance, et que cette preuve peut être faite par témoins même pour une somme supérieure à celle pour laquelle la preuve testimoniale est admise d'après la loi du lieu où est engagée l'instance, ce mode de preuve ne peut pas être exclu, parce que les rapports contractuels et les moyens propres à les établir doivent en principes être régis par la lex contractus.

Dans le cas de gage, les personnes intéressées à contester

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