DU GAGE ET DE L'ANTICHRËSE
les prétendus droits du créancier qui se trouve en possession de la chose sont tous les autres créanciers, qui sont fondés à exclure le droit de prélèvement du créancier gagiste, s'il n'est pas bien établi que les objets qui se trouvent en son pouvoir lui ont été donnés en gage pour sûreté d'une créance déterminée. Or, il est clair que si, aux termes de la loi du lieu où la chose se trouve actuellement, il est permis aux autres créanciers d'exclure le droit de prélèvement du créancier gagiste, quand sa créance et la constitution du gage ne résultent pas d'un acte écrit s'il s'agit d'une créance supérieure à 500 francs, on invoquerait vainement la loi du contrat et la maxime locus régit actum pour porter atteinte aux droits des tiers et déroger à la loi territoriale qui les protège. Le législateur, en accordant au créancier gagiste, quia en son pouvoir la chose constituée en gage, le droit de faire valoir son contrat à l'encontredes tiers, a toutefois eu soin d'exclure toute idée de fraude, toute collusion entre le détenteur et le propriétaire du gage, et d'empêcher celui-ci de soustraire ses biens à l'action de ses créanciers. C'est là l'origine de toutes les précautions et de toutes les conditions imposées par chaque législateur, pour admettre l'efficacité du prélèvement en cas de concours de créanciers. Or, comme il est évident qu'en tout cela Tintérèt général se trouve en cause, ainsi que le droit social, il faut considérer comme absolue Tautorité de la loi à l'égard de toutes les choses qui se trouvent sur le territoire soumis à son empire.
0S7. — n résulte de là, qu'à notre sens, l'autorité de la loi étrangère, sous l'empire de laquelle le gage a été constitué, peut être admise seulement lorsqu'il s*agit des droits et des obligations du créancier gagiste, et par conséquent de V actio pigyioratitia directa et de Vactio pignoratitia contraria. Supposons que le débiteur exerce \ actio pignoratitia directa contre le créancier pour le forcer à lui restituer la chose donnée en gage, et qu'on doive ensuite décider, si
520 GHAPITRE HUITIÈME.
ayant, postérieurement & la tradition du gage, contracté une autre dette devenue exigible avant qu'on puisse exiger le paiement de la première dette, le créancier serait tenu de remettre le gage avant d'avoir été entièrement libéré du montant des deux créances.
Cette question devrait être résolue d'après la loi, sous l'empire de laquelle le gage aurait été constitué, et noud'iaprès celle du lieu où se trouve actuellement la chose constituée en gage au moment de la naissance du litige. C'est ainsi également qu'on devrait appliquer la loi sous l'empire de laquelle le gage aurait été constitué, pour décider si le créancier est tenu de répondre de la perte ou de la détérioration de la chose donnée en gage. Par conséquent si, d'après cette loi, la perte de la chose donnée en gage libérait le créancier dans le seul cas de force majeure, il pourrait être tenu de répondre même de la culpa /emnma, bien que cette chose eût été transportée dans un pays régi par une loi différente, et dans lequel la perte ou la détérioration se seraient produites. Il en serait ainsi, par exemple, s'il s'élevait une difficulté sur Tobligation pour le créancier de rendre compte non seulement des fruits qu'il aurait perçus, mais encore de ceux qu'il aurait négligé de percevoir par sa faute.
Toutefois, la loi du contrat ne peut jamais être invoquée pour défendre les droits acquis par la partie à l'encontre des tiers, qui exerceraient sur la chose leurs propres droits sous la protection juridique de la lex rei sitœ. Ainsi, par exemple, le créancier, qui aurait convenu de s'approprier le gage sans aucune formalité en cas de défaut de paiement, ne pourrait pas^ lorsque la chose se trouverait en Italie, exclure les tiers, qui auraient le droit d^agir à l'encontre de cette même chose pour la partie supérieure au quantum de la dette, en invoquant le pacte commissoire conclu à l'étranger sous l'empire d'une loi, qui en admettrait la validité, ainsi que les droits acquis en vertu du contrat. En effet, encore en ce cas, il y aurait lieu de tenir compte des raisons plusieurs fois exposées précédemment, qu'on ne saurait déro-
DU OAOB BT DE L'ANTIOHRËSB. 531
ger à la règle générale, que les biens sont la garantie des créanciers, en opposant aux tiers une loi étrangère, qui attribue des droits en opposition avec la lexreisUœ^ sous Tempire de laquelle se trouve la chose au moment oti le concours des créanciers à son égard vient à se réaliser. La disposition de larticle 1884 du Code civil italien , qui déclare le pacte commissoire nul, doit être considérée comme une loi d'ordre publie, parce qu'elle tend à protéger les droits- des tiers créanciers d'un débiteur commun et à empêcher Tapproprialion injustifiée au profit d'une personne des biens de leur débiteur, ce qui fait qu'on ne saurait déroger à cette disposition, en invoquant les lois étrangères.
988. — Les créances, les effets à ordre et les titres au porteur peuvent former l'objet du gage. Toutefois, certaines lois exigent, pour que cette opération puisse être opposable aux tiers, une notification au débiteur de la créance donnée en gage. C'est ainsi, notamment que dispose le Gode civil italien dans l'article 1881. D'autres lois ne considèrent pas la notification comme indispensable ; mais admettent qu'il suffit que le créancier soit mis en possession du titre de créance constitué en gage. Celte diversité des lois peut rendre douteuse la validité du gage, quand il a été donné sans notification au débiteur de la créance, La difficulté résulte de ce que la créance ne peut pas être localisée comme une chose corporelle, de façon à admettre en ce qui la concerne l'application des règles exposées précédemment à l'égard des choses mobilières qui se trouvent en un lieu fixe, et qui doivent être soumises à la lex rei sitse pour ce qui concerne les conditions, sous lesquelles le droit de prélèvement peut devenir valable. La créance peut, en effet, être considérée comme étant en la possession de celui qui a le droit de la recouvrer, et on peut dès lors admettre que tout doive dépendre de la loi du domicile de cette personne, et que par conséquent on doive décider d*après cette loi, si la notification est ou non nécessaire pour rendre parfait le
522 CHAPITRE HUITIÉMB.
droit de prélèvement acquis par celui, auquel la créance a été constituée engage.
On peut dire, par contre, que la créance n'entre en réalité dans le patrimoine de celui auquel elle appartient, que lorsqu'elle est recouvrée à Tencontre du débiteur qui paie ce qu'il doit^ et comme cette opération juridique ne peut être accomplie qu'au lieu où la dette doit être payée, c'est-à-dire en général au domicile du débiteur^ il faut aussi admettre que si les tiers avaient acquisdes droits sur la somme que le débiteur doit payer, et si ces droits devaient être réputés bien acquis et parfaits d*aprës la loi en vigueur au lieu où le paiement doit être opéré, les droits de ces tiers ne pourraient être compromis par suite de l'admission du prélèvement en faveur d'un des créanciers, que sous les conditions édictées par la loi en vigueur en ce lieu.
Si on suppose, par exemple, qu'un créancier de la personne qui adonné engage lacréance, ait saisi cette créance dans les mains du débiteur, et que le créancier gagiste prétende avoir le droit de prélèvement sur la créance qui lui a été donnée en gage pour la partie qui est destinée à garantir sa propre créance contre la personne qui lui a constitué le gage. Pour décider alors si le titre du créancier gagiste doit être préféré à celui d'un autre créancier qui a opéré la saisie de lacréance, il nous semble qu'on doit appliquer la loi du lieu où la créance est exigible. Par conséquent, lorsqu'aux termes de cette loi, il ne serait admis aucun droit de prélèvement sur lacréance donnée en gage, sauf dans le cas de notification au débiteur de cette même créance, l'absence de cette notification devrait être considérée comme un obstacle insurmontable à l'efficacité du gage. Il nous semble également, que dans ce cas on ne pourrait pas utilement invoquer la loi étrangère, qui disposerait autrement à l'égard de la nécessité de la notification, et que vainement on prétendrait que la créance est une chose incorporelle et en la possession du créancier, pour soutenir l'autorité exclusive de la loi de son domicile, parce qu'en réalité le véritable ob-
DU GAGE ET OE L'aNTIGHRÉSÈ. 523
jet du gage serait la somme due, en tant qu'elle est exigible, et comme le concours des créanciers se produirait précisément à Tégard de ce qui serait dû^ et sous l'empire de la loi du lieu où le paiement devrait se faire, il nous semble clair que c'est par application de cette loi, qu'on devrait résoudre toute question de préférence en cas de concours de créanciers et déterminer les conditions, d'après lesquelles la préférence devrait être admise ou exclue.
Il en serait autrement si les tiers n'avaient aucun intérêt dans celte opération et si tout concernait le créancier originaire, le créancier gagiste et le débiteur. On pourrait alors admettre sans difficulté, que le droit du créancier gagiste devrait être considéré comme parfait même à l'égard du débiteur, indépendamment de la notification du gage; mais que cette notification devrait être considérée comme nécessaire uniquement pour avertir le débiteur de ne pas payer entre les mains du créancier originaire, mais dans celles du créancier gagiste. Par conséquent, il suffirait que cet acte fût signifié à un moment quelconque avant le paiement de la somme due, et l'absence delà notification ne pourrait avoir d'autre effet que de libérer le débiteur de la créance donnée engage, si dans l'ignorance de ce gage, il avait payé entre les mains'du créancier originaire.'
989. — Le droit d'antichrëse a beaucoup d'analogie avec le gage et dérive d'une convention, par laquelle le débiteur accorde au créancier la faculté d'user et de jouir d'une chose immobilière productive de fruits, et de percevoir ces fruits en les imputant en déduction des intérêts.
Bien que cette opération juridique ait sa base dans le contrat conclu entre les parties, on ne peut pas admettre que tout doive dépendre de l'autonomie de celles-ci et de la loi, sous l'empire de laquelle elles ont contracté, parce que le
* Compar. Story, Conflict ofLaws, § 395,306 et suiv.^ et les notes sous ces §g, où se trouvent rapportées beaucoup d'affaires jugées par les tribunaux américains ; — Wharton ; Conflict ofLaws, § 359 et suiv.
contrat ayant pour objet un immeuble, on ne peut se dispenser de reconnaître également Tautorité de la lex rei sitœ, en tant qu'elle peut limiter Tautonomie du propriétaire et l'exercice des droits qui lui appartiennent sur les choses immobilières en conformité des principes exposés plus haut.
Il faut, en effet, avant tout^ se rappeler que toutes les lois ne reconnaissent pas l'antichrèse. Certaines, pour des raisons d'économie sociale et d'intérêt public, défendent cette sorte de contrat. 11 en est ainsi notamment du Gode civil du canton de Yaud, dont l'article 1559 dispose que, (c le gage « d'une chose immobilière, ou antichrèse est défendu. > H en est de même du Code autrichien, qui permet seulement de garantir en donnant en gage une chose mobilière, ou en constituant hypothèque sur un immeuble. Ce dernier Code dispose ainsi, dans l'article 1372: c N'a aucun effet légal le « pacte accessoire, en vertu duquel l'usufruit de la chose cons- <i tituée en gage doit appartenir au créancier. » Les lois des États qui admettent l'antichrèse sont aussi différentes, tant à regard de la détermination de la nature des rapports, qui s'établissent par ce contrat entre le créancier antichrésiste et l'immeuble donné en antichrèse, qu'à l'égard de l'étendue des droits que le créancier peut acquérir et des restrictions imposées à l'autonomie des parties. Ainsi, par exemple, dans le Code prussien, où l'antichrèse est admise, il est disposé, qu'en principe, le créancier antichrésiste doit administrer l'immeuble, en recueillir les fruits et en rendre compte au débiteur, en les imputant d'abord sur les intérêts et ensuite sur le capital, sauf convention contraire. Toutefois, aux termes de ce code, la stipulation, en vertu de laquelle il serait convenu que les intérêts devaient être compensés avec les fraits, n'est pas permise, si elle n'a pas été homologuée par le juge, et si la valeur des fruits dépasse les intérêts d'un tiers, la stipulation ne peut pas être homologuée.
Le Code civil français admet l'antichrèse et permet aux parties de stipuler, que les fruits peuvent se compenser en
DU GAGE ET DE L*ANTI0HRà8E. 695
tout OU en partie avec les intérêts. Toutefois, la jurisprudence a décidé que, lorsque les fruits, en tenant compte de Taléa, excéderaient la mesure des intérêts légitimes, ils devraient être imputés pour l'excédent sur le capital de la créance, et cela parce que la loi prohibant de stipuler des intérêts excessifs, le créancier ne pourrait pas faire siens les fruits qui excéderaient la mesure légitime des intérêts, car cette convention serait illicite, comme contraire à la loi.
Le législateur italien, n'ayant pas fixé le taux des intérêts, et ayant permis aux parties de les fixer dans la mesure qui pourrait le mieux leur convenir, dispose, à l'article 1895 du Gode civil, que les contractants, en stipulant un contrat d'antichrëse, peuvent convenir que les fruits, qu'elle qu'en soit la valeur, peuvent être considérés comme compensés avec les intérêts.
930. — Chacun comprend que cette diversité des lois résulte de principes différents, admis par chaque législateur pour déterminer des conventions licites relatives aux immeubles eu égard à l'économie sociale, à la prospérité de l'agriculture et aux principes moraux, qui peuvent motiver la prohibition de l'usure et des contrats faits en fraude de la loi qui la défend. Il est clair que se trouvent là enjeu les intérêts généraux de la société et les principes de la morale et des bonnes mœurs, et qu'on doit par conséquent admettre l'autorité absolue de la lex rei sitœ. H ne peut dès lors pas être permis aux parties d'invoquer la lex loci contrac^ tuSj pour faire reconnaître les rapports qui résultent de Tantichrèse, à l'égard d'un immeuble situé dans un État où la loi n'admet pas cette institution. De mêmes, les restrictions consacrées par la lex rei sitâs^ dans le but de défendre les contrats qui pourraient masquer l'usure, doivent être considérées comme édictées erga omneSj de façon à exclure Tapplication des lois étrangères pour y déroger. Par conséquent, il ne pourrait pas être permis à deux italiens qui auraient conclu ui;i contrat d'antichrêse en Italie à l'égard d'un im-
(Sâ6 CHAPITRE HX7ITIÉBIB.
meuble silué en France, d'invoquer l'article 1895 du Code civil italien^ pour imputerymème à l'égard des tiers, tous les fruits en compensation des intérêts, quelle que pût être la valeur de ces fruits. Cette prétention ne pourrait pas être admise, par suite du principe si souvent exposé par nous, que les droits relatifs aux immeubles situés sur le territoire d'un État doivent être régis par la lex rei sitœ pour tout ce qui concerne la jouissance de ces mêmes droits en concurrence avec les tiers, qui auraient sur la chose des droits garantis par la loi territoriale. Or, étant donné qu'aux termes du droit français, est illicite la convention de s'approprier les fruits d'un immeuble constitué en antichrèse, quelle qu'en puisse être la valeur, on invoquerait vainement la loi italienne à l'appui d'une convention prohibée par la loi française pour des motifs d'ordre public.
De même, on doit admettre que toute contestation relative aux droits réels et aux actions réelles de la part du créancier antichrésiste et celles qui pourraient concerner la possession et les actions possessoires doivent être régies parla lex rei sitœ. Le législateur italien, par exemple, n'admet pas que Tantichrëse fasse naître un droit réel en faveur du créancier antichrésiste ; mais dispose qu'elle produit effet seulement dans les rapports entre le débiteurje créancier et lears héritiers. ^ Or, on invoquerait vainement une loi étrangère pour transformer, à Tégard d'un immeuble situé en Italie et donné en antichrëse, en un droit réel ce qui, d'après la loi italienne, n'est qu'un droit personnel joint à un droit de rétention. Le créancier antichrésiste aura des lors le droit de retenir l'immeuble et d'en faire les fruits siens, tant qu'il en aura la possession ; mais il ne pourrait pas invoquer la loi du pays où le contrat a été stipuIé,pour faire valoir ses droits sur la chose qui serait passée en la possession d'un tiers. II pourrait seulement exercer l'action en réintégrande de la possession en cas de spoliation ; mais il ne pourrait pas exercer
« Art. 1897, C. civ. italien.
Dû GAOB £T OB L* ANTICHRÊ8E . 527
Taction en maiDtien de la possession; car à cel égard, comme en ce qui concerne ioule autre difficulté relative aux conséquences juridiques de la possession àTégarddes tiers, tout doit dépendre de la loi territoriale.
De même, le créancier ne pourrait pas prétendre à Tégard du tiers, qui aurait des droits sur les immeubles situés en ltalie,qu'il en serait devenu propriétaire en verlu du contrat d'antichrèse conclu dans un pays étranger et d'une stipulation passée sous Tempire de la loi en vigueur dans ce pays et permise par cette loi, à la suite du défaut de paiement dans le délai fixé. En eCTet une telle stipulation étant prohibée par la loi italienne et déclarée nulle par l'article 1894 du Code civil,on invoquerait vainement la loi étrangère. D'autre part, nous avons dit plus haut, qu'on ne saurait admettre que la propriété est valablement transférée à l'égard des tiers, que lorsqu'on a observé les dispositions de iBLlexreisilœ.. Nous avons aussi dit, que la transcription est indispensable aux termes de la loi italienne pour le transfert valable de la propriété d'un immeuble.Or, nous devons ajouter, qu'aux termes de la loi italienne, le contrat d'antichrëse n'est pas soumis à la transcription, pour le motif que le législateur italien n'a pas admis qu'il attribue au créancier antichrésiste un droit réel, n est par conséquent de la dernière évidence, que ce créancier ne peut pas absolument devenir propriétaire de la chose en verlu de la loi du contrat.
031.— Nous croyons utile de noter que, même en ce qui concerne la forme du contrat, nous maintenons ce que nous avons dit à propos du gage, que la nécessité de l'acte écrit pour admettre la préférence du créancier antichrésiste en concurrence avec les tiers doit également dépendre de la lex rei siléB. Par conséquent comme aux termes de l'article 2085 du Code civil français, il est indispensable que Tantichrèse soit stipulée par écrit, ne pourrait pas être valable en France le contrat passé en Italie,où la loi n'exige pas d'une façon absolue l'acte écrit pour l'antichrèse, quand aux termes du droit commun,les autres modes de preuves sont admissibles.