‹ Le droit international privéChapitre 40 sur 67 · CHAPITRE K · texte numérisé non relu

CHAPITRE K

DES PRIVILÈGES ET DE LA SUBROGATION A l'hTPOTHÈQUE.

832. Idée du privilège. — 938. Loi qui doit le régir. — 934. Examen des divers cas de privilège et démonstration de l'autorité absolue de la loi territoriale en cette matière. — 965. Privilège du bailleur. — 936. Comment le droit de saisir les meubles garnissant la maison louée peut être basé, même à l'étranger, sur la loi du contrat — 937. Du privilège attribué aux cohéritiers. — 938. Subrogation légale à l'hypothèque.

938. — Le privilège dérive de la loi, qui attribue à celui auquel appartieut une créance donnée le droit de prélever sur les biens du débiteur en concurrence avec les autres créanciers ce qui lui est dû pour le paiement de la créance. C'est dans ce droit de prélèvement que consiste le privilège ; iltend en effet à établir le paiement privilégié en faveur d'un créancier, qui concourt avec les autres pour être payé sur les biens du débiteur commun, qui sont la garantie de ce qu'il leur doit.

La loi de chaque État détermine quelles sont les créances qui sont ainsi garanties. Les règles d'après lesquelles la détermination en est faite, et Tordre de préférence entre plusieurs créances privilégiées dépendent delà façon différente de comprendre la faveur, qui doit être attribuée à certaines créances, en ayant égard, soit à la cause dont elles dérivent, soit à la nature de ses créances, soit aux intérêts sociaux qui sont en jeu.

Les privilèges sont indépendants de la convention : aussi Tautonomie des parties ne peut exercer aucune influence

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à l'égard de la fixation de Tordre de ces droits. Le prélèvement dépend entièrement de la loi, qui dans l'hypothèse de Texécution forcée des obligations du débiteur sur les biens qui lui appartiennent, étaJblit les règles du concours des créanciers et Tordre, d'après lequel chacun peut exiger le paiement de ce qui lui est dû par le débiteur.

933. — Étant donné ]e fondement du privilège, et étant donné qu'il est un droit, qui naît durant l'instance du concours, sur les biens du débiteur commun qui sont passibles d'exécution forcée, on comprend que tout doive dépendre de la lex rei sUœ. En effet, comme on doit attribuer à cette loi une autorité absolue et exclusive à l'égard des biens soumis à son empire et à sa juridiction, surtout pour ce qui concerne Texécution forcée, c'est elle qui doit régir la procédure du concours des créanciers et déterminer si on doit attribuer à un d'entre eux le droit de prélever sur la masse des biens ce qui lui est dû, et d*ètre payé de préférence à tout autre.

Le privilège, d'après le droit moderne, fait naître aussi un droit réel, parce qu'il a pour résultat d'assurer Taccomplissement de l'obligation sur la chose. Toutefois, si on considère l'origine de ce droit, il existe une différence substantielle entre lui et l'hypothèque ; car celle-ci dépend de l'autonomie du propriétaire et de sa volonté expresse ou tacite, tandis que le privilège dérive absolument de la loi, et est, à tous les points de vue, indépendant de la volonté du propriétaire. En effet, le législateur, tout en reconnaissant les droits réels constitués sur les biens du débiteur au profit de ses créanciers, attribue en vertu de son autorité supérieure une sûreté spéciale à certains créanciers, en disposant qu'ils doivent être préférés à tous les autres, y compris les créanciers hypothécaires, et en déterminant la préférence et Tordre du prélèvement. Le privilège est dès lors un droit réel, qui trouve sa base dans la volonté du législateur, et il est clair que, comme aucune souveraineté ne peut accorder des faveurs et des préférences sur des biens soumis à Tem-

680 CHAPITRE MEUVIÉMB.

pire d'une souveraineté étrangère, sans attenter au pouvoir supérieur du souverain territorial, on ne saurait admettre que le privilège sur les choses qui se trouvent sur le territoire d'un État puisse dériver d'une loi étrangère.

Ce principe doit être maintenu sans réserve à l'égard des choses immobilières et des choses mobilières, localisées. En effet, ces dernières, lorsqu'elles doivent être considérées comme partie du territoire où elles se trouvent actuellement, ne peuvent être passibles d'actions réelles et frappées d actes d'exécution, qu'en conformité de la lex rei 'siise. Ce principe doit surtout être applicable pour ce qui concerne les privilèges qui peuvent exister sur elles. Nous dirons, en son lieu, lorsque nous traiterons du droit international commercial, qu'à l'égard du navire et de la loi qui doit régir les privilèges qui le frappent, on peut admettre une règle différente, sans toutefois modifier le principe que nous venons de poser. Cette règle différente dépend, en effet, du fait que le navire doit être réputé localisé dans la circonscription ma- . ritime où il est inscrit.

93-4. — Nous bornant à Texamen des privilèges établis par le droit civile nous noterons qu'aux termes des lois des divers États, les choses immobilières et les choses mobilières peuvent en former l'objet, que les privilèges sont distingués en généraux et en spéciaux, et que chaque loi fixe Fordre des privilèges, en déterminant la préférence entre eux en cas de concours. Nous n'entrerons pas dans les détails, parce que nous ne le croyons pas utile ; mais nous nous bornerons à examiner certaines difficultés, qui peuvent nattre en cette matière, en ce qui concerne les privilèges sur les choses mobilières.

Étant donné qu'en principe on doit toujours déterminer d'après la lex rei sitsB les créances qui peuvent être privilégiées en cas de concours, on peut se demander si le privilège doit être admis, même dans l'hypothèse où la créance est née sous l'empire d'une loi qui n'attribue aucun privi-

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lège à cette créance donnée, ou qui, lui en attribuant un, en restreint l'étendue. A première vue, il pourrait sembler que quelqu'un, qui aurait acquis un droit de créance sous l'empire d'une loi qui ne lui conférerait aucun droit de préfé* rence, ne pourrait pas jouir de cette faveur, dans Thypothèse où il agirait contre les biens de son débiteur, qui se trouveraient dans un pays, où d'après la loi sa créance serait privilégiée. Il faut toutefois considérer, que l'autonomie des parties intéressées, ni la convention expresse ou tacite de leur part n'entrent pour rien dans cette matière ; mais qu'au contraire c'est la protection des intérêts généraux, qui engage le législateur à attribuer aune créance don* née, en considération de sa nature et de sa qualité, une situation spéciale, en cas de concours de plusieurs créanciers sur les biens placés sous l'empire de sa souveraineté. Ou doit dès lors considérer comme indifférent, que la créance soit née sous l'empire de telle ou telle loi ; car, comme tout dépend de la nature et de la qualité de la créance et de la faveur attribuée en cas de concours de créanciers en considération de cette nature et de cette qualité, tout doit être régi par la loi du lieu où existent les biens, et où doit se produire le concours des créanciers qui ont des droits sur ces mêmes biens.

Par suite de la même considération, la loi de la situation des biens doit servir à déterminer l'étendue du privilège. Par conséquent, les frais occasionnés en Italie, par exemple, par ]a maladie d*une personne, devront être privilégiés en conformité des dispositions du Gode civil français, et non d'après celles de la loi italienne, quand le concours des créanciers se produit sur les biens du débiteur commun situés en France. Or, aux termes de Tarticle 1956, n^ 3, du Gode civil italien, ces frais sont au nombre des créances qui sont garanties par un privilège général sur les meubles. Toutefois, le législateur italien les limite à ceux faits dans les six derniers mois de la vie du débiteur. Au contraire, d'après le Code civil français, les frais sont privilégiés sans limita-

5dd CHAPITRE NEUVIÉICE.

tion de temps, et des lors le privilège est accordé, même lorsque la maladie a duré plus de six mois. En appliquant toujours le principe, que le privilège dépend de la loi qui détermine, en considération des intérêts généraux, comment, en cas de concours de créanciers, le prix des biens du débiteur doit être distribué entre eux, il est clair que c'est le législateur du pays où les biens sont situés, qui devra déterminer, non seulement si un des créanciers devra prélever une partie du prix ; mais quelle devra être retendue de la créance, à laquelle un tel avantage doit être attribué.

Dans cet ordre d'idées, on comprend aussi que le privilège sur l'universalité des meubles ne saurait s'étendre à ceux existant à l'étranger. On ne saurait, pour soutenir l'opinion contraire, dire que le patrimoine mobilier d'une personne considéré comme universalité, suit la condition delà personne et doit être régi par une loi unique, comme la personne elle*méme. En effet, étant donné le principe, que nous avons exposé à Tégard du fondement et de Torigine du privilège, et laconsidération que lavolontédu propriétaire n'est d'aucune considération en cette matière, on arrive à comprendre que le privilège dérivant d'une loi ne saurait s'étendre aux biens soumis à l'empire et à la juridiction d'une autre souveraineté. On doit dès lors, en cette matière, reconnaître comme absolue et exclusive l'autorité de la loi territoriale et admettre par conséquent, que même les privilèges sur l'universalité des meubles doivent être régis par la loi de chaque État à l'égard des meubles qui se trouvent effectivement sur son territoire, et que ni la loi du lieu d'origine de la créance, ni celle du domicile du propriétaire ne peuvent exercer aucune influence surles biens existant dans un État étranger, qui à cet égard doivent être soumis entièrement à la lex rei sitœ.

Il résulte de ces mêmes principes, que la disposition, en vertu de laquelle les privilèges généraux sur les meubles peuvent être colloques subsidiairement sur le prix des immeubles du débiteur de préférence aux créanciers chyrogra-

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phairesne peut trouver son application que dansThypothèse où le privilège résulte de la loi en vigueur au lieu où sont situés les immeubles. En effet, cette disposition est au nom* bre de celles qui règlent le concours des créanciers, qui exercent leur action sur les biens pour s'en partager le prix, et nous avons déjà dit qu*en cette matière on doit admettre Tautorité absolue de la lex rei sitœ.

036. — Le privilège du bailleur mérite une mention sp6* ciale.

n a son origine dans le droit romain, qui accordait au bail* leur d'un fonds ou d'une maison, pour le paiement des loyers et obligations résultant du contrat, une garantie sur les meubles, que le preneur avait introduits dans la maison louée, et sur les fruits produits par le fonds. Ce droit était considéré comme la conséquence de la convention tacite, et constituait le gage ou l'hypothèque tacites, eo jure utimur ui quœ in prœdia urbana inducta, illata sunt, pignori esse credantur^ quasi id tacite convenerit. ^ In prœdiis rusticis fructus qui ibi nascuntur tacite intelliguntur pignon esse do^ mino fundi locatif etiamsi nominatim id non convenerit. *

Ce droit devant être réputé fondé sur la convention tacite, il nous semblerait qu'il devrait dépendre de la loi du contrat. Dfautnéamoins considérer, que le principe général, en vertu duquel quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses obligations avec tousses meubles al im^ meubles présents et futurs, de façon que ses biens soient la garantie de ses créanciers qui ont le droit de s'en partager le prix à conditions égales, est un principe d'ordre public et de raison universelle et une règle impérative, à laquelle ne peuvent être soustraits les biens qui se trouvent sous l'empire de la souveraineté territoriale, sauf dans le cas où, aux termes de la loi émanée de cette souveraineté, on doit

* L. 4, Dig., In quitus causis pignus vel hypotkeca tacite contrahitw,

* L. 7, Dig., eod.

admettre quelque cause légitime de préférence en faveur de certains créanciers. On comprend, en appliquant ce principe, que le privilège sur les meubles introduits dans la maison en faveur du bailleur et résultant de la loi ne peut être valable que dans Thypothëse où les objets, sur lesquels il peut s'exercer, sont soumis à Tempire de cette même loi. Par conséquent, on invoquerait vainement la loi du contrat, pour soutenir ce droit de préférence dans Thypothèse où les choses mobilières auraient été transportées dans un autre pays, et seraient par conséquent soumises à Tantorité de la loi étrangère.

036. — Nous pourrions seulement admettre, que lorsque le preneur ferait sortir de la maison les meubles qu'il y aurait introduits pour les transporter à rétranger,Ie droit attribué par la loi du lieu du contrat de saisir ces objets pourrait être reconnu d'après cette loi, pourvu que les tiers n'eussent acquis sur ces meubles aucun droit d'après la loi étrangère.

Pour mettre en lumière notre idée, nous nous reporterons à l'article 1958, n^ 3, du Code civil italien qui, non seule* ment attribue le privilège au bailleur sur les meubles dont est garnie la maison ou le fonds loués, mais dispose que le bailleur a le droit de saisir les meubles qui font l'objet de son privilège, lorsqu'ils sont transportés ailleurs sans son consentement. Or, étant donné que ces meubles aient été transportés à l'étranger, et qu'on se trouve encore dans le délai utile pour en opérer la saisie, et étant donné que ces meubles n'aient encore, depuis le transport, été l'objet d'aucuns droits acquis par les tiers en conformité de lsi,lexretsits^ il nous semble que le droit de requérir la saisie pourrait être fondé sur la loi italienne. Nous disons cela, parce que, bien que la saisie soit une mesure destinée à empêcher le détournement des meubles pour faire valoir le privilège accordé par le Code civil italien ; néanmoins, considérée en elle-même, la saisie n'est pas un privilège, mais fait partie des rapports contractuels nés sous l'empire de la loi du lieu où se trouve

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le fonds loué, lesquels rapports doivent être respectés, toutes les fois que cela peut avoir lieu sans préjudice des droits acquis par les tiers sous Tempire de la loi étrangère.

037. — Nous croyons aussi utile d'examiner spécialement le privilège, qui d*après certaines lois, est attribué aux cohéritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie du partage fait entre eux et la compensation de la différence des lots. Ce privilège se trouve consacré par Tarticle 2103, n"^ 3, du Code civil français. Il faut toutefois dire que, comme il a pour but de sauvegarder les droits des héritiers, et d'assurer que la quotité des biens dévolue par la loi à chacun d'eux leur soit effectivement attribuée, il fait partie intégrante du droit de succession et doit par conséquent être régi par les principes applicables à la succession, et non par ceux applicables aux privilèges en cas de concours des créanciers, qui, considérés dans leurs rapports respectifs, sont des tiers. Le principe même, en vertu duquel on doit admettre que la loi régulatrice de la succession et des droits appartenant aux cohéritiers doit être la loi personnelle du de cujuSj doit être applicable également à l'égard des garanties réelles prescrites pour la sauvegarde des droits qui appartiennent à chacun dans l'hérédité. Aussi, d'après nous, tout doit dépendre de la loi qui doit régir la succession, et par conséquent les règles, que nous avons établies en ce qui concerne les privilèges, ne peuvent pas être appliquées en ce qui concerne le paiement de la soulte et des parts héréditaires, parce que ces règles se rapportent aux tiers en cas de concours et qu'on ne peut pas considérer comme tels les créanciers dans leurs rapports entre eux. ,

938. — Maintenant, nous allons examiner un cas tout spécial de concours de créanciers hypothéquaires, qui peut se réaliser dans les législations, qui, comme le Code civil italien, admettent la subrogation légale à l'hypothèque. ^

1 Le Code civil italien a consacré un principe entièrement neuf à l'égard

Le législateur italien, en réglant Tordre des hypothèques et le rang des créanciers hypothécaires en cas de concours, prévoit en effet dans l'article 20H Thypothèse d'un créancier, qui a une hypothèque régulièrement inscrite sur plusieurs immeubles et qui, pouvant exercer son action surTun ou l'autre de ces immeubles, préfère exproprier celui sur lequel est inscrite l'hypothèque d'un créancier postérieur, et qui absorbant tout le prix de l'immeuble ou une grande partie de ce prix, met ainsi ce créancier qui lui est postérieur dans le condition de ne pouvoir plus être payé sur le prix de l'immeuble qui lui est constitué en hypothèque. Dans ces circonstances, le législateur dispose que, lorsque l'hypothèque du créancier qui poursuit l'expropriation s'étend sur d'autres immeubles et que le créancier, qui, ayant hy-

de l'action résultant de Thypothèque, et qui a été avec raison considéré comme une des plus heureuses inspirations du génie juridique. Aux termes du droit romain^ le créancier gagiste pouvait diriger son action sur telle ou telle des choses à lui constituées en gage, sans se préoccuper du point de savoir si un autre créancier, qui avait aussi une garantie réelle sur la même chose pouvait être lésé par suite du fait qu'il aurait exercé de préférence son droit sur cette môme chose, en en absorbant tout le prix pour être payé de sa propre créance, c Creditoribus arbitrio permittiiur ex pigjioribus sibi obligatis quibus velit distractis ad suum commodum pet' venire. > (Leg., 8, Dig., De dislraciione pignorum et hyp, 20^5).

Dans le système du Code civil français, certains auteurs ont cru trouver le principe de la subrogation légale de l'hypothèque dans la disposition de l'article 1251 du Code civil ; mais on ne peut pas en vérité soutenir, que cet article puisse être appliqué pour admettre la subrogation légale à l'hypothèque ; car, en réalité, cette subrogation est un privilège spécial établi en vertu de la loi en faveur du créancier hypothécaire primé par un autre, et qui est admis dans le système du Code civil italien sans qu'il soit exigé que ce créancier ait payé elTectivement le créancier hypothécaire antérieur. La subrogation, qui peut avoir lieu en vertu de Tartime 1251 du Code civil français, est également consacrée par l'article 1253, no i, du Code civil italien. Mais dans aucun de ces deux articles, on ne peut trouver la conception de la subrogation légale, telle qu'elle est établie par l'article 2011 du Code civil italien, qui consacre véritablement un droit nouveau, qui se réduit en réalité à attribuer, en vertu d'une disposition législative, un privilège spécial au créancier hypothécaire primé, sans présupposer aucun paiement efleclif de sa part et sans besoin de recourir à l'artifice du paiement fictif ou légal pour Tattribuer.

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polhëque sur celui des immeubles qui a été exproprié parle créancier antérieur, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son droit réel, parce que le créancier antérieur a absorbé intégralement le prix, peut être subrogé dans l'hypothèque qui appartenait au créancier désintéressé sur les autres immeubles du débiteur commun, de façon à pouvoir exercer sur ces immeubles l'action hypothécaire et à être préféré aux créanciers dont les inscriptions sont postérieures à la

sienne. *

L'idée juridique de la subrogation hypothécaire d'après le Code civil italien consiste à considérer tous les immeubles grevés d^hypothèquo comme un objet commun du droit réel hypothécaire des divers créanciers, de façon à reputer ces derniers en cas de concours comme des codébiteurs solidaires. En admettant en principe, que l'hjrpothèque est indivisible, le législateuren a tempéré les conséquences dans son application, en décidant que lorsque, par suite de la volonté du créancier, celui-ci a préféré exercer son action hypothécaire sur certains biens déterminés, et a porté ainsi atteinte aux intérêts du créancier hypothécaire postérieur, qui avait sa garantie réelle sur les mêmes biens, ce créancier ainsi lésé acquiert, en vertu de la loi, le droit d'être subrogé au créancier désintéressé. Comme le législateur attribue le même droit aux créanciers primés à la suite de cette subrogation légale, et met ainsi tous les créanciers hypothécaires en mesure d'exercer leur action en concurrence

1 Voici le texte de la disposition de l'article 2011 du Code civil italien : a Le créancier ayant hypothèque sur un ou plusieurs immeubles, lorsc qu'il se trouve perdant par suite du paiement, sur le prix de ces im- « meubles, d'un créancier antérieur, dont l'hypothéqua s'étendait sur « d'autres biens, est considéré comme subrogé dans l'hypothèque qui apa partenait au créancier désintéressé, et peut faire opérer la mention relaie tive, comme il est établi dan sl'article 1994, à l'effet d'exercer l'action a hypothécaire sur les mêmes biens et d'être préféré aux créanciers posff teneurs à sa propre inscription. Le même droit appartient aux créanciers « perdants à la suite de ladite subrogation. »

L'art. 1994, porte que la personne subrogée à l'hypothèque peut faire mentionner sa subrogation en marge de l'inscription prise par son auteur.

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entre eux, en conservant intact l'ordre de préférence, il est facile de comprendre, que la disposition que nous venons d'analyser doit être rangée parmi celles qui concernent le concours des créanciers sur les immeubles en cas d'exécation forcée, et que dès lors on doit rappliquer à toutes les hypothèques inscrites sur les immeubles situés en Italie, quelque soit le titre dont elles dérivent, et quelle que puisse être la loi sur laquelle le droit pourrait ôtre considéré comme fondé.

A toutes les raisons, que nous avons indiquées comme justifiant Tau tori té absolue de la lex rei sUœ, on peut ajouter encore la considération, que le fondement juridique de la subrogation légale hypothécaire est un principe d'équité, et que des lors cette disposition doit être considérée comme d'ordre public, et que, partant, on doit admettre Tautorité territoriale de la loi à cet égard. On arriverait à la même conclusion, si on voulait considérer la subrogation hypothécaire comme fondée sur le droit de subrogation légale par le paiement, comme celui qui dérive de Tarticle 1251 du Code civil français, parce que la subrogation légale par le paiement devant être régie par la loi du lieu où le paiement est accompli, on arriverait ainsi à la mêmecondnsion, celle d'admettre que tout devrait dépendre de la loi territoriale^ abstraction faite de la nature et de l'origine de la créance hypothécaire.

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