‹ Le droit international privéChapitre 41 sur 67 · DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE BT ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE BT ARTISTIQUE

939. Idée de la propriété littéraire. — 940. La protection doit-elle en être admise à l'égard des seuls citoyens. — 941 . Le droit de propriété littéraire doit-il être protégé dans les pays étrangers.— 942. Doctrine des auteurs à ce sujet. — 948. Systèmes consacrés par les divers législateurs. — 944. Autorité territoriale des lois relatives à la propriété littéraire. — 945. Comment la règle de la réciprocité doit-elle être appliquée. — 946. Les photographies doivent-elles Jouir delà protection légale. ~ 947. Solution de la question d'après les principes du droit international privé. —948. Les mêmes principes devraient s'appliquer aux œuvres produites par des procédés aujourd'hui inconnus. — 949. Application des lois pour déterminer les caractères de la contrefaçon. ^ 950. Controverse relative à la contrefaçon des compositions musicales exécutées à l'aide de moyens mécaniques {orgues mécaniques), — 951. Principes pour déterminer quand le droit d'auteur peut être reconnu à Tétranger. — 952. De la protection internationale du droit de traduction. — 953. Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques conclue en 1886.

939. — Les principes, que nous avons exposés, pour déterminer la loi qui doit régir les droits des propriétaires sur les choses qui lui appartiennent et ce qui concerne l'exercice et la protection de ces droits, ne peuvent pas être considérés comme suffisants pour la solution des questions relatives aux droits sur les productions de la pensée et de Fart, qui appartiennent aussi à leurs auteurs, et qui, en tant qu'ils font partie du patrimoine moral de chacun, constituent le droit personnel le plus sacré, le plus légitime et le plus digne de protection.

Les lois ont considéré les productions de la pensée et de Tart comme une propriété, en admettant qu'on doive attribuer à leurs auteurs, sous certaines conditions déterminées

par la loi, ua droit égal à celui qai appartient à chacun sur chaque chose qui fait partie de son patrimoine, et ainsi ces produits ont été considérés comme la propriété de leurs auteurs, et les législateurs ont rangé au nombre des autres formes de propriété celle qui est constituée par la propriété littéraire et artistique, en comprenant sous cette dénomination les productions de toute nature de la pensée humaine, c*est-à-dire les productions littéraires, artistiques et scientifiques, telles que les livres, les œuvres dramatiques, les dessins, les peintures, les gravures, les sculptures, les ouvrages d'architecture, de musique et toutes autres formes de manifestation extérieure ou d'impression de toute espèce de découverte, invention ou production de Tesprit.

Néanmoins, certains auteurs, au moyen de raisons très fondées d'aprèsnous, ont refusé aux productions de la pensée le véritable caractère de la propriété, en considérant que ridée ne peut pas être un objet, sur lequel on puisse admettre un droit absolu et exclusif en faveur de celui qui est arrivé le premier à la concevoir et à la manifester. Toute idée, eu effet, appartient à la tradition et chacune d'elles, considérée dans son évolution, peut être considérée comme le patrimoine commun de l'humanité. Le génie ne crée pas les idées, mais il les trouve formées par une élaboration lente et successive : sa vertu de les comprendre et de les formuler ne peut pas engendrer le droit consistant à confisquer à son profit et à considérer comme sa propriété ce qu'il a trouvé dans le patrimoine commun et dans la tradition. Les lois mêmes, qui ont attribué aux productions de la pensée le caractère de la propriété, en admettant que le droit de l'au* teur soit limité dans sa durée, ont ainsi reconnu que le caractère essentiel de la propriété d'après le droit commun, celui d'être un droit absolu et illimité dans sa durée, manque à la soi-disant propriété littéraire et artistique.

Il faut toutefois écarter cette discussion relative àla nature du droit qui appartient à l'auteur d'une œuvre d'esprit sur sa production, c'est-à-dire relative au point de savoir, s'il est un

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véritable droit de propriété ou un droit de récompense pour un service rendu. * Surtout étant donné le point de vue, auquel nous entendons nous placer pour étudier cette matière, il est sans intérêt de discuter à ce sujet, parce que les partisans des deux systèmes s^accordent à reconnaître dans la production de Tesprit un droit, que la loi civile doit régir et protéger, et que les lois de tous les pays civilisés édictent des règles pour déterminer et protéger les droits d'auteur. Cela nous suffit donc, pour discuter relativement à l'autorité de ces lois et à l'étendue des règles qui en résultent, au point de vue des rapports internationaux. Nous traiterons de cette matière, en nous servant, en raison de sa concision, de l'expression propriété littéraire et artistique, sans admettre toutefois la doctrine des auteurs, qui reconnaissent aux productions de l'esprit le caractère de propriété. '

O'^O. — La première difficulté qui peut se présenter en cette matière, c'est celle de savoir, si étant donné que la loi d'un État attribue un droit de protection aux productions de la pensée, en reconnaissante ces productions, sous certaines conditions déterminées, des droits égaux à ceux qui dérivent de la propriété aux termes du droit commun, les dispositions de celte loi à ce sujet doivent être appliquées en principe aux citoyens de l'État seulement, ou doivent au contraire l'être également aux étrangers, en considérant les auteurs comme dignes d'une égale protection,

^ Voir Filomusi, Enciclopedia giuridica, 3® édit., § 40, qui soutient ridée de propriété; Gavagnari. La filosofia del diritto et la proprieta litteraria ; Miraglia, Filosofia del diritto^ Ch. VIII, p. 237. Ce dernier auteur conteste le droit de propriété.

' Compar. Congrès de la propriété littéraire de Bruxelles, 1858 ; Foucher, Annales de la propriété littéraire, 1858 ; Congrès international de la propriété littéraire ; Congrès de la propriété industrielle ; Congrès de la propriété artistique tenu à Paris pendant P exposition universelle de 1878; Villefort, De la propriété littéraire et artistique au point de vue international; Couhtm, Le régime international de la propriété industrielle, artistique et littéraire; Darras, Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports ifitemationaux ; Amar, Délia proprieta litteraria e dei diritti degli artisti in Italia e a Vestero.

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sans les distinguer suivant leur qualité de citoyens ou d'étrangers.

Le principe, que nous avons soutenu, que la qualité de citoyen ou d'étranger doit être indifférente pour l'acquisition des droits privés en conformité de la loi territoriale, dans tous les cas où cette loi n'exige pas, par une déclaration expresse, cette qualité de citoyen, comme condition de lajouissance du droit, doit être égcdement applicable en celte matière. Dès lors, même si on considère la propriété littéraire comme une création de la loi civile, on ne peut jamais refuser aux étrangers, qui ont observé les dispositions de la loi relatives à l'acquisition de ce droite d'en jouir sous les conditions déterminées par cette même loi. On ne pourrait pas, en effet, exclure l'autorité territoriale de la loi. Du reste, le fait juridique d'avoir, sous son empire, produit et publié au moyen de la presse ou autrement une œuvre, et d'avoir observé tout ce qu'elle dispose pour obtenir sa protection, doit être réputé suffisant pour pouvoir demander et obtenir l'application de cette loi, sans se préoccuper du point de savoir si l'auteur de l'œuvre est citoyen ou étranger. Il n*a été à cet égard élevé aucune difficulté, pas même en droit français, oùen principe, on admet que lajouissance des droits civils est réservée aux citoyens seulement. Du reste, en France, tout doute à cet égard a disparu depuis la publication de la loi de 1810 et du décret de 1852. Laurent toutefois^ tend à soutenir que, sans cette loi ou ce décret, d'après le Code civil, la propriété littéraire devant être comprise au nombre des droits civils, pourrait être considérée comme faisant partie des droits réservés aux citoyens.

9-41. — La difficulté la plus grave qui peut surgir est celle de savoir, si la protection des droits d'auteur, qui, comme nous l'avons dit, peut dériver de la loi territoriale, doit s'arrêter aux limites du territoire, ou si au contraire

l>roit civil international, T. III, § 326, p. 571.

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celui qui a acquis le droit de propriété littéraire^ peut exiger que l'atteinte à ce droit au moyeu de la contrefaçon et de la publication soit considérée comme un délit contre les droits appartenant à la personne, même quand le fait vient à se réaliser en pays étranger. Étant donné que l'auteur d'une œuvre scientifique ait acquis d'après la loi le droit de propriété littéraire^ pourra-t-il être admis à faire valoir ce droit dans un autre pays et à en exiger la protection contre quiconque y porte atteinte, en contrefaisant et en publiant l'œuvre qui lui appartient? En d'autres termes, la propriété littéraire et artistique acquise légitimement d après la loi territoriale doit-elle être considérée, à l'égard de la personne à laquelle elle appartient, comme un droit territorial, ou doit-elle être au contraire considérée comme un droit international, attribuant à Tauteur la faculté d'empêcher la contrefaçon, en se prévalant de la loi en vigueur dans le pays où cette contrefaçon a eu lieu ?

Cette question ne pourrait pas se présenter dans l'hypothèse où la loi territoriale n'accorderait aucune protection aux auteurs, et n'admettrait par conséquent aucun droit de propriété littéraire. En effets alors^ l'étranger ne pouvant être admis à faire valoir un droit, qui n'existerait pas d'après la loi territoriale, ne pourrait pas utilement invoquer la loi étrangère sur laquelle ce droit reposerait, de façon à être considéré comme dans une situation préférable à celle des citoyens de l'État. Il en résulterait, que le droit de propriété littéraire, bien que légitimement acquis en vertu de la loi du pays où l'œuvre aurait pris naissance^ ne pourrait pas exister à l'égard de la loi territoriale.

La question peut se poser même dans l'hypothèse, où la loi de l'Etat reconnaît le droit de propriété littéraire et le protège, en défendant les contrefaçons et en les qualifiant de délits punissables. La contrefaçon d'une œuvre, dont quelqu'un a acquis la propriété littéraire en vertu de la loi du pays étranger, réalisée sur le territoire de l'État, qui considère l'attentat à cette propriété comme un délit, devra-t-

elle être réputée telle, si elle a pour objet la reproduction d'une œuvre, dont la propriété a été légalement acquise en vertu de la loi étrangère ? La contrefaçon, qui est une sorte de vol commis au préjudice de Tauteur, devra-t-elle perdre ses caractères délictueux et cesser d'être considérée comme un vol y par le seul motif qu'elle a été consommée contre la propriété littéraire étrangère? Ceci est le vrai point de la controverse.

948. — Divers systèmes ont été proposés par les auteurs pour résoudre cette question, et diverses solutions ont été consacrées par les législateurs.

Ceux, qui ont considéré la propriété littéraire comme une création de la loi civile, ont donné une telle importance à l'élément territorial en cette matière, qu'ils ont considéré la protection de cette propriété, comme fondée non sur le respect des droits de la, personne et sur le produit du travail, mais au contraire sur l'intérêt territorial. La Cour de Paris elle-même^ dans son arrêt du 22 novembre 1853, déclare que la protection est le juste équivalent des avantages, et quelquefois encore de la gloire, qui résulte pour le pays de la publication. De là la doctrine consistant à considérer tout comme territorial, en admettant que la souveraineté ne doit se préoccuper que de la protection des œuvres imprimées dans le pays ^ : que les œuvres publiées à l'étranger doivent être considérées comme dans le domaine public : et que chacun a le droit de les reproduire, parce que ce fait ne peut constituer par lui-même la contrefaçon punissable ; car on ne doit considérer comme délictueuse que la contrefaçon des œuvres protégées parla loi, c'est-à-dire de celles imprimées sur le territoire de cbaque État. *

^ Henouard, Traité des droits des auteurs, II, n<»73; Merlin, w Cùntre-façon.

' Dans sont arrêt précité^ la Cour de Paiis s'exprimait ainsi : « Si la A propriété consacrée au profit des auteurs a son principe dans la compoc( sition elle-même, c^est de la publication que dérivent à l'égard des tiers

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D'autres auteurs ont dit avec raison, que le droit de propriété des auteurs, quand il est reconnu et protégé par la loi, ne peut dépendre de la circonslaoce, que l'ouvrage ait été publié dans un lieu ou dans un autre. Lorsqu'il s'est agi de réformer la législation qui existait en France eu celte matière, on disait dans le rapport adressé à Napoléon III, que c'était un inconvénient grave que l'étranger, qui pouvait acquérir et posséder sous la pi^oteclion des lois les choses mobilières et immobilières, ne pût empêcher l'usurpation de ses œuvres au moyen de la contrefaçon, et on concluait, que cet état de choses était, non seulement contraire aux principes du droit, mais aussi à ceux de la justice universelle. Malgré cela, toujours par suite du principe que les règles do droit doiventêlre appliquées aux étrangers, en tenant compte des tempéraments commandés par la prudence politique et par Tutilitédc protéger les intérêts nationaux, on soutenait, qu'il fallait régler cette matière de la propriété littéraire à l'étranger par des traités, et qu'on ne devait accorder la protection des droits de propriété dérivant de la loi étrangère, que sous la condition de réciprocité.

Toutefois, de nombreux auteurs ont soutenu le principe plus libéral, qui conduisait à admettre le droit international de propriété littéraire, comme un droit absolu et indépendant de la condition de réciprocité. Dans le congrès international réuni à Bruxelles en 1858, qui fut un des premiers oh on étudia à fond, au point de vue juridique, littéraire, diplomatique et économique, la question de reconnaissance internationale de la propriété littéraire et artistique, on proclama les principes, qui ont depuis servi de base aux législations modernes plus libérales, en admettant que la reconnaissance internationale de la propriété littéraire doit être admise entre les États, même en l'absence de réciprocité : que l'assimilation complète des auteurs étrangers aux au-

« son existence légale et ses prérogatives. » (Journal du Palais, 1854, p. 474).

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leurs nationaux doit être absolue et complète ; que les auteurs étrangers ne devraient pas être contraints d'observer les formalités spéciales requises d'après laloi dechaqueÉtat, pour pouvoir être admis à invoquer le respect de leur propriété, mais qu*on devrait considérer comme suffisant, que la propriété eût été attribuée d'après la loi du pays, où la publication originelle aurait été faite, en accomplissant les formalités exigées par cette loi.

94:3. — Les lois publiées dans les divers États ontété inspirées par les principes soutenus tant par les uns que par les autres, et on ne peut pas encore dire que le vœu exprimé au sein du congrès de Bruxelles de 1858, que tous les pays civilisés se mettent d'accord, pour adopter à l'égard de la propriété littéraire et artistique une législation commune fondée sur des principes uniformes dedroit, ait été jusqu'ici rempli. Toutefois, beaucoup de chemin a été fait sur la voie de la reconnaissance des principes libéraux. Les législations des divers pays ont été, en effet, modifiées dans le sens le plus favorable au respect dû à la propriété littéraire étrangère; beaucoup de traités ont été conclus, pour mieux en assurer la protection dans la pratique, et la création d'une union internationale pour la protection des œuvres indus* trielles et artistiques, réalisée au moyen de la convention conclue le 9 septembre 1886 entre plusieurs États est déjà un événement très important, de nature à donner satisfaction aux aspirations générales vers un droit uniforme en cette matière. <

Parmi les lois inspirées par des principes libéraux, on doit en premier lieu mentionner la loi belge du 22 mars 1886, qui

* Voir aussi les études particulières sur la convention du 9 septembre i886. Cluoet, Etude sur la convention d'union internationale pour laprO' tection des œuvres littéraires et artistiques ; Soldain, Etudes théoriques et pratiques du droit international privé, des droits intellectuels, du S'oit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, et comment taire de la convention de Berne du 9 septembre 1886 ; Pradier-Fodéré, TraiU de Droit international public, T. IV, § 282.

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base la prérogative de Fauteur d'empêcher la reproduction sans son autorisation, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de l'œuvre littéraire et artistique faite parlui, sur un principe véritablement scientifique et nouveau, celui d'après lequel on considère la production d'une chose qui n'esistaitpas d'abord, comme une création intellectuelle, principe dont dérive le droit personnel, que ce législateur attribue à l'auteur d'empêcher toute autre personne de s'approprier et de reproduire sa création intellectuelle. Partant de ce principe, le législateur belge attribue à l'auteur un droit exclusif sur son œuvre, en considérant celle-ci comme une valeur mobilière, qui appartient en propre au producteur et admet dès lors, non seulement le droit exclusif d'en jouir, mais aussi de le céder et de le transmettre en toutou en partie selon les règles du Code civil, et reconnaît ce droit comme transmissible aux héritiers ou ayants-droit pendant cinquante ans à partir de la mort de l'auteur. La loi belge ne subordonne dès lors pas la protection du droit d'auteur à la réciprocité et établit ainsi, que ce droit ne peut pas être réputé une création de la loi ; mais doit être considéré comme un droit naturel et un droit personnel, sacré comme la personne elle-même à laquelle il appartient. De cette façon, elle supprime toute différence entre le citoyen et l'étranger, et par conséquent elle exclut qu'on puisse considérer comme laissé au bon plaisir du législateur de subordonner à la condition de réciprocité le respect dû au droit d'auteur. *

Dans la majeure partie des autres législations on admet que la propriété littéraire et artistique doit être reconnue indépendamment des traités ; mais on subordonne la jouissance des droits qui en dérivent à la condition de la réciprocité. C'est ainsi que disposent la loi espagnole du 12 janvier 1879*,

* Compar. Tarticle du député Borchrave, rapporteur de la loi, dans le Journal du droit international privé, 1887, p. 403.

' Ley de proprietad intellectuaL II est à noter, que le législateur espagnol admet ainsi par le titre de la loi Tidée, que les droits d'auteur constituent une propriété, tandis que les autres lois les plus récentes ont exclu cette idée.

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la loi suisse du 23 avril 1883, le texte unique des lois sur les droits d'auteur publié par le décret italien du 19 septembre 1882, qui à Tarticle 44 édicté aussi la condition de la réciprocité établie par la loi ou promise par TEtat étranger. ^

En France, la protection des œuvres étrangères a été assurée par le décret du 28 mars 1852, qui ne subordonnepas en réalité la protection à la condition de réciprocité ; mais exige Tobservation des formalités requises par la loi française pour la jouissance des droits d*auteur attachés à une œuvre publiée en France. Il est en outre à noter, que toutes les œuvres d'esprit ne peuvent pas être comprises parmi celles visées par le décret, et que beaucoup de difficultés se sont présentées au sujet de l'application de ce texte légal.*

Parmi les lois qui subordonnent la protection des droits d'auteur aux traités, nous devons mentionner la loi allemande du 11 juin 1870. Elle protège les droits des auteurs nationaux, sans distinguer si leurs œuvres ont été publiées dans Tempire d'Allemagne ou à l'étranger ; mais en ce qui concerne les œuvres publiées par des auteurs étrangers en dehors du territoire de l'empire, elle n'admet la protection, que quand elle est stipulée dans un traité.

.. — Nous ne croyons pas utile d'entrer dans d'autres détails en exposant les lois des divers Etats. Nous dirons seulement que, de quelque manière que le législateur de chaque pays ait cru devoir résoudre la question de la protection des droits d'auteur, on ne peut pas contester, que la loi qu'il a promulguée doit avoir une autorité exclusive sur le territoire, pour décider si Tauteur a droite une certaine protec-

^ Les lois en vigueur en Italie sur cette matière étaient celle du 25 juin 1865, n* 2337 et celle du 10 août 1875, n* 2652. Aux termes de la loi du 10 mai 1882, n 756 (série 3) le gouvernement du roi eut la faculté de coordonner dans un texte unique ces lois, et c*est en vertu de la délégation qu'a été promulgué le décret de 1882, qui règle actuellement cette matière.

' Voir Tarticle publié par Renault, dans le Journal de droit intemaiW" nal privé, 1878, p. 117.

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