‹ Le droit international privéChapitre 42 sur 67 · DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE BT ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE BT ARTISTIQUE

tioD, pour déterminer les conditions requises pour admettre la reconnaissance du droit protégé par la loi et pour résoudre toute difficulté relative à cette matière. Nous ne pouvons pas dès lors examiner les questions spéciales, qui peuvent résulter de l'application des lois particulières des différents Etats, parce que, étant donné le principe de l'autorité territoriale de la loi, la solution des difficultés à l'égard de chaque loi spéciale doit être considérée comme une question de droit interne. Nous nous bornerons par conséquent à exposer quelques considérations générales à l'égard de certaines difficultés qui peuvent se présenter.

94:5. — Lorsque la loi d'un Etat consacre la protection sous la condition de réciprocité, il est incontestable enprincipe, que la propriété littéraire étrangère doit être protégée dans tous les cas^ oh la même protection est accordée par la loi de l'Etat étranger, où la propriété a été acquise ; mais il ne faut pas se dissimuler que le point de savoir si les conditions de la réciprocité existent ou non doit être résolu par les tribunaux de chaque Etat, en tenant compte des principes qui y sont admis par les lois et par la jurisprudence. Il pourrait dès lors arriver que dans un cas donné, le droitd'un auteur sur une œuvre publiée à l'étranger pût être méconnu, en raison de ce que le tribunal saisi de la difficulté déciderait que dans certaines circonstances données la protection ne pourrait pas être admise, si on devait appliquer la loi de l'Etat étranger à une œuvre publiée dans le pays. Ainsi, par exemple, le fait, que deux lois ne seraient pas d'accord sur les conditions requises pour jouir de laprotection, l'une exigeant etl'autre n'exigeant pas le dépôt de deux exemplaires de l'œuvre publiée à l'étranger, pourrait être réputé suffisant pour exclure la réciprocité. De même aussi, la protection pourrait être refusée, si le tribunal décidait qu'un moyen de reproduction donné ne devrait pas être considéré parmi ceux qui, dans un cas analogue, doivent être réputés prohibés par la loi étrangère. Nous nous abstenons d'examiner

d'autres hypothèses, où en raisonnant d'une façon subtile sur les différences qui existent entre deux lois, et en alléguant le prétexte de la divergence, on peut arriver à soutenir que la réciprocité n'existe pas.

Sans contester en principe, que cette question doive être résolue d*aprës la prudente appréciation des tribunaux saisis, nous devons cependant noter, qu'ils doivent admettre que, d'après les plus justes données de la doctrine et du droit roodernes,la protection des productions de Tesprit doit être réputée la mieux fondée sur les principes rationnels, parce qu'elle tend à assurer le respect de ce qui est le plus personnel et qui doit être sacré et inviolable comme la personne elle-même. Aussi, il nous semble, que les tribunaux doivent toujours avoir à cœur d'interpréter et d'appliquer la loi de la façon la plus large et la plus favorable à la protection, plutôt que d'en restreindre l'application avec des vues mesquines, de façon à ôterà l'homme, qu'il soit citoyen ou étranger, ce qui lui appartient. En France, lors de la publication du décret du 19 juillet 1793, le rapporteur a dit avec raison, que de toutes les propriétés la « moins susceptible de con- (( testation, c'est sans contredit celle des productions du gé- « nie, et si quelque chose doit étonner, c'est qu'il ait fallu « reconnaître cette propriété, assurer son existence par une « loi positive. » La même idée avait été exprimée par Chapelier, rapporteur du décret de 1791 relatif aux spectacles : « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, la « plus personnelle de toutes les propriétés, disait-il, est l'on- « vrage, fruit de la pensée d'un écrivain. »

Ces principes devraient conseiller d'élargir le champ de la protection des œuvres de Tesprit, plutôt que le restreindre. Par conséquent, dans le doute sur le point de décider si une production donnée doit être considérée comme artistique ou matérielle, pour adniettre ou exclure la protection, on devrait attribuer le caractère de production artistique à toute chose faite par l'homme, dans laquelle se révèle lapensée, Tespritje goût et l'intelligence de l'auteur, de façon que l'ensemble porte l'empreinte de sa personnalité.

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