DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
946. — Dans certains cas, on peut se demander si une production donnée doit être considérée comme une production artistique, et digne comme telle de la protection due à toute œuvre de l'esprit. Ainsi, par exemple, on a discuté longuement sur le point de savoir, si Toeuvre obtenue au moyen de la photographie devait ou non être considérée comme une œuvre d'art. Certains auteurs lui ont refusé ce caractère, pour la raison que le travail photographique s^obfient à Taide d'un procédé mécanique. Cette thèse a été soutenue devant la Cour de Paris par l'avocat général Oscar de Vallée dans un réquisitoire prononcé en 1864. Cette même doctrine a inspiré la déclaration signée par différents membres de l'Institut de France à propos du procès engagé à l'occasion de la reproduction des portraits photographiques du comte de Cavour et de lord Palmerston^ déclaration par laquelle ils protestaient contre l'assimilation de la photographie à l'art. Elle a été également admise par le tribunal de la Seine dans son jugement du 9 janvier 1862, où il est dit que les œuvres produites à l'aide de moyens mécaniques ne peuvent pas être assimilées aux productions de Tintelligence et conférer à l'industriel qui les fabrique une propriété semblable à celle de l'artiste qui invente et qui crée.^
La Cour d'appel de Paris accueillit une doctrine toute contraire dans son arrêt du 10 avril 1862, où elle réforma le jument du tribunal. « Considérant, disait-elle, que les dessins « photographiques ne doivent pas être nécessairement et « dans tous les cas considérés comme destitués de toutca- € ractère artistique, ni rangés au nombre des œuvres purece ment matérielles; — qu'en effet ces dessins, quoique ob- « tenus à l'aide de la chambre noire et sous l'influence delà « lumière, peuvent dans un certain degré, être produit de la « pensée, de l^esprit, du génie et de l'intelligence de l'opé- « rateur; — que leur perfection, indépendamment de Tha-
* Tribunal de la Seine, 9 janvier 1862 (Meyer et Pierson, c. Tbiébault et autres) ; Journal du Palais, 1862, p. 475.
563 CHAPITRE DIXIÉMB.
« bileté de la main, dépend en grande partie, dans larepro- (( duction des paysages, dn choix des points de vue, de la « combinaison des effets de lumière et d'ombre, et en outre (( dans les portraits, de la pose du sujets de l'arrangement « des costumes et des accessoires, toutes choses abandonce nées au sentiment artistique et qui donnent à Tœuvre du « photographe l'empreinte de sa personnalité. — Considé- « rant que les procédés inventés par Daguerre appartienc nent au domaine public, et si, dès lors, chacun peut les « employer, il n'en résulte nullement que les produits réa- « Usés à l'aide de ces procédés par lart et l'intelligence du « photographe doivent également tomber dans le domaine « public. » * La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi contre cette décision, par son arrêt du 28 novembre 1862, * admit la théorie de la Cour de Paris.
De même, en Italie, la jurisprudence s'est prononcée en sens divers. ' Les lois des différents Etats ont aussi résolu dans un sens ou dans un autre la question de principe. Les uns ont admis expressément que les produits photographiquesdoivent faire l'objet de la protection due aux droitsd'auteur, comme l'a fait la loi des Etats-Unis d'Amérique du 8 juillet 1870 (art. 86). Les autres, au contraire, ont écarté celte assimilation, en établissant des règles particulières pour la protection des œuvres photographiques, comme cela a eu lieu en Allemagne, ot aété promulguée la loi du 10 janvier 1876 pour régler la protection des œuvres photographiques, et comme cela s'est produit également en Norwège, où la protection des photographies est réglée par la loi du 12 mai 1877.