Négligeant, pour ne pas sortir du champ de notre
* Journal du Palais, 1862, p. 476.
» Voir Cour de Turin, 8 février 1868 et Cour de Rome, 17 juillet 1875. Cette dernière Cour a admis, que la reproduction lithographique de la photographie de Pie IX sans le consentement du photographe ne pouvait pas être considérée comme une atteinte aux droits d'auteur.
DE LA PROPRifiTfi LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. 568
étude, de discuter la question de principe, nous ferons seulement observer que^ pour ce qui concerne la question dans les rapports internationaux, étant donné que la loi de l'un ou de Tautre Etat établisse en principe la protection des œuvres étrangères de l'esprit et de l'art, sans statuer expressément à l'égard des produits photographiques, on devrait tenir compte des principes établis par lajurisprudence du pays où la question aurait été soulevée, pour décider si ces produits devraient ou non être compris parmi les droits d'auteur.
Dans la convention du 9 septembre 1886, relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques, le caractère d' œuvre artistique ne se trouve pas attribué aux travaux photographiques, mais il ne leur est pas non plus refusé. En effet, dans le protocole signé par les plénipotentiaires, qui ont souscrit la convention, il est dit : c II est convenu que « ceux des pays de l'Union où le caractère d'œuvres artistic ques n'est pas refusé aux œuvres photographiques, s'en- « gagent à les admettre, à partir de la mise en vigueur de « la convention conclue en date de ce jour, au bénéfice de « ses dispositions. Ils ne sont d'ailleurs tenus de protéger les i< auteurs desdites œuvres, sauf les arrangements internac tionaux existants ou à conclure, que dans la mesure où « leur législateur permet de le faire. »
Du reste^ il va de soi que, lorsque la photographie serait la reproduction d'une œuvre originale, qui formerait l'objet des droits d'auteur, et qu'elle aurait été exécutée avec l'autorisation de celui auquel Tœuvre d'art originale appartiendrait, elle devrait alors jouir de la même protection que cette œuvre originale. En effet, le photographe pourrait invoquer la protection légale qui appartiendrait à l'auteur de cette œuvre de la reproduire, par le motif que ce droit lui aurait été cédé.
;. — Les mêmes principes devraient s'appliquer aux œuvres produites à Taide de tout autre moyen jusqu'aujourd'hui inconnu. Toutes les fois qu'on pourrait attribuer à
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l'œuvre le caractère de travail, dans lequel se révèle Tintelligence de Fauteur, on devrait toujours la comprendre dans la catégorie générale des productions de Tesprit, et l'absence d'une disposition expresse dans la loi de l'autre Etat, qui n'aurait pas indiqué cette œuvre parmi les objets des droits d'auteur, ne devrait pas être par elle-même une raison suffisante pour refuser la protection, sous le prétexte de défaut de réciprocité.
949. — L'autre difficulté, qui peut se présenter, est celle relative à la nature des faits, qui pourraient motiver l'application de la loi, pour décider, par exemple, si ces faits réunissent ou non les caractères de la contrefaçon. 11 faut à cet égard reconnaître l'autorité prépondérante de chaque loi territoriale. Par conséquent, toutes les fois qu'il s'agirait de décider si les peines fixées par la loi territoriale contre celui qui aurait porté atteinte aux droits d'auteur devraient être appliquées, il faudrait statuer d'après la loi en vigueur dans l'Etat où la reproduction ou bien la contrefaçon aurait eu lieu, à la condition toutefois que l'application en fût faite d'après les mêmes règles, que s'il s'agissait de réprimer une contravention commise au préjudice d une œuvre nationale. Il pourrait dès lors se faire, qu'on dût considérer comme contravention punissable un fait prévu par la loi territoriale, qui ne serait pas considéré comme tel dans le pays où l'œuvre aurait été créée.
Considérons, par exemple, les droits d'auteur d'une œuvre musicale ou dramatique, et supposons qu'aux termes de la loi de l'un ou l'autre Etat ces droits soient protégés à titre de réciprocité. Etant donné que l'auteur de l'œuvre étrangèreait observé les formalités requises parla loi territoriale, pour établir et faire reconnaître son droit, il nous semble qu'il pourrait invoquer les garanties légales à raison de faits consommés dans TEtat en violation des lois qui y sont en vigueur, même lorsque la loi de lautre Etat ne réprimerait pas de la même manière les atteintes au droit de l'auteur