‹ Le droit international privéChapitre 45 sur 67 · DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

dramatique. Nous disons cela, parce que, d'après nous, la réciprocité doit résulter de ce que les lois des deux pays admettent la protection de l'œuvre musicale ou dramatique étrangères, mais non de ce qu'elles édictent les mêmes pénalités. Par conséquent, si, aux termes de la loi des deux Etats, on considérait comme une atteinte aux droits d'auteur d'une œuvre musicale ou dramatique^ non seulement la reproduction et l'impression de cette œuvre, mais la représentation ou la reproduction en public, l'auteur aurait le droit de demander l'applicatioli de la loi territoriale contre celui qui ferait exécuter en public son œuvre sans son consentement. Ce serait à tort qu'on objecterait, pour combattre ce droit que la loi étrangère ne punirait pas cette forme donnée de représentation ou d'exécution d'une œuvre musicale faite sans le consentement de Fauteur. En effet, comme on devrait décider d'après la la loi territoriale ce qui constituerait l'atteinte au droit, et que nous avons supposé qu'aux termes de cette loi la représentation de cette œuvre sans le consentement de l'auteur serait réputée une contravention, on devrait appliquer ce que la loi territoriale disposerait pour la protection légale des droits d'auteur, et les faits consommés au lieu où cette loi serait en vigueur devraient légitimer l'application des sanctions pénales^ qui ne pourraient pas être exclues en excipant du principe de la réciprocité. En réalité, la réciprocité doit servir à établir si le droit doit être considéré comme existant et s'il doit être réputé digne de protection ; mais pour décider s'il y a ou non atteinte au droit protégé, si la contravention existe ou non et si elle doit être punie, on doit appliquer exclusivement la loi territoriale, et on ne peut pas déterminer l'autorité de la loi en invoquant le principe de réciprocité. *

* Nous ne saurions admettre sur ce point la doctrine de l*auteur. En effet, à ce compte la réciprocité ne signifierait plus rien ; car elle n'assurerait pas le même traitement réciproque aux nationaux des deux Etats, puisque dans Tun la protection pourrait ne s'étendre qu'à un nombre de faits très restreints, tandis que dans l'autre elle s'étendrait à des cas très

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De même, on devra appliquer la loi territoriale, pour décider silaventedes œuvres reproduites ou contrefaites constitue un délit punissable et sous quelles conditions, et ainsi si la vente d'œuvres contrefaites, reproduites ou réduites à l'étranger sans autorisation tombe sous le coup de la loi.

950. — Une des longues discussions, auxquelles a donné lieu la contrefaçon des œuvres musicales a été celle, qui est née ausujetde la reproduction, sans autorisation de l'auteur, d'une composition musicale, au moyen de procédés mécaniques, tels que les cylindres à pointe des orgues mécaniques. La Cour de cassation française avait considéré cette reproduction comme un délit dans son arrêt du 13 février 1863, prononcé à la suite de vives discussions] udiciairos et de renvois. ^ Le tribunal de Leipsig a admis aussi la même doctrine. Nous n'entrerons pas dans les détails pour ce quî concerne la question de principe ; nous noterons seulement dans ce cas, comme dans tout autre cas semblable, qu'on doit admettre, qu'il faut décider en conformité de la loi ternombreux de cootrefaçon. Prenant Texpression réciprocité dans son sens naturel, nous pensons qu'on ne pourrait se prévaloir de ce principe, que lorsque Tatteinte au droit, dont l'auteur demanderait la répression dans un pays serait aussi protégée par la loi de l'autre pays. Du reste, comme il s'agit de répression pénale,il est à considérer que tout est de droit étroit, et que dans le doute, la prévention ne doit pas être admise. (Note du traducteur Ch. Â.)

< Voir les phases de ce procès, qui fut introduit le 30 mai 1861 et jugé par le tribunal de la Seine, par la Cour de Paris et ensuite par celles de Roueu et d'Orléans, dans le Journal du Palais, 1863, p. 799. — Nous croyons utile de rapporter le raisonnement fait par la Cour d*0rléaas : a On peut dire, disait cette Cour, que la musique est une combinaison a des sonsj qu'on ne peut commercialement reproduire qu'après avoir acte quis Tautorisation d^la part du compositeur ou créateur ; que tout ins* « trument mécanique, exécuteur d'airs, fabriqué et mis en vente san^ « cette autorisation, est un instrument contrefacteur, non seulement en ce « qu'il fournit à son possesseur un moyen de s'approprier la pensée mu- « sicale, de fixer dans sa mémoire le thème ou la mélodie, mais encore c en ce que cet instrument est de lui-même un agent direct d^exécutioo, « d'émission, de mise au jour de la combinaison de sons, qui constitue c l'œuvre réservée. »

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riioriale, si le fait, sur lequel Tauteur base rinstance rela. tive à la protection légale de son droit constitue ou non une atteinte au droit même et si on doit par conséquent admettre qu'il est au pouvoir du magistrat territorial, non seulement de décider, en appréciant les circonstances de fait^ si une œuvre quelconque doit être réputée une œuvre d'art ou d'esprit au sens de la loi, mais de dire s*il existe ou non une atteinte aux droils garantis à Tauteur.

Dans la convention précitée du 9 septembre 1886, laqueslion de principe se trouve ainsi résolue à l'article 3 du protocole : « Il est entendu, que la fabrication et la vente des f< instruments servant à reproduire mécaniquement des airs « de musique empruntés au domaine privé ne sont pas « considérées comme constituant le fait de contrefaçon « musicale. »

951. — Nous croyons utile de dire, qu'on devra, dans chaque cas, appliquer la loi de l'Etat, où l'auteur a acquis ses droits, pour décider s'il a ou non la propriété de l'œuvre. Par conséquent^ s'il ne pouvait pas justifier de l'acquisition de ce droit dans le pays où l'œuvre a été créée, il ne pourrait pas être admis à en demander la protection dans un autre pays. Il résulte de là, que si, aux termes de la loi de l'Etat où la propriété littéraire ou artistique a pris naissance, on doit considérer le droit d'auteur comme éteint par suite de l'échéance du terme fixé par cette loi, ce droit devrait aussi être considéré comme éteint dans les autres pays, où la loi fixerait un délai plus long pour la protection des droits d'auteur. Mais, lorsque la protection des droits d*auteur aurait une durée plus longue dans le pays d'origine, que dans le pays étranger, on ne pourrait pas permettre à l'auteur d'invoquer la loi du pays d'origine, pour jouir d'une protection plus longue que celle résultant de la loi territoriale.

Il est clair également que, lorsqu'aux termes de la loi territoriale, certaines formalités seraient requises de la part de l'auteur, pour demander l'application de la loi sur les droits

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d'auteur, raccomplissement de ces formalités devrait être réputé indispensablepour ëtreadmisà faire valoir ses droits. Le droit d'auteur ne peut comprendre celui d'en défendre la traduction. II faut, en effet, considérer que, la traduction étant un travail intellectuel doit être considérée par ellemême comme une œuvre d'esprit de la part du traducteur,et que par conséquent la protection doit être accordée plutôt au traducteur, auquel appartient la traduction qu'il a faite, qu'à l'auteur de l'œuvre, dans le sens de protéger le droit pour lui d'empêcher la traduction.

95d. — Nous pouvons toutefois admettre que,pour récompenser l'auteur du service par lui rendu à la société, on puisse lui accorder le droit d'autoriser la traduction de son œuvre littéraire ou scientifique, ou l'exécution de son œuvre musicale. Cela toutefois, qui peut être considéré comme conforme aux principes de la justice et de Téquité, devrait être consacré par une stipulation expresse ou par la loi internationale relative à cette matière, en accordant à Tauteur le droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction pendant un certain délai (par exemple non supérieur à 10 ans), passé lequel tout le monde aurait la faculté de traduire et de publier l'œuvre originale.

Etant donné que le droit de traduction soit réservé à l'auteur, il devrait être protégé dans la jouissance de ce droit, et il ne devrait pas être nécessaire qu'il annonçât son intention de se le réserver. On no doit pas en effet présumer que quelqu'un renonce à ses droits, par le seul fait qu'il ne déclare pas vouloir en profiter.

La traduction, faite par l'auteur ou par toute autre personne de lui autorisée, doit être protégée comme toute œuvre originale. Toutefois, si le droit de traduction était tombé dans le domaine public, on ne pourrait pas soutenir qu'on dût attribuer au traducteur à l'égard de sa version de l'œuvre originale les mêmes droits qu'à l'auteur ; car on ne peut admettre le droit exclusif de traduction en faveur du premier

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traducteur d'un ouvrage quelconque. Il faudra dès lors décider que le traducteur doit avoir les droits d'auteur sur sa propre traduction, avec toutes les garanties légales établies par la loi pour les œuvres d'esprit ; mais il ne pourra pas empêcher d'autres personnes de traduire à leur manière la même œuvre originale.

953. — Sans entrer dans de plus long développements sur cette matière, nousnous bornerons àéfablirque,d'aprèsnous, dans tout cas où les lois particulières de chaque Etat n^auraient pas résolu par une disposition expresse les questions de principe, il faudrait s'en tenir à ce qui se trouve édicté dans la convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques conclue originairement le 9 septembre 1886 entre la Belgique, la France, TAUemagne, la Grande-Bretagne, la République d'Haïti, l'Italie, la République de Libéria, la Confédération Suisse et la Tunisie. Elle constitue, non seulement un des actes internationaux importants de notre siècle, par lequel est établi, entre les pays contractants constitués en état d'union un droit international uniforme pour la protection des œuvres d'esprit ; mais elle doit être regardée comme le résultat des longues discussions des conférences, qui l'ont préparée, en tenant compte des vœux exprimés dans les nombreux congrès tenus depuis celui de Bruxelles de 1858, * conformément à la doctrine moderne.

^ Voici le texte de cette convention :

Art. 1. — Les pays contractants sont constitués à Tétat d*Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

Art. 2. — Les auteurs ressortissants à Tun des pays de TUnion, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées^ des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

La jouissance de ces droits est subordonnée à Taccomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de

l'œuvre ; elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de la protection accordée dans ledit pays d'origine.

Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre, celui de la première publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte.

Pour les œuvres non publiées^ le pays auquel appartient l'auteur, est considéré comme pays d'origine de l'œuvre.

Art. 3. — Les stipulations de la présente Convention s'appliquent également aux éditeurs d'œuvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays de l'Union, et dont Tauteur appartient à un pays qui n'en fait pas partie.

Art. 4. — L'expression « œuvres littéraires et artistiques > comprend les livres, brochures ou tous autres écrits; les œuvres dramatiques oudramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général ; enfin toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction.

Art. 5. — Les auteurs ressortissants à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à l'expiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale dans l'un des pays de l'Union.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de dix années ne compte qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'œuvre originale.

Pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires on savantes ou par des particuliers^ chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le délai de dix années, considéré comme ouvrage séparé.

Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre de Tannée dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Art. 6. — Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la protection stipulée aux articles 2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans les pays de l'Union.

Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre, pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s*opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains.

Art. 7. — Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l'Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément interdit. Pour les recueils, il peut suffire

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que l'inlerdiclion soit faite d'uae maniôre générale ea tête de chaque nu* méro du recueil.

En aucun cas, cette interdlctiou ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou à la production des nouvelles du jour et des faits divers.

Art. 8. — En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées & l'enseignement ou ayant un caractère scientiQque, ou pour des chreslooiathiesy est réservé Teifet de la législation des pays de TUnion et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

Art. 9. — Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces (fiuvres soient publiées ou non.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs ayants cause, sont, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également à Texécution publique des œuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été publiées, mais dont Tauteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique.

Art. iO. — Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, désigniées BOUS des noms divers^ tels que : adaptcUionSy arrangements de musique^ etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage^ dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Il est entendu que, dans Tapplication du présent article, les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives.

. Art. il. — Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. 11 est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

U est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la production d'un certificat délivré par l'autorité compétente, constatant que les formalités prescrites, dans le sens de l'article 2, parla législation du pays d'origine ont été remplies.

Art. 12. — Toute œuvre contrefaite peut être saisie à l'importation dans ceux des pays de l'Union où l'œuvre ori^nale a droit à. la protection légale.

663 OHikPlTBB DIXIÉMB.

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Art. i3. — Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieures, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à regard desquels Tautorité compétente aurait à exercer ce droit.

Art. U. — La présente Convention, sous les réserves et conditions i déterminer d'un commun accord, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d*origine.

Art. 15. — Il est entendu que les Gouvernements des pays de TUnioa se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés parl'Union, ou qu'ils renfermeraient d*autres stipulations non contraires à la présente Convention.

Art. 16. — Un ofQce international est institué sous le nom de Bureau international pour la protection des œuvras littéraires et artistiques.

Ce Bureau, dont les frais sont supportés par les Administrations de tous les pays de FUnion, est placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération Suisse, et fonctionne sous sa surveillance. Les attributions en sont déterminées d*un commun accord entre les pays de r Union.

Art. 17. — La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d*y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de rUnion.

Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent & d'autres points de vue le développement de l'Union, seront traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les pays de l'Union entre les délégués desdits pays.

Il est entendu qu'aucun changement à la présente Convention ne sera valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des pays qui la composent.

Art. 18. — Les pays, qui n'ont point pris part k la présente Convention et qui assurent chez eux la protection légale des droits faisant l'objet de cette Convention, seront admis à y accéder sur leur demande.

Celte accession sera notifiée par un écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention.

Art. 19. — Les pays accédant à la présenta Convention ont aussi le droit d'y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères.

Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner À indiquer celles qui en sont exclues.

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