DE LA PROPRIÉTÉ UTTÉRÂIRE £T ARTISTIQUE
Art. 20. — Là présente Convention sera mise à exécution trois mois après l'échange des ratifications, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.
Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement chargé de recevoir les accessions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de TUnion.
Art. 21. — La présente iConvention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans le délai d'un an au plus tard.
Article additionnel. — Les Plénipotentiaires réunis pour signer la Convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, sont convenus de l'article additionnel suivant, qui sera ratifié en même temps que l'acte auquel il se rapporte :
La Convention conclue à la date de ce jour n'affecte en rien le maintien des Conventions actuellement existantes entre les pays contractants, en tant que ces Conventions confèrent aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne sont pas contraires à cette Convention.
DE Là PKOPmilÉ INDUftTRIKUC.
964. A'qttei point de vue tralteross-noas de la propriété iadiistH«Qe.-«- SQb, Autorité des lois des £tats différents. — 066. La propnélé de te marque de commerce dérive de la loi civile. — 857. Il n'en est pjus 4b même du nom commercial. — 958. Les lois des divers Ëtats aur les marques manquent d'uniformité. —959. Belgique. —960. France.— 961. Luxembourg. —902. Danemark. — 963. Brésil. — 964. Allemagne.
— 965. Italie et autres États. —966. Grande-Bretagne. — 967. Utilité d'un accord : convention internationale de 1888. —968. La protection de la propriété ne doit pas être établie en faveur des citoyens seuls.
— 969. Elle ne doit pas l'être en faveur seulement des personnes qui exercent le commerce dans l'État. — 970. Les représailles ne peuvent pas être érigées en principe de droit. — 971. Conditions auxquelles doitêtre subordonnée la propriété intcrnationaledes marques. —972. Formalités indispensables d'après la loi italienne. — 973. Controverse relative à l'usage illégal des marques étrangères non déposées.— 974. Théorie des tribunaux italiens et sa grande importance doctrinale.— 975. Comment la loi territoriale doit être appliquée aux marques étrangères. — 976. Les sociétés étrangères peuvent-elles invoquer la protection légale. —977. Les habitants des colonies peuvent-ils profiter des traités conclus par leur mère-patrie. — 978. Le respect da nom commercial est indépendant des traités.— 979.Droiten vigueur en France. —980. Théorie des cours belges relative à l'usurpation du nom commercial étranger. — 981. Théorie des tribunaux Italiens.
— 983. Principes qui devraient régler l'usage du nom commercial étranger. — 983. Difficulté dans le cas où le nom est accompagné de signes emblématiques. — 984. Du privilège des inventeurs brevetés. —985. On ne peut pas leur appliquer les mêmes principes qu'à la propriété industrielle. — 986 Autorité territoriale des lois en matière de brevets. —987. Objets contrefaits k l'étranger et en transit.— 988. Objets contrefaits à l'étranger et mis en montre dans les expositions internationales. —989. Application des traités à l'égard des prérogatives industrielles. — 990. De Texpropriation de l'invention brevetée.
— 991. Examen du cas d'une cession d'invention brevetée, dont le cessionnaire n'a pas pu profiter dans l'État étranger.