Les droits des industriels sur les produits de leur
DE LA PRÛPRIÉTA INDUSTRIELLE. fitti
ÎDâaatfieyGûwaieaaasi oeuiL desfahFieants,(le«oominer«aDts rar les marques de fabrique ou de commerce et sur le pom commercial ; ceux des inventeurs sur les modèles^ sur les deaaifis et sur les choses inventées par chacun d eux doivent être protég<é8 par la loi, parce qu^ils doivent être oonsidéria comme faisant partie du patrimoine de la personne 2^ laquelle ils appartiennent, et à laquelle on doit garantir l'usage exclut de ces objets.
If ous ne voulons pas examiner le fondement juridique d« oe droit exclusif de s'approprier le profit des produits du coqbh merce et de l'industrie, surtout au point do vue de la person^ ne h laquelle le droit doit être attribué ; car la transformation des matières premières effectuée par le travail, qui leur at^ tribue une valeur commerciale et une valeur industrielle, étant le résultat du concours du capital et de l'activité pro* pre de l'ouvrier, le droit à l'usage exclusif du profit devrait être assuré à l'un et à l'autre. Toutefois, il ne nous appartient pas de nous occuper de cela, et nous nous bornerons à ob^ server que les lois des divers États, pour favoriser les pro* grès de l'industrie et du commerce, ont assuré la protection des droits des fabricants sur leurs produits et df s inventeurs ou auteurs industriels sur leurs œuvres, en admettant l'idée de la propriété industrielle, de même, qu'ainsi que nous l'avons dit au chapitre précédent, elles ont admis Tidée de la propriété littéraire et artistique et ont considéré comme faisant l'objet de la propriété industrielle les marques de fabrique, le nom commercial, les marques de commerce, les dessins ou modèles industriels et les brevets d'invention, en accordant aux personnes auxquelles ces objets doiven* être attribué^, le droit d'en revendiquer pour elles Tusage exeluaif et d'empêcher les autres d'en faire usage. Il existe toutefois une notable différence entre les lois des Étals qui ad^ mettent la propriété industrielle, tant à l'égard des condi-' tiofis, d'après lesquelles le droit peut être acquis ou perdu, qu'à l'égard de ce qui peut former l'objet de la propriété in* dustrielle et des personnes, auxquelles doit être assurée la jouissance de ce droit.
96B. — Pour ce qui est des conditionSjd'après lesquelles la propriété industrielle peut être acquise ou perdue, on peut admettre en principe, que tout doit dépendre de la loi territoriale, d'après laquelle doivent être déterminées les conditions requises pour acquérir le droit de revendiquer pour soi Tusage exclusif d'un produit industriel.
Une des conditions exigées par toutes les lois pour Tacqnisition de la propriété de la marque de fabrique est le dépôt et l'enregistrement de cette marque. La marque de fabrique n'est pas, en effet, par elle-même, un objet de propriété, parce qu'elle n'est ni une production, ni une création intellectuelle. Celui qui emploie une figure géométrique, an signe, un emblème quelconque pour individualiser les produits de son commerce, ne peut pas soutenir qu'il en est devenu propriétaire. Son droit d'avertir ainsi les acheteurs de ne pas confondre ses produits avec ceux des autres doit certainement être considéré comme fondé sur le droit naturel lui-même ; mais la faculté de faire cela en s'appropriant ce signe, cet emblème donné et d'empêcher tout autre de l'employer, en admettant que cette marque soit devenue comme un objet qui est sa propriété, doit être réputée fondée sur la loi civile. En effet, le législateur, pour assurer la loyauté du commerce et empêcher les acheteurs d'être trompés, peut accorder le droit à l'usage exclusif de ce signe caractéristique à celui qui l'a choisi. Or, on comprend que, pour que ce droit puisse être établi, affirmé et spécifié, il faut que chaque législation détermine les conditions requises pour pouvoir le faire. Par conséquent, comme tout dépend de la loi civile, on ne peut se dispenser d'admettre qu'on doive déterminer celte loi, suivant les conditions d'après lesquelles le droit à la marque de fabrique doit être réputé perdu. Il faut dès lors décider d'après la loi territoriale, si l'usage d'un signe donné plus ou moins apparent, pour distinguer certains produits, doit ou non être assuré à celui qui l'a employé dans ce but.
966. — D'après certaines lois, non seulement les signes caractéristiques peuvent devenir une propriété commerciale; mais même la manière d'envelopper certains objets, les locutions générales employées pour indiquer la nature et la provenance des marchandises, la couleur choisie pour en indiquer la qualité peuvent être comprises parmi les choses qui font partie de la propriété commerciale. Toutefois, il est clair que cet état de choses et cette limitation de la liberté du commerce ne peuvent, en principe, être admis que dans les limites du territoire, sur lequel exerce son empire la loi, dont le droit d'usage exclusif dérive. Â supposer que dans un pays donné, ces signes ne soient pas réputés caractéristiques et distinctifs, en raison de ce qu'ils seraient tombés dans le domaine public, il est clair que le caractère de la propriété ne pourrait pas leur être attribué contrairement aux dispositions de la loi territoriale.
II faut, conformément à ces données, admettre en principe que, comme la propriété de la marque de fabrique dérive de la loi civile, on doit appliquer la loi qui est en vigueur dans chaque pays, pour déterminer avant tout si un signe donné peut ou non constituer la marque de fabrique, pour apprécier les conditions, d'après lesquelles le droit d*usage légal de cette marque doit être admis, pour préciser les formalités, qui doivent être observées pour obtenir la protection légale, et pour décider ensuite quels sont les faits qui doivent être réputés attentatoires aux droits des commerçants protégés légalement. Â l'égard de toutes ces choses, il faut, par conséquent, reconnaître incontestablement l'autorité de la loi de chaque pays.
967. — Nous ne pouvons admettre la même chose à l'égard de ce qui appartient à chacun par son droit propre, et non par une concession de la loi civile, c'est-à-dire à l'égard du nom commercial. Le droit, qui appartient à chacun d'user exclusivement de son propre nom, ne peut être assimilé à celui pour le commerçant de faire usage de la mar-
que de commerce par lui choisie pour distinguer certains produits. Le nom représente, en effet, la personne même* est le résumé de tous les éléments de l'individualité, et on ne peut contester qu'il fasse partie du patrimoine de chacun. De môme que chacun ne peut pas usurper le nom d'autrui, de même il doit avoir le droit d'empêcher autrui d*usurper le sien. Or, comme le nom n'est pas une marque, sauf le cas où il a été transformé par celui auquel il appartient en une marque de fabrique, on ne saurait en principe soutenir que le droit à l'usage exclasif du nom doive, comme l'usage de la marque de fabrique, être fondé sur la loi civile. Cependant, en fait, comme les lois de certains États assimilent le nom commercial à la marque de fabrique, il faudra encore à ce sujet admettre l'autorité territoriale de la loi, et on devra décider, par application de celle-ci, quels droits de proprié* té doivent être considérés comme protégés, et comment les atteintes à ces droits doivent être réprimées. Nous reviendrons plus bas sur cette matière concernant le nom commercial.
958. — La plus grave controverse relative à la propriété industrielle est celle qui concerne les personnes appelées à en jouir. Nous constatons^ en effet, qu'il existe une différence substantielle entre les citoyens et les étrangers ; car certaines lois ont admis, en principe, que la protection de la propriété industrielle doit avoir pour but principal la protection des intérêts des producteurs et des commerçants nationaux, et ont ainsi refusé aux étrangers toute protection légale, excepté dans le cas où elle est établie sur la base de la réciprocité en vertu d'un traité. Certains législateurs se sont bornés à exiger en principe la réciprocité, et très peu seulement ont écarté toute différence entre le citoyen et l'étranger, en cas d'accomplissement des conditions légales requises pour acquérir la propriété de la marque.