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D'après la loi belge du 1 '' avril 1879, on assimile

DE LA PROPRIÉTâ INDUSTRIELLE. 568

aux citoyens les seuls étrangers qui possèdent en Belgique un établissement industriel ou commercial, même lorsqu'ils n*oat pas obtenu Tautorisation de fixer leur domicile civil dans le pays. Au contraire, les étrangers qui n'ont aucun établissement peuvent jouir de la faveur de la protection des marques de fabrique, en remplissant les formalités prescrites par la loi ; mais toutefois à la condition que, « dans les <' pays où leurs établissements sont situés, des conventions c( internationales ont stipulé la réciprocité pour les marques « belges, n Par conséquent, aux termes de l'article 6 de cette loi, il ne suffit pas de la réciprodté établie par la loi, mais il faut la réciprocité conventionnelle, c'est-à-dire un traité^ en vertu duquel la protection des marques respectives soit assurée à titré de réciprocité entre la Belgique et le pays dans lequel le propriétaire de la marque exerce son industrie ou son commerce. ^

960. -^ Il en était de même en France, aux termes de la loi de 1857^ qui a constitué un premier progrès à Tégard des lois antérieures, en consacrant aux articles 5 et 6, le droit de protection des marques de fabrique des étrangers qui avaient un établissement commercial en France, sans en subordonner la jouissance à la condition de l'autorisation pour eux d'établir leur domicile dans le pays, comme en ce qui concernait les autres droits civils. A l'égard des étrangers et même des Français, qui avaient leurs établissements commerciaux hors de France, celte loi disposait à l'article 6, qu'ils pouvaient jouir de la protection pour les produits de ces établissements, si dans les pays où ils se trouvaient situés, la protection était accordée aux marques françaises en vertu des conventions diplomatiques conclues pour établir la réciprocité. Mais la loi du 26 novembre 1873' a mo-

* Voir Broun, Des droits des étrangers en Belgique en matière de marques de fabrique et de commerce^ et de nom commercial^ dans le Journal du droit international privé, 1881 , p. 358.

* Voir dans le Bulletin, lois relatives à rétablissement d'un timbre ou

diiié dans un sens plus libéral la loi antérieure, en considérant comme suffisante la réciprocité établie par la loi. Elle est, en effet, ainsi conçue : c< Les dispositions des au- « très lois en vigueur touchant le nom commercial, les « marques, dessins ou modèles de fabriques seront appli- « quées au profit des étrangers, si dans leur pays la législa- (( tion ou des traités internationaux assurent aux Français « les mêmes garanties. » ^

961 . — Parmi les lois les plus récentes, qui exigent toujours la réciprocité fondée sur les traités^ nous devons mentionner celle du Luxembourg, promulguée le 28 mars 4883, et qui fut rédigée sur le modèle de la loi française de 4857 et de la loi belge de 4879.'

968. — Le principe de la réciprocité établie parla loi se trouve de nos jours plus généralement admis. Dès lors, on peut dire avec raison, qu'il y a peu d*États où on considère le droit à la protection comme fondé uniquement sur les traités. Nous constatons, en effet, qu'en Danemark, d'après la loi du 2 juillet 4880, qui règle la protection des marques de fabrique et de commerce, les avantages de la loi sont étendus à toutes les personnes qui exercent dans le pays Tindustrie et le commerce et qui ont observé les prescriptions de cette loi. A l'égard de celles qui exercent le commerce à l'étranger, cette loi dispose de la façon suivante, à l'article 49 : « Le bénéfice de la présente loi peut être étendu au « moyen d'une ordonnance royale aux négociants, qui ont

Bt'gne spécial destiné à être apposé sur les marques commerciales et de fabrique. Voir aussi le décret du 25 juin 1874, qui contient un décret d'administration publique pour l'exécution de cette loi.

> Pour plus de détails sur les droits des étrangers en France en matière de marques de fabrique, voir Pouillet, Traiiié des marques^ etc., et Tariicle de ce même auteur dans le Journal du droit international privé, 1875, p. 257.

* Voir le texte de cette loi dans V Annuaire de législation étrangère^ i884, p. 563.

(( le siège de lears opérations h Tétranger, sons la condition (( de réciprocité et en outre sous les conditions suivantes : a V Celui qui fera la déclaration devra indiquer un agent « domicilié en Danemark; 2° Il devra justifier qu'il a obser- « vé les conditions prescrites pour la protection de la mar- « que ; 3°I1 ne jouira du droit de la présente loi qu'aux ter- « mes (pour la réserve et la durée) de ce que dispose la loi (( du pays où le droit de protection lui aura été assuré. » '

963. — La règle de la réciprocité établie par laloise trouve aussi consacrée par la loi brésilienne du 23 octobre 1875, qui est en outre déclarée applicable à tous ceux qui ont un établissement d'industrie ou de commerce, même s'ils sont étrangers. *

964' — On trouve également dans la loi du 30 novembre 1874, qui règle la protection des marques de fabrique dans l'empire d'Allemagne, établi le principe de la protection des marques, des noms et des raisons commerciales des personnes qui ont leurs établissements hors d'Allemagne, à la condition toutefois que la loi du pays où ces établissements se trouvent accorde la protection aux marques, aux noms et aux raisons commerciales des industriels établis dans Tempire d'Allemagne, et que cette protection légale soit constatée par un avis publié dans le bulletin des lois de l'empire. Ainsi, d'après cette loi, la publication officielle de Tavis de la réciprocité légale est déclarée une condition indispensable pour lajouissance du bénéfice de la loi. "

* Pour les détails, voir le texte de cette loi dans V Annuaire de législation étrangère, 1881, p. 540.

» Voir Annuaire, cit.. 1876, p. 890-892.

• Voir le texte de cette loi dans V Annuaire de législation étrangère^ 1875, p. 140. Les gouvernements, qui n*ont pas eu soin de faire publier dans le Bulletin des lois de l'empire d'Allemagne, qu'aux termes de leur législation, les marques allemandes jouissent de là protection légale, ont 6té à leurs commerçants établis en Allemagne le droit d'invoquer pour leurs propres marques la protection établie par la loi de ce pays. Pour les

579 CHAPITRE OMZiâlfB.

966. — Lds lois inspirées des principes )es plus libéraux sont celles da pays, qui non-<seulenient ne font aucune différence entre les commerçants et les industriels établis dans l'Etal, qu'ils soient citoyens ou étrangers, mais qui admet* tent que les industriels et les commerçants établis à Tétran* ger, et qui ont rempli les conditions édictées pour établir leur droit à la protection légale de la marque da eomoMrce, peuvent invoquer Tapplication de la loi, indépendaïaaienl de toute condition de réciprocité.

Il en est ainsi en Italie, d'après la loi du 30 août 1869* Cette loi ne fait en effet aucune différence entre le citoyen et Tétranger à l'égard du droit de s'approprier une marque pour son usage exclusif, pourvu qu'on ait rempli les dispasitions relatives à l'acquisition de la propriété de la ma^na. A 1'^ gard des individus qui exercent le commerce à l'étranger, l'article 4 dispose de la façon suivante : « Les marques et » signes distinctifs, déjà légalement employés à l'étraager (c sur les produits et marchandises de fabrique et con^meree « étrangers, qui sont débitées dans le royaume, ou sur des « animaux de race étrangère importés dans le royaume, « sont reconnus et garantis, pourvu qu'on observe à l'égard « de ces marques et signes les prescriptions établies pour « les nationaux. » Par conséquent, le législateur italien ne subordonne pas la protection des droits, qui résultent des dispositions édictées par lui pour obtenir la protection, à la condition de réciprocité. Dans cette partie de notre législation, comme dans toute autre, la reconnaissance de ce qui est conforme au droit n'est pas subordonnée à la condition de réciprocité, parce qu'en vérité les représaillesjuridiques qui résultent inévitablement du fait qu'on admet la règle de la réciprocité, n'étaient pas conciliables avec les principes libéraux, qui ont servi de base à la législation italienne. *

marques italiennes, la protection a été assurée au moyen de Tavis puiilié dans le Bulletin offUietie 20 avril 1875.

^ Bien qu'en principe, nous admettions le régime de la réciprooité daos les relations internationales, nous ne saurions l'admettre en ea qui oon*

DB LA PJI0PBI£TÉ IVDUSTBIBLLB. 578

Dans d'sotreB Etats, nous trouvons anssi des lois conçnes dans des vues également libérales. Il en est ainsi iDooBtestablement delà loi néerlandaise du 25 mai 1880, qui écarte tonte distinction entre les étrangers et les citoyens, et qui, subordonnant Paoquisition du droit à la condition que la propriété de la marque soit constatée par Tenregistrement, admet au bénéfice de la loi les personnes exerçant le com* raerœ à Télrangor qui ont rempli les prescriptions légales. ^

066.*— De même, la loi promulguée dans la Grande-Bretagne leSS août 1883 s^inspire de principes libéraux et rationnels. €ette loi a réuni dans un ensemble les divers textes reialifis aux brevets d^invention, aux dessins et aux marques de fabrique, et elle a réglé toute la matière par un ensemble de dispositions qui constituent an Code complet de la protection de la propriété industrielle. Parmi les principes consacrés à régard|des marques, se trouve celui, que toute nurque de fabrique régulièrement déposée dans le pays du domicile du commerçant peut être déposée en Grande-Bretagne où on peut en obtenir l'enregistrement, et qu'une fois enregistrée etdéposée conformément à la loi, elle peut jouir de la piY>lection en conformité de cette même loi.

0#T. — Nous ne croyons pas uUle d'entrer dans des détmte plus complets en ce qui concerne les lois en vigueur dans différenls pays. '

eerm hs aMitqirat de eommepee et le nom eommeroiai. En effet, en ne ^ratt^eaat.pas les marques et le nom de i^étranger, en porte un préjudice difeet a«x intérêts des nationaux, qu on laisse induire en errenr sur la ^venance et l'origine exaetes des prodails, et on encoumge à Jenrs ppèjadiaes lcft>oamefQants déloyaux, qui peuvent ainsi tromper impunéoimt nos Mnoitofens. (Note du iraditcieur Gh. A.)

* Voir le texte de ettte loi dans V Annuaire de lé§islatiân éirangère 1881, P.3S5.

' Voir pour le Portugal la loi du 4 juin 1883 dans V Annuaire de légistor iim^trangire^ 4884, p. 479. Pour la Suisse, ia loi du 9 novembre 1879, p. 609, et le règisment pour Texécution de cette loi publié le 2 octobre 1880. Pour la Suéde et Ja Norwège, les lois des 26 mai et 5 juillet 1884,

Il sera certainement utile, pour faire disparaître les nombreuses divergences en matière de protection des marqaes étrangères, que tous les Ëtats, qui doivent être également intéressés à protéger le commerce honnête et loyal et à empêcher les acheteurs d'être induits en erreur, se mettent d'accord pour établir un droit commun et uniforme. Tel a été le vœu des congrès internationaux réunis à Vienne en 1873 et à Paris en 1878 et de l'assemblée qui, réunie à Paris sur riniliative du gouvernement français du 3 au 30 novembre 1880, a discuté le projet d'une convention internationale.Un premier pas en ce sens a déjà été fait par les gouvernements qui ont signé la convention du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Cette convention a été originairement conclue entre la Belgique, le Brésil, la France, le Guatemala Jltaliejes Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, ritalie, l'Espagne et la Suisse, qui se constituèrent en état d'Union, pour assurer par des règles établies d'un commun

et celle du 16 juin 1885 pour la protection des brevets d'inveution ; pour la Serbie, la loi du 30 mai 1884. Pour les ËtiLts-Unis d'Amérique, cette matière a été réglée par les lois fédérales du 8 juillet 1870 et du 14 août 1876 ; mais une sentence du 18 novembre 1879 de la Gourde circuit avait décidé, que ces lois étaient inconstitutionnelles, parce que la matière qu'elles réglaient rentrait dans la compétence de la législature spéciale de chaque Etat et ne pouvait être considérée comme comprise dans celle de la législature fédérale. A la suite de longues discussions à ce sujet depuis cette sentence (V. Coudert, dans le Journal du droit international privé, 1879, p. 413, et Clunet, De Cétat actuel des relations internationales avec les Etats-Unis en matière de marques de commerce) on a publié la nouvelle loi du 3 mars 1881 (Annuaire cit., 1882, p. 780), qui établit les règles pour la protection des marques de fabrique entre les Etats- Unis, les Etats étrangers et les tribus indiennes. Cette loi, en admeUant que le règlement de Tusage des marques étrangères à l'égard des droits des citoyens de chacun ou de plusieurs des Etats d'Union doit être laissé au pouvoir législatif de chaque Etat, a établi les règles fondamentales des conventions internationales, qui pouvaient être conclues par chaque Etat relativement aux marques de fabrique et de commerce. De cette façon, la loi de 1881 a fait disparaître toute controverse relative à la compétence du congrès et du pouvoir législatif fédéral, en donnant aux dispositions émanées d'eux le caractère de règles fondamentales pour le règlement des rapports internationaux de tous les Etats de l'Union. Pour la République Argentine, voir la loi du 14 août 1876.

accord la protection de la propriété industrielle. Le principe établi à l'article 6 de cette convention détermine la véritable idée, qui doit servir de base à la protection des marques de fabrique et de commerce. Il est ainsi conçu : « Toute marc que de fabrique ou de commerce régulièrement déposée c dans les pays d'origine sera admise au dépôt et protégée « telle quelle dans tous les autres pays de V Union. »

968. — Nous necontestonsjpasjen principe le caractère territorial de la loi de chaque Etat relative à la propriété industrielle, et nous admettons même à cet égard le principe général, que nous avons soutenu, que la condition juridique des choses, qu'elles soient mobilières ou immobilières^ qui en réalité se trouvent sous l'empire d'une loi, doit être déterminée d'après les dispositions de cette loi. Il faut dès lors s'en tenir à la loi territoriale, pour décider si un objet donné peut ou non être compris danslacatégorie de ceux qui constituent cette propriété, et on ne saurait incontestablement pas soutenir que ce qui, d'après la loi territoriale, doitètre réputé dans le domaine dupublic, peut être attribué àl'usage exclusif d'une personne quia acquis ce droiten vertu d'une loi étrangère. On doit aussi réputer dans le domaine de chaque souveraineté la faculté d'établir de quelle façon peuvent être employés par chacun certains signes destinés à individualiser les produits de sa fabrication et de son commerce, ainsi que les formalités nécessaires pour acquérir le droit àl'usage exclusif de ces signes ou marques de commerce^ et les conditions d'après lesquelles on peut avoir droit à la protection légale, et quand ce droit peut être considéré commeperdu.Mais nous ne saurions également admettre^ qu'indépendamment de l'autorité absolue de la loi territoriale, on puisse établira cet égard une différence entre les citoyens et les étrangers, pas pi us qu'on puisse refuser la faculté de jouir de la protection de la loi aux personnes qui exercent le commerce à Tétranger et qui prétendent observer, et en fait observent les formalités prescrites par la loi territoriale, pour pouvoir

576 OHA.PITBB OMZZlteB.

jouir du bénéfice de la protection, et que cette faculté pokse être garantie ou refusée sous la condition de la réciprocité. La propriété industrielle peut être considérée comme fondée sur la loi civile de chaque pays, en ce sens qu*eiie ne peut exister que d'après les conditions établies par la loi pour l'acquérir ; mais la faculté juridique appartenant à chaque homme, qui observe les dispositions de la loi civile^ d'acquérir les droits qui en résultent doit être réputée un droit naturel de l'homme d'après le droit des gens, et il ne peut être fait aucune différence entre le citoyen et l'étranger.

060 . — On ne peut non plus faire aucune différence suivant que le commerçant est établi dans l'État ou à l'étranger. Le commerce est de sa nature cosmopolite et le droit pour le commerçant et pour l'industriel d'exiger, que les produits de leur travail et la spécialité de leur industrie ne soient pas confondus par les consommateurs avec les produits d'autrui, ce droit, disons-nous, ne peut dépendre du fait accidentel que rétablissement, siège principal du commerce et de l'industrie, se trouve à l'extérieur ou à Tintérieur des frontières de TÉtat. On allègue que la réciprocité doit être justifiée comme mesure de protection du commerce et de l'industrie nationales, en permettant au gouvernement d'user comme moyen de défense de la faculté d'exercer des représailles à l'encontre du commerce et de l'industrie des pays étrangers ; mais nous ne saurions comprendre que les législateurs d'États civilisés puissent ériger les représailles en système juridique ^ Un législateur peut-il, en effet, jamais nous rendre licite de violer les droits d'un étranger, par ie seul motif que dans le pays, auquel il appartient^ on a coutume de violer ce même droit à notre préjudice? S'il

^ Pour nous, nous comprenons les représailles; car le principe fondamental de chaque Etat c'est la protection de ses nationaux. Toutefois ea cette matière, en usant de représailles, on les exerce directement contre les nationaux, qu'on livre sans défense à la mauvaise foi du commerce déloyal, qui les trompe impunément sur Torigine des produits. (Note du traducteur Gh. A.)

en était ainsi, comment distinguer les États civilisés des États barbares, ceux dont la loi représente l'autorité du droit de ceux dans lesquels elle est l'arbitraire ?

970. — Dans un autre ordre de choses, quand des idées différentes présidaient aux rapports commerciaux, les représailles purent être érigées en système de gouvernement. n s^agissait d'accroître la richesse nationale à tout prix, à Taide de toutes mesures, et les rapports du droit public et du droit privé international étaient subordonnés à l'idée de s'enrichir au préjudice des commerces rivaux. Aujourd'hui les idées sont complètement transformées^ et la subordination du respect des principes du droit aux idées de représailles doit toujours être considérée comme une réminiscence d'une politique mesquine.

n faut en conclure, que là où se trouve en vigueur une loi qui subordonne la protection légale des marques étrangères à la condition de la réciprocité, on ne peut se dispenser d'en observer les dispositions ; mais que d'après les principes du droit rationnel, les législateurs doivent réformer les lois existantes, et que dans les pays où la loi ne renferme aucune disposition sur cette matière, les tribunaux ne doivent faire aucune différence entre les citoyens et les étrangers, ni entre le cas de fraude exercée dans l'État au préjudice du commerce et celui exercé à l'étranger. L'acte frauduleux ne peut perdre ses caractères comme tel, suivant que les effets de cet acte se produisent au préjudice d'un commerçant demeurant au dedans ou au dehors des frontières de l'État.* -

971 . — Ce qu'on doit toujours considérer comme indispensable pour pouvoir attribuer à quelqu'un la propriété d'une marque donnée, c'est qu'il en ait Pusage exclusif d'a-

^ Pour nous, ce qui est concluant pour nous faire admettre les^conclusions de Tauteur, c'est qu^en dernière analyse la fraude en cette matière frappe les nationaux. (Note du traducteur Ch. A.)

près la loi du pays où la propriété en a été orig^airement acquise. Par conséquent, on doit non-seulement Qxigecqu^ la propriété soit légalement acquise d'après la, Ipi du pays étranger, mais qu'elle ne soit pas perdue. Dès lors, il ne pourrait pas être permis à quelqu'un, qui aurait fait la dépôt d'une marque, qui dans le pays d'origine serait lonUiiée dans le domaine public, d*en acquérir ainsi la propriété dan^J'État où il aurait opéré ce dépdt, en observant toutes les autres formalités légales requises pour en être r(§p^ié^propriélaire. Gomment, en effet, admettre que quelqu*ap puisse demander et obtenir dans un pays étranger la protection légale de ce qui ne saurait être considéré comme sa propriété aux termes de la loi de son pays d'origine ?>

Tout ce que, d'après la raison et la justice, chacun peut exiger, c'est que lorsqu'on a acquis la propriété d'une marque donnée dans le pays d'origine, on puisse, en la déposant et en observant toutes les autres formalités requises par la loi, obtenir dans ce pays la protection légale. Étant donné que la propriété de la marque ait été originairement acquise, elle doit être considérée comme faisant partie do patrimoine de celui auquel elle appartient, étonne peut lai contester le droit d'en obtenir partout la protection légale; mais comment pourrait-on également admettre, que ce qui ne fait plus partie du patrimoine de la personne dans son. pays d'origine puisse lui être reconnu et être protégé à l'étranger ?

Il est dès lors naturel qu'on doive observer la loi du pays d'origine, pour décider si une marque donnée employée par quelqu'un peut ou non être considérée comme le signe. distinctif de son commerce et de son industrie^ et a ou non le caractère juridique d'une marque ^ On doit en outre dé-

* D'après la loi italiennQe,,la marque doit indiquer le lieu d*Drigine» la fabrique, le commerce çt la dénomioation de rétablissement dont proviennent les marchandises. La jurisprudence a toutefois admis, qu'une marque est conforme à celte loi toutes les fois qu^elIe peut être qualifiée, siçne distinctif propre à faire connaître d'une façon certaine rétablisse-

cider d'après la même loi, si celui, qui prétend avoir acquis la propriété de cette marque ou signe, Ta effectivement acquise par le dépôt et l'observation de toutes les formalités prescrites par la loi. Il faut, en outre, qu'il puisse établir qu'il est toujours juridiquement propriétaire de la marque. Par conséquent, s'il avait perdu le droit àl'usage exclusif de cettemarque d*aprës la loi du pays d'origine, notamment pour inaccomplissement des formalités requises d'après elle pour la conservation du droit acquis^ le dépôt ultérieur dans les autres États devrait être réputé inefficace pour demander et obtenir la protection légale. En un mot, d'après nous, on doit appliquer la loi du pays d'origine, pour dire ce qui doit être réputé actuellement dans le patrimoine du commerçant ou de l'industriel, et la loi des autres pays pour décider si la protection légale de cc^ui appartient au commerçant ou à l'industriel étranger doit lui être accordée, et s'il a ou non fait tout ce que la loi territoriale prescrit pour pouvoir demander et obtenir la protection légale dans un pays donné.

9T8 . — D'après la loi italienne , par exemple, il ne suffit pas d'obtenir l'attestation du dépôt de la marque du ministère de Tagriculture et du commerce ; il faut, en outre, que cette attestation soit publiée dans la Gazette officielle. Autrement, l'intéressé ne peut exercer de demande en dommages-intérêts contre les tiers qui auraient fait usage de la marque déposée. Dès lors, la Cour de Turin a refusé d'admettre l'action d'un sieur Legrand contre les sieurs Martini et Sola, pour le motif que l'attestation obtenue par le demandeur n'avait pas été publiée dans la Gazette officielle du royaume d'Italie, et que, par suite de cette omission, il n'était pas recevable à demander des dommages-intérêts aux tiers qui avaient fait un usage abusif de la marque déposée. ^

ment ou la raison sociale auxquels elle appartient. Voir Florence, 5 novembre 1881 (Ditta Wagner), Monitore dei tribunali de Milan, 1881, p. 1142.

* Cour d*appel de Turin, 26 février 1875, (Legrand) Giurisprudenza

580 CHAPITRK ONZIÈME.

Noas trouvons le même principe consacré par les tribunaux français. Ils furent saisis de la demande d^un fabricant anglais qui, voulant faire en France le commerce d'un engrais, qu'il dénommait phospho-guano^ après avoir fait un dépdt régulier d'après la loi française, prétendait à la propriété exclusive de cette dénomination. Toutefois, comme elle était tombée dans le domaine public en Angleterre, la Cour de cassation repoussa avec raison Tinstance.^ Le même principe fut aussi proclamé par le tribunal de Uilan.*

973. — Il est clair que, dans notre ordre d'idées, l'usage d'une marque et les faits accomplis à l'étranger avant que le propriétaire ne s'en soit assuré dans chaque pays l'usage exclusif, en remplissant les formalités requises pour établir légalement ce droit, ne pourraient pas ôter à ce même commerçant le droit d'établir pour l'avenir la propriété de sa marque, en la déposant et en accomplissant les autres formalités légalement exigées. Il ne pourrait certainement pas se plaindre de l'usage de la marque en pays étranger avant qu'il n'en ait établi la propriété ; mais il pourrait en empêcher Tusage après en avoir opéré le dépdt et après avoir fait reconnaître son droit de propriété.

Cette question a été vivement agitée devant les tribunaux français, belges et italiens, à divers points de vue.

En France et en Belgique, la protection des marques étrangères est subordonnée à la condition de réciprocité. Avant la loi française de 1873, dans ces deux pays, il fallait que la réciprocité, résultât d'une convention ad hocy tandis qu'actuellement il en est ainsi seulement en Belgique, la réciprocité résultant d'une loi suffisant en France. Dès lors, les tribunaux de ces deux pays furent appelés à se prononcer sur

Torinese, T. XII, p. 347 et AnnaU délia giurisprudenza italiana, T. IX, II, 329.

< Cass. crîm. 23 mai 1874(Peter-Lanson, c. Procureur Général de Paris), Clunet, Journal, 1875, p. 190.

< Tribunal de Milan, 14 juin 1878 (Ditta ViU e fratelli), Giornale dei Tribunali de Milan, 1878, p. 602.

DE LA PROPRIÉTÉ INDtJSTI^IBLLE. 581

le point de savoir si les étrangers, qui n'avaient pas fait le dépôt de leur marque en raison de l'absence d'une convention, pouvaient l'opérer après la conclusion du traité, et revendiquer ensuite l'usage exclusif de cette marque et l'interdire à ceux qui, profitant de l'absence de protection légale, Tavaient usurpée. Les tribunaux français ont décidé que les commerçants étrangers pouvaient jouir de la protection des marques déposées depuis la conclusion des traités et depuis la promulgation delà loi de 1873; mais qu'ils ne pouvaient revendiquer l'usage exclusif de leurs marques usurpées avant le traité ou la loi, qui leur avaient accordé le droit d'en interdire l'usage.'

Cette théorie a été vivement combattue par les auteurs français. ' Elle l'a été notamment par Bédarride, avocat général à la Cour de cassation, à l'aide d'arguments très sérieux.

Les tribunaux belges au contraire, de même que les tribunaux italiens, ont consacré des principes plus conformes à la justice et au droit. La Cour de cassation belge, en effet, décida quele fait del'usurpation ne pouvait attribuer aucun droit à ceux qui s'étaient approprié les marques appartenant à des personnes qui étaient dans l'inipossibilité d'en obtenir la protection légale. '

974. — En Italie, où la loi accorde la protection aux marques de tous les étrangers, qui observent les prescriptions établies à cet égard pour les nationaux, et sans aucune condition de réciprocité législative ou diplomatique, la discussion a eu plus d'importance au point de vue des principes. Il s'a-

* Paris, 16 décembre 1803 et cass.rej., avril 1874 (Spencer, c. Peigrey), Pataille, Journal, 1864, p. 97 ; Paris^ 29 avril 1864 et cass. rej. 4 février 1865 (Peter Stubs, c. Astier); id., id., 1865 (81) ; Cass. req. 13 janvier 1880 (Beîssel), Journal du Palais, 1882, p. 1134 et note sous cet arrêt.

' Voir les importants articles de Pouillet dans la Propriété industrielle (n* 323), et Touvrage par nous cité de cet auteur, les observations de Pataille, 1864(218) et celles de Calmels, Annales, (n« 238).

• Gourde cass. belge. 21 juin 1865 (Gilbert), Pataille, 1866, (427).

gissait de savoir si les étrangers, qui avaient régulièrement déposé leurs marques en observant les prescriptions de la loi pouvaient, en opérant le dépôt, bien que tardivement, en revendiquer l'usage exclusif contre les personnes qui les avaient usurpées avant d'avoir fait un dépôt et d'avoir obtenu l'attestation du ministère de l'agriculture et du commerce.

Il est évident qu'il existe une différence substantielle entre la position des étrangers en France et en Belgique, où ils ne pouvaient par le fait de la loi agir pour s'assurer la protection, et celle dans laquelle ils se trouvaient en Italie, où la loi ne leur ôte aucune possibilité d'agir. Chez nous, il s'agissait de décider si ceux qui par leur fait propre n'avaient pas acquis la propriété légale de leurs marques, devaient être considérés comme déchus du droit d'en interdire l'usage aux personnes qui en avaient fait avant eux le dépôt.

Malgré les oscillations de la jurisprudence (puisque d'abord la cour de Turin a refusé le droit de revendiquer l'usage exclusif de leurs marques aux étrangers, quand elles avaient déjà été adoptées par d'autres en Italie avant le dépôt),^ la Cour de cassation de Turin et les Cours de Milan, de Panne et de Casale ' ont décidé que le dépôt tardif n'impliquait pas la déchéance du droit, mais suspendait seulement l'exercice de l'action, et que, pour décider si cette action pouvait être exercée contre ceux qui avaient usurpé les marques d' autrui avant le dépôt, il fallait appliquer les règles générales relatives à la possession abusive et à Tusurpation, et apprécier la bonne ou la mauvaise foi de ceux qui en avaient illégitimement fait usage.

Ces décisions ont une très grande importance au point

* Turin, 9 août 1879 (Johann Farina, c. Ulrich et consorts), Giomale deiTribunali de Milan, 1879, p. 866, et 12 août 1879 (Pelaer,c. Freund), Monitore dei tribunali, de Milan, 1879, p. llOl.

* Cass. de Turin, 3 mars 1880 (Pelaes) Monitore dei tribunali, p. 224, id., 3 mars 1880 (Johann Farina), id., p. 371 ; Turin, 3 mars 1880 (Grenier), Bettini, 1880, p. 690; Cour de Parme, 25 mai 1880 (Pelaez), Monitore, 1880, p. 500 ; Cour de Milan, 2 août 1879 (Gaviezel), ici., p. 762; Cour de Casale, 21 juillet 1881 (Giron frères), Monitore, 1881, p. 1143.

de vue de la doctrine, parce qa^elles sont fondées sur l'idée générale et juste, que la loi qui garantit au producteur ou au ûégocSknt le droit exclusif de faire usage de ses marques, afin de dilstinguer ses produits et les objets spéciaux de son commerce, ne crée pas le droit, mais déclare au contraire nùdi'oit préexistant. Aussi ce droit, quand on doit le considérer comme acquis légalement, doit être réputé un droit patHnàoiiial, et comme tel protégé parla loi. Dès lors, l'usage des marques d'autrui est toujours punissable, quand on arrivée établir que cet usage a été abusif et frauduleux.

Si tes principes prévalaient dans la jurisprudence et dans la doctrine de tous les pays, pour apprécier les conséquences dé \é liégligence à déposer ses marques dans les pays étrangers, il faudrait toujours examiner si cette négligence ou si le silence et la tolérance de la part du propriétaire pourraient équivaloir à une sorte d'abandon du droit, et de plus apprécier la bonne ou la mauvaise foi de ceux qui auraient fait usage des marques d'autrui.

976. — Il faut admettre que, comme dans chaque pays étranger, la propriété de la marque devrait dépendre du dépôt et de l'observation des formalités prescrites parla loi, il faudrait se reporter à celle-ci pour décider si le dépôt peut être ou non légalement opéré. Parconséquentsi, aux termes de la loi territoriale, il était réputé contraire à la morale et à Tordre public de faire usage d'un signe donné comme marque de commerce^ le commerçant étranger ne pourrait pas invoquer la loi de son pays d'origine pour revendiquer Tusage de ce signe qui ne pourrait pas, d'après la loi territoriale, être employé comme marque, sans porter atteinte à la morale et à l'ordre public.

De même, on doit décider que, si aux termes de la loi territoriale, certains signes, considérés comme étant dans le domaine public, ne peuvent être employés comme marques de commerce, on ne pourrait pas leur attribuer ce caractère en vertu d'une loi étrangère. Si on doit toujours appliquer la loi

territoriale pour décider quelle est la condition juridique des choses, et si, d*aprës cette loi, un signe donné ne peut pas faire l'objet de la propriété industrielle, comment pourrait-il être considéré comme tel en vertu de la loi étrangère? ^

On peut, en appliquant ce principe, soutenir avec raison que les expressions usuellement employées pour indiquer la nature d'un produit ne peuvent pas devenir une marque, si quelqu'un les a ainsi employées en les traduisant dans une langue étrangère et en fait le dépôt pour en revendiquer l'usage exclusif. La Cour de justice de New- York a rejeté la demande d'un pharmacien qui, vendant son produit sous le nom (Télixir ferro-phosphoré (Técorce de calisaja^ voulait empècherles autres d'employer la même dénomination pour désigner un produit analogue contenant les mêmes substances. •

Nous trouvons toutefois juste l'observation de Pouillet*, que certaines dénominations communes, lorsqu'elles ont été appropriées et déposées, avant de tomber dans le domaine public, dans l'intention d'en faire usage comme d'une dénomination d'imagination pour indiquer spécifiquement certains produits déterminés, peuvent former l'objet de la propriété industrielle. Nous sommes toutefois d'avis, que cela doit être laissé à l'appréciation des tribunaux et qu'on ne peut pas formuler des règles absolues.

976. — Une autre question a été aussi agitée à l'égard des personnes qui peuvent avoir le droit de se prévaloir delà loi. En d'autres termes ce droit peut-il être attribué aussi bien aux sociétés qu'aux individus?

1 D'après la loi hollandaise, la marque ne peut consister en lettres, chiffres et mots ordinaires. ~ Voir aussi les cas, dans lesquels l'aclion a été rejetée, parce que les signes distinctifs déposés n'avaient pas les caractères d'une marque de commerce. Paris, i2 janvier i874 (Coleraan) ; New- York, 9 novembre 1880 (Van Beil, c. Prescot), Clunet, Journal du droit international privé, i875, p. 355, 1881, p. 275; Leipzig, 16 avril 1878 (Armstrong) Pataille, Journal, 1875, p. 216.

• Clunet, Journal, 1875, p. 301.

* La propriété industrielle^ n* 59.

DB lA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. 585

En principe, il faut admettre que comme la profession de fabricant ou de commerçant peut être exercée par une personne morale comme par une personne physique, et que le droit d'individualiser ses produits est un droit personnel qui appartient à quiconque exerce Tindustrie ou le commerce, ce droit ne peut être refusé aux personnes morales.* Du reste, pour ce qui est de« conditions requises pour avoir l'exercice et la jouissance de l'usage exclusif de la marque, et pour ce qui est des garanties légales, comme on doit appliquera loi de chaque pays, il faudra décider d'après cette loi quelle devra être la condition légale des sociétés étrangères, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une reconnaissance antérieure, pour être admises à jouir des droits qui dérivent de l'exercice de leur commerce.

977. — Nous dirons finalement qu'on s'est aussi demandé si, étant donnée une convention diplomatique, qui aurait stipulé la protection des marques sur les bases de la réciprocité, les habitants des colonies auraient le droit de s'en prévaloir. Cette question fut discutée devant la Cour de Paris, qui refusa à un sieur Boch la faculté d'agir contre un Français, qui avait usurpé et contrefait sa marque parce que : « Le traité conclu entre la France et l'Espagne, disait « la Cour, sur la protection des marques de commerce ne a contenant aucune clause qui le rende applicable aux cote lonies françaises et aux colonies espagnoles, un fabricant « cubain ne peut poursuivre en France la contrefaçon de « sa marque de fabrique. » '

Cet arrêt s'inspire de Tidée du législateur français de subordonner tout son système en cette matière au but unique de protéger l'industrie et le commerce français^ en considérant le droit à la protection comme dérivant des traités. Laissons de côté le principe général sur lequel se base la

1 Cass. belge, 26 déc. 1876, (Spies, c. Kiss), Pasicrisie, 1877, I, 54. ' Paris, ch. corr., 4 juillet 1879, (Boch, c. Tinchanl), Clunet, Journal, 1879, p. 548.

cour, qui admet que les traités qui règlent les rapports des métropoles ne sont pas applicables aux colonies de façon à attribuer aux colons l'exercice des droits civils accordés par traité aux citoyens de TÉtat, principe qui nous parait trbs contestable dans sa généralité absolue, tel que la cour de Paris Ta formulé. D'après nous, tout doit dépendre en principe des rapports politiques qui unissent la colonie à la mère-patrie. Mais, nous limitant à notre cas spécial, étant donné que l'usage des marques d'autrui est un délit, ponrrait-on soutenir que l'usurpation d'une marque et la fraude, en elles-mêmes illicites, pourraient cesser d'être telles, si elles étaient commises au préjudice d'un individu domicilié à La Havane ou à Porto Ricco? Le droit d*usage exclusif de la marque de fabrique^ qui d'après la loi doit être garanti à chacun, est une des formes du droit de propriété ; il doit pour le moins être considéré comme un droit patrimonial personnel, il doit partout être sous la protection des lois répressives de la fraude. Le fait qu'il s'agit d'un heJ[)itant des colonies, ne fait pas qu'il soit moins certain que la contrefaçon des produits et l'usurpation des marques puissent avoir lieu dans le but de s'approprier les bénéfices attachés au nom et à la marque du fabricant et du commerçant, dans l'intention d'induire en erreur les acheteurs sur l'origine des produits.

L'unique chose qu'il faille établir, c'est de savoir si celui qui allègue avoir acquis la propriété de la marque a effectivement fait ce qui est prescrit par la toi territoriale pour pouvoir se prévaloir du droit exclusif de faire usage de cette marque, et pour requérir la protection de la loi. Quand cela a été prouvé, la protection légale de ses droits doit être admise, sans amoindrir, à l'aide de sophismes et de subterfuges, la force des principes, d'après lesquels tout attentat aux droits patrimoniaux de l'homme légalement acquis d'après la loi doit être empêché. Exclure l'application de la loi qui réprime la fraude, sous le prétexte qu'il s'agit d'un commerçant établi dans les colonies, ce nous semble un raison-

nement subtil fait dans le seul but de rendre inapplicable la loi promulguée* pour protéger les droits des personnes et la bonne foi des citoyens.^

078. — Les principes que nous venons d'exposer doivent s'appliquer avec plus de raison au nom commercial. L'usurpation du nom d'une personne ou d'une société doit être considérée par elle-même comme un attentat punissable en vertu du droit des gens. Le nom représente en effet la personne même ; il est le résumé de tous les éléments de son individualité ; il est, de toutes les propriétés, la plus certaine, la plus indiscutable, la plus légitime, la plus imprescriptible. Aussi,toute souveraineté devrait, indépendamment de tout traité international, appliquer, sans faire aucune différence entre les citoyens et les étrangers, ses lois pénales à quiconque aurait usurpé le nom commercial d'autrui.

Toutefois dans la pratique, le droit d'agir en justice pour usurpation du nom commercial, n'a pas été généralement reconnu comme un droit appartenant aux étrangers.

979. — En France, le délit d'usurpation du nom est régi par la loi du 28 juillet 1824, et comme la jouissance des droits civils y est accordée aux étrangers, en vertu de la simple autorisation donnée par le gouvernement d'établir leur domicile, ou par le fait d'appartenir à un État avec lequel la France a un traité sur la base de la réciprocité, Faction pour usurpation de nom commercial a été reconnue seulement

^ Tout en étant d'accord avec l'auteur, pour dire que les marques étrangères devraient être protégées au môme titre que celles des nationaux, et ce, dans l'intérêt même des nationaux, qui autrement deviennent la proie des usurpateurs des marques, qui les trompent impunément sur l'origine et l'authenticité des marchandises, nous ne saurions admettre qu'étant donné le principe de réciprocité stipulé dans un traité, ce traité doive forcément être étendu aux colonies. En effet, comme pour les tribunaux appelés à réprimer la fraude, il s'agit d'appliquer une loi pénale, ils doivent interpréter les textes d'une façon restrictive, et ils ne peuvent pas décider par voie d'analogie, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux du droit pénal. (Note du traducteur Ch. A.)

aux étrangers qui se trouvaient dans les conditions prévues par les articles 11 et 13 du Code civil.* La loi de 1857 n'a pas modifié relativement aux principes la maxime consacrée par la jurisprudence, et la Cour de cassation a décidé, dans son arrêt du 27 mai 1870^ que la répression du délit d'usurpation de nom commercial ou de raison sociale ne pouvait former Tobjet d'une action de la part d'un étranger. C'est seulement la loi du 26 novembre 1873, art. 9, qui a pourvu d'une façon plus libérale, en consacrant le principe, que les dispositions de la loi française relatives au nom commercial doivent être appliquées même aux étrangers, lorsque dans le pays auquel ils appartiennent on admet le principe de réciprocité, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'un traité.

980. — En Belgique» la question a été longuement discutée dans la cause Spir contre Kiss. Ce dernier, ayant fabriqué des cigarettes, avait fait apposer sur les paquets la raison commerciale Joseph Huppmann signature la FermCy et avait été de ce chef cité devant la juridiction correctionnelle, pour avoir usurpé le nom de Huppmann^ ou la raison commerciale de Joseph Huppmann.

Le tribunal, par jugement du 17 août 187S, avait admis l'action de la part de Spir, qui était citoyen saxon, en vertu de la juste considération que l'usurpation du nom commercial tombait sous le coup du code pénal, abstraction faite de l'existence de tout traité international, et qu'il ne devait être établi aucune distinction entre le cas où le nom usurpé serait celui d'un national et le cas où il serait le nom d'un étranger. Le tribunal considérait en outre, qu'on ne devait pas

*■ Il résulte tant de Texposé des motifs de cette loi, que des rapports faits à la Chambre, qu'elle fut provoquée par les fabricants français, pour sauvegarder et proléger l'industrie nationale. Aussi, la jurisprudence a constamment interprété la loi en ce sens, et la Cour de cassation a décidé, toutes Chambres réunies, par arrêt du 12juillet 1848, que cette loi, ayant eu pour but de protéger Tindustrie nationale, établissait un droit ou une faculté purement civile, de la jouissance desquels l'étranger était exclu.

DB LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. ^ 5d9

appliquer de principes différents, si au lieu d'un nom, il s'agissait d'une raison sociale, celle-ci ne pouvant être considérée comme une marque de commerce.*

La cour de Bruxelles, au contraire, considéra les dispositions du code pénal réprimant l'usurpation de nom comme ayant un^uement pour but de protéger l'industrie nationale, et conclut que l'étranger, qui n'avait pas en Belgique la jouissance des droits civils, et qui d'autre part n'y avait ni résidence, ni aucun établissement de commerce, ne pouvait pas être admis à agir en justice contre celui qui avait usurpé son nom commercial, s'il n'existait aucune convention internationale lui attribuant ce droit. La cour ajoutait que les principes régissant l'action en usurpation de nom ne pouvaient être appliqués en aucune façon à l'usurpation du nom ou de la raison sociale, surtout quand cette raison sociale ne comprenait le nom d'aucun des membres de la société, qui en faisait usage, puisque le nom d'une raison sociale devait être considéré comme une création de droit positif, et que le droit à Tusage exclusif d'une raison sociale ne pouvait être réservé qu'à ceux qui avaient la jouissance des droits civils.*

La Cour de cassation belge a, au contraire, admis à plusieurs reprises une théorie plus libérale, en décidant que l'usurpation du nom commercial ou d'une raison sociale est par elle-même un délit, et que les prescriptions de la loi pénale qui la punissent sont applicables à tous les intéressés, sans faire de différence entre les citoyens et les étrangers. L'arrêt de cette Cour est très intéressant au point de vue de la théorie. « Tout commerçant, dit-elle, ou tout établisse- « ment de commerce ou d'industrie a la propriété exclusive « de son nom ou de sa raison commerciale. Cette propriété « constitue un droit, qui d'après l'article 128 de la constipe tution, doit être protégé dans la personne d'un étranger

' Tribunal correctionnel de Bruxelles, 17 août 1875, Pasicrùiet 1876» 11, 267, et Glunet, Journal du droit international privé, 4876, p. 302. ' Bruxelles 8 juillet 1876, Pasicrisie^ cit.

590 CHAPITRE ONZIÉICE.

« comme dans celle d'un régnicole. L'article 191 du Gode « pénal qui a pour but cette protection, ne restreint pas son « application au cas où le fabricant ou rétablissement in- « dustriel dont le nom a été usurpé, sont belges. D'ailleurs « le fait d'apposer sur un objet fabriqué le nom d'un autre (( fabricant, que celui qui en est l'auteur, est non^seulement « une atteinte à la propriété de ceux dont le nom a été « usurpé, mais un délit contre la foi publique, c'est-à-dire « une altération de la vérité portant sur certains signes dans <( lesquels la confiance est une nécessité sociale ; le législa- « teur lui attribue ce caractère en le rangeant parmi les « crimes et délits contre la foi publique. Les délits de cette « nature tombent sous le coup de la loi pénale, quelle que « soit la personne dont le nom a été usurpé pour tromper « la foi publique. » ^

Dès lors, aux termes de la doctrine bien fondée de la cour de cassation belge, le nom commercial appartient à la personne, aussi bien quand il s'agit du nom individuel, que lorsqu'il s'agit de la raison sociale, et Tusurpation d'un tel nom est passible des dispositions de la loi pénale punissant l'usurpation du nom et non de celles relatives à l'usurpation d'une marque commerciale, parce que le nom n'est ni une marque ni un signe de commerce.'

981 . — En Italie, les dispositions relatives à Tusurpation du nom commercial ou de la signature sont contenues dans la loi du 30 août 1868. Il est dit, à l'article l"»' de cette loi, que la signature du producteur peut constituer une marque ou signe distinctif, et à l'article 5, on défend d'usurper le nom et la signature, aussi bien quand il s'agit d'un individu,

* Cass. belge 26 déc. 1876, Pasicrisie, 1877, I, 54 et Journal du Droit international privé, 1878, p. 523. Cette même Cour avait déjà consacré la môme doctrine dans soa arrêt du 5 juin 1876, dans l'affaire Moët et Chandon contre Erphelins.

* La Cour de Bruxelles a appliqué ces principes à l'usurpation du nom au préjudice d'un commerçant italien appelé De Longo, par arrêt du 4 février 1880. Pataille, Annales, 1881, p. 106.

DE LA PBOPRIÉTâ INDUSTRIELLE. 591

qae lorsqu'il s'agit d'une société, et on y édicté des pénalités contre les contrevenants.

Les dispositions de cette loi ont été longuement discutées dans l'affaire entre la société Johan Maria Farina de Cologne contre Ulrich et consorts, inculpés d'usurpation de nom. La. Cour de cassation de Turin annulant un arrêt de la Cour d'appel de cette même ville, a décidé que le nom était, comme la personnalité même indiquée par le nom ou par la signature, imprescriptible, et que l'usurpation du nom et de la signature d'une société, même quand ce nom ou cette signature n'auraient pas été désignés comme marques on signes distinctifs des produits, constitue, par elle-même, une contravention à Tarticle 5 de la loi du 30 août 1868, qui défend et punit l'usurpation du nom. ^

Les mêmes principes ont été aussi admis par la Cour de Milan, qui décida que c'était une règle consacrée par la loi de 1868 et par la jurisprudence, que le nom est une propriété qui, comme toute propriété, doit être protégée par la loi, de sorte que la propriété du nom doit être considérée comme inviolable, et qu'en outre, Tusage du nom d'autrui ne peut être licite, que dans le seul cas où celui qui en ferait usage, en aurait la possession légitime. '

On doit, en effet, admettre que comme toute personne a le droit de se servir de son propre nom dans l'exercice de son commerce, ce nom doit être reconnu même dans l'hypothèse de quelqu'un qui, portant le même nom qu'une autre personne, en fait usage. On ne pourrait pas admettre, dans ce cas,

^ Cass de Turin, 3 mars 1880 (Johan Maria Farina, c. Ulrich) Monitore dei Tribunali, 1880, p. 371.

' Cour d*appel de Milan, 16 mai 1881» dans la cause Erba. Dans cette affaire, fut aussi formulée la règle, qu'on ne pouvait pas admettre par présomption la cession d*un nom, mais qu'elle devait être prouvée, et que ce principe était applicable» soit qu*il s*agit du nom commercial d'un italien, soit de celui d*un étranger ou d'une raison sociale étrangère. Comme, en effet^ii fut noté par la Cour de cassation de Turin dans la sentence citée, que le principe de l'égalité parfaite entre citoyen et étranger, n'est pas seulement consacré par l'article 3 du Code civil italien, mais est appliqué dans l'article 4 de la loi précitée de 1868.

qu'il y ait une usurpation de nom, en se fondant sur la considération du préjudice qui en résulte pour l'autre personne qui porte le même nom. ^ On peut seulement soutenir avec raison que, lorsqu'il résulte des circonstances, que l'usage du nom commun à une autre personne a eu lieu, dans l'intention d'induire le public en erreur, en ajoutant au nom d'autres combinaisons, de nature à surprendre la bonne foi des consommateurs, celui qui avait d'abord l'usage commercial du nom, pourrait exiger que l'autre ajoutât au nom commun quelque indication pour le distinguer de l'homonyme, pour prévenir ainsi une concurrence déloyale.' Cela doit, toutefois, être laissé à Tappréciation des tribunaux, qui, suivant les circonstances, peuvent statuer en connaissance de cause sur cette question.

98d. — Résumant les principes qui, d'après nous, devraient servir à régler l'usage du nom commercial, il nous semble, qu'en principe, le nom de l'inventeur ou du producteur ne peut pas être assimilé à une marque de commerce. U appartient, par droit propre, à chacun ; car, il est destiné par lui-même à individualiser la personnalité, et pour cela, il n'est pas susceptible d'appropriation privée et ne doit pas être soumis aux règles qui s'appliquent aux marques de commerce (telles que le dépôt, l'enregistrement). On doit donc

^ Cette règle a été appliquée par la Cour d'appel de New-York, dans l'afTaire Glendon Ircyii c, Ukler, Il s'agissait d*un sieur GUndon, qui imprimait soQ nom sur le fer qu'il fabriquait. Ayant ensuite cessé son commerce, un autre fabricant de fer du même nom, mettait sur son fer la même empreinte Glendon» Il fut décidé qu*en ce cas, l'usage du nom était légitime.

* Cette question fut jugée en France, où on décida que celui qui avait le premier fait connaître ses produits par l'indication de son nom, pouvait exiger que Thomonyme fût obligé d'ajouter à son nom des indications propres à distinguer ses produits à lui. Voir Cour de. Paris, 29 juillet 1876, Le Droit, 9 août 1876, Clunet, Journal du droit international privé, 1876, p. 298. — Compar. aussi la sentence de la Cour anglaise des 21,24 et 25 mai 1876 dans l'affaire Singer, Manu facturing Company contre WiUon, Journal, cit. , p. 285; et celle de la Cour des Etats-Unis dans Tafaire Cavrol, id,, 1881, p. 275.

admettre que Tusage exclusif du nom doit être réservé à l'individu seul auquel il appartient. On doit, par conséquent, dire qu'il y a usurpation de nom toutes les fois que quelqu'un l'emploie sans autorisation expresse de la personne à laquelle il appartient, et que lorsque l'usage du nom d'autrui a lieu de bonne foi (comme lorsqu'il serait employé pour indiquer un produit donné connu du public sous ce nom donné), cela pourrait être un motif suffisant pour exclure l'action pénale et l'action en dommages et intérêts de la part de celui dont le nom aurait été employé, mais ne pourrait pas lui faire perdre le droit d'en interdire Tusage à l'avenir. * Comme ce droit doit être considéré comme fondé sur la loi qui protège la personnalité et qui doit empêcher tout attentat contre les droits de la personne, on ne peut faire à ce sujet aucune distinction entre le citoyen et Télranger, ni subordonner la reconnaissance du droit, que chacun a de se servir exclusivement de son propre nom, à l'existence de traités internationaux ou au principe de la réciprocité légale.

On doit seulement excepter le cas où^ par suite du consentement tacite, le nom d'une personne est employé pour désigner un objet donné. Dans ce cas, le nom étant publiquement employé pour l'indication de l'objet auquel il a été originairement appliqué, sans opposition de la personne à laquelle il appartient, il doit être réputé tombé dan s le domaine public comme désignation de l'objet. C'est ce qui a eu lieu notamment pour les lampes appelées Quinquet, pour les métiers à tisser dits Jacquart^ et ce qui très probablement arrivera pour la machine Singer,

083. — II pourrait se présenter une difficulté au sujet de l'application des principes que nous venons d'exposer, dans l'hypothèse où, au lieu de s'agir d'un nom isolé, il s'agirait

* Compar. Farrêt de la Cour de Paris, 12 janvier 1874 (Comp, Liebig extract ofmeat c. Coleman), Le Droit, 20 mars 1874.

594 CHAPITRE ONZIÂME.

d'un nom annexé à des emblèmes ou à des indications, de façon que l'ensemble constituai une marque de commerce ou de fabrique, dont le nom serait un élément constitutif. Étant donné qu'en cette circonstance, on veuille attribuer le caractère démarque de fabrique au nom ainsi employé, on devrait admettre qu'on devrait appliquer les règles concernant la propriété des marques et que Tusage exclusif ne pourrait être garanti à celui auquel le nom appartient, que d'après les conditions établies pour les marques de fabrique. *

La question a été agitée devant les tribunaux et diversement résolue. La Cour de Cassation française, dans TafFaire Beissel etfils^ se basant sur la loi de 1857, qui dispose qu'on peut considérer comme marques de commerce les noms sous une forme distinct! ve, a admis que « le nom accompagné (( d'emblèmes et de mentions, auxquels il s'incorpore et avec « lesquels il se confond, n'est plus, à la différence du nom K isolé, que l'un des éléments constitutifs, dont la marque « se compose ».

De plus, considérant qu'une marque de fabrique non déposée élait susceptible de tomber dans le domaine public, et que lorsque cela avait eu lieu, elle ne pouvait plus être revendiquée par personne, la cour conclut que l'étiquette de la maison Beissel et fils ne pouvait pas être revendiquée comme imprescriptible d'après le droit des gens, parce qu'elle, « y compris le nom ou la raison sociale, ne repré- K sente rien de plus qu^une marque de fabrique ». *

^ Annexé ou non à des emblèmes, le nom est toujours la caractéristique de la personne, et il ne nous paraît jamais admissible que l'usage puisse en être acquis à un autre en môme temps que les signes qui raccompagnent, et qui eux peuvent constituer une marque. Admettre le contraire, que la loi le consacre ou non, c'est aussi monstrueux que de soutenir qu'on pourrait acquérir par l'usage la signature d'un tiers, parce qu'elle serait accompagnée d'un paraphe, qu'on aurait en même temps usurpé. En effets dans un cas comme dans l'autre, on foule au pied le principe le plus élémentaire de la foi publique, en d'autres termes on se rend coupable d'un faux. (Note du traducteur Ch. A.)

•Cass. rej., 13 février 1879 {Beissel et fils, c. Selhinghous), Pataille,

^ t>E LA PROPRIÉTÉ INt>USTRIELLE. 595

Mais il ae nous semble pas qu'on puisse admettre en principe, que le nom ou la raison sociale puisse perdre son caractère naturel d'être comme nom une propriété imprescriptible de par le droit des gens, par le seul motif que le nom est accompagné d'emblèmes ou d'autres signes distinctifs. Le commerçant auquel le nom appartiendrait, pourrait certainement donner à l'ensemble les caractères d'une marque de fabrique, en la déposant comme telle, et lorsqu'il l'aurait fait, on pourrait admettre qu'il devrait être soumis à toutes les dispositions, qui régleraient l'usage exclusif d*une marque de fabrique, et qu'il pourrait aussi perdre le droit de procéder contre ceux qui auraient contrefait son étiquette, quand se trouveraient réalisées les conditions établies à cet égard pour une marque de fabrique quelconque/ Dans cette circonstance, on pourrait dire avec raison, que le commerçant aurait lui-même assimilé son nom à tout autre signe distinctif d'une marque de commerce, en déposant comme une marque de fabrique l'étiquette qui lui appartient et sur laquelle son nom était accompagné d'autres signes distinctifs, et qu'en agissant ainsi, il aurait fait lui-même de son nom un élément constitutif de la marque, et que dès lors il ne pourrait plus se prévaloir d'autres principes pour prouver la contrefaçon et Tusage illicite de son nom, en dehors de ceux qui s'appliquent aux marques de commerce. Mais si le commerçant n'avait pas déposé son étiquette comme marque de fabrique, on ne pourrait pas ôter au nom sa

Annales, 1880, p. 113. Voir avec cet arrêt les conclusions contraires du procureur général Bertaud.

* Ces principes ont été admis par la Cour de Bruxelles dans TafiTaire de certains fabricants de Galabre, Cantanzaro et Caraffa, qui avaient déposé leurs noms comme marque à Bruxelles. Leur étiquette ayant été contrefaite en Belgique, ils avaient intenté une action pour usurpation de nom, en invoquant l'article 191 du Code pénal* belge. La Cour déclara cet article inapplicable, parce que les fabricants italiens dont s'agit avaient déposé l'étiquette portant leur nom comme une marque de commerce, et qu'on devait appliquer les régies relatives à la contrefaçon des marques et non à celles concernant Tusurpation de nom. Bruxelles, il février 1880, Pataille, Annales, i881, p. 106.

5Ô6 OHAPItRE ONZIÈME. «

qualité de propriété imprescriptible par le seul fait qu'il serait accompagné d'autres signes distinctifs. Dans tous les cas toutefois on ne devrait pas admettre que le tribunal pût se faire l'interprète de l'intention du possesseur du nom, en considérant qu'il eût voulu faire de ce nom une marque, par le seul motif qu'il l'aurait accompagné de signes oû emblèmes, tandis que d'après les principes les plus exacts, le nom est une propriété, et que la faculté d'en faire usage est un droit personnel, dont on ne doit pas admettre la cession ou l'abandon par voie de simple présomption.^

98-é. — Les principes, que nous venons d'exposer en ce qui concerne les marques de commerce et le nom commercial, ne peuvent pas être réputés suffisants pour résoudre les difficultés qui se présentent à propos du droit attribué selon certaines lois aux inventeurs industriels^ d'obtenir moyennant un brevet le droit exclusif de fabriquer les objets de leur invention. On ne saurait certes contester à aucune souveraineté le droit de régler l'exercice des arts industriels et d'accorder aux fabricants le privilège de la vente à leur profit des objets de leur invention, de façon à mieux pourvoir ainsi au développement de l'industrie. Toutefois, nous ne saurions admettre que ce droit ainsi concédé puisse être regardé comme un droit patrimonial de l'inventeur, et comme tel digne partout de la protection légale au même titre que toute autre chose faisant partie du patrimoine de chaque personne. On peut, en effet, soutenir que la loi de chaque État peut attribuer à l'auteur d'une découverte la faculté exclusive de la réaliser et de l'exploiter à son bénéfice, pendant un certain temps et sous les conditions fixées par la loi. Toutefois, comme cette concession ne peut être considérée que comme un avantage accordé par la souveraineté pour encourager les arts industriels, avantage qui comme

* Gompar. l'arrêt cité de la Cour de Milan du 16 mai 1881, dans raffaire Erba.

tel a le caractère d'un privilège, il est nécessaire de la regarder comme restreinte dans les limites du territoire sur lequel la souveraineté eserce son empire, en excluant en principe de la part du possesseur du brevet le droit à la protection internationale fondée sur le droit des gens, ainsi que nous avons dit que cela a lieu à Tégard de toute chose faisant partie du patrimoine de chacun.

Nous soutenons cela avec d'autant plus de raison qu'il existe une vive discussion entre les partisans et les adversaires des brevets* et qu'on est arrivé, au moyen d'arguments sérieux, à démontrer que le système des brevets, même considéré par rapport à la loi interne de chaque État, tel qu'il se trouve réglé actuellement, entrave plutôt qu'il ne favorise le développement de l'industrie, de sorte que la grande majorité est d'accord pour reconnaître la nécessité d'une réforme dans les législations internes, pour que le système des brevets ne soit pas un obstacle à la liberté du travail.*

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