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PUEUVE DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

549. Principe général relatif à la preuve de la célébration du mariage.

— 560. La possession d'état peut-elle tenir lieu d'acte de célébration.

— 551. Observations surPopinion de Brocher. — 552. Gomment Pacte signé par un rabin peut servir de preuve de la célébration du mariage. — 553. Preuve du mariage administrée par les enfants. — 554. La loi qui admet la possession d'état en faveur des (ils, qui entendent établir leur légitimité peut-elle être invoquée parles étrangers.

^ — Le mariage doit être, en principe, établi à l'aide d'un acte quelconque, qui en constate la célébration. Ainsi, il faudra consulter la loi du pays où il a été célébré, pour savoir quelle est Tefficacité d'un acte produit pour en prouver l'existence. On devra, en effet, appliquer dans ce cas la règle générale, d'après laquelle la preuve de tout acte juridique créé sous l'empire d'une loi donnée doit être régie par cette même loi. Par conséquent, dans les pays où les registres des mariages sont conservés dans la paroisse, comme cela a lieu en Angleterre, le certificat du pasteur signé par lui et revètudes légalisations nécessaires pour les actes destinés à faire foi à l'étranger, doit être considéré comme une preuve authentique du mariage.^

650. — Nous ne saurions cependant pas admettre, que la même règle puisse être appliquée, pour décider en principe

^ Gompar. Bruxelles, 26 novembre 1875 (Gabert), Pasierisie belge^ 1876, 2, 54 ; Pradier-Fodéré, DroU international, T. III, § 1736.

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si la possession d*état alléguée par les deux conjoints peut tenir lieu d'acte de célébration du mariage, de façon à les dispenser de l'obligation de représenter Tacte lui<-mème. Il ne nous parait pas, en effet, que cette question puisse être résolue par application de la règle locus régit actum^ car le point de décider, que celui qui réclame le titre de conjoint peut valablement le faire sans présenter Tacte de célébration du mariage et que la possession d'état peut tenir lieu de l'acte, est une question qui doit rester soumise à l'empire du sta* tut personnel ^ Certainement, si dans le pays où a eu lieu le mariage il n'était tenu ni registres de l'état civile ni registres de paroisse, et si on admettait comme preuve efficace de la célébration du mariage l'acte de notoriété constatant que deux personnes auraient vécu comme mari et femme, cet acte devrait être considéré comme une preuve suffisante de la célébration du mariage, et cela a été admis par la Cour de cassation française. *Les tribunaux dans cette hypothèse ne devraient pas rejeter l'admissibilité de l'acte de notoriété comme moyen de preuve; mais devraient se bornera apprécier en fait^ si la cohabitation constatée au moyen de cet acte remplirait les caractères requis pour établir la renommée publique, que deux personnes ont vécu comme mari et femme.

On ne pourrait pas alors objecter sérieusement^ que, d'à* près la loi personnelle des époux, la possession d'état, bien qu'alléguée par chacun d'eux, ne pourrait pas les dispenser de représenter l'acte de célébration. En effet, même si la loi personnelle contenait une telle disposition, elle viserait évidemment les mariages célébrés dans un pays où il existerait des registres de l'état civil conservés par le pouvoir civil ou par l'autorité religieuse^ et qui par suite pourraient être établis par la production de l'acte de célébration, mais elle ne contemplerait pas le cas du mariage célébré dans un

* Ck>iDpar. Cour de Lyon, 28 février l880(Desaye) Journal du droit intematioital privé, 1880, p. 479.

* Cass., 13 janvier 1857, (de Valmy), Journal du Palais, 1857, p. 3^.

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pays où réxistencè légale de ce contrat pourrait être coqs* tatée par Tacte de notoriété de la cohabitation postérieure à la déclaration publique de vouloir vivre en commun comme mari et femme. Dans ce second cas, sans infirmer la règle générale, que la question de savoir, si la possession d*état suffit pour établir Tétat des personnes, doit être considérée en principe comme sous l'empire du statut personnel, le mariage devrait être considéré comme prouvé en vertu de l'autre règle, que la preuve de tout rapport juridique quelconque né sous Tempire d'une loi donnée doit être administrée en conformité du principe iocus régit actum.

551. — Nous ne pouvons dès lors pas partager Topinion de Brocher, qui soutient que la simple possession d'état doit être considérée comme suffisante, quand elle est admise par la loi du pays où le mariage a eu lieu et qui, partant de là, dit que la disposition des articles 194 et 195 du Code civil français,aaxquels sont conformes les articles 117 et 118 du Code civil italien, sont applicables seulement aux mariages célébrés dans l'État. Nous pensons au contraire que ces articles sont aussi applicables aux mariages célébrés à l'étranger par des français ou des italiens, toutes les fois qu'ils se sont mariés dans un pays où la preuve de la célébration pouvait être constatée par des actes de l'état civil. Toutefois, la disposition de l'article 195 du Code civil français et de l'article 118 du Code civil italien ne fait pas obstacle à ce que la loi du lieu de célébration puisse être appliquée pour ce qui concerne la forme et la preuve de l'acte civil^ preuve qui pourrait résulter de documents, d'écrits ou de témoignages, si cela suffisait d'après la loi locale. Par conséquent, on de-« vrait aussi admettre l'acte de notoriété dans le cas indiqué plus haut.

SC^d. — Aux termes de la loi russe du 25 juin 1836, qui règle la matière du mariage dans la Pologne russe, il est disposé à l'article 179, que les mariages entre personnes ap«

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partenant au culte israélite sont soumis sous tout rapport aai prescriptions «de la religion de Moise. L'article 185 dispose dès lors, que le mariage entre ces personnes doit être célébré par le ministre de leur culte et selon les rites de leur religion. Toutefois, il est prescrit au rabin (art. 187) de se rendre avec les témoins et les futurs près de Tofficier de l'état civil et de faire inscrire par celui-ci l'acte de mariageconfermement à l'article 58 relatif au mariage des catholiques.

L'article 232 dispose en outre, que lorsqu'il n'a été rédigé aucun acte de mariage, et qu'il ne se trouve aucune trace de cet acte dans les registres de l'état civil, ni dans ceux de l'église, la preuve de la célébration peut se faire à l'aide de documents ou de témoignages.

Or, nous n'hésitons pas à affirmer, que le mariage célébré en Pologne par deux Israélites italiens pourrait être établi par un document signé par le rabin, ou par témoins, et qu'un tel document ou une telle preuve testimoniale jointe à la possession d'état devraient être considérés comme une preuve concluante de la célébration du mariage. La raison de décider ainsi est pour nous toujours la même, c'est quela forme de l'acte de célébration doit être régie par la règle locus régit acium, et que puisque d'après la loi en vigueur dans la Pologne russe cet acte peut résulter de documents ou de la preuve testimoniale, le document ou la preuve testimoniale devront, même à notre égard, tenir lieu d'acte de célébration. * Par conséquent, si les parties présentaient, par exemple, le contrat fait devant le rabin et connu sous le nom de Kroubé ou de Kétoubah, cet acte devrait être considéré comme suffisant pour établir la célébration du mariage, bien que le mariage n'eût pas été inscrit sur les registres de Tétat civil russe. Nous disons cela par application delà règle, que la preuve des faits juridiques doit être administrée en conformité de la lex loci actus.

' Compair. Tribunal de la Seine» 14 mars 1879, Glunet^ Journal^ 1879, p. 547.

553. — L'existence du mariage peut en certains cas être établie par les fils^ qui réclanfent Tétat d'enfants légitimes; mais alors les règles que nous venons d'exposer ne sont plus applicables. Nous constatons, en effets que, même dans le droit canon, il a été fait une distinction entre la preuve du màridige quoad substantiam et celle quoad legitimitatem et successionem filiorurriy et que tandis que dans le premier cas on exigeait la probatio plenior^ dans le second on considérait comme suffisante celle par simples conjectures. ^ Les mêmes principes ont prévalu dans le droit moderne et plusieurs lois ont considéré la présomption de l'existence du mariage, quand il doit être établi dans l'intérêt des enfants qui réclament la légitimité, comme plus étendu et plus large qu'à l'égard de tout autre fait juridique.

': — D'après le Code civil français, qui ne considère pas la possession d'état à l'égard des époux comme suffisante pour remplacer l'acte de mariage (art. 195), on admet néanmoins qu'en cas d'existence d'enfants issus de deux personnes, qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qui sont toutes deux décédées^ la légitimité de ces enfants ne peut être attaquée par le seul motif du manque de preuve de la célébration du mariage, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui ne se trouve pas en opposition avec l'acte de naissance (art. 197). Il en est de même pour les Codes modelés sur le Code français ; d'après le Code civil italien (art. 120) et d'après le droit anglais. '

A première vue, il pourrait sembler qu'en admettant qu'il s'agit d'établir l'état de légitimité, tout devrait dépendre exclusivement du statut personnel,par lequel devraient être également régis les rapports de filiation ; et que par consé-

< PaimniiSy De probationibus, iib. II, cap. XVI, § 44.

" Stephen, A Digest of the Law of évidence, art. 53 ; Hubback, A ireatise of évidence , p. 2A9, lequel rapporte beaucoup de décisions des Cours anglaises.

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quent on devrait dire que la disposition de l'arlicle 197 du Code civil français et celles des autres lois semblables pourraient être utilement invoquées seulement par les citoyens de l'État et non par les étrangers.

Nous devons néanmoins faire observer, qu*en admettant en principe que la question de l'efficacité de la possession d'état doit être gouvernée par le statut personnel, la disposition d'une loi territoriale qui consacre la prescription résultant de la possession d'état dans notre cas doit être appliquée même aux étrangers, parce qu'elle a pour véritable ob* jet de suppléer à la présentation de l'acte de mariage dans rhypothëse où cet acte doit être représenté pour servir de preuve de la célébration de ce contrat, et qu'à ce point de vue elle doit être regardée comme une disposition de droit social. n suffit de considérer, que les articles 197 et 120 ont pour objet le mode de preuve du mariage lorsque, par suite d'absence d'acte de célébration, la légitimité de l'enfant est contestée. 11 s'agit en effet de quelqu'un qui doit être considéré comme enfant en vertu de son acte de naissance, mais dont lalégitimité est douteuse, parce qu'il ne peut présenter l'acte de mariage de ses parents. Le législateur, voulant venir en aide à celui qui est dans l'impossibilité de fournir la preuve delà célébration du mariage de ses parents, et tenant compte de la grande difficulté où il se trouve de produire l'acte constatant ce mariage, quand ses parents sont morts, dispose que l'absence de cette pièce ne doit pas être par elle-seule un motif pour contester la légitimité de quelqu'un qui a la possession d'état d'enfant légitime, quand elle ne se trouve pas en opposition avec Tacte de naissance. Il nous paraît évident qu'on doit considérer une telle disposition comme une disposition de droit social^ applicable à la fois aux citoyens et aux étrangers. Il ne s'agit pas en vérité de possession d'état pour établir le rapport de filiation, comme cela a lieu en cas d'absence de l'acte de naissance, lequel rapport doit dépendre exclusivement du statut personnel, d'après lequel on doit décider toute question relative aux rapports

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de filiation ; maïs il s'agît au contraire d'une possession d'état relative à la preuve du mariage. Or on peut avant tout soutenir, que les présomptions en matière de preuve doivent être régies par la loi territoriale ; on peut dire en outre que, puisque dans notre hypothèse le lieu où le mariage a été célébré pourrait demeurer incertain, on ne pourrait pas exclure la présomption que cette union a été célébrée dans l'État même où est en vigueur la loi relativement à laquelle nous discutons, c'est-à-dire qu'elle ait été célébrée par exemple en France ou en Italie, ce qui rendrait plus certainement applicable la disposition de l'art. 197 du Code civil français et de l'article 120 du Code civil italien, en vertu du principe locus régit actum^ qui régit les moyens de preuve. On pourrait du reste, en tout cas, soutenir que comme les dispositions en question doivent être considérées comme d*ordre public, parce qu'elles tendent à favoriser la légitimité des enfants nés de personnes qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui se trouvent dans l'impossibililé de produire l'acte de mariage de leurs père et mëre, et qu*on peut dire qu'on accepte généralement le principe de droit commun reconnu par le droil canon, qu'il faut être plus large pour admettre l'existence du mariage toutes les fois qu'elle est contestée quoad legitimitatem et successionemfiliorumy l'application delà loi territoriale dont nous parlons, à l'égard des étrangers qui se trouveraient dans le cas visé par cette loi, devrait incontestablement être admise.

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