‹ Le droit international privéChapitre 6 sur 67 · ET EN ANNULATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

ET EN ANNULATION DU MARIAGE

555. Le droit d'opposition au mariage doit être régi par le statut personnel. — 556. Quand doit-on appliquer la loi territoriale. — 567. Gravité des questions relatives & la nullité du mariage* surtout par suite de l'absence d'un droit uniforme àTégàrd de la loi qui doit le régir-

— 558. Propositions faites pour écarter les inconvénients résultant de cette diversité. —659. Principes généraux pour résoudre les questions de nullité du mariage célébré à l'étranger. — 560. On doit appliquer des règles tlifférentes au mariage juridiquement inexistant.— 561. Action en nullité fondée sur le défaut d'&ge requis. — 562. Nullité fondée sur l'absence du consentement. — 568. Loi qui doit régir l'action fondée sur la fraude, sur les artifices et le dol. — 564. Autres causes qui peuvent vicier le consentement. — 565. Action fondée sur l'absence du consentement des personnes autres que les époux appelées À le donner. — 566. Observations sur la jurisprudence française relative à l'absence du consentement des ascendants ou à l'absence des actes respectueux. — 567. De la clandestinité volontaire en CHS de mariage célébré à l'étranger. — 568. Conséquences de l'absence du consentement des ascendants ou des autres personnes appelées à le donner. *- 569. Conséquences pouvant résulter de l'omission des publications : droit français, droit italien. — 570. Règle générale en cette matière. — 571. De la transcription du mariage célébré à l'étranger. —572. Nullité pour inobservation des formalités requises-

— 573. Examen de la question de savoir si le mariage célébré suivant le rite religieux et irrégulier d'après le droit canon, au point de vue de là forme, doit être réputé tel d'après le droit civil.— 574. Action en nullité fondée sur l'absence de capacité. — 575. De l'empêchement pour différence de religion.— 576. La loi qui défend le mariage entre personnes de couleur différente ne peut avoir aucune autorité exterrltoriale. -*- 677. Il doit en être de même de celle qui défend le mariage entre personnes appartenant à des classes différentes. — 578. De l'empêchement fondé sur l'ordination et les vœux religieux. — 579. Examen du cas dans lequel la loi personnelle relative à l'empêchement à raison de l'ordination peut n'avoir aucune autorité exterritoriale. — Û80. Action en nullité à raison de l'impuissance. — 58L Action en nullité. résultant de la loi territoriale. — 582. Existence d'un mariage précédent. — 583. Questions relatives au mariSLge poly g amiqus. —

584. Comment doit être établie l'existence d'un mariage précédent. — 585. Du mariage entre époux catholiques annulé par le tribunal ecclésiastique. —586. Du droit d'attaquer le mariage contracté par le conjoint d'un absent : principe de droit positif. — 587. Loi qui doit régir la nullité du second mariage contracté par le coi^joint d'un absent. — 588. De la charge de la preuve du mariage précédent. — 589. De l'action en nullité fondée sur l'existence de la parenté naturelle ou de l'alliance. — 590. Empêchement résultant des rapports d'adoption. — 591. La nullité À raison de Vimpedimentum criminis doit être régie parla loi territoriale. — 592. Principes généraux relatifs à l'exercice de l'action en nullité.

555. — La faculté de faire opposition au mariage est édictée par chaque législation pour protégerles droits des personnes dont le consentement est requis, ou qui ont un intérêt actuel à empêcher la célébration d'un mariage, soit parce qu'il en existe un autre, soit parce qu*aprës la dissolution d*uno union précédente, il n'a pas été pourvu, conformément à la loi, à la protection des intérêts patrimoniaux des enfants issus de cette union, soit parce qu'un empêchement absolu et dirimant s'oppose à la célébration du mariage.

Ilnousparalt clair que le droit d^opposition, dans les casoiïi il est motivé par la protection des rapports existant entre les membres de la famille et celle de leurs intérêts patrimoniaux, doit être régi par la loi à laquelle la famille doit demeurer partout soumise. Dans un seul cas, ce droit peut être régi par la loi territoriale, quand elle l'accorde dans le but de sauvegarder le droit social el l'ordre public, ce qui a lieu lorsqu'elle attribue au ministère public la faculté de s'opposer à la célébration du mariage à raison de l'existence d'un empêchement absolu.

Non seulement, on doit reconnaître la compétence de la loi personnelle en ce qui concerne le droit d'opposition, mais pour ce qui est de l'admissibilité de cette même opposition, et comme l'officier de Tétat civil ne peut pas juger du bienfondé de l'opposition faite par un étranger, quand elle semble basée sur le droit, il doit surseoir à la célébration du mariage, tant que le magistrat compétent n'a pas décidé si l'opposition doit être admise, ou si au contraire, elle doit être déclarée non avenue. On devra également appliquer la

loi étrangère pour déterminer les personnes, qui ont le droit de demander la main-levée de Topposition, et pour préciser à l'égard des opposants les conséquences juridiques de Topposition, qui a été déclarée inadmissible.

556. — La loi territoriale doit être appliquée pour ce qui concerne la forme dans laquelle l'opposition doit être faite. C'est d'après cette loi notamment, qu'on décidera si l'étranger opposant est tenu de faire une élection de domicile. Il faut toutefois noter, que lorsque l'étranger, se conformant à la loi territoriale pour la régularité de l'opposition, fait élection de domicile dans l'acte d'opposition, cette circonstance ne pourrait pas modifier les règles générales de la compétence à l'égard des contestations relatives aux questions d'état entre étrangers.

657. — Les questions qui concernent la nullité des actes juridiques sont par elles-mêmes graves et complexes. Quant à celles relatives à la nullité du mariage, elles sont encore plus délicates et plus graves que toutes les autres, en raison des conséquences qui dérivent de la dissolution de ce contrat et par suite de celle de la famille qui avait été ainsi constituée. La difficulté est rendue plus grande par suite de l'absence d'un droit uniforme en cette matière.

Certains législateurs admettent en effet que la nullité doit être fondée sur la loi personnelle, qui doit régir le mariage célébré à l'étranger par les citoyens. C'est ainsi notamment que dispose le législateur italien qui, en consacrant la règle que les rapports de famille doivent être régis par la loi delà nation à laquelle les personnes appartiennent, a ainsi expressément disposé que les questions relatives aux causes de nullité du mariage et les actions qui y ont trait doivent être régies par la loi nationale de la famille, sauf dans les cas où on doit appliquer la loi territoriale pour pouvoir contracter un mariage valable, et dans lesquels l'action en nullité peut être fondée sur la loi italienne qui sanctionne les

58 OHAPITRB TROISiâMB.

conditions requises pour le contracter valablement. * D'autres législateurs, au contraire, considèrent à tous points de vue décisive la loi du lieu de la célébration du mariage, et c'est là la théorie qui prévaut en Angleterre et aux États- Unis d'Amérique. D'autres législateurs finalement admettent que Faction en nullité peut être reçue seulement quand elle repose sur la lex loci actm et sur la loi personnelle.

L'article 54 de la loi fédérale suisse du 24 décembre 1874 dispose de la façon suivante : « Un mariage célébré à Té- « tranger sous l'empire de la législation qui y est en vî- « gueur ne peut être déclaré nul, que lorsque la nullité ré- « suite en même temps de la législation étrangère et des « dispositions de la présente loi. »

Par suite de l'application de cette disposition dans Taffaire Bacs, jugée le 6 octobre 1883, ' il s'est trouvé qu'un mariage ne pouvait être déclaré nul d'après la loi suisse, parce qu'il réunissait tous les éléments de validité aux termes de cette loi, bien qu'il dût être réputé nul aux termes de la loi nationale du mari, ' et qu'il ne pouvait être dissous en Suisse par le divorce, parce qu'aux termes de l'article 56 de la loi suisse précitée, il est disposé, qu'à Tégard des mariages entre étrangers, on ne saurait admettre une action en divorce, que dans le cas où elle serait admise d'après la loi de l'Etat des époux. *

Dans d'autres pays, les tribunaux se croient autorisés à créer des motifs spéciaux de nullité pour les mariages célé-

^ Voir notre ouvrage, Disposizioni generali délie LeggU T. II, §569.

* Voir les détails de cette affaire et les textes des sentences tels qu'ils sont exposés parLebr dans le Journal du droit international privé, 1884, p. 483, et l'article important du professeur Rittner, Observation sur les divorces entre étrangers à propos d'un cas singulier de mariage suisse-^kongrois, id., 1885, p. 152.

* Le mari étant hongrois, ne pouvait d'après sa loi personnelle, célébrer un mariage valable que devant un ministre de sa propre religion. L'intervention du ministre des cultes est requise d'après la loi hongroise pour la validité du mariage, et est dès lors nul d'après cette loi le mariage, qui n'a pas été célébré devant le ministre de la confession religieuse des époux.

^ Le mari étant catholique^ le divorce ne pouvait être valable en Hongrie.

brés à l'étranger par les citoyens^ cela contrairement à la règle jaridique, que les nullités ne peuvent être créées par induction ou par analogie et doivent être restreintes aux cas limitativement émunérés par le législateur. Cela a lieu Dotamment en France, où les tribunaux, ont par interprétation de la loi, créé des causes exceptionnelles de nullité pour les mariages célébrés par des Français à l'étranger, telles que notamment celles du manque de publications et de clandestinité. *

668. — Tous les juristes sont d'accord pour reconnaître que cet état de choses cause le plus grave préjudice à l'état des familles, parce qu'on ne peut savoir avec certitude quand UQ mari âge célébré à l'étranger est ou non attaquable,et qu'on ne peut déterminer avec certitude la loi d'après laquelle le tribunal saisi de l'affaire doit statuer sur l'action en nullité.

Certaines personnes, pour faire disparaître ces inconvénients, ont proposé l'institution d'une juridiction internationale chargée de juger les contestations relatives aux ma* nages célébrés à l'étranger. ' U nous semble qu*on atteindra bien plus sûrement le but proposé, en établissant des règles uniformes pour déterminer la loi qui doit avoir autorité à l'égard des conditions nécessaires pour contracter mariage à l'étranger, et, pour ce qui concerne les questions de validilé et de nullité, en appliquant le principe général, que la juridiction compétente pour connaître des questions d'état personnel doit être celle de la patrie de chacun.

Tant qu'on n'arrivera pas à établir un tel droit uniforme, il sera naturel que les tribunaux de chaque pays jugent d'a-

' Voir infrà ce qui concerne cette question spéciale^ g§ 566, 567, 569.

' Cette proposition a été faite en premier lieu par M. A. Garnier,ofHcier de Tétat ciril de la ville de Berne, dans un ouvrage intitulé Aufzeichmungen heireffend die Eheschliessung von Anslàndern in der Schweiz. Lehr a eosuite publié une étude spéciale sur cette matière dans le Journal du droit international privé, 1884, p. 49, D*un projet de règlement internatioiud en matière de mariage.

60 CHAPITRE TROISIÉIéTE.

près la loi qui y est en vigueur les questions de nullité. Notre tâche devra dès lors se borner à Texposé des principes, d'après lesquels dans Tétat de choses actuel les contestations devront être résolues.

559. — Nous pouvons établir en principe que la loi, d'après laquelle on doit juger les questions de nullité de mariage^doit être celle par application de laquelle on doit fixer les conditions nécessaires pour pouvoir contracter valablement mariage, en tenant compte des distinctions indiquées au chapitre précédent ; et que c'est d'après cette môme loi qu'on devra déterminer qui pourra exercer l'action, le terme dans lequel elle pourra être introduite, les exceptions qui pourront y être utilement opposées. Par conséquent, comme le mariage est soumis à un certain point de vue à la loi personnelle des futurs époux, à un autre à celle du lieu de la célébration, l'action en nullité pourra être fondée sur les dispositions de l'une ou de l'autre de ces lois.

La nullité du mariage doit toujours être prononcée par jugement, soit quand elle est absolue et dérive de plein droit de la loi même, soit quand elle est la conséquence du droit, qui appartient à certaines personnes de provoquer l'annulation du mariage. Dans un cas comme dans l'autre, le mariage doit être présumé existant, et dès lors il doit être réputé efficace pour tous les effets civils jusqu'à ce que le magistrat compétent en ait prononcé la nullité ou l'annulation. Il appartient au juge saisi de l'affaire d'examiner, quand il s'agit d'une nullité essentielle, si la prescription impérative de la loi a, en fait,été ou non violée ; quand il s'agit d'annulabilité, il doit non seulement examiner si la prescription impérative de la loi a été ou non violée, mais en outre décider en droit si la violation est de nature à justifier l'annulation. •

560. — L'action en nullité ou en annulabilité se rapporte au mariage qui remplit les conditions exigées pour

DBS OPPOSITIONS AU MARIAGB. 61

èlre juridiquement existant, mais qui ne remplit pas toutes colles requises par la loi pour être considéré comme juridiquement valable. Aussi, on ne peut pas appliquer au mariage juridiquement inexistant les mêmes règles qu'en ce qui concerne les cas de nullité ou d'annulation d*un mariage légalement célébré. Dans Thypothèse d'un mariage juridiquement inexistant, l'action tend à faire constater, que Tunion ne remplit aucune des conditions requises pour constituer un mariage d'après le droit positif. De là il résulte que les règles applicables au cas de nullité ou d'annulabilité d un mariage ne peuvent s'étendre à celui du mariage juridiquement inexistant. Le mariage nul ou annulable, étant par lui-même un fait de droit civil, peut produire certaines conséquences civiles et donner lieu à certains droits et à certaines obligations réciproques entre les personnes qui l'ont créé, quand le jugement qui en prononce la nullité ou l'annulation fait disparaître les effets civils attachés au mariage ; tandis qu'au contraire le mariage inexistant d'après le droit civil, n'ayant été en aucun moment un fait civil ne peut produire les conséquences civiles du mariage annulé par suite du principe connu, quod nuîlum est ab initio nulltim prodticii effecitim, *

Après avoir posé ces principes généraux, nous allons examiner en détail ce qui concerne les actions en nullité.

561 • — Le droit de demander l'annulation du mariage, étant un droit personnel attribué par la loi, soit pour protéger les intérêts des personnes qui s^unissent par le mariage, soit pour conserver certains rapports de dépendance ou de subordination entre les personnes de la même famille, il est naturel qu'il doive dépendre du statut personnel, et que

^ C*est ce qu'on doit dire notammeot du mariage célébré en Italie uniquement sous ia forme religieuse. Il n*a pas d'existence juridique comme acte de l'état civil. Voir Cour de cassation de Palerme,l«r septembre 1875, Legge, i876y 12 ; Cour de cassation de Turin, 7 juillet 1875, Monilore dei tribunali, 1875, 793.

^ CHAPITRE TBOISIÂMB.

ce soit d'après ce statut qu'on devra déterminer quand l'instance d'annulation doit être admise et quand la personne a perdu le droit de l'introduire.

Tel serait notamment le cas de l'instance d'annulation, lorsque les deux contractants n'auraient pas l'âge requis par la loi ^ Comme nous avons dit que l'âge doit être déterminé d'après la loi personnelle de chacun, on comprend pourquoi cette instance ne peut se fonder sur la circonstance du défaut d'âge requis d'après la loi du lieu de la célébration du mariage.

Nous noterons seulement que dans l'hypothèse où la loi territoriale accorderait au ministère public le droit de pro* voquer l'annulation du mariage en raison du défaut d'âge requis (comme cela résulte de l'article 104 du Code civil italien), on ne pourrait pas exclure Taction introduite par un magistrat du parquet, pour le motif qu'il ne pourrait pas l'introduire d'après la loi de l'étranger. En effet, dans tous les cas où la loi territoriale permet l'intervention du ministère public, elle a pour but la protection du droit social et de l'ordre public, et l'autorité de cette loi ne peut pas être limitée en considération d'une loi étrangère. Il est vrai que le ministère public ne pourra provoquer Tannulation du mariage qu'en cas de défaut d'âge requis d'après la loi personnelle de l'étranger et que lorsque le défaut d'âge sera une cause d'annulation; mais dans ces circonstances, son intervention ne pourrait pas être rejetée, à supposer que la loi territoriale l'admit.

. — Le droit de demander l'annulation du mariage pour défaut de consentement personnel des époux doit être

* L'kge auquel on peut contracter mariage est fixé à 21 ans pour l*homme et à 15 ans pour la femme par la loi suédoise, et à 20 et 16 par les lois de laNorwège et du Danemark, à 18 et 16 parla loi russe (culte catholique), à 48 et à 16 par le Code civil n6erlandai8,à 18 et à 15 par les lois italienne et française. La loi de l'empire d'Allemagne de 1875 a fixé l'ftge légal pour tout l'empire à 20 ans pour Thomme et à 16 ans pour la femme.

considéré comme ayant pour but de protéger les droits de la personnalité humaine. Par conséquent, nous admettons que, même dans Thypothèse où selon la loi personnelle de la femme étrangère, il serait permis à son père ou à ses parents mâles de consentir pour elle au mariage et de la forcer à s'anir à l'homme qui lui serait désigné pour mari contre sa volonté, on devrait néanmoins admettre Faction en annulation intentée par la femme ainsi forcée à dire oui, et cela dans tous les pays civilisés, où comme en France et en Italie le mariage peut être attaqué par celui des époux dont le consentement n'a pas été libre. Vainement, on objecterait que la contrainte ayant été légale d'après la loi personnelle, ne pourrait pas avoir le caractère de la violence. En effet, on se trouverait dans un des cas, où on ne devrait pas admettre l'autorité du statut personnel, en tant qu'il offenserait les droits de la personnalité humaine, parce que cela équivaudrait à violer le droit public interne. Nous sommes donc d'avis que, lorsque rinstance en annulation serait introduite dans les délais fixés par la loi territoriale, elle devrait nécessairement être admise pour des motifs d'ordre public.

663. — Une question véritablement délicate pourrait se présenter dans l'hypothèse, où aux termes de la loi personnelle étrangère l'instance en annulation pourrait être fon. dée sur la fraude, sur les artifices et les manœuvres dolosives employés pour amener le consentement de la femme, ^ à supposer que ce motif d'annulation ne fût pas prévu par la loi de son mari. On pourrait dire que, lorsque le mariage aurait été célébré et réunirait toutes les conditions auxquelles la loi en subordonnerait l'existence juridique, il ne pourrait pas être annulé par application de la loi personnelle de la femme, en opposition à celle de l'homme qui serait de-

* D'après le Landreeht prussien la fraude fait partie des causes d'anaolation du mariage*

64 CHAPITRE TtlOISIÊilË.

venu son mari ; et en outre que, lorsque le législateur d*un État, pour éviter une série de procès compliqués, aurait exclu la fraude des cas d'annulation, on devrait considérer comme contraire à l'ordre public interne d'admettre l'action en nullité intentée de ce chef.

Nous devons toutefois observer, que le droit de provoquer l'annulation, dans Thypothëse en question, peut être considéré comme personnel à la femme ; qu'il faut aussi tenir compte du fait que le législateur de son pays, en lui accordant cette action, a dû tenir compte des coutumes et des usages nationaux ; que si dans un autre pays les artiGces frauduleux ne sont pas considérés comme des causes d'annulation, cela a pu dépendre de ce que le législateur de ce pays, en appréciant la résistance que rencontrent ces artifices, a dû faire une juste appréciation de cette résistance, et ne pas considérer l'action en annulation comme utile ; que la bonne foi de la femme étrangère a pu facilement être surprise, parce qu'elle savait qu'en cas d^artifices, elle avait le droit de demander l'annulation du mariage auquel elle con^ sentait ; que son droit étant antérieur au mariage, ne peut pas être soumis à la loi régulatrice de la famille qui a été constituée par suite de ce contrat, et que d'autre part on ne peut pas considérer comme contraire à l'ordre public interne, que rétranger exerce l'action en annulation d'après la loi externe qui doit régler son droit.

Ces motifs nous font penser, que l'instance en annulation du mariage pour fraude en artifices employés pour extorquer le consentement, introduite par une étrangère conformément à sa loi personnelle, doit être admise devant les tribunaux du pays du mari, où est en vigueur une loi différente.

:. — A regard des autres causes, qui peuvent légitimer l'action en nullité parce qu'elles vicient le consentement, il faut tenir compte des dispositions de la loi personnelle de chacun des contractants. C'est ce qu'on devra dire notamment de l'erreur sur la personne. D'après certaines lois cette

erreur peut motiver rinstance, qaand elle porte sur la personne physique : d'après d'autres, il suffit qu'elle porte sur certaines qualités essentielles, telles que par exemple le défaut de virginité, une infirmité répugnante, une maladie vénérienne et autres conditions analogues (il en est ainsi d'après le Landrecht prussien). Certains législateurs ne considèrent pas comme suffisante l'erreur sur les qualités, sauf celles qui doivent être considérées comme constitutives de la personnalité civile^ Dans tous les cas, la règle applicable est que, le droit de demander l'annulation en raison de Terrear qui a vicié le consentement étant un droit personnel, l'instance doit être régie par la loi personnelle respective des époux.

Notre règle peut être appliquée aussi dans l'hypothèse où l'instance est fondée sur la circonstance d'une infirmité mentale habituelle, dont était affecté Tépoux quand il a manifesté son consentement. A supposer qu'aux termes de saloi personnelle, l'instance en annulation ne soit pas admise, quand il serait prouvé qu'il a consenti au mariage durant un intervalle lucide ; cette disposition pourrait être considérée comme suffisante pour faire rejeter la demande tendant à attaquer le mariage conclu dans cet intervalle, à moins qu'on ne veuille trouver dans ce cas un intérêt d'ordre public et exclure l'application de la loi personnelle en opposition avec une loi territoriale, qui déclare l'infirmité mentale habituelle comme une des causes qui vicient absolument le consente* ment au mariage.

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