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On ne peut, en principe, contester l'autorité ab

^ Il y a des pays où on ne reconnaît pas le privilège des brevets, tels sont le Danemark, la Suisse, les Pays-Bas, le Mecklembourg, la Turquie et la Grèce. Le système de procédure, consacré dans les lois qui admettent les brevets et destiné à en constater la régularité et la validité, ouvre le plus large champaux contestations à Tintérieur de chaque Etat.Cest là une question, où l'accord sur les principes est très dirficile. c II n'y a pas a de matière plus litigieuse que celle des brevets d'invention,disait M. de c Lavergne à Tacadémie des sciences morales française^ jusqu*ài quel c< point une invention prétendue est-elle une invention ? Jusqu'à quel t point une contrefaçon prétendue est-elle une contrefaçon ? Ces ques- « lions sont dans la pratique à peu près insolubles. > La vérité est que les expositions universelles ont favorisé l'organisation du travail, et que la majeure partie des découvertes n*est pas le fruit du travail d'un homme, mais le résultat du travail combiné et des patientes recherches de beaucoup de personnes. Dans cet état de choses, peut-on attribuer le monopole de rinvention au prétendu inventeur?

De même, le prince de Bismark, dans son mémoire, présenté le 10 décembre 1868 au Conseil fédéral de TAliemagne du Nord, concluait contrairement au monopole des brevets, en faisant valoir, entre autres raisons, qu'aucuQ des systèmes législatifs ne peut donner de bons résultats.

Voir Rolin Jaequemyns, De quelques manifestations récentes de Vopinion publique en Europe au sujet des brevets dHnvention,

solae de la loi territoriale à cet égard. En effet, comme la souveraineté de chaque État peut accorder à l'inventeur et à ses ayants cause le privilège d'exploiter exclusivement rinvention, on doit aussi admettre son droit de déterminer par une loi les conditions d'après lesquelles le privilège peut exister, ainsi que la durée, l'étendue et la protection du privilège conféré. Il est clair que les dispositions de chaque souveraineté à cet égard ne peuvent avoir d'autorité que dans les limites du territoire soumis à son autorité. Par conséquent, l'inventeur ne pourrait demander de jouir dans un autre pays du privilège qui lui est conféré d'après la loi de celui où le brevet lui a été accordé à l'origine. Les souverainetés doivent se considérer comme entièrement indépendantes pour tout ce qui concerne cette matière, et par conséquent chacune d'elles peut conférer le privilège, en cas de réunion des conditions exigées par la loi pour l'acquisition et la jouissance du droit ; et elle peut admettre les étrangers à jouir du même privilège. On peut également soutenir qu'elle ne doit pas les exclure pour ne pas établir une inégalité de condition juridique dans le champ des rapports privés entre citoyens et étrangers.^ Mais celui qui aurait obtenu le privilège en vertu de la loi ne pourrait pas le considérer avec raison comme un de ses droits patrimoniaux, et en exiger le respect dans les autres pays. Cet avantage pourrait être établi seulement par un iraiié ad hoc ^ ou pourrait résulter de la loi, qui pourrait, indépendamment des traités, conférer à ceux qui auraient obtenu un brevet à l'étranger, la faculté de jouir du privilège de l'exploitation exclusive de l'invention dans TÉtat, en remplissant les formalités prescrites par la loi locale. On

^ A ce point de vue, la loi française du 5 juillet 1844 est conforme aux justes principes du droit international. Elle accorde, en effet, aux étrangers le droit d'obtenir le brevet pour une invention non brevetée, sans subordonner cela à la condition de la réciprocité, ni à celles de la Jouissance des droits civils, de la résidence ou d'un établissement commercial en France.

doit, même à cet égard, admettre Tautorité absolue de chaque État, et par conséquent toute difficulté doit être résolue d'après la loi territoriale. Il peut en effet se faire, que cette loi consacre des règles différentes relativement à l'acquisition et à la déchéance du droit de l'inventeur breveté à l'étranger.

Il est très désirable que, pour écarter beaucoup des difficultés qui se rencontrent en cette matière, les États se mettent d'accord pour établir les bases d'une loi commune relative aux brevets industriels, en constituant en cette matière une Union internationale^ et en limitant le privilège aux seuls objets, qui seraient préalablement reconnus comme d'utilité internationale et qui auraient le caractère d'une véritable invention favorable à la majorité.*

Tant qu'on n'arrivera pas à ce résultat, il faudra admettre comme règle, qu'on devra appliquer sur le territoire de chaque État la loi territoriale, pour décider d'après elle si on doit ou non admettre le brevet et comment on doit empêcher et réprimer les contrefaçons et la vente des objets brevetés.

Étant donné que la loi territoriale défende et punisse la contrefaçon et la vent*e dont elle aurait attribué le monopole à l'inventeur, on devrait admettre que celui-ci ne pourrait pas empêcher la contrefaçon et la vente de ces objets à l'é-

* Voir les propositions faites par Macfie au Congrès de Bruxelles de 18Ô2, Les brevets (Vinvention considérés au point de vue international (Annales de V association, cit.).

A la suite des discussions du congrès de la propriété industrielle réuni à Paris, au Trocadéro, durant l'Exposition de 1878, un projet fut élaboré à la suite des résolutions adoptées par cette assemblée. Voir Glunet, Journal, iS7S, p. 413.

La loi fédérale suisse du 29 juin 1888, qui admet la protection des brevets d'invention, et qui accorde à ceux qui ont obtenu un brevet à l'étranger la faculté de l'obtenir aussi en Suisse conformément aux traités en vigueur (art. 32) pose le juste principe suivant, à l'article 2 : « Ne sont « pas considérées comme nouvelles les inventions qui. au moment de la < demande du brevet, seront suffisamment connues en Suisse pour pouce voir^tre exécutées par un homme du métier. »

tranger; mais qu'il pourrait seulement demander dans TÉtat où il a obtenu le brevet la prohibition de la vente des objets contrefaits à l'étranger^ par application de la loi territoriale. U est dès lors clair que si, d'après cette loi, il était permis à l'inventeur de faire saisir ces objets, il pourrait se prévaloir de ce droit, même à rencontre de ceux qui auraient introduit dans l'État pour les vendre les objets par eux contrefaits à l'étranger.

987. — La difficulté à cet égard peut se présenter dans l'hypothèse où les objets contrefaits à l'étranger se trouveraient dans l'État où le brevet a été accordé, non pour y être employés ou vendus, mais accidentellement en transit.

D ne nous semble pas qu'on puisse alors invoquer Tapplication de la loi territoriale. En effet, comme cette loi ne peut avoir d'autorité qu'à l'égard des faits juridiques accomplis sur le territoire soumis à son empire, et comme le fait par elle prohibé serait la vente ou la contrefaçon des objets brevetés dans l'État, et que dans notre cas ni Tune ni l'autre de ces circonstances ne se trouverait réalisée, parce que le transit n'implique ni la vente ni la tentative de vente, on n'aurait aucun juste motif de soumettre le fait à la loi territoriale. U faut dès lors admettre, en principe, que lorsqu'il ne résulte pas des circonstances que les objets contrefaits à l'étranger ont été introduits dans l'État où existe le brevet, dans l'intention de s'en servir ou de les vendre sur le territoire, on ne peut jamais appliquer la loi territoriale.* Par conséquent, quand il s'agit de transit proprement dit, c'est-à-dire de marchandises qui se trouvent accidentellement et temporairement sur le territoire pour être expédiées à l'étranger, il ne saurait y avoir lieu d'appliquer la loi territoriale. Le doute pourrait exister dans l'hypothèse d'objets contrefaits à l'étranger et déposés dans des docks,

* Compar. Pouillel, Brevets iTinvenlion, p. 707 et en sens contraire à notre doctrine, Houen, 12 février 1874 (Teschen, c. Manque), Giunet, Journal, 1875, p. 113; Bozérian, Propriété industrielle, § 172.

parce que comme ils pourraient être retirés de la douane aussitôt après le paiement des droits, le dépôt qui en aurait eu lieu pourrait être considéré comme une introduction en vue de la vente.

988. — Une autre difficulté s'est présentée à l'égard de Inapplication de la loi territoriale aux objets brevetés dans un État et contrefaits à l'étranger, puis exposés dans les locaux destinés à une exposition internationale ouverte dans l'État qui a accordé le brevet.

On a dit, d'une part, que l'exposition des objets contrefaits, dans la seule intention de les faire connaître pour les vendre ensuite à l'étranger, ne pouvait être par elle-même un fait de nature à motiver l'application de la loi territoriale. En effet, la souveraineté territoriale, en accordant le brevet, confère à l'auteur de cette découverte la faculté exclusive de la réaliser et d'en tirer profit sur le territoire soumis à son autorité ; mais comme cette souveraineté ne peut pas proléger le privilège dans les pays étrangers indépendamment des traités, ni y empêcher la fabrication ou la vente des objets brevetés, on ne saurait dès lors soutenir que les dispositions de la loi territoriale relative à la contrefaçon et à la vente de ces objets puissent être appliquées aux objets contrefaits à l'étranger et exposés dans le pays, parce que ni la contrefaçon ni la vente ne se réalisant sur le territoire, le fait juridique soumis à l'empire de la loi territoriale n'existerait pas.

On a dit, en sens contraire, que l'individu qui se trouve investi de la possession et de l'exercice d*un brevet industriel sous la protection de la loi territoriale a le droit d'exiger que le privilège qui lui est concédé par la loi territoriale soit efficacement garanti par celle-ci. L'exhibition dans une exposition des objets fabriqués à l'étranger a pour résultat, non-seulement de les faire connaître de tous ceux qui veulent les acquérir, mais de les faire vendre dans Tenceinte de l'exposition, l'exposant pouvant recevoir les com-

mandes et conclure les contrats de vente, sauf à opérer la livraison des objets vendus dans le pays étranger où le brevet n'existe pas. La vente étant interdite par la loi territoriale, cette loi doit être considérée comme devant faire obstacle à une opération juridique qui devient parfaite au lieu où elle exerce son empire, au préjudice de la personne dont elle reconnaît le brevet.

Certainement, en s'en tenant à la rigueur des principes, on ne pourrait pas exclure lapplication de la loi territoriale au fait de Tindividu qui expose sur le territoire de TÉtat où le brevet existe des objets contrefaits pour les offrir à ceux qui veulent les acheter, sauf la clause d'exécuter la livraison hors du territoire de TÉtat où Tcxposition a lieu. Toutefois on peut considérer que toute difficulté a disparu dans la pratique^ parce que les gouvernements, qui naturellement cherchent à attirer les exposants, ont écarté, par des lois spéciales, toute discussion possible, en garantissant aux exposants des objets brevetés fabriqués à l'étranger toute sécurité, quand ils se bornent à exposer les objets contrefaits et les réexpédient à l'étranger dans le délai fixé après la clôture de l'exposition.'

989. — Dans le cas où le bénéfice des brevets d'invention serait assuré entre deux États par des traités, il faudrait appliquer les règles, que nous avons exposées plus haut en ce qui concerne les marques de fabrique. Par conséquent, le traité peut être le titre assurant la jouissance du

^ La question se posa à propos de Texposition universelle de Paris en 1878. A la suite des difficultés élevées par les gouvernements étrangers^ une loi spéciale fut promulguée le 8 avril 1878, par laquelle, en dérogation à celles du 5 juillet 1844 et des 20-31 mai i856, on permit l'exposition des objets brevetés en France et fabriqués à l'étranger, à la condition toutefois qu'il s'agît d'un modèle unique et que ce modèle fût réexporté après la fermeture de l'exposition. Une loi semblable a été promulguée le 30 octobre 1888 à l'occasion de l'exposition de 1889. De même l'Espagne a réglé cette matière par des règles spéciales édictées par un décret royal en date de 1888.

brevet dans le pays étranger ; mais il faut toujours appliquer la loi de ce pays pour déterminer toutes les conditions d'après lesquelles on peut jouir du privilège, pour déterminer les formalités qu'on doit observer et ce qui concerne la conservation et la déchéance du droit. 11 peut dès lors arriver que^dans rhypothèse de la déchéance par suite d'un fait prévu par la loi, cette déchéance puisse se produire dans le pays d'origine en vertu de la loi qui y est en vigueur, et que le brevet doive néanmoins être considéré comme subsistant dans l'autre pays où le privilège a été légalement acquis et où il ne s'est produit aucune cause de déchéance. Il faut, en cette matière, admettre en principe, non-seulement Tindépendance des souverainetés, mais aussi l'autorité exclusive de chaque loi territoriale.'

Toutefois, à Tégard de la durée du brevet, il nous parait juste d'admettre que, lorsque d'après la loi du pays où il a été originairement acquis, il cesse par l'expiration du délai fixé par cette même loi, on doit le considérer comme ayant également cessé d'exister dans les autres pays où le cessionnaire a obtenu la protection légale de ce même brevet en vertu des traités.' Comme on doit admettre que la protection légale, qui est due en vertu d'un traité, a pour objet la sauvegarde du droit originairement attribué à l'inventeur, il est naturel de décider qu'une fois le droit originaire éteint, on doive considérer également comme éteinte la protection légale du même droit dans les autres pays.'

* La Cour de cassation française a consacré la doctrine contraire, en décidant par arrêt du ^ 4 janvier 1864 {Hebour^ c, DufroMC^ro», Sirey, 1869, I, 200), que la déchéance du brevet obtenu à l'étranger produisait la déchéance de celui acquis en France.

* La durée du brevet est dans certains cas déterminée d*une façon uniforme par la loi. Il en est ainsi en Angleterre et en Belgique, ainsi qu'en Allemagne, d*après la loi de i877, tandis qu'en France, en Autriche, ea Italie, en Espagne, au Portugal, il dépend jusqu'à un certain maximum du choix de l'intéressé, et en Russie ainsi qu'en Suède, de la décision de l'autorité qui le délivre.

' Il est ainsi disposé par l'article 25 de l'acte anglais sur les brevets d'invention de 1852 (15 et 16 Victoria, G. 83), et par l'article 29 de la loi française de 1844, ainsi que par d'autres lois.

OË LA PâOPRIÊTÉ INDUSTRIELLE. 605

990. — On doit aussi admettre, en vertu du principe de Tautorité absolue de la loi territoriale en matière de brevets, que l'inventeur breveté, même lorsqu'il a obtenu la protection de son privilège en pays étranger en vertu d'un traité, peut subir l'expropriation de son invention pour cause d*utilité publique, et qu'on doit alors décider, d'après la loi de PËtat, si la souveraineté a le droit de s'approprier l'invention et si elle est tenue d'indemniser le titulaire de ce brevet. On doit incontestablement considérer comme contraire aux justes principes du droit, qu^une souveraineté, après avoir garanti le respect d'une invention brevetée à l'étranger, puisse ensuite se l'approprier sans allouer une juste indemnité à l'intéressé. Il faut cependant admettre sans contestation l'autorité de la loi territoriale à cet égard, tant pour la fixation de l'indemnité que pour les règles, d'après lesquelles cette indemnité doit être déterminée. ^

' L'article 16 de la loi anglaise de 1852 précitée dispose que les prérogatives de la couronne comprennent le droit de révoquer le brevet et que dès lors le gouverneraenl peut réaliser ou imiter pour son compte l'invention brevetée, ou autoriser un tiers à la contrefaire. Les tribunaux anglais ont, par conséquent, décidé que l'inventeur breveté n'a d^action ni contre le gouvernement, ni contre le tiers qui a travaillé pour le compte du gouvernement, et que celui-ci doit être affranchi de toute responsabilité. Voir en ce sens la sentence de la Cour des 10, 14 et 25 février 1876 {Dixin,c. The London Small arms company limited), Week, Report, t. XXIV, p. 766.

Les tribunaux américains, au contraire, ont toujours décidé que le Gouvernement ne peut, après avoir accordé le brevet, utiliser l'invention & son profit, et que ses droits à cet égard ne sont pas plus étendus que ceux d'un particulier, et qu*ii doit toujours rémunérer et indemniser l'inventeur. Voir la sentence de la Cour suprême des Etats-Unis dans la cause Cammeyer^ c. Newton, (15, Albany Law Journal, p. 115) rapportée par Glunet, Journal, 1877, p. 258.

La Cour de Paris, dans l'affaire Boxer Gevellot, c. Chalbert, a aussi décidé, par son arrêt du 11 janvier 1876 que, « les brevets délivrés par « TEtat français à un étranger ne sont pas un obstacle, à ce que l'Etat, c dans rintérêt supérieur de sa défense, n^introduise directement ou par « l'entremise d'un tiers les objets brevetés pour l'armement des troupes», a et a conclu, que, « l'action en dommages intérêts formés par Boxer « ne saurait être accueillie par les tribunaux français. »

La loi allemande du 35 mai 1871 réserve également à TEtat le droit d'u-

606 CHAt»ITRE ONZIÉMfi.

991 . — Nous croyons utile de noter à ce point de vue, que si le cessionnaire du brevet avait cédé à une autre personne le droit de fabriquer et de vendre l'objet breveté à Tétranger, ce serait au concessionnaire qu'il appartiendrait de satisfaire aux conditions prescrites par la loi étrangère pour Tusage de ce brevet. Dans le cas où il encourrait la déchéance pour inaccomplissement des formalités légales, ou lorsque, par suite du fait de Tadministration publique du pays étranger, il ne ptiurrait pas jouir de l'invention qui lui aurait été cédée^ il ne pourrait pas se prévaloir de ces circonstances pour prétendre que la cession serait nulle. Celui qui a cédé le brevet doit la garantie du fait qu'il est en possession d'une découverte ou d'une invention brevetée, et qu'on peut, au moment de la cession, obtenir la reconnaissance du brevet en pays étranger, en le faisant reconnaître par la souveraineté territoriale en conformité des lois et des traités existants ; mais ce que le cessionnaire doit faire pour pouvoir jouir de l'invention et tout ce qui peut être la conséquence de la loi territoriale publiée depuis la cession et qui peut entraver la jouissance de l'invention cédée ne saurait modifier les rapports contractuels dérivant de la cession.*

tiliser Tinvention au profit de Tarmée ou de la marine, ou dans l'intérêt du public. Toutefois, elle reconnaît alors à l'inventeur le droit de réclamer à l'empire ou à l'Etat, qui aurait profité de Tenvention pour ses intérêts publics, une indemnité, qui, en l'absence d'accord amiable devrait être fixée par les tribunaux.

Il est clair, qu'en admettant le système des brevets d'invention, l'unique solution d'après l'équité et la justice est celle reconnue par la jurisprudence américaine et admise par la loi allemande.

^ La Cour de cassation française a décidé, que la cession d'un brevet ne pouvait pas être considérée comme nulle, si le brevet cédé était sujet à déchéance par suite du retard à réaliser l'invention, si cette déchéance n'était pas encore prononcée par Taulorité étrangère (dans l'espèce, par le gouvernement hollandais). Cass. rej. 1*'' juin 1875 (San et Dietz c. Tessie), Clunet, Journal^ 1876, p. 356. Voir aussi l'arrêt de la Cour de Paris du il mai 1874, id., id., p. 179.

Voir pour les formalités acquises pour l'eflficacité de la cession d'un brevet français convenue en pays étranger, Clunet, Journal, 1879, 478. Compar. la sentence de la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique dans la cause Hendry c. LogUs, (Albany Journal^ T. XIX, p. 179).

Dfi La propriété industrielle. 607

n pourrait idès lors arriver que le cessionnaire subit une expropriation sans indemnité de la part du gouvernement étranger qui aurait réalisé ou imité pour son usage rinvention brevetée. Il pourrait aussi arriver qu'après avoir accordé le brevet, Tautorité administrative, à laquelle la loi attribuerait le droit d'examiner Tobjet matériel mis en vente et d'en interdire dans certains cas Tusage et la vente, ait fait cette défense pour le motif que l'objet résultant de la découverte ne serait pas de nature à remplir toutes les conditions requises par la loi pour en autoriser la mise en vente. Cela pourrait empêcher le cessionnaire de jouir de l'invention brevetée, mais ne pourrait pas constituer une raison suffisante pour faire considérer la cession comme nulle.

Nous avons déjà dit plusieurs fois, et nous devons le répéter pour conclure, qu'en cette matière, on doit reconnaître toujours et à tous poiifts de vue l'autorité de la loi territoriale. Par conséquent, on doit décider, par application de cette loi, si étant données certaines conditions, la personne à laquelle a été valablement cédé un brevet à l'étranger, peut en jouir d*une façon utile et effective sur le territoire de l'État.

Voir sur les brevets d'invention : Galvo, Droit internat. T. II, g 1386; Renouard, Traité des brevets ; Picard et 01 mi, Traité des brevets d^in^ vention; Le^and, Rapport sur les brevets^ (rapport français sur Texpositien de 1862, class eVIIl, sect. VU) ; Vergé, Compte rendu des séances de V académie des sciences morales^ t. LXIII; Tillière, Traité des brevets ; Pouillet, Des brevets ; Ruben de Couder^ Dictionnaire de Droit commercial, Brevets d'invention ; Schmoll, Traité pratique des brevets ; Le rapport de Dupin à propos de la loi française de 1844.

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