‹ Le droit international privéChapitre 51 sur 67 · EXTRAIT DU NOUVEAU DROIT INTERNATIONAL PUBUG · texte numérisé non relu

EXTRAIT DU NOUVEAU DROIT INTERNATIONAL PUBUG

Traduit de ritalien par Pradier-Fodéré.

Paris, 1868/ tome premier, page 290.

Les questionsprivéesdedroitinternational ont aujourd'hui une grande importance, parce que, par suite de Textension qu*ont prises les relations entre les divers peuples, et par suite de la multiplication des points de contact entreles individus appartenant aux difTérentes nations, les occasions de conflitse sont aussi multipliées. La loi règle lacapacité de Tindividuet détermine ce qu'il peut faire ; elle gouverne ses biens, leur nature, leur transmission et les modifications dont ils sont susceptibles; enfin elle donne une forme aux actes, et établit comment l'homme doit faire ce qu'il peut faire. L'individu est donc soumis à la loi sous trois rapports : pour sa personne, pour ses biens et pour ses actes. Bien que les diverses législations tendent à se simplifier, nous n'avons pas encore une parfaite uniformité entre les lois civiles et les lois commerciales des diverses nations. Chacune règle, à sa ma-

^ Le texte italien de cet ouvrage a été publié à Milan le 21 février 1865, par la maison des Auteurs-Éditeurs. La traduction française a été publiée chez Pedone-Lauriel (Paris, 1868). La traduction correspond à la page 29 liu texte italien. L'édition italienne étant épuisée, nous croyons devoir avertir le Iecteur,qu'on en trouve un exemplaire dans les bibliothèques de Turin, de Naples et de Pise.

Par conséquent, l'édition iLalienne de notre Nouveau droit international public est antérieure à la publication du Code civil italien. En effet, ce code, publié par décret du 25 Juin 1865, est entré en vigueur le lof janvier 1866.

nière, la capacité personnelle, suivant Tàge, le sexe, la qualité et la nature des actes, la transmission des biens et leur régime ; la forme des actes et des contrats et leurs effets. Les lois de la patrie où l'individu nait l'assistent dès le moment de sa naissance, et lui donnent Télat civil, mais celles-ci peuvent se trouver en conflit avec les lois du lieu où Tindividu a fixé son domicile, et si Tindivisibilité de la personne empêche qu'on lui applique une loi différente de celle qui règle la personne même, la divisibilité des biens qu^une personne peut posséder, et leur situation en différents territoires, mcttcntrindividu en relation avec des lois différentes de celles de son domicile. Que si l'individu veut contracter hors de sa patrie, il se trouve dans la nécessité de régler la forme de ses actes aveclaloi du lieu oùTacte s'accomplit et s'exécute. De là, il suit que bien que la garantie juridique des étrangers soit un devoir de toutes les nations, quand on détermine la manière d'assurer aux étrangers la garantie de leurs droits, le conflit des législationsest non seulement possible, mais inévitable, et de là, la nécessité d'établir quelques règles générales pour résoudre les questions multiples qui peuvent s'élever.

De tous les différents systèmes, le plus ancien et le plus communément adopté est celui de la réciprocité suivant lequel les lois d'un État devraient s'appliquer aux étrangers de la même manière que les lois de l'État étranger s'appliquent aux nationaux y résidant. Suivant ce système, on admettait comme permises les représailles juridiques, en soutenant que non-seulement l'exercice des droits civils, mais celui aussi des droits naturels devrait être interdit aux étrangers, ou réglé d'une manière plutôt que de l'autre, lorsque l'État étranger défend aux nationaux l'exercice de ces droits. Ce système n'est pas du tout rationnel, parce qu'il soumet les principes du droit à la raison d'utilité, et nous regrettons que Rocco lui-même, auteur si savant et si exact, ait voulu le soutenir. En effet, il s'exprime ainsi: « Quoique les lois, vis-à-vis des étrangers, doivent être bienveillantes, il ne faut

pas croire cependant que lorsque TÉtat auquel ils appartiennent nous refuse à nous Texercice de quelqu'une de ces facultés que la nature elle-même nous confère, il ne nous soit pas permis chez nous de leur appliquer la même loi par représailles. Comment penser que les étrangers puissent succéder dans notre pays et disposer des biens, si la même faculté ne nous est pas accordée dans leur pays? »

Suivant ce système, les lois d'un État devraient s'appliquer à l'étranger de la même manière qu'on applique dans l'État étranger les lois de l'autre État. Mais on comprend clairement que si l'usage et l'arbitraire ne peuvent pas légitimer l'injustice, ce système ne repose pas sur un critérium rationnel, et nous le rejetons absolument.

D'autres auteurs, parmi lesquels le célèbre Fœlix,soutiennent que tous les effets produits par les lois étrangères dans le territoire d'une nation dépendent du consentement de celle-ci, exprès ou tacite. En effet, dit-il, une nation n'étant pas obligée d'admettre dans son territoire les effets et l'application des lois promulguées sur un territoire étranger, peut incontestablement leur refuser tout effet, (fa peut prononcer ce veto pour quelques-unes seulement; aussi l'auteur conclut-il qu'il faut tenir compte ou de son consentement tacite qu'on déduit des décisions rendues par l'autorité judiciaire ou administrative. Ce système est faux, parce qu'il n'admet aucun fondement rationnel du droit, et fait tout dépendre du consentement, et nous le rejetons.

D'autres, parmi lesquels nous citons Demolombe et Marcadé, ont soutenu le système des statuts, en les distinguant en personnels et mixtes. Suivant ces auteurs, les lois se rapportent aux personnes et aux choses, et de là, la différence du statut personnel et du statut réel. Ezio définit le premier, de la manière suivante : 7n personam constituit lex quando personam af/icit, et quidem primarie; nihil enim obstat si secundarie et per consequentiam vi legis jus aliquod vel ocquirendi rem vel disponendi de eadem tribuitur. Voët définit le second ainsi qu'il suit : Realia simt qux rem principaliter

afficiunt et circa rem aliquid disponwU sive personœ mentio fada sU sive non, si modo primaria mens statuentis sit non de personis sed de rébus disponi, etc. Depuis cette distinction, les auteurs ont établi le principe que pour régler la capacité de la personne, on doit appliquer la loi de la nation à laquelle appartient la personne, et pour déterminer les relations juridiques des choses, on doit appliquer la loi du lieu où les choses existent. Mais, dans Tapplication de ces principes indéterminés, n*ayant pu résoudre toutes les difficultés, ils ont dû recourir aux distinctions et aux subdivisions, en donnant quelquefois des définitions arbitraires, et en admettant les statuts mixtes, de manière que leur théorie n'a pas pu établir un principe général. Savigny, en parlant de cette théorie, dit : « On ne pourrait pas absolument la rejeter, parce qu'elle est susceptible d'une interprétation et d'applications quelquefois justes, mais elle est incomplète, et donne lieu à d'innombrables équivoques. »

Une autre doctrine admet la théorie du consentement présumé des intéressés et, suivant cette doctrine, les relations civiles internationales devraient être réglées par la législation que les intéressés ont présomptivement acceptée; mais ce principe ne définit pas la question, parce qu'il faut rechercher les règles à Taide desquelles on a à décider, suivant la nature différente des faits, quelle est lalégislation qu'on doit présumer être acceptée par les intéressés. Les principes de raison suivant lesquels on doit appliquer les diverses lois, une fois établis, celles-ci n'obligent pas, parce qu'on les présume acceptées, mais on les présume acceptées, parce qu'elles obligent nécessairement; par conséquent, la question n'est pas résolue, mais seulement détournée. Quant à nous, sans nous arrêtera examiner d'autres hypothèses, nous concluons qu'aucun des systèmes n'esl suffisant pour établir le critérium Sivec lequel on devrait appliquer les diverses lois en cas de conflit.

Pour substituer aux théories vagues, indéterminées et incomplètes un principe rationnel, qui se trouve en harmonie

avec le système général par nous adopté, nous le déduirons des principes de la philosophie du droit, et nous établirons les principes suivants : 1" le droit positif résulte de la combinaison de l'élément moral et de l'élément utile ; 2* dans toute société bien réglée, l'économie sociale de l'État résulte du rapport de la loi faite par l'autorité publique avec les droits individuels des associés ; 3° Inaction de l'État trouve une limite dans la liberté inoffensive des individus; 4® si de la position individuelle de l'homme dans le sein d'une société civile, quelle qu'elle soit, nous nous élevons à considérer la position collective des nations dans la grande société qu'on appelle humanité, nous trouvons que la position de chaque nation est analogue à celle de chaque individu, parce que, do même que l'individu, considéré dans la société, ne perd pas sa personnalité et son individualité, ne se confond pas dans la communauté comme une goutte d'eau dans l'Océan, ainsi chaque nation conserve sa personnalité et son individualité dans la grande société universelle, de manière que l'économie internationale doit être l'harmonie de la loi internationale avec le droit de chaque nation, et l'action de chaque État et sa juridiction territoriale trouve une limite dans la liberté inoffensivo des autres États. De là il résulte un quatrième principe, que chaque État autonome peut exercer ses droits avec indépendance dans la grande société universelle, pourvu qu'il n'offense pas l'intérêt public, économique, moral et politiijue des autres États. Cela posé, nous faisons observer que, dans toute législation, nous pouvons distinguer une double catégorie de lois : les unes pourraient se dire communes à tous les temps, à tous les lieux, à tous les peuples ; les autres, dépendantes des conditions naturelles de climat, de position géographique, de coutumes, de tempérament, de génie civil du peuple; et celles-ci sont spéciales pour chaque nation, et elles dépendent de la différence du mode suivant lequel l'élément utile, qui est variable, se trouve combiné avec l'élément moral. Sous ce rapport, nous pouvons accepter comme vraie la pen-

sée de Montesquieu, qui disait que les lois, dans la plus ample signification, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. En recherchant l'origine et la raison des lois, en examinant les institutions civiles et politiques dans leurs rapports avec les diverses causes qui les produisent, il comprit que les lois ne sont pas une émanation arbitraire, mais une expression des rapports essentiels qui existent entre les hommes et les choses, et reconnaissant parmi les diverses causes qui les produisent et les modifient, le climat, le territoire, la religion, Tusage, les coutumes, etc., il donna aux circonstances extérieures une si grande influence sur l'organisation sociale, qu'il mit la société sous le joug de la nature, ce qui entraîna quelques publicistes à traiter la politique et chaque science sociale comme un chapitre de la physiologie humaine. Nous rejetons la théorie de Montesquieu. En effet, le droit privé de chaque peuple n'est autre que le développement progressif du principe éternel du droit suivant les usages, les mœurs, les besoins, les tendances, les habitudes de la masse des citoyens ; de manière que les législations particulières de chaque nation portent l'empreinte de l'usage individuel.

De là il suit que les lois privées ne peuvent être appliquées qu*aux nationaux. A un étranger résidant dans un autre État, on ne peut pas appliquer le droit privé de la nation au sein de laquelle il se trouve, parce que, sur quelque territoire qu'il séjourne, l'individu ne perd pas sa nationalité, et ne cesse pas d'appartenir à sa patrie ; aussi les lois privées doivent -elles accompagner l'individu comme l'ombre le corps^ partout où il se trouve, et puisque le droit de diriger le citoyen dans sa vie privée appartient exclusivement à TÉtat dont le citoyen est membre, l'usage inoiïensif de ce droit doit être reconnu dans la grande société universelle. Ainsi, par exemple, le terme de ta minorité ne peut pas être aussi précoce dans les climats froids que dans les climats chauds, et si un citoyen, né dans la Suisse, se trouve accidentellement en Italie, où la minorité cesse plus tôt, il ne cessera

pas pour cela d'être mineor.II s'ensuit que dans les rapports du simple droit privé, la légitime et inviolable autonomie de chaque État est limitée parla liberté inoffensive des autres États, comme il arrive pour chaque individu dans toute société constituée. Le fondement des rapports de droit international privé n'est donc pas la réciprocité ou le mutuel consentement, mais les principes rationnels du droit.

Nous ne pouvons pas dire du droit public de chaque État ce que nous avons dit du droit privé. Le droit public, en effet, a pour but la conservation de l'organisme social, c'est pourquoi toutes les personnes et les choses qui se trouvent dans le territoire national doivent observer les principes du droit public de cet Élat. De là il suit en premier lieu que les étrangers sont obligés, pendant qu'ils demeurent dans un autre État, d'observer les principes du droit public de cet État, parce qu'ils ne peuvent pas violer les lois constitutives de cet organisme social. Comme le droit individuel des citoyens peut être limité en vue de l'intérêt public, on peut aussi limiter le droit individuel de chaque État, et le droit qu'a chaque État de régler la vie privée de ses sujets peut s'exercer à l'étranger tant que son usage est inoffensif, ou bien tant qu'il n'est pas en opposition avec les principes du droit public de cet Élat.

De ce que nous avons dit^ il découle que la condition et la capacité des personnes, en quelque pays qu'elles aient à exercer leurs droits, la condition civile des familles, les droits et les devoirs réciproques des individus qui composent les familles, et les effets de ces droits et devoirs sur les propriétés que la famille ou ses membres individuels possèdent dans les différentes parties du monde ; les obligations dérivant des contrats relatifs à toutes ces choses et autres semblables, doivent être réglés par les lois de l'État^ et que le citoyen, dans ses relations juridiques internationales, peut invoquer justement partout l'application de la loi qui régit dans leur origine les conventions par lui stipulées, pourvu cependant que [application de la loi dans VÈtat dont elle

n'émane points n^offetise pas tintérêt politique et économique de cet État lui-même, et quelle ne soit pas en opposition avec les principes que le législateur a consacrés comme des lois (Tordre public^ moral et religieux. * On comprend par là combien la théorie des statuts est d'elle-même imparfaite, car le statut personnel accompagne le citoyen partout ; mais celte partie du statut personnel, qui viole Tordre public de la nation où entre Fétranger, s'arrête aux frontières. Ainsi, que les personnes de mainmorte aient la faculté d'acquérir et de posséder dans TÉtat qui les a créées, mais qu'elles subissent l'incapacité dans le territoire étranger dont la législation ne reconnaît pas l'existence juridique des corps moraux. Une convention ouvertement usuraire, bien que dépendante d'une loi qui la permet, n'aura pas son application dans un État dont la législation condamne Tusure comme immorale. L'esclave, provenant de pays étranger, exercera ses droits d'homme libre dans un pays qui condamne l'esclavage, et c'est pour cela qu'au principe que le statut personnel accompagne l'étranger partout^ nous pensons devoir substituer cet autre principe : les lois civiles de tout État quelconque doivent s'appliquer partout aux personnes et aux choses qui en dépendent, mais toujours à la condition qu'elles ne soient pas en opposition avec le droit public de l'État où elles doivent s'appliquer.

* Nous croyons devoir rappeler l'attention du lecteur sur le principe Ibndamental par nous posé pour déterminer l'autorité de la loi, et sur celui d'après lequel nous avons limité l'autorité de la loi étrangère. Nous n'avions pas dit,que la loi étrangère ne devait pas être appliquée lorsqu'elle était contraire et opposée à la loi territoriale, ou, comme l'a dit ensuite Mancini dans sa règle proposée à Tlnstitut de Droit international, lorsqu'elle serait eu opposition avec le droit public et avec l'ordre public du territoire soumis à une autre souveraineté (voir la critique que nous en avons fait, t. 1, § 254). Nous avons dit, au contraire, qu'on ne devait pas reconnaître l'autorité de la loi étrangère, quand V application de cette loi, dans TEtat dont elle n'émanait pas, portait atteinte à l'ordre politique et économique de cet État. Ce n'est dès lors pas, d'après nous, l'opposition de la loi, mais Teffet juridique, qui pouvait résulter de son application, qui pouvait en limiter l'autorité, toutes les fois que cet effet juridique pou vait porter atteinte à l'intérêt politique et économique de l'État où on en demandait l'application.

EXTRAIT DU NOUVBAU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Traduit de ritalien par Pradier Fodéré.

Paris, 1868, tome premier, page 290.

Page 1