‹ Le droit international privéChapitre 52 sur 67 · Tome premier, p · texte numérisé non relu

Tome premier, p

En considérant Tétat de la personne dans les

rapports avec les choses, nous devons admettre conséquemment que les effels sur les choses ne peuvent pas valoir dans le territoire où les choses existent, quand TefTetserait en contradiction avec laloi du lieu où existent les choses elles-mêmes. Nous pouvons distinguer leschoses sous un double rapport ; à regard de Tintérêt personnel et de l'intérêt territorial. Les relations de la propriété avec la personne du propriétaire et les droits et les devoirs du propriétaire lui-même envers la chose et envers la famille à laquelle il appartient, sont d'un intérêt privé personnel. Chaque nation définit et gouverne lesintérèts privés personnels des membres qui lui appartiennent,et ne peut être intéressée à appliquera des familles étrangères ce qu'elle établit pour définir et régir les intérêts

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des familles qui lui sont propres. Mais la propriété, considérée dans son organisation, intéresse le territoire et Tordre public, et sous ce rapport quelle que soit la personne du propriétaire, elle ne peut violer l'organisation territoriale de la propriété. Nous pouvons donc établir le principe général, que chaque citoyen peut acquérir une propriété sur les territoires des différentes nations, et peut en jouir pleinement suivant les lois qui règlent ses intérêts personnels, pourvu qu'il ne blesse pas Tintérèt delà nation où se trouvent les biens. Pour faire une application des principes ci-dessus exposés, examinons le cas suivant : Il s'ouvre une succession testamentaire, ou ab intestat, comprenant l'universalité des biens appartenant au défunt, et ces biens sontsitués sur divers territoires; dans ce cas, comment doit se régler cette succession? serace par la loi de la nation à laquelle appartient le défunt, ou par celle de la nation oti existent les biens? Les opinions des publicistes sur la question proposée sont différentes ; quelques-uns soutiennent qu'il faut appliquer la loi de la nation à laquelle appartient le défunt, et cela d*aprës le principe que la loi de succession ne fait que protéger la volonté présumée du propriétaire défunt, et sanctionner les devoirs qui le lient à la famille elle-même, ou à la parenté ; et de quelque manière qu'une nation interprète les devoirs et les besoins des familles, elle n'a pas le droilni l'intérêt d'imposer sa volonté à des familles étrangères qui possèdentdes biens sur sonterriloire. Les familles qui succèdent suivant la loi de leur nation, ne font rien autre qu'exercer le droit de propriété, et jouir, suivant les lois, de leur intérêt personnel ; or comme en cela elles ne lèsent aucunement le droit de la nation où se trouvent les biens, celle-ci ne peut pas prétendre régler par sa loi les intérêts d'une famille étrangère, par la seule raison que les biens qu'elle possède existent sur son territoire. A cet argument d'autres auteurs, parmi lesquels Mitlermaier et Eichorn, ajoutent que l'universalité des biens de la personne défunte forme un tout inséparable, et représente de certaine manière la personne elle-même du défunt ; et comme laper-

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sonne du défunt était, dans n'importe qacl territoire, soumise à la loi de sa nation, pour ses intérêts privés et pour ses relations avec la famille, on doit appliquer à sa successionla loi de la nation à laquelle elle appartient. En outre, quand la succession est db intestat^ on s*appuie sur la volonté présumée du défunt de se conformer aux dispositions de la loi civile, et puisque Ton ne peut pas présumer que le défunt eût voulu se conformer à une autre loi, différente de celle de sa nation, c'est celle-ci qu'on doit appliquer à sa succession. D'autres auteurs, et, entre autres Rocco etFœlix, ayant admis comme principe que les choses doivent être réglées par la loi du lieu où elles existent, soutiennent que, pour ne pas violer la juridiction territoriale du souverain, on doit succédera chaque partie de l'hoirie, suivant la loi du lieu où existe chaque partie, de manière que, suivant eux, autant de successions différentes s'ouvriraient qu'ily aurait de lieux différents où existeraient les biens. M.Chassat, appuyant cette opinion^ dit que le but de la souveraineté étant de maintenir l'unité politique et de disposer des choses existant sur son territoire, on ne doit pas faire prévaloir dans la succession ab intestat le principe de droit romain de l'indivisibilité de l'hérédité et de la représentation de la personne du défunt.

Pour résoudre la question conformément aux principes que nous avons adoptés, nous dirons que la loi de succession étant dans l'intérêt privé de la famille du défunt, elle doit être reconnue partout, parce qu'aucune nation ne peut prétendre régler les intérêts des familles étrangères; mais si la loi de succession violait l'intérêt économique et public de la nation où existent les biens, elle n« devrait pas être exécutée, parce qu'elle contredirait l'organisation de la propriété. lien serait ainsi, par exemple, si une loi de succession admettait des liens fidéicommissaires, qui n^auraient aucune valeur dans un pays étranger, si ces liens avaient été abolis dans la législation.

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