‹ Le droit international privéChapitre 53 sur 67 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DROIT INTERNATIONAL PRIYÉ Traduit de T Italien par Pradier-Fodéré.

Paris 1875, Pedone-Lauriel, éditeur, page 47.*

Principes fondamentaux selon notre système.

En établissant les règles générales par lesquelles on peut résoudre les conflits des législations, les auteurs ont adopté des principes différents pour base de leurs théories. Avant d^exposer leurs systèmes et d'en faire la critique, il convient de parler des principes qui sont le fondement de notre doctrine.

Les Etats et les nations doivent coexister harmoniquement et juridiquement dans la grande société.

Quoique les États qui, selon nous, devraient être les nations politiquement constituées, soient autonomes etindépendants, ils ne peuvent vivre isolés, parce qu'aucun ne peut se suffire à soi-même. La loi de la division du travail est vraie, soit qu'elle s'applique aux individus, soit qu'elle s'applique aux peuples. Chacun d'eux a une tâche spéciale, selon les différentes conditions géographiques, ethnographiques etmorales qui déterminent sa vocation et sa vie; et pour pourvoir à son

1 Le traité de Droit intematioiuil privé, publié à Florence en 1869,contientles leçons, que j*ai professées à Piseen 1867, 1868 et 1869. Ces leçons étaient dans les mains de tous les édudiants qui suivaient mon cours.

amélioration civile, il est obligé d'entrer en relations avec les autres. Le besoin de l'association et la loi de la division du travail unissent entre eux les peuples et sont les fondements du commerce international. Nous considérons donc rhumanité comme un organisme dont les peuples sont les éléments, sa vie comme un développement continu de la loi de sociabilité et un rapprochement des forces individuelles et collectives. Tout cela bien étudié prouve la nécessité de la coexistence harmonique et juridique des nations.

Chaque Etat a le droit de se garder et de se conserver.

En effet, chaque nation peut s'organiser politiquement de la façon la plus conforme aux besoins des associés el au degré de civilisation, et déterminerles conditions extérieures nécessaires à sa conservation. La souveraineté exerce^ par conséquent, ses droits et sa juridiction danstoute l'étendue du territoire, dans les limites et la forme déterminées parla loi constitutionnelle du pays; elle assure le développement régulier des libertés individuelles et en modère les abus; elle pourvoit aux intérêts économiques, administratifs et militaires ; elle protège les droits de ceux qui vivent dans le territoire; elle garantit la propriété et en conserve l'organisation. La souveraineté a, par conséquent le droit exclusif de faire les lois nécessaires pour garder et conserver Torganisme politique et défendre les intérêts des particuliers.

Les lois dun État ne peuvent s'appliquer qu'aux sujets pour lesquels elles ont été spécialement faites,

La législation de chaque État est, en effet, l'ensemble des maximes formulées et promulguées par la souveraineté afin de conserver et de garder l'organisme politique et pour servir de règle constante à l'exercice des pouvoirs sociaux et des libertés individuelles. La source vraie et essentielle, de quelque législation que ce soit, est dans la justice ira-

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muable et dans les rapports nécessaires des choses ; pourtant, en la considérant dans son origine apparente et sensible d'après les organes représentatifs de la souveraineté, elle varie selon les temps et selon les lieux. La nation, pour nous, est une agglomération de gens qui parlent la même langue, qui habitent la même contrée, qui ont les mêmes inclinations et les mêmes tendances d'affinités. Les mêmes conditions de race, de climat, de position géographique et ethnographique, d'aptitudes physiques et morales, et de tous les éléments qui constituent historiquement la vie d'un peuple, non seulement agissent sur la formation de cet organisme, mais exercent encore une influence très grande sur le développement de la vie intime de chaque nation. C'est pour cela que chaque législation positive porte l'empreinte des usages, des traditions, de la civilisation du peuple ; et puisqu'elle est fondée sur les rapports naturels des personnes et des choses, on ne peut équitablement l'appliquer qu'à ceux qui appartiennent au même corps politique. Sous ce rapport, le système de Montesquieu mérite toute considération. En effet, il disait que les lois, dans la signification la plus large du mot, sont les rapports qui dérivent de la nature des choses. En recherchant l'origine et la raison d*être des lois, en examinant les institutions civiles et politiques en rapport avec les différentes causes qui les produisent et les modifient, Montesquieu a compris que les lois ne sont pas une émanation arbitraire, mais une expression des rapports essentiels qui existent entre les hommes et les choses ; et, en reconnaissant parmi les différentes choses qui concourent à leur formation le climat, le territoire, la religion et les coutumes, il donna une importance telle aux circonstances extérieures dans l'organisation de la société, qu'il est allé jusqu'à mettre la société sous le joug de la nature. Ses disciples ont exagéré encore sa théorie, et sont arrivés à considérer la politique et toutes les sciences sociales comme autant de chapitres de la physiologie humaine. Nous n'acceptons pas une semblable doctrine interprété^

avec tant d'exagération ; mais nous ne saurions expliquer le développement historique et progressif du droit sans la théorie de Montesquieu. Selon nous, les lois de chaque État portent l'empreinte de ses usages et de ses traditions, et ne peuvent s'appliquer aux sujets d'un autre État.

Chaque souveraineté peut exercer ses droits au-delà des

limites de son propre territoire^ pourvu qu'elle ne blesse

pas les droits des autres souverains.

De la même manière que, dans la société civile^ Texercice de la liberté individuelle ne peut être limité que dans les cas où elle blesse les droits des autres individus avec lesquels on coexiste, ou les droits généraux de la masse au milieu de laquelle on vit ; de même les droits de chaque nation, comme pouvoir souverain, ne peuvent être limités que dans le cas où ils offensent les droits des autres souverainetés. Pour nous, la situation de l'individu dans la société est identique à celle des nations dans l'humanité. La société n'est pas un mécanisme, mais un organisme. L'individu ne perd pas sa personnalité comme une goutte d'eau qui se fond dans l'Océan ; il n'est pas un moyen, mais un membre vivant de sa vie propre, avec des droits qui lui sont transmis par la nature même, et avec la liberté d'agir tant qu'il ne blesse pas les droits d'autrui. Le pouvoir du législateur trouve, par conséquent, une limite dans le développement inoffensif de la liberté de l'individu, et la loi doit harmoniser les droits individuels des associés avec les intérêts généraux de l'universalité. De cela résulte l'économie d'un Elat bien ordonné.

En considérant de la même façon les rapports des nations dans l'humanité, nous observons que chacune d'elles a son autonomie absolue et sa juridiction absolue dans les limites de son propre territoire ; mais elle ne doit pas empêcher les droits des autres, du moment que ses droits et ses intérêts propres ne se trouvent pas lésés. Comme le pouvoir du

législateur est limité par le droit de la nature, de même TautOQomie absolue de chaque souverain à l'intérieur est modifiée par les principes du droit international primitif, parce que les intérêts de chaque État doivent être harmonisés avec les intérêts généraux deThumanité. U est bien vrai qu'en droit strict, les lois de chaque souverain n'ont force et autorité que dans les limites de ses domaines: « Nullum statutumsivein rem sive in personam^ si de ratione juris civilis sermo instituaùur , sese extendit ultra staluentis territorium. »Mais il est vrai aussi, selon les principes du droit primitif, que l'application des lois ne doit pas être empèchée,même au-delà des limites du territoire dechaque État, lorsqu'il ne s'en suit aucune offense aux droits et aux inté' rets du souverain territorial. Nous concluons donc qu'aucun souverain ne devrait empêcher l'exercice inoffensif des droits de souveraineté des autres.

L'exercice des droits de souveraineté cesse d'être inoffensif ^ lorsqu'il blesse les principes d'ordre public^ ou tintérét économique^ politique^ moralj religieux, d'un autre État.

Dans toutes les législations, nous pouvons distinguer deux parties : l'une qui pose les bases fondamentales de l'organisme politique, pourvoit à sa conservation et établit les rapports entre l'individu et l'État; Tautre, qui détermine les droits et les devoirs des personnes dans leurs rapports mutuels. La première forme le droit public de l'État, la seconde le droit privé. Ces deux parties sont intimement liées et inséparables, mais pourtant bien distinctes. La première comprend cette partie préliminaire de la législation qu'on nomme loi fondamentale ou constitution, et toutes les dispositions établies pour défendre la personnalité morale de l'État, uti tmiversitas; la seconde protège les droits des individus, uti singuli, dans leurs rapports réciproques.

La conservation d'un Droit public est d'un très grand in*

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térèt. C'est le dépôt des actes les plus solennels de la vie politique de chaque peuple, et il révèle ses coutumes, ses traditions, l'empreinte de sa vie politique et sociale. Aucun souverain étranger ne peut attenter^ si légèrement que ce soit, au Droit public d'un autre État, parce que Tezercice des droits de souveraineté, dans ce cas, deviendrait véritablement nuisible aux intérêts généraux de cet État. Par conséquent, toutes les personnes, que ce soient des sujets, ou des naturalisés, ou des étrangers,toutes les choses existantes dans le territoire, quel que soit le propriétaire auquel elles appartiennent, et toutes les actions de quelque nature qu'elles soient, ou en vertu de quelque droit qu'elles s'exercent, sont soumises aux principes établis pour conserver Tordre public et l'intérêt économique, politique, moral, religieux, qui servent de base à cette association particulière.

La magistrature seule, dans les cas controversés^ est compétente pour Juger si une loi étrangère peut être réputée contraire aux principes <£ ordre public de F État.

Vouloir énumérer d^une manière précise toutes les dispositions d'une législation qui appartiennent au Droit public et celles qui appartiennent au Droit privé, est une chose presque impossible dans la pratique. C'est la question de toute la science du Droit, et elle ne peut être développée que successivement. Il ne faut pourtant pas en conclure que cette grande et importante division du Droit n'ait pas une base scientifique et une grande importance pratique. Les lois ont pour but de régler et de diriger tous les intérêts et les relations sociales, et puisque les intérêts et les relations sont de différentes natures et de différents ordres, il doit y avoir plusieurs ordres et plusieurs natures de lois.

La distinction entre les lois établies pour conserver l'organisme politique et classer les pouvoirs publics, — quod ad statum reipuhlicœ spectat, — et celles établies pour protéger

les intérêts des particuliers dans leurs rapports mutuels, — quod ad singulorum utilitatem periinet^ — n'est pas une différence de mots,mais une distinction essentiellement fondamentale reconnue par les/t/mcon^uZ/^s de toutes les nations. Il est vrai qu'on a abusé des mots Droit public et Droit privé, en les employant dans un sens très indéterminé ; mais on n'a pas le droit de conclure pour cela que ces expressions n*ont pas une signification technique et spéciale. Nous pensons qu'au Droit public appartiennent non-seulement toutes les lois constitutionnelles, mais aussi toutes les dispositions contenues dans les autres parties de la législation qui sont d'intérêt général et établies pour la conservation de TÉtat. De ces dispositions, quelques-unes pourvoient à sauvegarder les mœurs, la moralité publique^ les intérêts économiques de la société et le régime territorial de la propriété ; d'autres sont dictées par des motifs d'humanité ; d'autres protègent les intérêts moraux et religieux. U nous serait impossible d'énumérer toutes les dispositions qui appartiennent au Droit public dans le sens que nous avons attribué à ce mot, soit parce que les principes de Droit public sont différents, selon que diffèrent les principes politiques, économiques, moraux et religieux, qui forment la base de l'organisme des divers États, soit parce que ce serait une œuvre vaine et insuffisante que de vouloir établir des critérium généraux pbur distinguer dans chaque législation les dispositions d'ordre public et d'ordre privé, comme on a essayé de le faire en divisant, par exemple, les lois en prohibitives et en impératives. Nous pensons que c'est là le champ le plus vaste et souvent le plus difficile dans lequel se manifeste l'esprit de recherche des jurisconsultes et des magistrats. Pour nous, il nous suffit de noter que la base de la distinction une fois admise, la principale différence, quant aux résultats, consiste en ce qu'aucune renonciation ou dérogation ne peut être faite au Droit public, tandis que les particuliers peuvent déroger au pur Droit privé. Le souverain qai doit conserver Porganisme politique de l'État et protéger les intérêts gêné-

raux de la société^ ne peut pas permettre qu'on applique dans le territoire où il commande une loi étrangère, lorsqu'elle offense une disposition de Droit public. Dans le fait,lorsqu*il y a doute, si une disposition qui sembleapppartenir au Droit privé intéresse Tordre général de la société, il appartient à la magistrature de chaque État de mettre en œuvre son esprit de recherche pour résoudre le doute.

FIK DU DEUXIÈME VOLUHl.

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