DES EFFETS CIVILS DU MARIAGE ET DE LA LOI QUI DOIT LES RÉGLER
593. EfTets civils qui dérivent du mariage. — 594. Division de la
matière.
693. — Le mariage régulièrement célébré produit des conséquences juridiques importantes, qui sont déterminées par la loi. Il constitue par lui-même la modification d'état la plus sérieuse, en attribuant à Thomme et à la femme la qualification juridique d'époux, et aux personnes qui naissent de leur union, celle d'enfants légitimes ; à ceux qui sont issus les uns des autres, en tirant leur origine d*un auteur commun, la qualification de parents; et aux parents d'un époux la qualification d'alliés à Tégard de l'autre époux. Ces rapports sont tous le fondement de certains droits et de certains devoirs juridiques déterminés par la loi, et sont la conséquence des relations personnelles qui s'établissent à lasuile du mariage entre le mari et la femme, entre les époux, leurs enfants et leurs descendants, entre l'un des deux époux et les parenls de l'autre.
Le mariage produit, en outre, certains effets à Tégard du patrimoine des époux et fait naître certains droits et cer« tains devoirs relativement à ce même patrimoine, tant de la part des conjoints eux-mêmes que de celle des enfants et des tiers.
Toutes les conséquences jtiridiques qui dérivent du mariage, prises dans leur ensemble, en constituent les eiïets
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civils, parce qu'elles tirent leur origine de la disposition de la loi, à laquelle le mariage doit être soumis.
BO^. — Bien que toutes les législations des peuples civilisés admettent les effets, qui dérivent de la notion même et du but de l'union conjugale, il existe néanmoins entre elles de notables différences, quant à la manière de spécifier les droits et les devoirs réciproques des époux, ceux des enfants et des père et mère, des parents et des alliés. Cette diversité résulte de la différence des conceptions, qui prévalent dans chaque système de lois à Tégard de l'organisation de la famille, de la condition juridique de la femme mariée, de l'autorité maritale, de la puissance paternelle, et de la manière de comprendre les relations personnelles qui résultent de la parenté et de lalliance.
Une diversité notable entre les lois des différents peuples se trouve aussi dans la détermination des droits, qui appartiennent aux époux et aux enfants sur le patrimoine de la famille.
Nous examinerons dans des paragraphes séparés les questions, concernant les effets civils du mariage au point de vue de la loi qui doit les régler.
De la puissance maritale.
t95. Conception différente de l'autorité maritale d'après les diverses législations.— 596. Conséquences qui en résultent en ce qui concerne la subordination de la femme au mari. — 597. Loi qui doit régir la puissance maritale. — 596. Mesures d'exécution personnelle contre la femme. — 599. Autorité de la loi territoriale.
605. — L'idée différente, que chaque législateur s'est faite de la puissance maritale, a beaucoup influé, dans ehaque système de législation, sur la détermination de la condition juridique de la femme mariée. D'après le système des jurisconsultes romains, comme on admettait la supériorité du mari sur la femme, il en résultait que la condition de celle-ci durant le mariage était celle de la soumission d'un inférieur à un supérieur. Pothier en exposant la conception de la puissance maritale, telle que l'entendaient les juristes anciens, s'exprime ainsi : « La puissance « du mari sur la personne de sa femme, consiste dans le « droit qu'a le mari d'exiger tous les devoirs de soumission « qui sont du$ à un supérieur ». ^
En France, les anciennes traces de l'infériorité de la femme à l'égard du mari n^ont pas complètement disparu, le législateur ayant consacré, dans l'article 213 du Code civil, le principe de la prééminence du mari : « La fem- « me doit obéissance àsonmari^ » principe qui a ensuite été admis dans tous les autres codes, qui se sont inspirés du Code français. Les juristes ont affirmé ce même prin-
^ TrcÀté de la puissance du mari sur la personne et les biens de la [mme, noi 1 et 2.
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cîpe, et Merlin on parlant de la puissance maritale, a dit : « C'est un principe généralement reçu, que le mariage sou- « met la personne et les biens de la femme à la puissance « de son mari ». *
Dans Icslégislations germaniques et slaves, on a^ au contraire, exclu toute idée d'infériorité naturelle de la femme à regard de Tliomme, et cela a contribué à déterminer très-différemment la condition juridique de la femme mariée, en considérant la société qui s'établit par le mariage comme fondée sur les bases d'une égalité parfaite.
Dans les législations plus modernes, on constate que la conception de la puissance maritale diaprés le droit romain a complètement disparu, et que la condition juridique delà femme mariée a été constituée sur les bases de Tégalité^ de la liberté et de Tindépendance absolues ; mais tout en admettant le principe de l'égalité juridique des deux sexes et en excluant toute idée de subordination, on alimité l'indépendance de la femme à certains actes, relatifs au patrimoine et destinés à pourvoir aux besoins de la famille, à seule fin de mieux assurer la conservation de ce patrimoine. Cette conception a prévalu dans le Code civil italien, où on ne trouve plus aucune disposition relative à l'obéissance et où on admet en principe la capacité juridique de la femme mariée, sauf pour certains actes déterminés, limitativcmenl énumérés par le législateur, et à l'égard desquels elle est soumise à l'autorisation du mari, et en cas de refus injustifié de celui-ci, à celle du tribunal. '
596. — Ces différentes conceptions, qui ont prévalu dans les législations et dans les Codes modernes, ont donné lieu à des dispositions de droit positif dissemblables en ce
* Hépertoire, v» Puissance maritale,
* Articles 134, 136 Code civil italien. — Dans le projet primitif présenté par Pisanelli, on avait complètement écarté Tautorisation maritale, sauf lorsqu'il s^agissait cractes relatifs aux biens qui étaient entrés dans la communauté.
qui concerne la subordination de la femme à son mari, et les droits qui appartiennent à ce dernier sur la personne de celle-ci^ la capacité juridique de la femme, les droits respectifs des conjoints sur les biens et la faculté de faire des actes d'administration et d'aliénation. Il ne manque pas d'exemples de lois d'Etats libres et civilisés, ou on admet encore, que le mari peut exercer le droit de correction à Vég^vàdelsifemme, flagellis et fuslibusverbet'are^ et restreindre sa liberté, lorsqu'elle s^est rendue coupable de quelque faute grave, en la condamnant à la prison domestique.
Il est véritablement surprenant qu'un tel droit soit conféré par la loi anglaise. En effet, bien que cette loi assure plus que tout autre la liberté personnelle, elle accorde cependant au mari la faculté de mettre sa femme en prison dans la maison conjugale pour corriger ses écarts, restrain hiswife of her liberly, * Jusqu'en 1870, d'après la Cornmon Lau\ la femme mariée n'avait aucune personnalité juridique. - .
* Stephen, Commentaries on ihe laws ofEuglandiW II, p. 263, 7<* édil.,
' Voici comment Biakstone expose la condilion de la Temine mariée d'après la Common Law. La personoalilé juridique de la femme est, sauf quelques rares exceptions, absorbée complètement par celle du mari. Devant la loi, le mari et la femme ne sont qu'une seule personne : le mari a le pouvoir et Tautorité exclusifs sur les actes de la femme, et celle-ci, tant qu'elle est mariée, est soumise à la puissance et à la tutelle du mari (under ihe guardianship and coverture of lhé[husband). L'avoir de la femme mariée, d'après la Common Law, est pour ainsi dire incorporé et consolidé daog celui du mari. Par conséquent, la femme mariée ne peut faire aucun contrat valable, ni aucun acte juridique, en son nom propre ; elle ne peut ester en justice, pas même & raison d'injures personnelles, et durant le mariage, le mari peut disposer, indépendamment des pactes nuptiaux, de toute la propriété de la femme et il peut la conserver à son profit,8'il survit et a des enfants (Blackstone, Comment,, 441).
La loi de i870 a modifié et amélioré la condition juridique de la femme mariée. Avant la promulgation de cette loi, la Cour de chancellerie avait permis à la femme mariée de confier ses biens mobiliers et immobiliers aux tnuUeSfqm avaient l'obligation de les administrer séparément au profit de celle-ci. La femme avait la libre disposition de ces biens, comme si elle n'était pas mariée, elle pouvait, sous la protection de la Cour, en exiger les revenus, et les aliéner, en recevoir et en dépenser le prix, et 'obliger
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597. — Il ne nous apppartient pas d'exposer les divers systèmes de lois à cet égard. Ayant dit ce qui est suffisant
en les donnant en garantie. Successivement, pour empêcher les femmes mariées de dissiper leur patrimoine, il fut établi que les trustées (fidéicom' missaires) devraient conserveries biens constitués en fidéicommis (tfieproperty glven in trust) sous l'obligation do les remettre, sous leur propre responsabilité, à la femme après la mort de son mari, ou aux enfants après la mort des deuxépoux,et sans faculté de faire aucune avance sur les revenus, qui devaient être payés au furet à mesure de leur échéance effective.
D'après ce système, qui était le plus commun en Angleterre, la femme mariée pouvait seulement disposer de ses revenus, mais pas toujours de leur totalité ; car on pouvait limiter le droit d'exiger tous ceux qui étaient échus.
En Tabsence de conventions matrimoniales, si la Femme, durant le mariage, recueillait des biens mobiliers, qui d'après le droit commun passaient au pouvoir du mari, la Cour pouvait, lorsqu'il s'agissait de choses soumises à sa juridiction, contraindre le mari à réserver une partie de ces biens pour la femme et pour les enfants. Le mari en avait seulement l'usufruit, lequel usufruit cessait à sa mort^ époque à laquelle la propriété était dévolue aux enfants des deux époux.
Différentes tentatives avaient eu lieu en Angleterre, pour améliorer la condition de la femme mariée et pour lui accorder la faculté dejouir et de disposer de ses biens à l'égal des femmes non mariées. La loi de 1870 a été le résultat des différents bills proposés en ce sens. Cette loi accorde toutefois, uniquement, la faculté de disposer de différentes classes de biens limitativement désignés : elle a surtout amélioré la condition des femmes mariées de la classe ouvrière.
Parmi les biens qui sont considérés comme la propriété de la femme mariée et qui peuvent être par elle destinés à son usage personnel, se trouvent : les gages, les salaires et les gains acquis dans Texercice d'une profession ou d'un commerce ; les rétributions de fonctions littéraires, ar* tistiques et scientifiques. Le mari n*a aucun droit sur ces biens, et les quittances de la femme peuvent seules en établir le paiement.
Les femmes mariées peuvent conserver comme leur propriété séparée ;
Les dépôts à la caisse d'épargne et les arrérages des rentes sur l'Ktat ; •^ les sommes placées en fonds publics ; — les actions et les obligations entièrement acquises dans les sociétés par aclions joint stock companics ; — les actions des sociétés industrielles de prévoyance, de secours mutuel, de maisons ouvrières et de crédit populaire; — les polices d'assurance sur leur propre vie et sur celle du mari.
Appartiennent également en propre à la femme, les biens qui lui sont attribués dans une succession ab intestat et les sommes supérieures à 200 livres sterlings acquises à titre de donation ou de legs durant le mariage, ainsi que les revenus des biens immobiliers acquis par succession.
A l'égard de tous ces biens, la femme mariée peut s'obliger comme si elle n'était pas mariée, et est tenue au paiement des dettes contractées
pour en faire connallre la diversité, nous nous bornerons à exposer comment les conflits doivent être résolus, et comment on doit déterminer l'autorité et Tapplication des différentes dispositions.
n faut, à regard de la loi qui doit régir la puissance maritale, admettre en principe, que les dispositions légales qui déterminent les droits du niari sur la personne de sa femme faisant partie des lois de police, on ne peut appliquer dans on pays les lois étrangères qui sont en opposition avec la loi territoriale. La liberté personnelle étant protégée parle droit public territorial, on ne saurait admettre aucune restriction h son égard en vertu d'une loi étrangère. Par conséquent, lorsque la loi étrangère permettrait au mari d'appliquer à sa femme certains châtiments modérés, tels que ia prison domestique et autres moyens de correction analogues, il ne saurait faire usage d'une telle faculté dans un pays, où ce droit ne lui serait pas reconnu par la loi locale. On devrait décider de même dans Thypothèse, où d'après la loi étrangère on attribuerait au mari le droit de provoquer de la part de l'autorité judiciaire la détention de sa femme coupable, ou tout autre moyen de correction non reconnu par la loi territoriale. *
598. — La même règle devra s'étendre aux mesures d'exécution personnelles, qui peuvent être accordées au mari pour ramener sa femme au domicile conjugal, lorsqu'elle l'aurait quitté sans justes causes. Certains législateurs permettent au mari l'emploi de la force publique pour ramener la femme au domicile conjugal. * D'autres lui refusent cette faculté. Or il nous semble évident que le mari ne peut pas invoquer sa loi personnelle pour exercer son droit, parce que
par elle avant la célébration du mariage. -^ Westlake^ Revue du droit intemational, 1871 , pv 195.
* Voir Wharton, Conflict of Laws, 119 120.
* Il en est ainsi en droit français, voir Laurent, Principes de droit civil, no 93, p. 124.
les mesures coërcilives contre les personnes doivent être absolument régies par la loi territoriale. *
Nous n'entendons pas néanmoins soutenir que, si le mari se trouvait dans un pays, dont la loi admettrait l'usage de la force publique contre la femme qui aurait abandonné le domicile conjugal, il pourrait user de ce moyen d'exécution, même s'il n'était pas permis aux termes de sa loi personnelle. Il nous semble^ au contraire, que la femme étrangère peut avec raison opposer le statut personnel, pour obtenir que les droils de puissance maritale soient limités d'après ce statut, parce qu'il n'existe aucun intérêt social, pour appliquer les dispositions de la loi territoriale aux époux étrangers.
Par conséquent, s'il s'agissait, par exemple d'une famille italienne résidant en France, et si la femme avait abandonné le domicile conjugal ; comme la loi italienne ne permet aucune autre mesure en ce cas^ que d'exonérer le mari de l'obligation de fournir les aliments àsafemme et en outre d'obtenir de l'autorité judiciaire la saisie temporaire des rentes paraphernales de celle-ci ; le mari italien pourrait uniquement se prévaloir de ces mesures en France, parce que les droits et les devoirs des époux italiens doivent être partout régis par la loi italienne et qu'il n'existe aucune raison pour les soumettre à la loi française, d'après laquelle la puissance maritale est comprise d'une façon différente.