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TENTATIVES AMIABLES

§ 107. Les moyens propres à convaincre la partie adverse de ses torts et à l’amener à la conciliation, auxquels il faut recourir dès qu'il n’existe aucun danger imminent, sont les suivants:

premièrement, des négociations diplomatiques entamées avec la partie adverse ou avec une puissance tierce qui peut réussir à faire entendre sa voix conciliatrice dans le litige. A cet effet les pièces et les titres de nature à éclaircir les débats lui seront communiqués;

secondement, un appel directement fait à l’opinion publique, à laquelle sont livrés les documents et les pièces justificatives qui concernent le litige, après que les négoeia-

') V. les articles de Wurm dans le Staats-Lexicon, t. XII, p. 11 1 suiv. et dans la Deutsche Vierteljahrsachrift de 1858.

tions n'ont abouti à aucun résultat satisfaisant et qu'elles ont été rompues;

troisièmement, une médiation internationale préalable et pacifique, opérée dans le sens de l’art. 8 du traité conclu à Paris le 30 Mars 1850, soit par les bons offices, soit par la médiation d'une tierce puissance acceptée par les parties en litige.

Ce dernier mode est le plus efficace. Car l'interventiort d'une puissance médiatrice fait de plein droit suspendre les hostilités, tant que ses fonctions ne sont pas terminées. De simples offices d’amitié au contraire n’ont qu’une importance purement morale (§ 88).

Lorsque les droits d'une partie ne sont nullement menacés d’une manière sérieuse, une protestation ou de simples réserves suffiront pour garantir contre toute fausse interprétation ses actes ou l’inactivité observée par elle, pourvu que les réserves ne soient pas en opposition avec la situation réelle des choses ou avec les propres actes de la partie (protestatio facto contraria).

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