MOYENS D’ENTENTE PARTICULIERS SUR CERTAINS POINTS LITIGIEUX
§ 108. Lorsque certains rapports, quoique établis d’uue manière générale, ont cependant besoin d'être fixés d'une manière définitive, comme par exemple, lorsqu'il s’agit de la délimitation des terres restées dans l'indivision, il faudra, dès que les parties ne peuvent se mettre d'accord sur leur partage, recourir à la voie impartiale du sort ou de l’arbitrage. Le sort surtout se prête parfaitement à certaines éventualités, soit que, par la division de l’objet litigieux, il en attribue leur part aux divers intéressés, soit qu’à un état de choses incertain et contesté il fasse succéder une situation définitive ou seulement temporaire. Souvent on l’a employé pour mettre un terme aux contestations nées du partage des souverainetés ou des questions de préséance.1 Tout ici dépeud naturellement des conventions des parties. Même le duel, qui n’est autre chose que le sort des armes,
*) V. Ch. Fr. de Moser, dans: Schott, Jurist. Wochenblatt. Jahrg. III, p. Glô suiv.
a été quelquefois proposé, mais rarement accepté à ce titre, et sans que par là on ait réussi toujours à terminer le litige.1 Rien en effet ne peut le justifier au point de vue légal, puisqu’il peut favoriser le coupable. C’est la soumission à un arbitrage qui restera toujours la voie la plus équitable, quoiqu’elle ne réussisse pas toujours à mettre un terme aux contestations internationales.