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COMPROMIS

§ 109. Les contestations entre deux États peuvent être soumises à la décision d’une tierce puissance par un compromis régulièrement intervenu entre les parties intéressées, d’après les règles des conventions publiques. Le compromis a tantôt pour objet l’exécution d’une mesure antérieurement arrêtée entre les parties (arbitratio), telle qu’une délimitation ou partage d’après certaines règles proportionnelles;* tantôt il a pour but la décision d'une affaire au fond suivant les principes de l’équité et de la justice. — L’acte de compromis énonce le mode dont il sera procédé, mais il ne contient pas nécessairement une clause pénale en cas de non -exécution.

Les arbitres choisis sont ou des personnes privées, mode autrefois d'une application très -fréquente, ou des souverains.4 Celles-là ne peuvent pas régulièrement se faire représenter dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que ces derniers délèguent

>) V. des exemples empruntés à l’histoire ancienne dans Pet. MQIler, De duellis principum. Jenae 1702. Ward, Enquiry. II, p. 216 suiv.» On se rappelle le cartel envoyé en 161 1 par Charles, roi de Suède, au roi Chrétien IV de Danemark et par le roi Gustave IV à l’empereur Napoléon I. Sur le duel proposé par François I à Charles -Quint en 1528 v. Vehse, Geschichtc des osterreichischen Hofes. 1852. I, p. 168 suiv.

*) V. en général Abr. Gerh. Sam. Haldimund, De modo componendi controversias inter aequales et potissimum de arbitris compromissariis. Lugd. Bat. 1738. VVelcker, Staats-Lexicon. t. XI, p. 778.

*) Cette distinction entre le cas mentionné ci-dessus et celui d’arbitrage propement dit, est due & la doctrine de procédure civile. Nous la regardons comme étant fondée sur la nature des choses. V. de Neumann, Jus principum privât t. VIII, § 1 et suiv.

4) Hellfeld dans Struv., Jurisprud. heroica. chap. I, § 21 suiv. 77. de Neumann, loc. cit. chap. 12 et 13.

ordinairement l’examen de l’affaire à des juges spéciaux ou à leurs conseils privés, en sorte qu’ils n’interviennent d’une manière directe que pour prononcer la sentence définitive.1

Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, sans que leurs fonctions respectives aient été déterminées d’avance, ils ne peuvent, suivant l'intention présumée des parties, procéder séparément.’, En cas de désaccord entre eux , l'avis de la majorité doit prévaloir, conformément aux principes de la procédure ordinaire. Si les voix venaient à se partager ou à offrir une divergence absolue de vues, il appartiendrait aux parties, pour vider la difficulté, d'y pourvoir ultérieurement; sinon, le compromis serait sans effet. Le droit romain à la vérité autorisait les arbitres élus à nommer un tiers arbitre:’ mais cette disposition positive purement civile n’a été admise d'une manière générale ni dans les codes modernes ni dans la jurisprudence internationale.

Lorsque le mode de procéder n’a pas été déterminé d’avance, les arbitres ont la faculté de fixer un délai pendant lequel les parties seront tenues de produire leurs moyens et leurs défenses respectifs. Après que cette production a eu lieu, ils peuvent procéder à la prononciation de la sentence.4

L’arbitre ne dispose d’aucun moyen d’exécution.

Le compromis finit par de nouveaux engagements intervenus entre les parties en litige, par l’expiration du délai stipulé, par le décès ou l’empêchement de l’arbitre, enfin par la sentence même, qui a, entre les parties, l’autorité d’une transaction régulière. Sous ce rapport les dispositions du droit romain, relatives à la validité des sentences arbitrales, conçues dans un esprit trop étroit, ont fait place aux règles plus larges du droit moderne. C’est ce qu’il faut dire notamment de la disposition

') de Neumann, loc. cit t. VIII, § 18.

*) V. Loi 17 in fine. Loi 18 D. de receptis. La disposition contraire du droit canon, contenu^, au chap. 2 de arbitrio in VI, est inadmissible en matière internationale.

') Loi 17. § 5. 6. D. de receptis. Contra Code de proc. français art. 1012. 1017.

4) Loi 27. j>rim. 1. 49. § 1. D. de receptis.

romaine qui, dans le cas où une clause pénale avait été stipulée, affranchissait la partie défaillante des effets de la sentence, lorsqu'elle payait la somme promise.1

La décision arbitrale est susceptible d'être attaquée dans les cas suivants:

1 ° Si elle a été rendue sans compromis valable ou hors des termes du compromis; «

2° si elle l’a été par des arbitres absolument incapables;

3“ si l'arbitre ou l’autre partie n’a pas agi de bonne foi;

4° si les parties ou l une d'elles n’ont pas été entendues;

5“ s’il a été prononcé sur choses non demandées;

G” si ses dispositions sont contraires d’une manière absolue aux règles de la justice, et ne peuvent par conséquent former régulièrement l’objet d une convention (§ 83).

De simples erreurs au contraire qui peuvent être reprochées au contenu de la sentence, lorsqu’elles ne sont pas le résultat d’un esprit partial, ne constituent point une cause de nullité.1 Néanmoins une erreur de calcul et, dans l'engagement décrit ci-dessus et connu sous le nom d'„arbitratio“, la preuve d une erreur de fait donneront lieu à la demande de rectification.1

L’arbitrage se présente sous des formes très- variées dans l'histoire. Chez les Grecs nous le rencontrons sous la forme d'un recours auprès d'une ville tierce ou alliée (noJUç txxXrjtoç).* Chez les Romains de la première époque il porte le nom de „reciperatio“.‘ Dans les confédérations et les unions d'Etats, l’institution de tribunaux fédéraux a reçu un certain caractère fixe et en quelque sorte politique, qu’avaient déjà, dans les confédérations grecques,* notamment dans la ligue Achéenne, les

’) V. Grotius 111, chnp. 20. 46.

*) V. Grotius, loc. cit. Vattel 11, chap. 18. §. 329. Wilduiau I, p. 186.

’) G’est ce qui est appelé „reductio ad boni viri arbitriuiii“ dans les lois 76. 78. 79. D. pro socio et loi 9. D. qui satisd. coguntur.

4) V. Ileffter, Athen. Gericbtsvcrf. p. 340.

s) Gallus Aelius dans Fcstus: „ Recipcratip est, cum inter populum et reges, nationesque ac civitates percgrinas lex convenit, quouiodo per reciperatorem reddantur res rccipcrcnlurque, resque privatas inter se persequautur." V. Cari Sell, Die Kccupcratio der Rümer. Braunschw. 1837.

*) Polybe 11, 37. 10. Tittinann, Griecbiscbe Staatsvcrfassmig p. 687.

réunions amphictyoniqi ?s, bien que leur importance ait été sans doute exagérée. Une institution toute moderne de cette nature est celle dite austrégalienne chargée de la mission de statuer sur les contestations nées entre les Souverains de la Confédération germanique et qui, suivant l’arrêté fédéral du 30 octobre 1834 (article 12), peut être remplacée par une cour arbitrale. La Diète elle -même fait exécuter les arrêts de l’une et de l'autre.

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