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ACTES I»E VIOLENCE ET REPRÉSAILLES

§ 1 10. Le droit d'user de voies de fait commence au moment même où les tentatives faites pour arranger un conflit à l’amiable, ont échoué, ou lorsque des circonstances urgentes ne permettent pas de recourir à cette mesure préliminaire. En ce cas, s’il s’agit de réclamations liquides, on s’empare de leurs objets partout où ils se trouvent, ou d'un équivalent à la créance, en saisissant des biens appartenant à la partie adverse et qui se trouvent déjà dans le pouvoir de l'Etat créancier. Dans les autres cas on aura recours à des actes de violence, soit eu entrant en état d'hostilités ouvertes (dont nous nous occuperons au paragraphe suivant), soit en usant d’abord de représailles. Par représailles on entend aujourd’hui toutes les mesures de fait dont un gouvernement se sert vis-à-vis d’un autre État, des sujets de ce dernier ou de leurs biens, dans le but de contraindre la puissance étrangère de faire encore droit sur les questions en litige on d’en obtenir une juste satisfaction, ou de se faire au besoin justice lui- même.1 Anciennement les représailles se faisaient surtout par des lettres de marque délivrées par un gouvernement à ses sujets ou même à des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d’exactions et de

l) de Leonhardi, Da» Austragalverfahren des deutschen Bundes. Frkf. 1838. Jordan dans Weiske, Rechts-Lexicon I, p. 474. Zachariae, Deutsches Staatsrecht II, p. 719. Züpfl , Allgemeines und deutsches Staatsrecht I, p. 359.

*) Les. nombreuses monographies sont indiquées par d’Ompteda §288. de Kamptz § 270. Le mot représailles dérive de reprendre, en anglosaxon withernam.

S no.

violences sur la nation ennemie.1 Il y avait des représailles spéciales, que l'on accordait aux offensés eux -mêmes, et des représailles générales, qui autorisaient tous les sujets à courir sus à l’ennemi. Celles-ci ne différaient pas à la vérité de la pleine guerre, tandis que celles-là n’étaient autre chose que la faide autorisée par l’Etat. Des traités ont successivement moditié cet usage,’ qu'aujourd’hui on ne rencontre plus dans le code des nations que sous la forme de la course, pratiquée exclusivement sur mer (§ 1 37). Les moyens usités encore à présent sont les suivants:*

Premièrement, la cessation dans l’accomplissement des engagements pris envers l’autre Etat ou envers ses sujets;

secondement, la suspension de l’intercourse amicale entre les deux Etats, soit en entier, soit en partie;

troisièmement, la saisie et puis la séquestration de sujets et de biens ennemis.

Simple mesure de précaution, une telle séquestration a exclusivement pour but d’offrir un gage, sans conférer aucun droit quelconque sur la vie des personnes ni sur les biens séquestrés. Ces derniers toutefois, si la satisfaction exigée continuait à être refusée, pourront incontestablement servir à la réparation des intérêts lésés. De même la partie offensée pourra retenir les sujets ennemis comme otages. Car les anciens auteurs et encore Cocceji (sur Grotius) se trompent évidemment lorsqu’ils soutiennent qu’il est permis d’attenter à la vie de ces malheureux.4

Tout refus et tout retard qu’une partie oppose arbitrairement aux justes réclamations de l’autre, donnent à celle-ci le

■) V. sur les anciennes formes Hüllmann, Stadtcvvesen. t. I, p. 197. Martens, Caperei I, § 4. Piltter, Beitràge zur Vblkerrcchtsgeschichte I, p. 49. P. Frider., De process. I, cap. 46 suiv. Valin III, 10. p. 414.

’) Oke Manning p. 108. Sur l’abolition ultérieure de cette sorte de représailles v. Ortolan I, p. 3%. Wildman I, p. 192.

*) Sur l’usage international moderne voir Grotius III, 2. de Neumann, Jus principum priv. t. VIII, § 35. de Steck, Essais, p. 42. Vattel II, § 342 suiv. YVheaton IV, 1. § 2 et 3. Wurm, Staats-Lexicon XII, p. 124. Halleck, Int. Law, chap. 12, § 11.

‘) Schilter, De jure obsidum, considérait déjà des snjets arrêtés par mesure de représailles comme des otages. V. aussi Vattel II, § 351.

droit incontesté de recourir à des représailles, peu importe d'ailleurs sous quelles formes ce refus et ce retard se manifestent, fût- ce sous celle d'un acte législatif, ou sous celle d'une décision judiciaire ou d’un arrêté administratif.1^ Mais il appartient aux gouvernements seuls d’ordonner l’application de mesures semblables.

Certainement des puissances tierces ne sont tenues en aucune manière de donner suite aux réclamations qui leur sont adressées à ce sujet par la partie lésée ou même par l'Etat intéressé. Elles ne peuvent faire usage d'actes de représailles dans l'intérêt d'une autre puissance, qu’autant que les traités leur imposent un devoir d’intervention. Ce devoir se manifeste surtout avec une certaine force dans le sein des Etats fédératifs, et l’article 37 de l’Acte final de Vienne l’a consacré en 1828 expressément au profit de la Diète germanique. Aussi en Suisse il avait été reconnu également qn'un Canton pourrait exercer des représailles dans l’intérêt d’un autre Canton.’ Du reste une tierce puissance pourrait participer aux représailles d’une autre, lorsque sa coopération aurait pour but de mettre un terme aux violations du droit international ou à des procédés contraires à l'humanité et à la justice. En ce cas les Etats ne font que remplir une mission commune qui leur est tracée naturellement. Organes suprêmes et multiples de l’humanité, ils sont appelés à en faire respecter les lois partout où elles sont violées.

l’embargo, le blocus et les menaces de guerre

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