‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 106 sur 224 · EFFECTIVES · texte numérisé non relu

EFFECTIVES

§ 111. Pour exercer des représailles, les états maritimes se servent encore de simples mesures d’embargo et de blocus.

L’embargo („embargar“ en espagnol, arrêter) est un acte

') Des exemples sont cités par Ch. de Martens, Ganses célébrés II, p. 1. 151 suiv. Pour le principe v. Grotius III, 2. §. 4. 5. Bynkershoek, Quaest. jur. 1,24. Oke Manning, Law of nations p. 107. Wurm à l'endroit cité p. 125. Wildman p. 195.

*) de Martens, Vôlkerr. § 25G (261). Bynkershoek (de foro legator. ckap. 22) admet la faculté d’un gouvernement d’exercer des actes de représailles dans l’intérêt d’un autre; contra Oke Manning p. 111 et Wildman 1. 1, p. 193. Ilalleck XII, § 28.

conservatoire ou préparatoire qui consiste à faire arrêter provisoirement les navires trouvés dans les ports ou dans les mers intérieures d'un territoire, dans le but d’en empêcher la sortie. Invention d’origine britannique, elle a passé successivement dans les loi s et coutumes des autres nations.1

Appliquée après le commencement d’un état de guerre, ou suivie d'une déclaration de guerre cette mesure va produire les effets que nous retracerons au chapitre suivant.’ Quelquefois encore l'embargo est un simple acte de sûreté intérieure ordonné par un gouvernement, notamment dans le but d’empêcher que certaines nouvelles sur la situation du pays ne soient portées au dehors; ou bien encore pour faciliter des recherches de police ou judiciaires. Un gouvernement peut en outre, en cas de nécessité urgente, user de l’embargo pour exercer le droit d’angarie (§ 1 50). Enfin des représailles peuvent se produire sous la forme d’un embargo. Il est constant toutefois que, cet acte ayant manqué de but et n'étant pas suivi d’une déclaration de guerre, tout préjudice résultant de la détention arbitraire doit être réparé.*

Le blocus ou l’emploi de forces régulières suffisant pour empêcher toute communication d’une côte, d'un ou de plusieurs ports avec le dehors, peut avoir en vue des fins différentes. Quelquefois c’est nn acte de coércition qui accompagne l'ouverture des hostilités, ainsi que nous l’expliquerons au chapitre suivant (§ 121). D'autres fois il précède une déclaration de guerre régulière, comme mesure de représailles destinée à prévenir le danger d'une violation de l’état de paix, qui résulterait

*) Les ouvrages relatifs à cette matière sont indiqués par de Kamptz §276. V. notamment de Réal, Science du gouvern. V, p. 630. Jouffroy, Droit maritime p. 31. Nau, Volkerseerecht (1802). § 258 suiv. M. Poehls, Seerecht IV, § 526. Massé, Droit commercial § 321 suiv. Kurseboom, De navium detentionc, quae vulgo dicitur Embargo. Amsterd. 1840. Ilalleck XII, § 25.

*) Whenton IV, 1. § 4. Pliillimore III, § 21. Halleck § 27.

*) de Stock, Essais. 1794. p. 7. Jacobscn, Seerecht p. 531. M. Poehls, loc. cit. p. 1170. Plusieurs traités, tels que ceux conclus le 11 juillet 1799 entre la Prusse et les Etats-Unis (art. 16), le 30 mai (Il juin) 1801 entre la Russie et la Suède (art. 32), proscrivent l’embargo comme mesure spéciale et ne l’admettent qu’à la suite d’une déclaration de guerre.

par exemple du départ d'une escadre, de l’introduction de troupes dans une place forte au moment même où le gouvernement suspect a été mis en demeure de s’expliquer sur ses véritables intentions. L’histoire la plus récente est féconde en exemples de cette espèce de blocus tout nouveau, qu’on emploie sans déclaration de guerre comme acte de représailles (blocus pacifique). Nous nous contentons de rappeler le blocus exécuté en 1827 par les forces combinées de l’Angleterre, de la France et de la Russie sur les côtes encore turques alors de la Grèce; le blocus du Tage (1831), de la Nouvelle -Grenade (183G), du Mexique (1838), blocus qui par suite de la déclaration du gouvernement mexicain s’est transformé en guerre formelle.1 La légalité de cette mesure ne peut faire l’objet d’aucun doute, et les États neutres doivent respecter un blocus régulièrement proclamé, conformément aux règles expliquées au chapitre III ci-après. Mais une confiscation des objets saisis ne peut être prononcée qu'à la suite d'une déclaration de guerre.’

Le dernier moyen de se faire justice par soi-même sans ou avant la guerre consiste dans l’ouverture d’une opération hostile avec sommation de faire ce qu’on exige ou de choisir la guerre. C'est la justice brutale envers le faible. Nous ne citons pas d'exemples. Il y en a d’infâmes.

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