MESURES I)E CORRECTION ET DE RÉTORSION
§ 112. Il y a lieu à des mesures correctives et même au talion ou à des moyens analogues lorsqu’un gouvernement a com-
') Nouv. Supplém. au Recueil III, p. 570. Nouv. Recueil t. XVI, p. 803 8uiv. Les cas assez rares où cette mesure avait été pratiquée jusqu'alors, avaient suscité d’abord quelques doutes sur sa légalité. Elle est contestée encore par Wurm, dans le Staats-Lexicon XII, p. 128 et dans la Vierteljahrsscbr. de 1858 p. 74; ainsi que par Hautefeuille, Droits des nations neutres III, p. 176, et par L. Gessner, Le droit des neutres sur mer. Berl. 1865. p. 215. L’humanité d’ailleurs n'a qu'à s’applaudir de toute nouvelle institution internationale qui rend dispensable la guerre complète.
*j Avis du Conseil d’État du 1" mars 1848. Gaz. des Trib. 28 mars 1848 p. 54. L'Angleterre a adopté une jurisprudence différente, mais c’est celle de la France qui doit prévaloir si le blocus ne constitue pas un cas de guerre.
rais ou a fait commettre envers un autre Etat ou envers les sujets de celui-ci des actes absolument illicites et contraires au droit des gens et qu'il refuse une réparation convenable, dans le but de réprimer les excès flagrants, comme nous l'avons déjà exposé au § 101.
Quelquefois aussi un gouvernement, sans porter atteinte aux principes du droit des gens et aux traités existants, adopte pourtant envers un autre ou tous les autres ou envers leurs sujets des maximes contraires à l’équité. L’inégalité dans le traitement de sujets étrangers consistera tantôt dans leur exclusion absolue de certains avantages accordés aux nationaux, tantôt dans des faveurs accordées à ceux-ci au détriment des premiers. Quelquefois elle résultera également, même par rapport aux nationaux, de l’application de certains principes contraires à ceux reçus chez les autres nations et de nature à produire pour celles-ci des conséquences matérielles fâcheuses. Dans ces différents cas ce n’est pas à des représailles, mais à la voie de rétorsion qu’on aura recours ; c’est-à-dire, dans un esprit d'égalité et afin d’obtenir le redressement de ces iniquités, on emploie envers la puissance qui en commet, des mesures analogues, jusqu’à ce qu’elle consente à y renoncer.1 Ce qui distingue la rétorsion (retorsio juris) des représailles, c’est que celle-là a pour but de faire cesser des actes d'iniquité (jus iniquum), tandis que celles-ci ont pour objet de réagir contre l’injustice. Elle s’appuie sur cette maxime: „quod quisque in alterum statuerit ut ipse eodem jure utatur.“ C’est par là qu’elle fait ressentir à la partie adverse le caractère égoïste et exclusif de ses procédés.’
La rétorsion peut avoir lieu non-seulement dans les cas où un gouvernement a déjà fait l’application d’un principe préjudiciable à un autre dans certaines espèces, mais aussi dès le moment où il l’a proclamé. Néanmoins une simple divergence de dispositions dans les lois de deux pays, lorsqu’elles ont pour
') V. les ourages indiqués par d’Omptcda § 287 et de Kamptz § 269, spécialement Moser, Versuch VIII, p. 485. Vattel II, § 341. de Martens, Droit des gens §250. Mitterraaier, Deutaches Privatr. §110. Wurm, dans les articles cités au § 106 supra.
*) J. tlothofr. Bauer, Opusc. 1. 1, p. 157 seq.
effet d’exclure les sujets étrangers de certains avantages dont ils jouissent dans leur propre pays, ne suffira jamais pour justifier des mesures de rétorsion. Il faudra seulement que ces dispositions ne soient pas dirigées spécialement ou d’une manière expresse contre les sujets étrangers. Ainsi il est évident que les dispositions d'un code qui établissent des modes ou des ordres de successions particuliers, différents de ceux sanctionnés dans d'autres codes, ne suffiront pas pour motiver des mesures semblables.
D’ailleurs la rétorsion est une mesure essentiellement politique, dont les magistrats et les particuliers ne peuvent faire usage qu’en vertu d’une autorisation de leur gouvernement, rendue dans les formes légales, qui détermine en même temps le mode et les conditions de la rétorsion, ainsi que les personnes qui sont appelées à en profiter.1 Les règles particulières à cette matière sont du domaine du droit public interne.
Si les circonstances ne permettent pas d'appliquer à un gouvernement étranger des mesures identiques sur les mêmes objets, la rétorsion s’effectuera par voie d’analogie et selon les circonstances données. Ainsi, par exemple, si le commerce d'un certain pays venait à être frappé dans un autre de droits exorbitants ou qu’il y éprouvât des difficultés sérieuses, le gouvernement lésé y répondrait en imposant les produits similiaires de droits analogues.